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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 26 avr. 2024, n° 23/05341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
1ère CHAMBRE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 26 Avril 2024
N° RG 23/05341 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KPP2
JUGEMENT DU :
26 Avril 2024
S.A.R.L. GH
C/
[T] [U]
[S] [V] épouse [U]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 26 Avril 2024 ;
Par Anne HERCELIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Valérie LE MEUR, directrice des services de greffe judiciaires, lors des débats, et de Graciane GILET, Greffier lors du prononcé de la décision ;
Audience des débats : 19 Février 2024.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 22 Avril 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe, après prorogation de la date indiquée à l’issue des débats ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. GH
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Vianney LEY, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEURS :
M. [T] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant,
Mme [S] [V] épouse [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparante,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [U] et Monsieur [T] [U] ont fait appel aux services de la SARLU GH pour la réalisation de travaux de maçonnerie et plus spécifiquement de ravalement dans le cadre de la construction d’une maison d’habitation sise à [Adresse 4] suivant devis accepté le 1er février 2021 pour un montant total de 8 467,20 euros.
Les travaux ont été achevés le 10 septembre 2021 et n’ont donné lieu à aucun procès-verbal de réception.
La facture a été établie le 14 septembre 2021 pour un montant de 7 614,18 euros prenant en compte la somme déjà versée par les époux [U] à savoir 853,02 euros.
En l’absence de paiement, la SARLU GH a envoyé aux époux [U] par l’intermédiaire de son conseil une mise en demeure en lettre recommandée avec accusé de réception le 30 mai 2023 afin d’obtenir paiement de la somme de 7 614,18 euros avec intérêts au taux légal ainsi que la somme de 40,00 euros au titre des frais de recouvrement.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2023, la SARLU GH a assigné Madame [S] [U] et Monsieur [T] [U] devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de les voir condamner à lui régler solidairement outre les dépens les sommes suivantes :
7 614,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 20231500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2024.
Lors de cette audience, la SARLU GH était représentée par son conseil et Monsieur et Madame [U] ont comparu en personne.
La SARLU GH maintient ses demandes.
S’appuyant sur les dispositions combinées des articles 1217, 1221, 1231, 1231-1 et 1231-6 du code civil, elle soutient que les époux [U] lui sont redevables de la somme de 7 614,18 euros correspondant à la facture des travaux exécutés, somme non réglée par les défendeurs en dépit de l’envoi d’une mise en demeure en lettre recommandée avec accusé de réception.
Elle fait également valoir que le délai de la garantie de parfait achèvement est expiré.
En réponse, les époux [U] s’opposent aux demandes formées par la société requérante.
Ils expliquent que les travaux n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art relevant que l’enduit n’a même pas été mélangé et présente de nombreuses tâches.
Ils affirment avoir pris contact avec la SARLU GH à réception de la première mise en demeure.
Ils indiquent avoir mandaté un commissaire de justice lequel a dressé un procès-verbal le 25 septembre 2021 afin de constater les désordres affectant les travaux de ravalement, pièce adressée à la SARLU GH.
Ils produisent à la procédure plusieurs mails adressés au commissaire de justice en charge du recouvrement pour le compte de la requérante aux termes desquels ils lui demandent de prendre position sur le litige.
Ils estiment que les travaux doivent être repris et versent aux débats un devis de l’entreprise CAPEL PEINTURE DECORATION daté du 3 février 2023 pour un montant de 7 750,21 euros précisant que la somme retenue sur le montant de la facture présentée par la demanderesse servira à régler lesdits travaux.
Ils ajoutent que la matière première a été payée.
Sur interrogation du juge, les parties ont indiqué qu’ils n’entendaient pas solliciter une expertise judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2024, et prorogée jusqu’à la date du 26 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
Les parties ayant comparu en personne ou par l’intermédiaire de leurs mandataires, le jugement sera contradictoire conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement présentée par la SARLU GH
Aux termes des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
A cet égard, il est constant que l’entrepreneur se trouve tenu à une obligation de résultat envers le maître de l’ouvrage.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au prestataire qui sollicite le paiement d’une prestation de rapporter la preuve qu’il l’a exécutée.
Il est constant au vu des pièces communiquées à la procédure que :
Madame [S] [U] et Monsieur [T] [U] ont accepté le 1er février 2021 un devis portant sur des travaux de ravalement présenté par la SARLU GH pour la somme de 8 467,20 euros.La facture a été adressée aux époux [U] le 14 septembre 2021 pour un montant de 7 614,18 euros.Les travaux n’ont pas donné lieu à un procès-verbal de réception.Il ressort notamment du procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice le 25 septembre 2021 à la requête des époux [U] soit quelques jours après l’achèvement des travaux :
Que l’enduit réalisé présente de multiples traces blanchâtres sur différents endroits de l’habitation à savoir sur la façade ouest (linteau porte d’entrée, baie vitrée de la chambre du rez-de-chaussée, sous la fenêtre du salon, entre le salon et la mezzanine, à droite de la baie vitrée du séjour) sur la façade sud (pilier entre les deux baies, descente des eaux pluviales) sur la façade nord (en partie haute de la propriété, à l’angle de la maison). Plusieurs fissures sont également relevées : façade ouest (au-dessus de la baie vitrée de la chambre du rez-de-chaussée, sur la largeur de l’ébrasement) Que l’enduit est soufflé sur la façade ouest (au niveau de l’ébrasement de gauche de la baie du séjour, sur la façade sud (au niveau de l’ébrasement de la baie à gauche en partie basse ainsi qu’à droite en partie haute)Que l’enduit n’est pas lisse façade ouest (le long de la baguette entre la salle de bain et la mezzanine), (façade sud au-dessus des deux baies vitrées)A l’intérieur de la maison, au niveau de la dalle ciment les gaines et le ferraillage sont visibles en de nombreux endroits, dans le garage la dalle est en pente et bosselée.L’ensemble des malfaçons relevées est corroboré par des photographies prises par le commissaire de justice.Il apparaît de surcroît au vu des mails produits par les époux [U] que la SARLU GH en possession de ce constat n’a pas pris attache avec les défendeurs afin d’envisager d’éventuels travaux de reprise.
Si ces constatations ont été opérées hors la présence de la SARLU GH, l’existence de désordres apparents est cependant manifeste.
Le tribunal fait observer que les travaux n’ont donné lieu à aucun procès-verbal de réception de sorte que la SARLU GH ne peut être exonérée de toute responsabilité sur les défauts apparents.
Le tribunal rappelle que la SARLU GH est tenue dans ses rapports avec Monsieur et Madame [U], maîtres d’ouvrage d’une obligation de livrer des travaux conformes à la destination convenue exécutés en respectant les règles de l’art et les normes en vigueur au jour de son intervention ce dont elle ne rapporte pas la preuve.
Dans ces circonstances, au regard des désordres décrits dans le procès-verbal de constat et à défaut d’éléments contraires apportés par la requérante, il y a lieu de la débouter de sa demande en paiement des travaux.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SARLU GH succombant à l’instance supportera la charge des dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Rennes, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort
DEBOUTE la SARLU GH de sa demande en paiement ;
DEBOUTE la SARLU GH de sa demande de frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SARLU GH aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé les jours, mois et an susdits
LE GREFFIERLE JUGE
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