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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 9 oct. 2025, n° 25/06422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public [ 8 ] ( [ 10 ] ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 3]
[Localité 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/06422 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3JTR
Minute : 25/00312
Etablissement public [8] ([10])
C/
Madame [Z] [O] épouse [G]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 09 Octobre 2025 par Madame Magalie CART, vice-présidente placée, auprès du premier président prés la cour d’appel de PARIS, déléguée au tribunal de proximité du Raincy par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Etablissement public [8] ([10]), demeurant [Adresse 9]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [Z] [O] épouse [G],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrainte en date du 6 mai 2025, l’établissement public [8] a fixé le montant des créances concernant des allocations de retour à l’emploi (ARE) indûment versées pour « activité non déclarée » à Madame [Z] [O] épouse [G], à hauteur de 718,16 euros au titre de la période entre le 1er mars 2024 et le 25 mars 2024 et à hauteur de 832,16 euros au titre de la période entre le 1er février 2024 et le 29 février 2024, soit un montant total de 1.550,32 euros.
La contrainte a été notifiée à Madame [Z] [O] épouse [G] par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 10 juin 2025, Madame [Z] [O] épouse [G] a formé opposition à la contrainte.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 9 octobre 2025 pour statuer sur l’opposition.
À l’audience du 9 octobre 2025, les parties n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
La convocation adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’établissement public [8] a été délivrée le 18 juin 2025 ; et celle adressée à Madame [Z] [O] épouse [G] est revenue « pli avisé non réclamé ».
L’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition :
Aux termes de l’article R5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L’opposition est motivée et une copie de la contrainte contestée y est jointe.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée à Madame [Z] [O] épouse [G] par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2025.
Madame [Z] [O] épouse [G] a formé opposition par courrier motivé reçu au greffe du tribunal le 10 juin 2025, accompagné de la contrainte contestée ; soit dans le délai réglementaire, et est donc en tout état de cause recevable.
Sur la caducité de la demande :
Selon l’article L5426-8-2 du code du travail, pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par [8], le directeur général de [8] peut, après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Selon l’article R5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
Conformément aux articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure devant le tribunal de proximité est orale. Selon l’article 446-1 du même code, les parties sont tenues de présenter oralement leurs prétentions et moyens à l’audience.
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, si sans motif légitime le demandeur ne comparait pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire. Le juge peut même d’office déclarer la citation caduque.
Enfin, en matière d’opposition à une contrainte délivrée par un organisme social, l’organisme social est demandeur à l’instance, et la partie ayant formé opposition est défenderesse.
En l’espèce, l’établissement public [8], régulièrement convoqué à l’audience du tribunal de proximité en vue de statuer sur l’opposition formée à l’encontre de la contrainte du 6 mai 2025, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
En l’absence de comparution de l’établissement [8], demandeur, il convient de déclarer caduque la demande de [8] et dès lors d’annuler la contrainte du 6 mai 2025 émise à l’encontre de la défenderesse.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement par défaut et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte du 6 mai 2025,
DECLARE la demande de l’établissement public [8] au titre de la contrainte du 6 mai 2025 caduque,
ANNULE contrainte de l’Établissement public [8] délivrée le 6 mai 2025 à l’encontre de Madame [Z] [O] épouse [G],
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de l’établissement public [8], incluant les frais de notification ou signification de la contrainte.
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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