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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 27 mars 2026, n° 23/02872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/02872 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YL73
Jugement du :
27/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT, [Localité 1] S3
,
[H], [C]
C/,
[X], [F], [P],
[B], [R] ép., [F], [P]
Copie exécutoire délivrée
à : Me FAIZENDE (T.768)
Expédition délivrée
à : Me, [Localité 2] (T.452)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt sept Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur, [H], [C], demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Julie FAIZENDE (T.768), avocat au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur, [X], [F], [P], demeurant, [Adresse 2]
représenté par Me Nicolas PAU (T.452), avocat au barreau de LYON
Madame, [B], [R] épouse, [F], [P], demeurant, [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas PAU (T.452), avocat au barreau de LYON
Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 26 Juin 2023.
d’autre part
Date de la première audience : 20 octobre 2023
Date de la mise en délibéré : 15 décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 19/11/2021, Monsieur, [H], [C] a donné à bail à Monsieur et Madame, [X] et, [B], [F], [P] un logement à usage d’habitation situé, [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice en date du 07/10/2022, Monsieur, [H], [C] a fait délivrer à Monsieur et Madame, [X] et, [B], [F], [P] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 3 025,68 € correspondant notamment au montant des loyers dus à la date du dit commandement.
Par acte de commissaire de justice en date du 26/06/2023, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 29/06/2023, Monsieur, [H], [C] a fait citer Monsieur et Madame, [X] et, [B], [F], [P] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers ,
— l’expulsion de Monsieur et Madame, [X] et, [B], [F], [P] des lieux loués,
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 4 097,58 € correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés à la date de l’acte introductif d’instance,outre les loyers et charges dus au jour de l’audience,
— leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux,
— leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 700,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et les frais d’exécution.
Monsieur et Madame, [X] et, [B], [F], [P] ont conclu reconventionnellement et ont aussi sollicité des délais de paiement.
Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision contradictoire.
MOTIVATION
* Sur la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le commandement délivré par Monsieur, [H], [C] respecte les dispositions de l’article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. Aucune contestation sérieuse n’a été formulée à l’encontre du principe et du montant de la dette locative.
Il convient en conséquence de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser Monsieur, [H], [C] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur et Madame, [X] et, [B], [F], [P] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
Par application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l’espèce, Monsieur et Madame, [X] et, [B], [F], [P] ne justifient pas de possibilité probantes et viables d’apurement de la dette et ne démontrent pas avoir repris le paiement des loyers courants.
En effet, la dette n’a eu de cesse d’augmenter au cours de la présente instance et la somme due désormais rend illusoire tout plan d’apurement
Il n’y a pas lieu en conséquence d’octroyer des délais de paiement suspensifs des procédures civiles d’exécution et d’expulsion des locataires.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de démonstration de la mauvaise foi du locataire.
* Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
Monsieur, [H], [C] est fondé, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur et Madame, [X] et, [B], [F], [P] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner solidairement Monsieur et Madame, [X] et, [B], [F], [P] au paiement de :
— la somme de 22 503,75 €, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 07/10/2024, échéance de septembre incluse.
— une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 01/10/2024.
S’agissant des demandes reconventionnelles, il convient d’observer que les arguments mobilisés pour les besoins de la cause ne sont aucunement étayés et reposent essentiellement sur des courriers électroniques.
Le constat de commissaire de justice dressé unilatéralement par les défenders intervient à la suite des relances et commandements du bailleur et ne relève pas d’une mesure d’expertise permettant de considérer les désordres dans leur teneur et leur imputabilité.
L’incendie ainsi que les désordres éléctriques relevés peuvent par ailleurs procéder d’un mésusage des défendeurs.
Enfin, l’importance du préjudice allégué n’est pas caractérisée dans son lien causal et son ampleur.
Il conviendra de rejeter ces demandes.
Le préjudice moral sollicité sera aussi rejeté pour les mêmes raisons.
* Sur les autres demandes
Monsieur et Madame, [X] et, [B], [F], [P], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance et à payer à Monsieur, [H], [C] la somme de 700,00 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties et portant sur le logement sis, [Adresse 3],
AUTORISE Monsieur, [H], [C] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur et Madame, [X] et, [B], [F], [P] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur et Madame, [X] et, [B], [F], [P] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame, [X] et, [B], [F], [P] à payer à Monsieur, [H], [C] :
— la somme de 22 503,75 euros (vingt deux mille cinq cent trois euros et soixante quinze centimes), déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 07/10/2024, échéance de septembre incluse,
— une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 01/10/2024 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
REJETTE les demandes reconventionnelles présentées par Monsieur et Madame, [X] et, [B], [F], [P] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur et Madame, [X] et, [B], [F], [P] à payer à Monsieur, [H], [C] la somme de 700,00 euros (sept cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE in solidum Monsieur et Madame, [X] et, [B], [F], [P] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
LE GREFFIER LE JUGE
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