Confirmation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 12 nov. 2025, n° 25/06401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 25/06401 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HMCB
Minute N°25/01476
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 12 Novembre 2025
Le 12 Novembre 2025
Devant Nous, Cécile DUGENET, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Lucie FOUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la décision du tribunal correctionnel de MARSEILLE en date du 09 avril 2025 ayant condamné Monsieur [X] [K] à une interdiction du territoire français pour une durée de 05 ans, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l’Arrêté de la 29 – PREFECTURE DU FINISTERE en date du 08 novembre 2025, notifié à Monsieur [X] [K] le 08 novembre 2025 à 11h45 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [X] [K] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 10 novembre 2025 à 16h54
Vu la requête motivée du représentant de 29 – PREFECTURE DU FINISTERE en date du 11 Novembre 2025, reçue le 10 Novembre 2025 à 08h52
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [X] [K]
né le 23 Février 1990 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Christiane DIOP, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de 29 – PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué.
En présence de Madame [E] [P], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 3].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 29 – PREFECTURE DU FINISTERE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Christiane DIOP en ses observations.
M. [X] [K] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative
Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative au motif que la préfecture ne produit aucun élément justifiant que le procureur de la République aurait été informé du placement de Monsieur [X] [K] en garde à vue.
Il ressort des dispositions de l’article 63, I, alinéa 2 du code de procédure pénale que
« Dès le début de la mesure, l’OPJ informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l’article 62-1, ce placement et l’avise de la qualification des faits qu’il a notifiés à la personne en application du 2° de l’article 63-1 du code de procédure pénale (…) ».
La nécessité de l’avis au procureur de la République résulte de ce qu’il conditionne la possibilité pour l’autorité judiciaire d’assurer sa mission de gardienne de la liberté individuelle et de contrôle de la mesure prise par l’officier de police judiciaire.
Ainsi, il importe que la décision de garde à vue soit portée aussi rapidement que possible à la connaissance du procureur de la République afin que celui-ci soit à même d’en assurer effectivement le contrôle (Conseil constitutionnel, décision n° 93-326 DC, 11 août 1993), et tout retard dans la mise en œuvre de cette information fait nécessairement grief aux intérêts de la personne (Crim., 6 mars 2024, pourvoi n° 22-80.895).
En l’espèce, après vérification, il ne résulte d’aucun élément du dossier que le procureur de la République a été avisé « dès le début de la mesure » du placement en rétention administrative.
Dès lors, et sans qu’il ne soit nécessaire d’établir l’existence d’un grief pour Monsieur [X] [K], il doit être constaté l’irrégularité de la procédure de garde à vue.
En conséquence, et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation de la préfecture du Finistère, en raison de l’irrégularité de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/6400 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/06401 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/06401 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HMCB ;
Déclarons recevable la requête de la préfecture ;
Constatons l’irrégularité de la procédure ;
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [X] [K]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 12 Novembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 12 Novembre 2025 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de29 – PREFECTURE DU FINISTERE et au CRA d’Olivet.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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