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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, jericho civil, 23 mars 2026, n° 25/03253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 23 MARS 2026
DOSSIER : N° RG 25/03253 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FRUA
AFFAIRE : [C] [Q] épouse [B], [I] [B] C/ [J] [R], [H] [V] épouse [K]
MINUTE : 26/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
expédition délivrée le
aux parties
copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de La Rochelle
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [C] [Q] épouse [B]
née le 29 Mars 1967 à [Localité 1] (ALGERIE)
et
Monsieur [I] [B]
né le 23 Juillet 1959 à [Localité 1] (ALGERIE)
demeurant ensemble [Adresse 2]
tous deux comparants en personne
DEFENDEURS
Monsieur [J] [R],
et
Madame [H] [V] épouse [K]
née le 02 Mars 1985 à [Localité 2]
demeurant ensemble34[Adresse 3]
tous deux non comparants non représentés
***
Débats tenus à l’audience du 26 Janvier 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 23 Mars 2026.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 02 novembre 2024, Madame et Monsieur [I] [B] ont donné à bail à Madame [H] [V] épouse [K] et Monsieur [J] [R] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 3], pour un loyer mensuel de 1.200 euros.
Des loyers demeurant impayés, par acte de commissaire de justice en date du 04 avril 2025, Madame et Monsieur [I] [B] ont fait signifier à Madame [H] [V] épouse [K] et Monsieur [J] [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 4.800 euros.
Par notification électronique du 07 avril 2025, Madame et Monsieur [I] [B] ont saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2025, Madame et Monsieur [I] [B] ont fait assigner Madame [H] [V] épouse [K] et Monsieur [J] [R] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de
• Constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire,
• Ordonner l’expulsion de Madame [H] [V] épouse [K] et Monsieur [J] [R] ainsi que de tout occupant de leur chef, du logement et de ses dépendances avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
• Condamner solidairement Madame [H] [V] épouse [K] et Monsieur [J] [R] au paiement des sommes suivantes :
La somme de 4.800 euros au titre de la dette avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer,Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,La somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,Les dépens.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de La Charente Maritime le 27 octobre 2025.
À l’audience du 26 janvier 2026, Madame et Monsieur [I] [B] ont comparu en personne.
Ils sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance et soutiennent que les locataires n’ont procédé à aucun versement depuis le commandement de payer, et qu’ils n’ont pas repris le versement du loyer avant l’audience.
Madame [H] [V] épouse [K] et Monsieur [J] [R] régulièrement cités à étude ne se sont pas présentés, ni fait représenter.
Un diagnostic social et financier de carence a été reçu au greffe avant l’audience, Madame [H] [V] épouse [K] et Monsieur [J] [R] n’ayant pas honoré leur convocation du 17 novembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [H] [V] épouse [K] et Monsieur [J] [R] assigné à l’étude du commissaire de justice ne sont ni présents, ni représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 27 octobre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, sans que cela soit une condition de recevabilité, Madame et Monsieur [I] [B] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 07 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 24 octobre 2025.
En conséquence, la demande de Madame et Monsieur [I] [B] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail est soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989. Il contient dès lors une clause résolutoire de plein droit du contrat en cas de défaut de paiement des loyers ou charges, produisant effet dans le délai de six semaines après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet.
En l’espèce un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 04 avril 2025.
Toutefois, le commandement de payer mentionne qu’à défaut de paiement, le bail sera résilié à l’expiration du délai de deux mois et, ce délai de 2 mois sera donc appliqué.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail du logement, à compter du 05 juin 2025.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Madame [H] [V] épouse [K] et Monsieur [J] [R] et de tous occupants de leur chef des lieux loués comprenant le logement et ses dépendances sis à la même adresse selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Madame [H] [V] épouse [K] et Monsieur [J] [R]
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 05 juin 2025, Madame [H] [V] épouse [K] et Monsieur [J] [R] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter du 05 juin 2025, égale au montant du dernier loyer qui aurait été du si le bail s’était poursuivi, et de les condamner à son paiement à compter de cette date, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du contrat de bail, du commandement de payer délivré le 04 avril 2025 et du décompte actualisé au 05 septembre 2025 que Madame et Monsieur [I] [B] rapportent la preuve des arriérés des loyers et charges impayés.
Il résulte du décompte produit que les locataires sont redevables de la somme de 4.800 euros arrêté au 05 septembre 2025.
Madame [H] [V] épouse [K] et Monsieur [J] [R] n’ont pas comparu à l’audience, de sorte que ni le principe, ni le montant de la dette n’est contesté.
Conformément à l’article 1310 du code civil, en l’absence de disposition légale ou contractuelle permettant de retenir la solidarité, qui ne se présume pas, il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation solidaire à leur encontre.
En conséquence, il convient de condamner Madame [H] [V] épouse [K] et Monsieur [J] [R] à payer à Madame et Monsieur [I] [B] en deniers ou quittance, la somme de 4.800 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupations impayés arrêtés au 05 septembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [H] [V] épouse [K] et Monsieur [J] [R] aux dépens de l’instance comprenant les frais du commandement de payer du 04 avril 2025 ainsi que le coût de l’assignation.
Il convient également de condamner Madame [H] [V] épouse [K] et Monsieur [J] [R] à payer à Madame et Monsieur [I] [B] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
— DECLARE recevable la demande de Madame et Monsieur [I] [B] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
— CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 02 novembre 2024 entre Madame et Monsieur [I] [B] d’une part, et Madame [H] [V] épouse [K] et Monsieur [J] [R] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 3], sont réunies à la date du 05 juin 2025 ;
— CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
— ORDONNE à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [H] [V] épouse [K] et Monsieur [J] [R] du logement ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— RAPPELLE que le sort des meubles se trouvant dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— CONDAMNE Madame [H] [V] épouse [K] et Monsieur [J] [R] à payer, à Madame et Monsieur [I] [B] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer, soit 1.200 euros (MILLE DEUX CENTS EUROS), à compter du 05 juin 2025, date de la résiliation du bail et jusqu’à la libération définitive des lieux ;
— CONDAMNE Madame [H] [V] épouse [K] et Monsieur [J] [R] à payer en denier ou quittance, à Madame et Monsieur [I] [B] la somme de 4.800 euros (QUATRE MILLE HUIT CENTS EUROS) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 05 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— CONDAMNE Madame [H] [V] épouse [K] et Monsieur [J] [R] à payer à Madame et Monsieur [I] [B] la somme de 200 euros (DEUX CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Madame [H] [V] épouse [K] et Monsieur [J] [R] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 04 avril 2025, et le coût de l’assignation ;
— RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit;
— DIT qu’une copie du présent jugement sera adressée à Monsieur le Directeur de la Direction départementale de la Cohésion Sociale pour information dans le cadre de la politique de lutte contre les expulsions.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE,
A-L. VOYER A. FOULQUIER
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