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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 18 mai 2026, n° 25/03027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société HALIS CONTRUCTIOIN - RCS [ Localité 2 ], Société HALIS CONTRUCTIOIN |
|---|
Texte intégral
Du 18 mai 2026
56C
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 25/03027 – N° Portalis DBX6-W-B7J-26BS
[L] [Y]
C/
Société HALIS CONTRUCTIOIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 18 mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Louisette CASSOU
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [Y] né le 29.08.1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne
DEFENDERESSE :
Société HALIS CONTRUCTIOIN – RCS [Localité 2] n° 918616079 -
[Adresse 3]
Non représentée
DÉBATS :
Audience publique en date du 23 février 2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par requête reçue au greffe, le 31 juillet 2025, Monsieur [L] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de ce siège afin de voir condamner la Société HALIS CONSTRUCTION à lui payer les sommes de :
▸ 2.200 € à titre principal,
▸ 589,90 € à titre de dommages et intérêts,
▸ 189,90 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il explique, au soutien de ses prétentions, avoir fait installer une climatisation dans son immeuble d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 3] par la Société HALIS CONSTRUCTION, lequel présente des dysfonctionnements, empêchant son utilisation normale et conforme à l’usage prévu. Il ajoute avoir contacté un autre prestataire pour effectuer une analyse complète du dispositif et les réparations associées à ses frais. Il demande que la Société HALIS CONSTRUCTION prenne en charge les factures de réparation dans le cadre de son obligation de résultat fondée sur les dispositions de l’article 1792 du code civil.
Les parties ont été convoquées par courriers en date du 24 novembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 novembre 2025, au cours de laquelle elle a été renvoyée à une audience ultérieure, afin de permettre à Monsieur [L] [Y] de faire citer la Société HALIS CONSTRUCTION.
A l’audience du 23 février 2026, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [L] [Y], comparant, a maintenu l’ensemble de ses demandes.
En défense, la Société HALIS CONSTRUCTION, n’a ni comparu ni été représentée, bien que citée en l’étude par acte de commissaire de justice délivré le 7 novembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
La présente décision, insusceptible d’appel, sera rendue par défaut, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée».
I – Sur la responsabilité :
L’article 1792 du code civil énonce que «tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination».
Il est important de rappeler que la garantie décennale ne s’applique que s’il y a eu réception des travaux. En revanche, en l’absence de réception d’un ouvrage, l’entreprise demeure contractuellement responsable de tout dommage subi par le maître de l’ouvrage du fait de l’inexécution du contrat et sa responsabilité ne peut être engagée que sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil.
En l’espèce, Monsieur [L] [Y] verse aux débats la facture établie par la Société HALIS CONSTRUCTION en date du 5 juin 2023 concernant la pose et la fourniture d’une pompe à chaleur pour un montant total de 16.500 € H.T.
En revanche, il ne communique pas le procès-verbal de réception de travaux.
La facture qu’il communique n’est pas acquittée puisqu’un solde d’un montant de 7.900 € est réclamé. Aucun élément permet d’établir qu’il a payé cette somme de sorte qu’il n’est pas en l’état possible de conclure à une réception tacite des travaux.
Compte tenu de ces éléments et en l’absence de réception des travaux, Monsieur [L] [Y] ne peut solliciter la condamnation de la Société HALIS CONSTRUCTION sutr le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil.
A titre surabondant, il y a lieu de remarquer que les pièces produites, plus spécialement les devis et factures de la Société UTB ne suffisent pas à démontrer que les conditions de l’article 1792 du code civil étaient réunies et que l’ouvrage est impropre à sa destination ou que les vices qui l’affectent compromettent sa solidité.
Dans ces conditions, Monsieur [L] [Y] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
II – Sur les demandes accessoires :
Monsieur [L] [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais d’assignation.
Succombant, il conservera à sa charges ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
DEBOUTE Monsieur [L] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Y] aux dépens en ce compris le coût de la citation par acte de commissaire de justice délivré le 7 novembre 2025.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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