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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox surendettement, 19 mai 2026, n° 25/00247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] c/ Etablissement |
|---|
Texte intégral
Références : N° RG 25/00247 – N° Portalis DBX6-W-B7J-22VU
Minute n° : 26/
JUGEMENT
DU : 19 MAI 2026
— Copie certifiée conforme par LRAR aux parties
le
— Copie certifiée conforme par lettre simple à la commission
le
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 1]
JUGEMENT EN DATE DU 19 MAI 2026
Sous la présidence de Madame Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaire, Juge des Contentieux de la protection en matière de surendettement, pour le ressort de compétence du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, assistée de Madame Cécile LAVIALLE, Faisant fonction de Greffier,
Sur la contestation formée par :
Monsieur [Q] [G]
né le 03 Mai 1996 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparant,
à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers
Vis à vis des créanciers suivants :
Société [1]
réf 2024-589426-1
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Organisme CAF DE LA GIRONDE
réf 2116765/IN5 RG1 + RG2
[Adresse 6]
[Localité 5]
Etablissement SGC [Localité 6]
réf 1500008077
[Adresse 7]
[Localité 3]
Société [2]
réf 23061723218
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Non comparants,
Après débats à l’audience publique du 24 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu :
PROCEDURE
Mr [Q] [G] a déposé un dossier de surendettement le 7 mars 2025. Dans sa séance du 10 avril 2025, la Commission de surendettement des particuliers de la Gironde a constaté la situation de surendettement de Mr [Q] [G] et a déclaré la demande recevable et l’a orienté vers des mesures imposées préconisant un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 40 mois au taux de 0,00 % avec une échéance mensuelle de 267,66 €.
La décision a été notifiée par lettres recommandées avec avis de réception les 7 et 8 août 2025 au débiteur et aux créanciers.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 1er septembre 2025, reçue par les services de surendettement de la [3] le 5 septembre 2025, Mr [Q] [G] a formé un recours contre les mesures imposées en précisant les motifs de sa contestation. Mr [Q] [G] indique en effet qu’il considère que le montant mensuel est trop élevé au vue de sa situation avec un enfant à charge sans aide particulière de l’autre parent.
Les parties ont été convoquées par lettre en date 24 novembre 2025 à l’audience du mardi 23 février 2026.
Mr [Q] [G] n’a pas comparu il a pourtant bien été avisé du courrier de convocation mais n’est pas allé le réclamer.
Les créanciers avisés ne se sont pas présentés.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence des parties
L’oralité des débats dont le principe est la règle devant la juridiction du surendettement implique selon les dispositions de l’article 446-1 alinéa 1er du code de procédure civile que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
Ce principe d’oralité impose aux parties de comparaître en personne, soit de se faire représenter, pour soutenir leurs éventuels écrits, y faire référence ou développer oralement des moyens et prétentions ne s’appuyant sur aucun écrits sauf respect des facultés prévues aux dispositions de l’article R713-14 du Code de la consommation.
En l’espèce, il convient de relever que Mr [Q] [G] a reçu la notification des mesures imposées le 8 août 2025.
La contestation formée est en date du 1er septembre 2025, elle a été postée et réceptionnée dans le délai de 30 jours soit le 9 septembre 2025 de sorte que les dispositions de l’article R733-6 susvisées du code de la consommation apparaissent avoir été respectées, la contestation paraît donc recevable.
Cependant le juge doit respecter et faire respecter le principe général de la contradiction posé par les articles 15 et 16 du code de procédure civile.
Devant le juge de la contestation, l’article R713-4 précise que toute partie peut exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 de code de procédure civile. En toute circonstance le juge doit s’assurer que les parties se sont communiqué leurs observations écrites à défaut de présence à l’audience.
Mr [Q] [G] ne s’est pas présenté à l’audience et n’a pas été représenté, il a adressé les motifs justifiant sa contestation.
Dès lors, la contestation sera déclarée recevable.
Sur la contestation de Mr [Q] [G]
L’article L 711-1 du Code de la consommation dispose que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Trois conditions sont nécessaires pour bénéficier du régime de protection :
— le débiteur doit être de bonne foi,
— le débiteur doit être en état de surendettement,
— le débiteur ne doit pas relever d’une autre procédure.
En l’espèce, il ressort des éléments recueillis par la commission tels que produits par le débiteur dans sa demande initiale que Mr [Q] [G] est âgé de 29 ans, qu’il perçoit un salaire en qualité de monteur échafaudage en CDI qu’il a un enfant à charge que la mère participe pas à l’entretien de l’enfant âgé de 7 ans ; que ses revenus ont été évalués par la commission à hauteur de 2 498,00€ et ses charges pour la somme de 1 875,00 €. Le minimum légal laissé à sa disposition est de 1 446,34 € avec une capacité de remboursement de 623,00 € et un maximum légal de remboursement de 267,66 €.
Après ces constatations, la commission a, à juste titre retenu une mensualité de 267,66 €.
Mr [Q] [G] estime ne pas pouvoir assumer que le montant mensuel est trop élevé au vue de sa situation avec un enfant à charge sans aide particulière de l’autre parent.
Cependant, il ne verse aucun élément pour justifier ces affirmations et s’abstient de comparaître et de fournir des explications.
Par ailleurs, il ne saurait attendre de l’administration ni de ses créanciers qu’ils acceptent une baisse de remboursement alors que lui même ne se met pas en mesure d’augmenter ses revenus en engageant une procédure à l’encontre de la mère de l’enfant en vue du versement d’une pension alimentaire.
Dès lors, son recours sera déclaré infondé, et les mesures prises par la commissions de surendettement le 10 avril 2025 confirmées.
PAR CES MOTIFS
La JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION du TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ARCACHON, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
DECLARE recevable mais infondée la contestation de Mr [Q] [G], à l’encontre des mesures imposées à son profit par la commission de surendettement de la Gironde le 10 avril 2025 ;
CONSTATE que Mr [Q] [G] n’a pas comparu ;
CONFIRME les mesures prises par la commission de surendettement de la Gironde le 10 avril 2025 dans le dossier de Mr [Q] [G] ;
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe du Tribunal les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le Président et par le FF/greffier.
Le FF/Greffier Le Président
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