Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 2 juin 2026, n° 25/03126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
3ème Chambre
N° RG 25/03126 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q4OK
NAC : 29B
CCCRFE et CCC délivrées le :
à
Maître Laurent SERVILLAT
Maître Anne LENOIR
ORDONNANCE
Ordonnance rendue le deux Juin deux mil vingt six par Clément MAZOYER, assisté de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière dans l’instance N° RG 25/03126 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q4OK ;
ENTRE :
Madame [Y] [V], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2] (78),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocats au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Caroline WASSERMANN, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Madame [P] [L] épouse [H],
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3] ((91)),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Anne LENOIR, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDERESSE
EXPOSÉ DU LITIGE
[M] [L] est décédé le [Date décès 1] 2014 en laissant pour lui succéder ses deux filles : Madame [Y] [V] et Madame [P] [H] ; étant précisé que Madame [T] [N] veuve [R] a renoncé au testament du 25 janvier 2014.
Suivant jugement rendu le 21 juin 2019, le tribunal de grande instance d’EVRY a notamment ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de [M] [L].
Un procès-verbal de difficultés a été établi le 18 juin 2024 par Maître [U], notaire.
Par acte de commissaire de justice délivrés le 12 mai 2025, Madame [Y] [V] a assigné Madame [P] [H] devant le tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES aux fins de :
« -dire nul et de nulle effet ce codicille en ce que [M] [L] a disposé de droits de propriétés qui n’étaient pas entièrement les siens,
— dire et juge que ce codicille ne doit être analysé qu’en un simple souhait d’attribution de biens immobiliers,
— renvoyer la cause et les parties devant le notaire pour qu’il soit procédé au partage effectif, sous réserve des compts d’administration à fournir par [P] [H],
— la condamner d’avoir à payer à [Y] [L] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. »
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 02 mars 2026, Madame [P] [H] demande de déclarer irrecevable pour cause de prescription la demande de nullité du codicille, de rejeter la demande d’avance sur les liquidités et de la condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident, dont distraction au profit de Maître LENOIR conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Madame [P] [H] soutient que la prescription de la demande de nullité du codicille est acquise dès lors que Madame [Y] [V] a agi plus de cinq années après qu’elle a eu connaissance dudit codicille et qu’elle ne démontre l’existence d’aucune cause interruptive de prescription. Elle met en avant le fait que, par lettre datée du 14 mars 2016, le conseil de Madame [Y] [V] a expressément indiqué se réserver de contester la qualification du codicille du document non daté joint au testament de [M] [L]. Elle ajoute que l’assignation délivrée le 22 novembre 2016 ne comporte aucune demande d’annulation du codicille et avait uniquement pour objet de mettre fin à l’indivision sans remettre en cause la validité de l’acte dont il est question. Elle considère enfin que la désignation du notaire et l’établissement d’un procès-verbal de difficultés ne sont pas de nature à interrompre le délai de prescription.
Madame [P] [H] fait également valoir que la nouvelle demande d’avance sur les liquidités relève de la compétence du juge commis et qu’aucun élément probatoire ne permet de démontrer que sa demande ne serait pas supérieure à ses droits sur les liquidités de la succession.
Par conclusions d’incident en réponse régularisées le 02 avril 2026, Madame [Y] [V] sollicite de rejeter les demandes de Madame [P] [H], d’ordonner à Maître [U] de lui verser une avance de 50.000 euros sur les fonds détenus de la succession, et de condamner Madame [P] [H] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [Y] [V] soutient que, en ayant assigné en novembre 2016 ensuite du décès de [M] [L], elle a régulièrement interrompu la prescription pour l’ensemble des questions et difficultés liées au règlement de la succession de ce dernier, notamment compte tenu du jugement rendu le 21 juin 2019 et du procès-verbal de difficultés établi le 18 juin 2024. Elle ajoute qu’aucune disposition légale ne lui imposait d’évoquer la question spécifique de la validité du codicille à partir du jour où elle en a eu connaissance ou dans les cinq ans suivants. Par ailleurs, compte tenu des liquidités disponibles de la succession, elle entend demander une avance 50.000 euros en application de l’article 815-11 du code civil, estimant ses droits à hauteur de 200.000 euros au total.
Les parties ont été entendues sur l’incident à l’audience du 05 mai 2026, avec un délibéré fixé au 02 juin 2026.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
L’article 122 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. En application de l’article 2234 du même code, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui se trouve dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. L’article 2241 du même code précise également que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Madame [Y] [V] avait connaissance de l’existence et du contenu du codicille litigieux au plus tard le 14 mars 2016. En effet, il n’est pas contesté que, à cette date, son conseil indiquait expressément, dans un courrier adressé au notaire en charge du règlement successoral, se réserver la possibilité de contester la qualification du document non daté annexé au testament de [M] [L]. Cette correspondance établit de manière non équivoque démontre que Madame [Y] [V] disposait alors des éléments lui permettant d’exercer une action en nullité fondée sur l’irrégularité formelle du codicille.
Il s’ensuit que le délai quinquennal de prescription a donc commencé à courir à compter de cette date.
Madame [Y] [V] soutient toutefois que l’assignation délivrée les 10 et 22 novembre 2016 aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession aurait interrompu la prescription pour l’ensemble des difficultés susceptibles de naître à l’occasion du règlement successoral, y compris celles relatives à la validité du codicille. Cependant, l’examen de cet acte révèle qu’aucune demande tendant à voir prononcer la nullité du codicille n’y était formulée, pas plus que de contestations portant sur la validité ou l’opposabilité de cet acte.
Il sera rappelé que l’action en partage et l’action en nullité d’un testament ou d’un codicille répondent à des objets distincts. La première tend à organiser la liquidation patrimoniale et la répartition des droits successoraux entre indivisaires, tandis que la seconde vise à remettre en cause la validité d’un acte juridique déterminé en raison d’une irrégularité affectant ses conditions de forme ou de fond. Dès lors, l’effet interruptif attaché à l’assignation en partage ne saurait être étendu à une action autonome qui n’était ni expressément soumise au juge ni implicitement comprise dans les prétentions initiales.
Le jugement rendu le 21 juin 2019 ordonnant l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage est demeuré tout aussi étranger à la question de la validité du codicille et ne peut davantage être regardé comme ayant interrompu le délai de prescription de l’action en nullité.
En revanche, il est admis que, dans le cadre des opérations de partage judiciaire conduites sous l’autorité du juge commis, l’établissement par le notaire liquidateur d’un procès-verbal constatant les difficultés subsistant entre les parties peut produire un effet interruptif de prescription dès lors que la prétention litigieuse y est expressément formulée.
À cet égard, il s’évince du procès-verbal de difficultés dressé le 18 juin 2024 par le notaire commis que Madame [Y] [V] y soutenait expressément que le codicille annexé au testament ne comportait aucune date et devait, en conséquence, être déclaré nul au regard des dispositions de l’article 970 du code civil. Aussi, dès lors que cette contestation était clairement formulée dans le cadre des opérations de partage judiciaire, il doit être considéré que ce procès-verbal était, par analogie avec les principes gouvernant l’interruption de prescription en matière de créances entre copartageants, susceptible de produire un effet interruptif relativement à cette prétention particulière.
Toutefois, un acte interruptif ne peut produire effet que si la prescription n’est pas déjà acquise à la date à laquelle il intervient. Or, le délai de cinq années ayant commencé à courir au plus tard le 14 mars 2016, il expirait le 14 mars 2021 à minuit, en l’absence de tout acte interruptif valable intervenu antérieurement. Le procès-verbal de difficultés du 18 juin 2024 est donc intervenu plus de trois années après l’acquisition de la prescription et ne pouvait, dès lors, avoir pour effet de faire revivre une action déjà éteinte.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera en conséquence accueillie et la demande en nullité du codicille ainsi que ses demandes subséquentes déclarées irrecevables.
Sur la demande d’avance
Aux termes de l’article 815-11 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut ordonner le versement d’une avance en capital sur les droits revenant à un indivisaire dans le partage à intervenir, dans la limite des fonds disponibles de l’indivision.
En l’espèce, Madame [Y] [V] sollicite qu’il soit ordonné à Maître [U] de lui verser une somme provisionnelle de 50.000 euros sur les fonds détenus pour le compte de la succession de [K], faisant valoir que ses droits dans la succession peuvent être évalués à la somme de 200.000 euros et que les liquidités disponibles permettent une telle avance.
Toutefois, il est important de rappeler que lorsque des opérations de partage judiciaire ont été ordonnées et qu’un juge a été commis à la surveillance des opérations de liquidation et partage en application de l’article 1364 du code de procédure civile, les demandes relatives à la succession relèvent de la compétence de ce juge commis.
La Cour de cassation a en effet précisé, dans un avis publié du 18 décembre 2020, que les dispositions de l’article 1371, alinéa 3, du code de procédure civile ont pour objet de confier au juge commis les pouvoirs reconnus au président du tribunal judiciaire pour statuer sur les demandes relatives à la succession pour laquelle il a été désigné, notamment celles fondées sur les articles 815-6 et 815-11 du code civil. Il en résulte que, pendant l’instance en partage, le juge commis dispose d’une compétence exclusive pour connaître des demandes d’avance sur les fonds de l’indivision successorale.
En l’espèce, il est constant que le jugement du 21 juin 2019 a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [M] [L] et qu’un notaire a été désigné pour y procéder sous la surveillance du juge commis.
Il s’ensuit que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur la demande formée de ce chef par Madame [Y] [V], laquelle relève à l’évidence des attributions du juge commis à la surveillance des opérations de partage.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame [P] [H] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, à la suite de la présente procédure, l’équité commande de l’en indemniser. Madame [Y] [V] sera donc condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [Y] [V], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [Y] [V], succombant, les dépens seront mis à sa charge, dont distraction au profit de Maître LENOIR conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
* * *
PAR CES MOTIFS
Nous, Clément MAZOYER, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DÉCLARONS irrecevables la demande de nullité du codicille et ses demandes subséquentes formées par Madame [Y] [V] pour cause de prescription,
CONDAMNONS Madame [Y] [V] à payer à Madame [P] [H] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [Y] [V] aux dépens,
DÉBOUTONS Madame [Y] [V] de ses demande formées en avance ainsi qu’au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ADMETTONS les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1], le 02 Juin 2026
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Scolarité ·
- Etat civil ·
- Contribution ·
- Prestation compensatoire ·
- Avantages matrimoniaux
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Congé ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Juge ·
- Indemnité d 'occupation
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Sociétés ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Blocage ·
- Référence ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commission ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Vérification ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Validité ·
- Montant
- Pompe à chaleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entretien ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Intervention ·
- Conciliation ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Fins ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Créanciers ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Expulsion ·
- Insuffisance de motivation ·
- Irrégularité ·
- Incompétence ·
- Prolongation ·
- Siège
- Guinée ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Prestation compensatoire ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Attestation ·
- Assurance des biens ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Demande d'expertise ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Mandataire judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Libération
- Logement ·
- Action ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Sociétés
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Intérêts conventionnels ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Fichier ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.