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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 23 févr. 2026, n° 25/02145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 23 février 2026
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/02145 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3EBU
Société ERILIA
C/
[E] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 février 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Société ERILIA, société anonyme au capital social de 4.454.775,00 € inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° B 058 811 670 et dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 2], ayant établissement sis [Adresse 3] à [Localité 3],
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Maître [Localité 5] LHUISSIER de l’AARPI [Localité 6] – DE KERLAND
DEFENDERESSE :
Madame [E] [N]
[Adresse 5],
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Marine GARCIA (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 09 Janvier 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 05 Novembre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant acte d’assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 24 juillet 2025 à comparaître à l’audience du 10 octobre 2025 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la société ERILIA , il est demandé au tribunal à l’encontre de Madame [E] [N] de constater le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement et du parking situés à Bruges [Adresse 7], [Adresse 8], bâtiment F, appartement 101 , d’ordonner son expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef, d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls de la défenderesse et de la condamner au paiement de la somme provisionnelle de 1572,14 euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.
Il est sollicité également sa condamnation au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués et une indemnité de procédure de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris le coût de commandement de payer.
Par ordonnance de ce siège en date du 10 octobre 2025, la caducité a été constatée ainsi que l’extinction de l’instance en raison de l’absence à l’audience de la société ERILIA non représentée.
L’affaire a été inscrite à l’audience du 9 janvier 2026 aux fins de relevé de la caducité.
Il est expliqué par le représentant de la société ERILIA qu’un malentendu est survenu sur une demande conjointe de renvoi de l’affaire de sorte que cette société n’était pas représentée à l’audience du 10 octobre 2025.
À l’audience du 9 janvier 2026, la société ERILIA a repris l’exposé des prétentions développées dans son acte introductif d’instance et demandé de constater la résiliation du bail du logement et du parking, d’ordonner l’expulsion de Madame [E] [N] et de la condamner au paiement de la somme de 1923,47 € représentant la dette locative au 30 septembre 2025.
Madame [E] [N] qui demande l’octroi du bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, conclut au débouté des prétentions de la société ERILIA et demande de dire que la dette locative s’élève à la somme de 1439,11 € au 3 octobre 2025 et de lui accorder un délai de paiement sur 36 mois pour s’acquitter de sa dette locative à raison d’une somme mensuelle de 60 € en sus des loyers et des charges.
Il est demandé également que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le motif invoqué pour justifier l’absence à l’audience du 10 octobre 2025 Ide la société demanderesse justifie le relevé de la caducité.
Il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 25 juillet 2025 soit dans le délai légal avant la date de l’audience.
Le bailleur qui est une personne morale doit cependant justifier à peine d’irrecevabilité de l’action avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail en l’absence l’de production de ce document n’est donc pas régulière et recevable.
Par ailleurs le tribunal ne dispose pas du commandement de payer pourtant visé dans les pièces communiquées dans le bordereau joint à l’assignation.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats afin d’obtenir la production de la notification à la CCAPEX du commandement de payer et de cet acte du commissaire de justice .
Les dépens de l’instance seront réservés.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé par ordonnance contradictoire insusceptible de recours.
Prononce la réouverture des débats à l’audience du 27 Mars 2026 à 10h30 afin de permettre à la société ERILIA de produire la notification à la CCAPEX du commandement de payer ainsi que cet acte de commissaire de justice qui ne figure pas dans les pièces communiquées.
Dit que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à l’audience.
Réserve le sort des dépens.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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