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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 9 févr. 2026, n° 25/01735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA à conseil d'administration dont le siège social est :, AXA FRANCE IARD, Es qualité d'assureur de la société [ S ] police 0000010220651104, société à responsabilité limitée dont le siège social est : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01735 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2WVA
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 09/02/2026
à Me Arnaud BAYLE
COPIE délivrée
le 09/02/2026
à
2 copies au service expertise
Rendue le NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 12 Janvier 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Madame [J] [C] épouse [H]
née le 20 Mars 1969 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [I] [H]
né le 29 Novembre 1959 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Tous deux représentés par Maître Marine KOCIEMBA, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
[S]
société à responsabilité limitée dont le siège social est:
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par M. [T] [S] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant.
Défaillante
AXA FRANCE IARD
Es qualité d’assureur de la société [S] police n° 0000010220651104
SA à conseil d’administration dont le siège social est:
[Adresse 5]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
INVICTA GROUP
société par actions simplifiée dont le siège social est:
[Adresse 14]
[Localité 1]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Arnaud BAYLE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Alexandre LE NINIVIN de la SELARL LENINIVIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes du 07 août 2025, Madame [J] [C], épouse [H] et Monsieur [I] [H] ont fait assigner la SARL [S], la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL [S] et la SAS INVICTA GROUP devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civil et condamner la SA AXA FRANCE IARD, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification par le greffe de l’ordonnance à intervenir, à communiquer le rapport d’expertise amiable du cabinet [P] faisant suite à la réunion du 9 décembre 2024.
Au soutien de leurs prétentions, Madame [J] [C], épouse [H] et Monsieur [I] [H] exposent avoir, en septembre 2022, commandé l’installation d’un insert fabriqué par la société INVICTA GROUP, auprès de l’entreprise [S], assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD. Ils précisent que la livraison est intervenue avec retard et qu’en outre, l’insert présentait des dysfonctionnements. Ils expliquent que la société [S] a reconnu ces dysfonctionnements et a donc installé un nouvel insert, lequel ne fonctionne toujours pas correctement. Ils indiquent qu’il ressort notamment des opérations d’expertise amiable que l’insert n’est pas adapté au volume de la maison en raison de l’absence d’étude thermique en amont du projet.
La société INVICTA GROUP a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves d’usage et elle s’est en outre opposée à la demande de communication de pièce de la SA AXA FRANCE IARD, considérant que celle-ci ne présente pas un lien direct avec les prétentions des parties.
La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société [S] indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves d’usage et elle s’est en outre opposée à la demande de communication de pièce des requérants, indiquant que celle-ci est devenue sans objet du fait de la communication en cours de procédure. Elle a sollicité à titre reconventionnel de condamner la société INVICTA GROUP à lui communiquer ses attestations d’assurance de responsabilité en vigueur à la date des travaux ainsi qu’au jour de la réclamation, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Bien que régulièrement assignée, la société [S] n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 12 janvier 2026, a été mise en délibéré au 9 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Madame [J] [C], épouse [H] et Monsieur [I] [H], et notamment le procès-verbal de réception des travaux du 09 août 2023, le constat d’accord du 16 avril 2024 et les échanges entre les parties, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Juge des Référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Compte tenu de la communication par la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société [S] du rapport d’expertise [P] faisant suite à la réunion du 9 décembre 2024, la demande formulée à ce titre à son encontre par les requérants est sans objet.
Toutefois, et contrairement à ce qu’affirme la société INVICTA GROUP, la communication de ses attestations d’assurance de responsabilité en vigueur à la date des travaux et au jour de la réclamation est utile au règlement du litige. Il convient dès lors de la condamner et d’assortir cette condamnation d’une astreinte provioire de 50 € par jour à compter du 15ème jour suivant le prononcé de la présente ordonnance et ce pendant trois mois .
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [J] [C], épouse [H] et Monsieur [I] [H], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
DIT que la demande de communication de pièce sous astreinte formée par les époux [H] à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL [S] est sans objet ;
CONDAMNE la société INVICTA GROUP à communiquer ses attestations d’assurance de responsabilité en vigueur à la date des travaux et au jour de la réclamation sous astreinte provioire de 50€ par jour à compter du 15ème jour suivant le prononcé de la présente ordonnance et ce pendant trois mois .
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [R] [U]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tél.: 06 60 83 37 76
[Courriel 12]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n’ayant pas fait l’objet d’un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Madame [J] [C], épouse [H] et Monsieur [I] [H] et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises ;
– Établir un pré rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
DIT que l’Expert judicaire devra procéder à l’établissement à l’issue de la première réunion d’expertise, d’une note faisant état de l’identité des tiers à la procédure, susceptibles d’être concernés par les doléances émises par Madame [J] [C], épouse [H] et Monsieur [I] [H], et dont la mise en cause apparait ainsi opportune ;
DIT que l’expert judiciaire devra notamment recueillir l’identité des assureurs de responsabilité l’ensemble des intervenants à l’acte de construire concernés par ces doléances, d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment où une réclamation a été formée à leur encontre au titre de ces doléances ; que l’expert judiciaire devra également recueillir l’identité des assureurs de responsabilité des intervenants à l’acte de construire mis en cause au cours des opérations d’expertise, ce dès l’établissement de la première note d’expertise suivant cette mise en cause ;
AUTORISE Madame [J] [C], épouse [H] et Monsieur [I] [H] à effectuer, à leurs frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire ;
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités,
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Madame [J] [C], épouse [H] et Monsieur [I] [H] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 5.000€ la provision que Madame [J] [C], épouse [H] et Monsieur [I] [H] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’ordonnance désignant l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que les défendeurs devront produire auprès du Madame [J] [C], épouse [H] et Monsieur [I] [H] dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d’assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l’assignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que Madame [J] [C], épouse [H] et Monsieur [I] [H] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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