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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 30 avr. 2026, n° 24/01367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, AGENT JUDICIAIRE DE L' ETAT MINIST<unk>RES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/01367 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K4LZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2] – [Localité 1]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [W]
né le 01 Janvier 1958 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, représenté
Rep/assistant : Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B502
DEFENDERESSE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant,
EN PRESENCE DE :
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante,représentée par Mme [T],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Marc OPILLARD
Assesseur représentant des salariés : M. Bertrand BARTHEL
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 12 décembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Me Cathy NOLL
[A] [W]
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Né le 1er janvier 1958, Monsieur [A] [W] a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), devenues par la suite l’établissement public Charbonnages de France (CdF), du 04 août 1975 au 31 juillet 1997.
Il a occupé les postes suivants :
Aide abatteur – Apprenti mineur ;Abatteur-Boiseur ;Conducteur de machine d’abattage ;Boiseur chantier machine ;Piqueur d’élevage en PRH ;Conducteur de machine d’abattage ;Piqueur traçage charbon ;Piqueur traçage charbon chef de poste ;Chef d’équipe annexe chantier creusement charbon ;Chef de compagnie traçage charbon ;Préparateur extrémité taille ;
Il a été Personnel en Attente de Reclassement du 1er août 1997 au 15 février 1998, Personnel géré en mobilité interne du 16 février 1998 au 30 septembre 1998, puis placé en Congé Charbonnier de Fin de Carrière (CCFC) du 1er octobre 1998 au 31 juillet 2000.
Par formulaire du 07 juin 2023, Monsieur [A] [W] a fait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à l’Assurance Maladie des Mines (AMM, ci-après la Caisse) pour une « silicose chronique » au titre du tableau 25A2, attestée par un certificat médical initial établi le 1er juin 2023 par le Docteur [H].
Par décision du 12 octobre 2023, la Caisse a pris en charge la maladie déclarée par Monsieur [A] [W] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 17 janvier 2024, elle lui a attribué un taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 15,00 % et une rente à partir du 1er juin 2023.
Le 23 avril 2024, Monsieur [A] [W] a introduit auprès de la Caisse une demande de reconnaissance de la faute inexcusable à l’encontre de son ancien employeur, les HBL, devenues par la suite l’EPIC CdF.
Faute de conciliation, Monsieur [A] [W] a, selon requête déposée le 27 août 2024, attrait l’Agent Judiciaire de l’Etat devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
Il convient à ce stade de rappeler que le 1er janvier 2008, l’EPIC Charbonnages de France a été dissous et mis en liquidation. À la suite de la clôture des opérations de liquidation de Charbonnages de France le 31 décembre 2017, l’Agent Judiciaire de l’État (AJE), représentant l’État, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Moselle a été mise en cause.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 06 mars 2025 et a reçu fixation à l’audience publique du 12 décembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026, délibéré prorogé au 30 avril 2026 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, MONSIEUR [A] [W], représenté par son avocat, s’en rapporte à ses conclusions ainsi qu’à son bordereau de pièces, reçus au greffe le 03 juillet 2025.
Il demande au tribunal de :
déclarer recevable et bien fondé son recours ;rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par l’AJE venant aux droits de l’ancien EPIC Charbonnages de France suite à la clôture de sa liquidation et l’AMM ;juger que la maladie professionnelle dont il est atteint est due à une faute inexcusable de son ancien employeur, la société Les Charbonnages de France pour laquelle intervient l’AJE ;Par conséquent :
fixer au maximum la majoration des indemnités dont il bénéficie aux termes des dispositions du Code de la Sécurité sociale ;juger que la majoration maximum des indemnités suivra l’évolution de son taux d’IPP en cas d’aggravation de son état de santé et qu’elle prendra effet à la date du nouveau taux accordé au titre de l’aggravation ;juger qu’en cas de décès imputable à sa maladie professionnelle T.25 (silicose), le principe de la majoration maximum de la rente restera acquis au conjoint survivant ;fixer l’indemnisation de ses préjudices complémentaires comme suit :
— Réparation du préjudice causé par les souffrances physiques……………………….22 000 euros ;
— Réparation du préjudice causé par les souffrances morales………………………….37 000 euros ;
— Réparation du préjudice d’agrément…………………………………………………………17 000 euros ;
— Réparation du préjudice sexuel…………………………………………………………………..5 000 euros.
juger qu’en vertu de l’article 1231-7 du Code Civil l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;condamner l’AJE venant aux droits de l’ancien EPIC Charbonnages de France suite à la clôture de sa liquidation au paiement d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, représenté à l’audience par son avocat, s’en rapporte à ses conclusions responsives et récapitulatives et à son bordereau de pièces reçus au greffe le 1er décembre 2025.
Il demande au tribunal de :
A titre principal :
débouter Monsieur [W] et l’AMM de l’ensemble de leurs demandes formulées à son encontre ;A titre subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires ;En tout état de cause :
débouter Monsieur [W] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du CPC.
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, intervenant pour le compte de la CANSSM – AMM, régulièrement représentée à l’audience par Madame [T], munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à son courrier daté du 21 février 2025 et s’en remet à la sagesse du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et aux montants susceptibles d’être alloués. Elle sollicite la condamnation de l’employeur au remboursement de l’intégralité des sommes qu’elle devra avancer dans l’hypothèse où la faute inexcusable aura été reconnue.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
1 – Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable
L’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, formée le 27 août 2024 par Monsieur [A] [W] à l’encontre de l’AJE, est recevable pour avoir été formée dans les deux ans suivant la notification du rejet de la demande de conciliation auprès de la Caisse (en date du 12 août 2024), ce qui n’est pas contesté par l’AJE.
De plus, l’article 38 de la Loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955, tel que modifié par Décret n° 2012-985 du 23 août 2012, dispose que « toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’Agent Judiciaire de l’État ».
L’AJE reprend, à compter du 1er janvier 2018, les contentieux en cours gérés par le liquidateur des CdF en raison de la clôture des opérations de liquidation au 31 décembre 2017 et du transfert de ses droits et obligations à l’État.
2 – Sur la mise en cause de l’organisme social
Il convient de rappeler que, depuis le 1er juillet 2015, la CPAM de Moselle agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) – Assurance Maladie des Mines (AMM).
Conformément aux dispositions des articles L. 452-3, alinéa 1er in fine, L. 452-4, L. 455-2, alinéa 3, et R. 454-2 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
3 – Sur la faute inexcusable reprochée à l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé tant physique que mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette obligation de sécurité couvre notamment les produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. A ce titre l’employeur a en particulier l’obligation de veiller à l’adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime, à ses ayants droit ou au FIVA, subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayants-droits, en leur qualité de demandeurs à l’instance.
Il est rappelé à cet égard que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l’origine professionnelle est reconnue n’implique pas nécessairement que l’employeur ait commis une faute inexcusable à l’origine de l’apparition de cette maladie.
La preuve de la faute inexcusable suppose la réunion de trois conditions :
une exposition du salarié à un risque professionnel ;la conscience de ce risque par l’employeur ;l’absence de mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié face au risque considéré.
3.1 – Sur l’exposition au risque
L’article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose qu’ « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
En l’espèce, la maladie dont souffre Monsieur [A] [W] a été reconnue au titre du tableau n° 25 des maladies professionnelles, relatif aux « Affections consécutives à l’inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc), du graphite ou de la houille », et plus précisément du tableau n° 25A2 (« Affections dues à l’inhalation de poussières de silice cristalline : quartz, cristobalite, tridymite » – Silicose chronique).
L’AJE ne conteste pas l’exposition au risque de Monsieur [A] [W], l’ANGDM ayant reconnu cette exposition par attestation du 10 août 2023 (pièce AJE n° A).
Cette condition est donc pleinement caractérisée.
3.2 – Sur la conscience du danger par l’employeur
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur. Aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas en avoir conscience », ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT explique que si la connaissance du danger n’a jamais été niée de façon globale par Charbonnages de France pour tous les postes de travail et à toutes les périodes, cette connaissance doit être appréciée in concreto au regard de l’époque considérée et des postes de travail occupés par le salarié.
Il estime que les HBL, puis les CdF, prenaient toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé physique et psychique de leurs salariés, dès lors qu’elles avaient conscience d’un danger.
Toutefois, MONSIEUR [A] [W] rappelle à juste titre que la conscience du danger s’apprécie in abstracto.
Il indique que les CdF reconnaissent avoir eu conscience du danger notamment dans un jugement rendu par TASS de la Moselle en date du 30 mars 2012 (« WILLIGSECKER c/ CdF »).
Il ajoute que cette connaissance du risque aurait dû mener les CdF à faire de la santé de ses salariés une priorité, d’autant qu’ils disposaient de moyens importants : une médecine interne du travail, un centre d’études et de recherches (le CERCHAR), des services de sécurité sociale, des structures hospitalières, et des ingénieurs issus de l’Ecole des mines et de l’école Polytechnique.
En outre, l’employeur ne saurait soutenir ne pas avoir eu conscience du risque d’inhalation de poussières de silice cristalline, tout en affirmant, paradoxalement, avoir mis en place différentes mesures face à ce risque.
Il résulte de ce qui précède que l’employeur, qui bénéficiait de personnels et de moyens techniques très performants pour assurer des analyses et des études, et notamment un centre d’études et de recherches (le CERCHAR) performant en la matière, ne pouvait ignorer les effets nocifs des poussières de silice.
Dès lors, la conscience du danger par l’employeur est avérée.
3.3 – Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié
3.3.1 – Moyens des parties
MONSIEUR [A] [W] fait valoir que les mesures de protection des mineurs, tant individuelles que collectives, contre l’inhalation des poussières, étaient prévues notamment par le décret du 04 mai 1951, l’instruction du 30 novembre 1956, ou encore l’instruction du 15 décembre 1975, et estime que les HBL n’ont pas appliqué cette réglementation, notamment relative à l’humidification des poussières et aux masques.
Il indique qu’il n’a été ni formé ni informé du risque qu’il encourait du fait de son exposition aux poussières nocives.
Il met en avant le fait que la prévention collective était insuffisante et souvent inefficace, que les protections individuelles dont le port n’était pas obligatoire étaient insuffisantes et inefficaces, qu’il n’y avait pas d’information ou de formation relative aux risques encourus, et qu’il y a eu un contournement délibéré des règles relatives aux mesures d’empoussièrement des chantiers.
Il verse aux débats les témoignages de Messieurs [U], [K], [B] et [P] afin d’établir l’absence de mesures prises par l’employeur pour le préserver de l’exposition au risque d’inhalation des poussières de silice (pièces n° 8 à 11, et 20 à 22).
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT soutient que les HBL, puis les CdF, ont mis en œuvre toutes les mesures de protection collective et individuelle envisageables au fur et à mesure des progrès techniques et scientifiques et ont utilisé tous les moyens techniques et humains disponibles à l’époque pour combattre les poussières aussitôt que le risque a été connu : mise en place de campagnes de dépistage, d’une médecine du travail, multiplication du coût de la prévention médicale par agent, amélioration constante des moyens techniques pour un meilleur dépistage, mise en place par les services médicaux d’un système d’affectation sélective en chantiers à risque plafonné des mineurs en aptitude réduite du fait de leur pneumoconiose ou de toute autre affection pulmonaire, établissement d’un code des risques et aptitudes, mise en place de la sommation des poussières inhalées par chaque mineur au fond, mise à disposition de masques, mise en place de distributeurs de masques, installation de machines à laver les masques, création d’une structure spécialisée pour la recherche et l’amélioration des moyens collectifs de lutte contre les poussières nocives, mise en place et amélioration constante des systèmes d’arrosage, ou encore mise en place d’un système de mesure du taux d’empoussièrement sur sites et par l’exercice de contrôles réguliers.
Il indique que les choix des masques ont évolué pour mettre « à disposition des mineurs des masques les plus efficaces qui existaient en fonction des époques et des avancées technologiques ».
Il se prévaut du fait que les CdF avaient confié aux différents bassins le soin d’organiser une médecine préventive du travail dès leur création en 1946, soit avant toute obligation légale.
Il ajoute que Monsieur [A] [W] a bénéficié en personne de diverses mesures de protection durant sa carrière, sur les sites de Simon et [Localité 2]. Il fait notamment référence à l’organisation des réunions des responsables de mesures d’empoussiérage, aux expérimentations menées pour réduire les poussières, aux campagnes de formation des auxiliaires de sécurité, à l’organisation d’une journée d’information sur les poussières nocives. Il se réfère à des témoignages pour dire que ces mesures étaient effectives.
Il fait valoir que les 38 attestations générales produites par Monsieur [A] [W] ne citent jamais le nom de ce dernier, et que les attestations particulières versées aux débats sont lacunaires, imprécises, générales, non-circonstanciées et stéréotypées, et non accompagnées d’un relevé de carrière et d’emplois. Il ajoute que la période pour laquelle Monsieur [U] témoigne est courte.
Il précise que les efforts déployés par l’exploitant ont été à maintes reprises soulignés par les juridictions.
3.3.2 – Réponse de la juridiction
Il convient de préciser à titre liminaire que la jurisprudence ne fait pas loi, les décisions étant rendues en fonction des données propres à chaque espèce, en fonction des moyens soulevés et des éléments versés aux débats, de sorte que les moyens avancés quant à des jurisprudences antérieures ne saurait prospérer, le tribunal ne pouvant apprécier les éventuels manquements de l’employeur qu’en fonction de la situation spécifique de chaque espèce et de la qualité des témoignages produits par la victime.
Il est rappelé que les premiers textes sur la lutte contre l’empoussièrement des locaux de travail datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913) et ont préconisé notamment la mise en place de système d’aspiration et de ventilation.
Le décret n° 51-508 du 4 mai 1951, portant règlement général sur l’exploitation des mines, a en outre fixé les dispositions applicables aux mines quant à la protection contre les poussières, son article 314 prévoyant ainsi que des mesures étaient prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse. Aussi, les locaux fermés affectés au travail devaient être bien aérés et l’air maintenu dans l’état de pureté nécessaire à la santé du personnel, en évacuant les poussières hors des ateliers, dès leur production. Le décret n° 54-1277 du 24 décembre 1954 a ensuite détaillé les dispositions relatives à la surveillance médicale des mineurs.
Il a également été envisagé des mesures de protection collective, telles que l’humidification des poussières, l’aération des galeries et la captation des poussières dès leur production. Un décret n° 61-235 du 6 mars 1976 a néanmoins prévu, dans les cas où les travaux sont exécutés dans les lieux où l’aération est insuffisante, que des appareils de protection individuelle soient mis à la disposition des travailleurs. L’employeur se devait donc de prendre toutes les mesures utiles pour que ces dispositifs de protection individuelle soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d’être attribués à un nouveau titulaire.
L’ensemble des dispositions relatives aux mesures de protection ont été intégrés au Code du travail par décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973. L’instruction du 15 décembre 1975, relative aux mesures de prévention médicale dans les mines de houille, a par ailleurs introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, le classement des chantiers empoussiérés, la détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et leur affection dans les chantiers empoussiérés.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe à l’assuré et cela suppose aussi de prouver que l’employeur n’a pas mis en place les mesures nécessaires pour préserver sa santé.
A ce titre, le seul fait d’avoir contracté la maladie n’établit pas cette preuve, l’employeur pouvant produire tous les éléments attestant des moyens mis en œuvre.
En l’espèce, l’AJE contestant les attestations de témoin produites par Monsieur [A] [W], le tribunal a examiné celles-ci pour vérifier que ce dernier a rempli son obligation vis-à-vis de la charge probante.
Le tribunal précise qu’il ne retiendra pas la force probante des attestations générales versées aux débats par Monsieur [A] [W] et auxquelles fait référence l’AJE, car elles ne permettent pas d’attester des conditions de travail de celui-ci.
En revanche, contrairement aux affirmations de l’AJE, il ne peut être contesté que Messieurs [U], [K], [B] et [P] ont été collègues de travail de Monsieur [A] [W], l’AJE ne rapportant par ailleurs pas la preuve contraire. En effet, l’AJE qui a en sa possession tous les documents administratifs lui permettant de contester et de prouver l’absence de lien entre les agents, ne produit aucun élément pour appuyer ce moyen.
Par conséquent, le moyen soulevé par l’AJE relatif à l’absence de relevé de carrière et d’emplois ne peut qu’être inopérant.
De plus, le témoignage de Monsieur [U] porte sur une période de 6 ans (1984 et 1989) et s’inscrit dans un ensemble de témoignages portant sur une période allant de 1977 à 1999, alors que le tableau 25A2 des maladies professionnelles impose une durée minimale d’exposition de 5 ans, de sorte que le moyen soulevé par l’AJE est inopérant.
Il convient de rappeler qu’il n’appartient pas aux témoins d’indiquer quelles auraient été les solutions efficaces, car ils ne sont pas débiteurs de l’obligation de sécurité qui appartient en tout état de cause à l’employeur.
Si les attestations produites se ressemblent ou comportent des termes ou paragraphes similaires à d’autres attestations, il n’y a néanmoins pas lieu de les écarter de ce seul fait. En effet, si les témoins, non rompus à l’exercice de la rédaction, ont, compte tenu de la similitude de leurs écrits, incontestablement reçu une aide pour rédiger de manière efficiente les faits qu’ils souhaitaient rapporter, cette aide à la rédaction ne remet pas en cause l’authenticité des témoignages personnels que chaque salarié a souhaité apporter.
En apposant leur signature à l’issue du témoignage, les témoins ont reconnu la véracité des faits relatés dans les attestations, quand bien même ils n’auraient pas été en mesure de les rédiger de leur main, étant rappelé que leurs pièces d’identité permettent de vérifier l’identité du signataire des déclarations.
Il est par ailleurs relevé que l’AJE, qui a accès aux données concernant la carrière des témoins, n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause la véracité des dates et emplois donnés par les témoins.
Les attestations particulières de Messieurs [U], [K], [B] et [P] sont suffisamment circonstanciées et précises tant en ce qui concerne les conditions de travail que l’absence de mesures de protection.
Sont mis en avant les éléments suivants : l’inefficacité des systèmes de dépoussiérage dans les différents chantiers et des systèmes d’arrosage, l’insuffisance de l’aérage, le fait que les masques n’étaient pas adaptés aux conditions de travail, que les masques étaient difficiles à supporter et que la respiration devenait impossible, que les masques à usage unique étaient trop fragiles, qu’il n’y avait pas assez de masques pour les changer, que le port du masque n’était pas obligatoire, et que les filtres étaient fragiles et n’étaient pas toujours disponibles.
Bien que l’AJE fasse état d’un certain nombre de diligences effectivement accomplies par les HBL, puis les CdF, concernant la fourniture de masques, la lutte contre les poussières d’abattage et leur propagation, ou encore la mise à disposition de documentations relatives aux poussières nocives, force est de constater, au vu des attestations produites, que Monsieur [A] [W] en particulier n’en a dans les faits pas ou peu bénéficié, et que les dispositifs de protection tant individuels que collectifs, pourtant nécessaires à la préservation de sa santé, étaient manifestement insuffisants ou atteints de dysfonctionnements, le port du masque n’étant de surcroît pas obligatoire.
Les témoignages produits par l’AJE ne concernant pas le cas particulier de Monsieur [A] [W], ils n’ont pas valeur de preuve.
Il convient en outre de souligner d’une part qu’il appartenait en premier lieu aux CdF de respecter la réglementation relative au travail dans la mine (interdiction de la foration à sec, nécessité d’équiper les marteaux-piqueurs d’un système de pulvérisation, obligation d’arrosage, normes d’empoussiérage, etc.), ce qui n’était pas le cas, et d’autre part que la mise en place de mesures de protection individuelle était subsidiaire à la mise en place de mesures de protection collective, dont il a été prouvé l’insuffisance.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Monsieur [A] [W] rapporte la preuve de la défaillance de son employeur à mettre en œuvre à son égard toutes les mesures de protection collective et individuelle alors existantes.
En conséquence, il apparaît que l’employeur a eu conscience du danger auquel Monsieur [A] [W] était exposé et n’a pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l’en préserver.
La faute inexcusable de l’AJE, venant aux droits des CdF, anciennement HBL, dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [A] [W] inscrite au tableau 25A2, sera reconnue.
4 – Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
4.1 – Sur la majoration de la rente
L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose, en ses alinéas 1 et 6, que « dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre », et que cette majoration est « payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Il ressort des alinéas 2 et 3 de cet article que lorsque la victime s’est vu attribuer une indemnité en capital, « le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité », et que lorsqu’elle s’est vu attribuer une rente, « le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale ».
Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à la majoration maximale de l’indemnité en capital ou de la rente dans la limite des plafonds (v. Cass. Soc., 6 février 2003, n° 01-20.004 ; Cass., 2ème Civ., du 6 avril 2004, 02-30.688).
Cette majoration ne peut être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable (v. Cass. Ass. Plén., 24 juin 2005, n° 03-30.038).
Le salarié peut en outre solliciter du juge que cette majoration suive l’évolution de son taux d’incapacité (v. Cass., 2ème Civ., 14 décembre 2004, n° 03-30.451).
En l’espèce, la Caisse a reconnu à Monsieur [A] [W] un taux d’IPP de 15,00 % et lui a attribué une rente à partir du 1er juin 2023.
Monsieur [A] [W] sollicite la majoration maximale de sa rente.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue et aucune faute inexcusable n’étant imputable à l’assuré, il y a lieu de majorer à son maximum la rente allouée à Monsieur [A] [W], sans que cette majoration ne puisse excéder le plafond fixé par l’article précité.
Dès lors, la majoration sera directement versée à Monsieur [A] [W] par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM.
Cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de la victime en cas d’aggravation de son état de santé, et en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
4.2 – Sur la réparation des préjudices subis
4.2.1 – Moyens des parties
MONSIEUR [A] [W] demande à ce que l’indemnisation de ses préjudices personnels soit fixée comme suit :
22 000 euros au titre des souffrances physiques ;
37 000 euros au titre des souffrances morales ;
17 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
5 000 euros au titre du préjudice sexuel.
A l’appui de ses demandes indemnitaires, il fait état de souffrances physiques et morales dues à sa silicose, et mentionne l’existence d’un préjudice d’agrément, compte tenu des conséquences de sa maladie sur ses activités sportives et de loisirs, mais aussi d’un préjudice sexuel, en raison de l’impact de sa maladie sur son activité sexuelle.
Il se réfère à des pièces médicales et à des attestations de proches (pièces n° 12 à 19).
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT s’oppose aux demandes indemnitaires formées par Monsieur [A] [W].
Il considère que Monsieur [A] [W] ne peut revendiquer l’existence d’un quelconque préjudice avant la date de consolidation en l’absence de période de maladie traumatique. Il soutient en outre que Monsieur [A] [W] ne rapporte pas la preuve de souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation, ni celle d’un préjudice moral évolutif, ou encore celle d’un préjudice d’agrément ou d’un préjudice sexuel.
LA CAISSE s’en remet au pouvoir souverain d’appréciation du tribunal sur ce point.
4.2.2 – Réponse de la juridiction
Il résulte de l’article L. 452-3, alinéas 1 et 3, du code de la sécurité sociale qu’ « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle », et que « la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
le déficit fonctionnel temporaire ;
les dépenses liées à la réduction de l’autonomie ;le préjudice sexuel ;le préjudice esthétique temporaire ;le préjudice d’établissement ;le préjudice permanent exceptionnel.
En outre, l’indemnité en capital ou la rente accordée à la victime n’a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent (v. Cass. Ass. Plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 20-23.673), celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun. Il convient ainsi de préciser que si la victime d’une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités du droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation.
En l’espèce, Monsieur [A] [W] s’est vu attribuer un taux d’IPP de 15,00 % et une rente. Il y a lieu d’admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé en fonction du salaire annuel et du taux d’incapacité, que cette rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Dans ces conditions, Monsieur [A] [W], est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies, dans la mesure où elles auront été caractérisées.
Le préjudice d’agrément vise quant à lui à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident ou de la maladie. Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ces activités.
Le préjudice sexuel, qui doit désormais être apprécié distinctement du préjudice d’agrément, comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle.
4.2.2.1 – Sur les souffrances endurées avant consolidation
Monsieur [A] [W] ne précisant pas le montant d’indemnisation correspondant à la période antérieure à la consolidation, il y a lieu de considérer que les souffrances physiques et morales dont il est fait état ne peuvent concerner que la période postérieure à la date de consolidation.
4.2.2.2 – Sur le préjudice physique
Monsieur [A] [W] est atteint depuis l’âge de 65 ans d’une pathologie évolutive, la silicose, indemnisée par un taux d’IPP fixé à 15,00 %.
Il rappelle que les souffrances physiques liées à la silicose résultent de différents facteurs.
Il produit le compte rendu du scanner thoracique en date du 31 mai 2023 (pièce n° 18), mais cette pièce médicale ne fait pas état de souffrances physiques.
Il produit également les explorations fonctionnelles respiratoires du 16 mai 2023 et le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en MP ainsi que ses conclusions motivées datées du 16 novembre 2023 (pièces n° 17 et 19), lesquelles mettent en avant des « séquelles de maladie professionnelle inscrite au tableau 25 caractérisée par des anomalies de l’imagerie ». Il est relevé, au titre des doléances, « essoufflement, douleurs des articulations », et, au titre de l’examen clinique, « quelques crépitants aux bases » et « mobilisation douloureuse des mains et des pieds. Gonflement de certaines articulations interphalangiennes des mains ».
Il produit en outre le certificat médical établi le 15 avril 2024 par le Docteur [S], qui indique que son patient présente « une baisse de la capacité physiologique du fait de la maladie professionnelle » (pièce n° 12).
Sont par ailleurs versées aux débats les attestations de quatre proches (pièces n° 13 à 16), qui mettent en avant la fatigue, les essoufflements, la difficulté à récupérer et les bronchites à répétition de Monsieur [A] [W].
Dans ces conditions, le préjudice physique de Monsieur [A] [W] est caractérisé et l’indemnisation de ce préjudice sera fixée à 15 000 euros.
La CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, devra verser cette somme à Monsieur [A] [W].
4.2.2.3 – Sur le préjudice moral
S’agissant du préjudice moral, Monsieur [A] [W] était âgé de 65 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint d’une silicose.
Monsieur [A] [W] indique qu’à la douleur physique s’est ajoutée une douleur morale importante. Il précise qu’il n’ignore pas le caractère évolutif de sa pathologie ni les souffrances qui y sont associées, et qu’il a conscience que l’évolution de sa pathologie est certaine et qu’il ne peut pas en guérir.
Il produit le certificat médical établi le 15 avril 2024 par le Docteur [S], qui indique que son patient présente « des troubles anxieux, une baisse du moral (…) du fait de la maladie professionnelle » (pièce n° 12).
Il produit également les attestations de quatre proches, qui décrivent les conséquences de sa maladie sur son moral et son comportement, ainsi que son anxiété (pièces n° 13 à 16).
Par ailleurs, en présence d’une pathologie évolutive nécessitant un suivi médical spécifique, le préjudice moral peut découler de ce caractère évolutif et constituer un préjudice distinct du préjudice d’incapacité fonctionnelle indemnisé par l’indemnité en capital ou la rente et leur majoration.
Il est à cet égard constant qu’une affection telle que la silicose, qui est une maladie irréversible, ne peut que nécessiter un suivi médical de plus en plus important avec le risque d’une aggravation de l’état de santé, notamment en fonction de l’évolution de l’âge de la victime.
Il est de plus indéniable qu’une telle affection ne peut qu’être source de forte anxiété.
Ce sentiment d’anxiété est par ailleurs renforcé par le sentiment d’injustice résultant de la conscience d’avoir travaillé dans un environnement dangereux sans avoir été mis en garde et protégé efficacement.
En l’espèce, le préjudice moral de Monsieur [A] [W] est caractérisé et sera réparé par l’allocation d’une somme de 25 000 euros de dommages et intérêts, eu égard à la nature de la pathologie et à l’âge de la victime au moment de son diagnostic.
La CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, devra verser cette somme à Monsieur [A] [W].
4.2.2.4 – Sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’il lui est désormais impossible de pratiquer ou dont elle a été contrainte de limiter la pratique.
Il est rappelé que les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie sont indemnisés dans le cadre du déficit fonctionnel permanent et n’ont pas lieu d’être indemnisés sous couvert d’un préjudice d’agrément général.
En l’espèce, Monsieur [A] [W] indique que sa pathologie a eu des conséquences importantes sur sa qualité de vie et notamment sur ses activités sportives et de loisirs qu’il ne peut désormais plus pratiquer.
Les attestations versées aux débats évoquent la promenade, les jeux avec ses petits-enfants, les petits travaux, le tennis et la natation (pièces n° 13 à 16).
S’il ressort de ces attestations que Monsieur [A] [W] pratique effectivement des activités sportives spécifiques, la natation et le tennis, il apparaît que celui-ci n’a ni arrêté ni limité ces activités, bien qu’il ait plus de mal à tenir la cadence et que son état et sa ténacité se déclinent malgré les entraînements hebdomadaires.
Ce préjudice n’étant pas caractérisé, Monsieur [A] [W] sera débouté de sa demande au titre du préjudice d’agrément.
4.2.2.5 – Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
En l’espèce, Monsieur [A] [W] indique que ses souffrances l’empêchent d’avoir une activité sexuelle normale.
Aucun document médical faisant état d’une altération touchant à la sphère sexuelle n’est produit.
Monsieur [A] [W] produit néanmoins le témoignage de son épouse, qui évoque une « perte de plaisir et accomplissement de l’acte sexuel, perte de l’envie, la libido qui a fortement diminué » (pièce n° 13).
Ce préjudice ainsi caractérisé sera en conséquence réparé à hauteur d’une somme de 2 000 euros.
La CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, devra verser cette somme à Monsieur [A] [W].
5 – Sur l’action récursoire de la Caisse
Aux termes de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 du même code ».
En vertu de ce texte, l’inopposabilité éventuelle de la décision de prise en charge est sans incidence sur la faculté pour la caisse d’exercer son action récursoire contre l’employeur.
En outre, les articles L. 452-2 alinéa 6 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L. 452-3 du même code.
Dès lors, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE, aussi bien pour le paiement de la rente que pour celui des préjudices.
Par conséquent, l’AJE sera condamné à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, l’ensemble des sommes qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil, au titre de la maladie professionnelle du tableau 25A2 de Monsieur [A] [W].
6 – Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’AJE, qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
De plus, les circonstances de la cause justifient que l’AJE, partie succombante, soit condamné à verser à Monsieur [A] [W] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile.
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au regard de la nature du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Monsieur [A] [W] recevable en son recours ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM ;
DIT que la maladie professionnelle « silicose chronique » suivant certificat médical initial du 1er juin 2023, déclarée par Monsieur [A] [W] au titre du tableau 25A2 des maladies professionnelles, est due à la faute inexcusable de l’EPIC Charbonnages de France venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine, son employeur ;
ORDONNE à la CPAM de Moselle de majorer au montant maximum la rente allouée à Monsieur [A] [W], correspondant au taux d’incapacité de 15,00 % à la date du 1er juin 2023, dans les conditions prévues à l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale et dans la limite du plafond fixé par cet article ;
DIT que cette majoration sera versée directement à Monsieur [A] [W] par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM ;
DIT que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [A] [W] en cas d’aggravation de son état de santé ;
DIT qu’en cas de décès de Monsieur [A] [W] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
FIXE l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [A] [W] du fait de cette maladie professionnelle (tableau 25A2) de la manière suivante :
15 000 euros au titre du préjudice physique,
25 000 euros au titre du préjudice moral,
2 000 euros au titre du préjudice sexuel,
TOTAL : 42 000 euros ;
DIT que la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, devra verser cette somme de 42 000 euros (quarante deux mille euros) à Monsieur [A] [W] ;
DÉBOUTE Monsieur [A] [W] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément ;
CONDAMNE l’AJE, venant aux droits de l’EPIC Charbonnages de France, anciennement Houillères du Bassin de Lorraine, à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, l’ensemble des sommes, en principal et intérêts, que l’organisme social sera tenu d’avancer au titre de la majoration de la rente et des préjudices extra-patrimoniaux, sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
CONDAMNE l’AJE, venant aux droits de l’EPIC Charbonnages de France, aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE l’AJE, venant aux droits de l’EPIC Charbonnages de France, à verser à Monsieur [A] [W] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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- Site
Textes cités dans la décision
- Décret n°54-1277 du 24 décembre 1954
- Loi n° 55-366 du 3 avril 1955
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Décret n°2012-985 du 23 août 2012
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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