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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 13 mai 2025, n° 24/01523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | venant aux droits de SA BATIGERE GRAND EST et SA [ Adresse 8 ], S.A. BATIGERE HABITAT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 7]
[Localité 5]
CIVIL – JCP
Minute n° 25/207
RG n° : N° RG 24/01523 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CNYY
S.A. BATIGERE HABITAT
C/
[J]
JUGEMENT DU 13 Mai 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. BATIGERE HABITAT
venant aux droits de SA BATIGERE GRAND EST et SA [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, domicilié audit siège en cette qualité
RCS [Localité 10] 645 520 164
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [E] [J]
né le 01 Août 1965 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Sylvie RODRIGUES
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 11 mars 2025
Copie exécutoire délivrée le : 19/05/25
à : Me Thomas KREMSER
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 février 2020, la société anonyme d’habitations à loyer modéré BATIGERE a consenti à Monsieur [E] [J] un bail portant sur un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer initial de 328,48 euros et une provision sur charges de 97,58 euros payables mensuellement à terme échu.
Le 10 juillet 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail a été délivré à Monsieur [E] [J] pour la somme de 2 739,75 euros dont 2 595,87 euros en principal, lui faisant également sommation de justifier des ressources du foyer et de retourner au bailleur l’enquête ressources SLS/OPS 2024 annexée à l’acte.
— oOo-
Par acte de commissaire de justice en date du 02 octobre 2024, dénoncé par voie dématérialisée au représentant de l’État le 03 octobre 2024, la société anonyme d’habitations à loyer modéré BATIGERE HABITAT (ci-après la société BATIGERE HABITAT), venant aux droits des SA d’HLM BATIGERE GRAND EST et BATIGERE NORD-EST, a fait assigner Monsieur [E] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey, aux fins de voir :
constater la résiliation du bail en raison de la clause résolutoire,
ordonner l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à l’expiration du délai de deux mois prévu aux articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
condamner Monsieur [E] [J] à lui payer :
la somme de 4 489,04 euros, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats, représentant les loyers et charges impayés au 09 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir en application de l’article 1153 alinéa 1 (ancien) du code civil,
une indemnité d’occupation mensuelle au minimum égale au terme du loyer actuel qui sera revalorisée selon la réglementation propre aux sociétés d’habitations à loyer modéré et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux et avec intérêts de droit,
la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Monsieur [E] [J] au paiement de tous les frais et dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et, le cas échéant, des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises sur ses biens et valeurs mobilières,
ordonner l’exécution provisoire de la décision.
— oOo-
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 mars 2025.
La société BATIGERE HABITAT, représentée par son conseil, a indiqué que la dette locative était réglée à la date du 04 mars 2025 et qu’elle se désistait en conséquence de ses demandes, à l’exception de celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Monsieur [E] [J], cité à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code dispose en outre que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur et que, toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la société BATIGERE HABITAT a indiqué à l’audience qu’elle se désistait de ses demandes formulées dans son assignation à l’encontre de Monsieur [E] [J], à l’exception de celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Ces dernières demandes ne constituant pas des prétentions déterminant l’objet du litige au sens de l’article 4 du code de procédure civile, le désistement de la société BATIGERE HABITAT doit donc s’analyser en un désistement d’instance.
Enfin, le présent désistement d’instance ne nécessite pas d’acceptation du défendeur dès lors que celui-ci n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. Le désistement est donc parfait.
Il convient en conséquence de constater l’extinction de l’instance par l’effet du désistement de la société BATIGERE HABITAT.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, aucun accord des parties n’est intervenu sur le sort des frais de l’instance. Cependant, les circonstances de l’espèce prouvent que l’instance a été profitable à la partie qui s’en est désistée puisque la réponse du locataire à l’enquête ressources permettant de régulariser le supplément de loyer forfaitaire appliqué par le bailleur, est intervenu postérieurement à la date de l’introduction de ladite instance.
Ainsi, il est établi que la société BATIGERE HABITAT n’a pas eu tort d’engager l’instance, de sorte qu’elle ne doit pas supporter les frais du désistement. Il convient par conséquent de condamner Monsieur [E] [J] aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et celui de l’assignation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la procédure a été diligentée par le bailleur en raison des impayés de Monsieur [E] [J].
En conséquence, Monsieur [E] [J] sera condamné au paiement d’une somme qui sera fixée à 100 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, et n’a pas lieu d’être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance de la société anonyme d’habitations à loyer modéré BATIGERE HABITAT, venant aux droits de SA BATIGERE GRAND EST et SA d’HLM BATIGERE NORD-EST ;
CONDAMNE Monsieur [E] [J] à verser à la société anonyme d’habitations à loyer modéré BATIGERE HABITAT la somme de 100 euros (cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [J] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et celui de l’assignation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal au représentant de l’État.
Ainsi fait et jugé à [Localité 11], le 13 mai 2025.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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