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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 19 janv. 2026, n° 25/01499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 19 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01499 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXRX
JUGEMENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [E]
né le 15 Septembre 1964 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Gaëlle JUILLERAT-RICHTER, avocat au barreau d’ALES plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 30007-2025-000821 du 14/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ALÈS)
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Les débats ont eu lieu en audience publique le 1er Décembre 2025 devant Fabienne HARBON CAMLITI, Vice-présidente, assistée de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le dix neuf Janvier deux mil vingt six par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 1er août 2022, Monsieur [N] [E] a donné à bail à Monsieur [V] [L], un logement, situé [Adresse 2] à [Localité 3], pour un loyer mensuel de 740 €.
Par courrier en date du 17 mars 2025, Monsieur [N] [E] a donné congé à Monsieur [V] [L] pour l’échéance du bail, soit le 31 juillet 2025, au motif des retards répétés dans les règlements du loyer et de la non présentation de la police d’assurance.
Par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2025, Monsieur [N] [E] a fait assigner Monsieur [V] [L] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— Prononcer la résiliation du bail conclu ;
— Ordonner en conséquence à M. [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du jugement à intervenir ;
— Dire qu’à défaut pour M. [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [E] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celles de tous occupants de son chef, y compris, le cas échéant, avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— Condamner M. [L] à verser à M. [E] la somme de 10 217, 90 € au titre de l’arriéré de loyer arrêté au 31 août 2025,
— Condamner M. [L] à payer à M. [E] une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés,
— Fixer le montant de cette indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges, à savoir 785 € par mois ;
— Condamner M. [L] au versement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [L] aux entiers frais et dépens,
— Constater, le cas échéant, prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [N] [E] fait valoir qu’il ressort du décompte des sommes dues et des règlements effectués par M. [L] que ce dernier est redevable d’une somme de 10 217, 90 €.
A l’audience du 1er décembre 2025 Monsieur [N] [E], représenté par son avocat, confirme ses demandes, précisant que Monsieur [V] [L] est parti du logement litigieux.
Monsieur [V] [L], régulièrement assigné selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, ne comparaît pas et n’est pas représenté à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [V] [L], assigné par acte de commissaire de justice remis à étude selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, ne comparaît pas et n’est pas représenté à l’audience.
La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
I/ SUR LA DEMANDE DE RÉSILIATION DU BAIL :
— Sur la recevabilité de l’action :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture du Gard le 19 septembre 2025, soit six semaines au moins avant la première audience.
Par ailleurs, Monsieur [N] [E], justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (la CCAPEX) par la voie électronique le 18 septembre 2025.
En conséquence, la demande de résiliation du bail est recevable.
— Sur la demande de résiliation du bail :
Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées par le bailleur, notamment le décompte arrêté au 26 août 2025, que la dette s’élève à 10 217,90 euros.
L’examen du décompte démontre des paiements, mais insuffisants à rembourser la dette.
L’absence de paiement régulier des loyers constitue un manquement grave du locataire à ses obligations, qui justifie la résiliation judiciaire du contrat, et ce à la date de l’assignation en justice, soit le 17 septembre 2025.
Il convient dès lors d’ordonner l’expulsion de M [V] [L] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
II/ SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [V] [L], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 10 217,90 € arrêtée au 31 août 2025, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 10 217,90 euros à compter de l’assignation (17 septembre 2025) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
M. [V] [L] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant de la date de résiliation du bail à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi soit à la somme de 785 €.
III/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [V] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût de l’assignation en justice, de sa notification à la préfecture, et de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives.
Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité de condamner le débiteur au paiement d’une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’ancienneté des manquements de Monsieur [V] [L] à ses obligations justifie le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande de Monsieur [N] [E] aux fins de résiliation judiciaire du contrat pour défaut de paiement des loyers et charges,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu le 1er août 2022 entre Monsieur [N] [E] d’une part, et Monsieur [V] [L] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 3], au jour de l’assignation, le 17 septembre 2025,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [V] [L] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Monsieur [V] [L] à payer à Monsieur [N] [E] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi à la somme de 785 € sous réserve des indexation légales.
CONDAMNE Monsieur [V] [L] à payer à Monsieur [N] [E] la somme de 10 217,90 € euros, au titre des loyers impayés, arrêtés au 31 août 2025, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 10 217,90 euros à compter de l’assignation (17 septembre 2025) et à compter du présent jugement pour le surplus ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [V] [L] aux dépens de l’instance, comprenant de l’assignation en justice, de sa notification à la préfecture, et de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives.
DÉBOUTE Monsieur [N] [E] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 19 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et par le greffier.
Le Greffier, La Vice-Présidente chargée du contentieux et de la protection,
Christine TREBIER Fabienne HARBON-CAMLITI
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