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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 22 janv. 2025, n° 24/00384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/22
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 22 Janvier 2025
NUMERO RG : N° RG 24/00384 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76A4X
JUGE DES REFERES : Pascale METTEAU, Première Vice-présidente
GREFFIERE LORS DES DEBATS: Stéphanie SENECHAL
GREFFIERE LORS DU DELIBERE: Céline THIBAULT
Débats tenus à l’audience du : 18 Décembre 2024
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [M]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Marie-Laure BOVAY, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS
Centre Médical Chirurgical Obstétrical (CMCO) Cote d’Opale
dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Jean-françois SEGARD, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Lydie BAVAY, avocat au barreau de LILLE
Monsieur [C] [F]
ès qualités de Chirurgien urologue
domicilié au Centre Médical Chirurgical Obstétrical Côte d’Opale, [Adresse 2]
représenté par Me Emmanuelle KRYMKIER-d’ESTIENNE, avocat plaidant au barreau de PARIS, et par Me Marlène LESSART, avocat postulant au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Emilie LESCHAEVE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Monsieur [W] [K],
ès qualités de Chirurgien viscéral
domicilié au Centre Médical Chirurgical Obstétrical Côte d’Opale, [Adresse 2]
représenté par Me Emmanuelle KRYMKIER-d’ESTIENNE, avocat plaidant au barreau de PARIS, et par Me Marlène LESSART, avocat postulant au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Emilie LESCHAEVE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
CPAM DE L’ARTOIS
dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SELARL DEHEE AVOCAT, agissant par Maître Emmanuelle DEHEE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX (ONIAM)
dont le siège social est sis [Adresse 13], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SCP UGGC AVOCATS, agissant par Me Sylvie WELSCH, avocat plaidant au barreau de PARIS, et par Me Tony PERARD, avocat postulant au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Centre Hospitalier Universaitaire de [Localité 11]
dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Emilie CAMUZET-FLECKENSTEIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [M] bénéficiait, depuis plusieurs années, d’un suivi urologique dans le cadre de la surveillance d’un adénome de la prostate.
Le 3 octobre 2022, il a été opéré par le docteur [C] [F] pour une adénocarcinome de prostate de haut risque au sein du centre médical chirurgical obstétrical côte d’opale. Toutefois, la prostatectomie totale n’a pas été réalisée compte tenu d’un système adhérentiel complexe intra-abdominal prédominant en fosse iliaque et flanc droit.
Le 6 octobre 2022, il a subi une nouvelle intervention chirurgicale aux fins d’évacuation de collections intra-abdominales et résection anastomose de grêle par le docteur [W] [K] et le docteur [F]. Une péritonite sur plaie du grêle a été découverte.
Le 7 octobre 2022, un scanner cérébral a été réalisé en raison d’une confusion post-opératoire, lequel a mis en évidence un méningiome frontal droit.
Le 12 octobre 2022, une IRM encéphalique a été effectuée.
Le 17 octobre 2022, M. [M] a été autorisé à sortir du centre médical. Le même jour, il a consulté le docteur [T] [E], neurochirurgien, au [Adresse 7] [Localité 11], lequel a instauré un suivi clinique et radiologique avec contrôle en janvier 2023.
Le 18 octobre 2022, un bilan sanguin a été réalisé lequel faisait état d’un taux élevé de leucocytes et de CRP. Le même jour, un scanner abdomino-pelvin a été réalisé au CHU de [Localité 11] ; une volumineuse collection hydroaérique mésentérique développée sur une fistule de l’anastomose grêlo-grêlique ainsi qu’une seconde collection hydroaérique située en inter-anses en flanc gauche ont été constatées.
Le 19 octobre 2022, M. [M] a subi une nouvelle intervention chirurgicale pour éviscération et drainage de l’abcès et de la fistule anastomotique avec suture de la plaie grêlique au CHU de [Localité 11]. Il a bénéficié de la mise en place d’une alimentation parentérale.
Le 26 octobre 2022, il s’est, de nouveau, fait opérer suite à une récidive de la fistule au CHU de [Localité 11].
Le 10 novembre 2022, une nouvelle intervention chirurgicale a été réalisée pour cure d’éviscération post-opération avec pose de prothèse Vicryl.
Le 22 novembre 2022, un scanner thoraco-abdomino-pelvin a été effectué lequel a mis en évidence l’absence de foyer infectieux à l’étage thoracique, une régression discrète des collections sous la cicatrice de laparotomie avec extension intra-abdominale en sous épigastrique.
Le 1er décembre 2022, il a quitté le service de chirurgie digestive.
Du 1er au 16 décembre 2022, il a été hospitalisé au sein du service d’endocrinologie, diabétologie, métabolisme et nutrition, pour prise en charge d’un hyperdébit stomial dans un contexte de grêle court avec iléostomie.
Du 16 au 18 décembre 2022, il a été admis en rééducation au Centre l’espoir.
Le 4 janvier 2023, il a réalisé une IRM cérébrale laquelle a mis en évidence une stabilité de la taille du méningiome.
Du 29 mars au 5 avril 2023, il a été hospitalisé au sein du service chirurgie digestive pour rétablissement de la continuité digestive. Le 30 mars 2023, il a été opéré pour rétablissement de continuité iléo-colique par laparotomie médiane.
Le 13 juin 2023, il a passé une IRM cérébrale qui a montré un amas de deux méningiomes frontaux droits dont le plus volumineux était stable et dont le plus petit présentait une évolution en taille, une stabilité de l’effet de masse et de l’œdème.
Le 29 novembre 2023, il a été opéré aux fins de cure d’éventration par laparotomie médiane.
M. [M] a, par actes de commissaire de justice des 12, 15, 18, 21, 22 et 26 novembre 2024, fait assigner le [Adresse 8] (ci-après CMCO Côte d’Opale), la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci-après la CPAM), M. [F], M. [K], le [Adresse 7] Lille et l’ONIAM devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin d’obtenir sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert médical aux fins de recueillir tous les éléments permettant de déterminer les responsabilités en cause et l’étendue des préjudices subis.
Il explique qu’au moment de sa prise en charge aux fins de prostatectomie, il était expert judiciaire en comptabilité ; que, dans les suites de sa prise en charge au sein du CMCO Côte d’Opale, il s’est retrouvé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions d’expert judiciaire pendant de très nombreux mois ; qu’il a dû se décharger d’une expertise importante, n’étant plus dans la mesure d’assurer la continuité des opérations d’expertise.
De plus, il explique s’interroger sur la prise en charge dont il a bénéficié à partir de la découverte d’un adénocarcinome au niveau de la prostate ; que son dossier médical soulève de nombreuses questions.
S’agissant des possibilités de prise en charge de la tumeur, il indique s’interroger sur la qualité de l’information qui lui a été délivrée sur la possibilité de recourir à la radiothérapie, sur le délai de réflexion qui lui a été laissé pour se décider, sur la nécessité d’organiser une consultation préalable avec le radiothérapeute, sur l’étude plus sérieuse de cette possibilité au regard de ses antécédents chirurgicaux, sur l’adaptation de l’indication chirurgicale au regard des antécédents.
S’agissant du choix de la chirurgie, il indique s’interroger sur l’information donnée par le docteur [F] des deux voies d’abord possibles (coelioscopie ou laparotomie), sur le fait de privilégier la laparotomie compte tenu de ses antécédents chirurgicaux, sur la prise en compte suffisante de ses antécédents, sur l’évaluation du risque chirurgical par le docteur [F].
S’agissant du déroulement de l’intervention chirurgicale, il observe que les précautions prises par le docteur [F] lors de l’intervention, sur la plaie du grêle, sur les raisons pour lesquelles l’intervention en laparotomie n’a pas été poursuivie peuvent poser question.
S’agissant de la prise en charge après la première intervention du 3 octobre 2022, il indique se demander pourquoi le docteur [F] et le docteur [K] ont attendu avant d’intervenir de nouveau, sur le fait de savoir s’il était en état de sortir de l’hôpital le 17 octobre 2022, sur le retard de diagnostic pouvant être à l’origine de sa sortie prématurée.
S’agissant de la prise en charge de son méningiome dans les suites de sa découverte, il s’interroge sur l’appel qui a été passé au CHU de [Localité 11] pour avis, sur la sollicitation de l’avis d’un neurochirurgien extérieur n’ayant pas accès à son dossier médical et donc son état de santé actuel, sur la prescription des corticoïdes à haute dose dans le contexte infectieux, sur le rôle des corticoïdes dans le défaut de cicatrisation et le risque de fistule, sur la diminution plus rapide des corticoïdes au regard de l’évolution de son état de santé.
S’agissant de la prise en charge de son cancer, il indique que la radiothérapie n’a pu débuter qu’en septembre 2023, soit un an après la première intervention ce qui peut constituer un retard de prise en charge.
Dans leurs conclusions signifiées par voie électronique le 17 décembre 2024 et soutenues à l’audience, le docteur [F] et le docteur [K] formulent protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée par M. [M]. De plus, ils demandent au juge des référés de compléter la mission de l’expert.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 4 décembre 2024 et soutenues à l’audience, le CHU de [Localité 11] formule protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée par M. [M] et demande au juge des référés de compléter la mission de l’expert.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 13 décembre 2024, la CPAM de l’Artois formule protestations et réserves quant à la demande d’expertise sollicitée par M. [M].
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 16 décembre 2024 et soutenues à l’audience, la [Adresse 9] demande, à titre principal, au juge des référés de la mettre hors de cause et, à titre subsidiaire, elle formule protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée par M. [M] et demande au juge des référés de compléter et modifier la mission d’expertise.
Elle fait valoir que seuls le docteur [F], le docteur [K] et le docteur [E] sont mis en cause quant à la qualité des soins qu’ils ont pu dispenser ; qu’elle est un établissement de soins privé à but lucratif au sein duquel les praticiens interviennent à titre purement libéral ; qu’elle n’encourt donc aucune responsabilité du fait des interventions chirurgicales ou des soins prescrits par les médecins opérateurs mis en cause ; qu’elle n’est susceptible d’être mise en cause qu’en cas de faute dans l’exécution du contrat d’hôtellerie, en cas de faute d’un membre de son personnel salarié ou en cas d’infection nosocomiale, ces circonstances n’existant pas en l’espèce.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 16 décembre 2024 et soutenues lors de l’audience, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes er des infections nosocomiales (ONIAM) demande au juge des référés de dire et juger qu’il ne s’oppose pas sous les protestations et réserves d’usage quant au bien fondé de sa mise en cause à l’expertise sollicitée, aux frais avancés du demandeur et il demande que la mission d’expertise soit complétée.
Il rappelle les dispositions des articles L. 1142-1 du code de la santé publique régissant sa mise en cause et les conditions de son intervention.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que M. [M] a subi plusieurs interventions chirurgicales dans des établissements différents.
Le 3 octobre 2022, il a été opéré par le docteur [F] pour une adénocarcinome de prostate de haut risque au sein du [Adresse 9]. Toutefois, la prostatectomie totale n’a pas été réalisée.
Suite à cette première intervention chirurgicale, M. [M] a subi divers problèmes de santé nécessitant les opérations chirurgicales suivantes.
Le 6 octobre 2022, il a subi une nouvelle intervention chirurgicale aux fins d’évacuation de collections intra-abdominales et résection anastomose de grêle par le docteur [K] et le docteur [F] au sein du CMCO Côte d’Opale.
Le 19 octobre 2022, il a subi une nouvelle intervention chirurgicale pour éviscération et drainage de l’abcès et de la fistule anastomotique avec suture de la plaie grêlique au CHU de [Localité 11].
Le 26 octobre 2022, il était de nouveau opéré suite à une récidive de la fistule au CHU de [Localité 11], puis le 10 novembre 2022, une intervention chirurgicale pour cure d’éviscération post-opération avec pose de prothèse Vicryl, le 30 mars 2023 pour rétablissement de continuité iléo-colique par laparotomie médiane puis le 29 novembre 2023, une cure d’éventration par laparotomie médiane.
Dans ces conditions, au regard des multiples interventions, il convient d’ordonner une mesure d’expertise destinée à évaluer les préjudices subis, mais également de déterminer s’ils ont été causés par l’une de ces interventions chirurgicales ou s’ils résultaient d’un état antérieur.
Il y a lieu de désigner, pour cette mesure, un médecin spécialisé en urologie.
Au regard des faits exposés, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise présentée. La mission d’expertise sera précisée au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la mise en cause du [Adresse 9] :
L’article L.1142-1 du code de la santé publique précise que “I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.”
Il résulte des pièces produites que le Dr [K] et le Dr [F] exercent à titre libéral au sein du CMCO Côte d’Opale.
Toutefois, aucun élément versé aux débats ne permet d’exclure à ce stade de la procédure l’existence d’une infection nosocomiale, d’un défaut d’organisation du service ni même d’une faute du personnel du Centre médical.
Par conséquent, la demande de mise hors de cause présentée par le [Adresse 9] sera rejetée.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
A titre provisionnel, il convient de condamner M. [M] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Rejette la demande de mise hors de cause du CMCO Côte d’Opale ;
Ordonne une expertise médicale de M. [P] [M] ;
Commet à cet effet :
Le Docteur [Z] [D]
Domicilié Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph
[Adresse 3]
[Localité 6]
[Courriel 10]
Sur la mission d’expertise :
— entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le strict respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel ;
— recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à la demande et le relevé des débours de la MSA/CPAM) ;
— répondre aux observations des parties ;
— se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme de sécurité sociale de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec les interventions chirurgicales réalisées à compter du 3 octobre 2022 en cause ; déterminer les frais en relation directe et exclusive avec tout éventuel manquement (en les distinguant selon leur imputabilité en cas de manquements pluriels) ;
— recueillir au besoin, les déclarations de toutes les personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile et leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté de vie avec l’une des parties ;
— fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
— à partir des déclarations de la victime relatives au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail l’état médical de M. [P] [M] avant les soins ou actes médicaux critiqués, les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
— indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables aux soins et traitements critiqués et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
— procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) de M. [P] [M] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
— rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
— rechercher si le patient a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir les interventions et si c’est en toute connaissance de cause qu’il s’est prêté à ces interventions ;
— analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué ; EVENTUELLEMENT, dire si les lésions et séquelles sont imputables ou relèvent d’une infection ; dans cette hypothèse préciser si celle-ci est de nature nosocomiale ou relève d’une cause extérieure et étrangère à l’hospitalisation ;
— en cas d’infection, préciser à quelle(s) date(s) ont été constatés les premiers signes, a été porté le diagnostic, a été mise en œuvre la thérapeutique ; dire quels ont été les moyens cliniques, paracliniques et biologiques retenus permettant d’établir le diagnostic ; dire le cas échéant, quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de cette infection et par qui il a été pratiqué, quel type de germe a été identifié ; rechercher quelle est l’origine de l’infection présentée, si cette infection est de nature endogène ou exogène, si elle a pour origine une cause extérieure et étrangère au(x) lieu(x) où a (ont) été dispensé(s) le(s) soin(s), quelle sont les autres origines possibles de cette infection, s’il s’agit de l’aggravation d’une infection en cours ou ayant existé ;
— en cas d’infection, préciser si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d’hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ; dans la négative, dire quelle norme n’a pas été appliquée ; si les moyens en personnel et en matériel mis en œuvre au moment de la réalisation du(es) actes(s) mis en cause correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité ; si le patient présentait des facteurs de vulnérabilité susceptibles de contribuer à la survenue et au développement de cette infection ; si cette infection aurait pu survenir de toute façon en dehors de tout séjour dans une structure réalisant des actes de soins, de diagnostic ou de prévention ; si la pathologie, ayant justifié l’hospitalisation initiale ou les thérapeutiques mises en œuvre, est susceptible de complications infectieuses ; dans l’affirmative, en précise la nature, la fréquence et les conséquences ; si cette infection présentait un caractère inévitable et expliquer en quoi, si le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été dispensés ;
— en cas de retard de diagnostic, préciser si celui-ci a été difficile à établir et dans la négative, déterminer si ce retard de diagnostic a été à l’origine d’une perte de chance réelle et sérieuse pour le patient d’éviter les séquelles ;
— fournir tous les éléments permettant d’apprécier la responsabilité des différents intervenants, praticiens, personnes physiques ou morales, auprès de M. [P] [M] ;
— de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation du service ont été commises lors des hospitalisations ; dire si les préjudices sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soin et préciser lequel ; déterminer les causes possibles de ce dommage et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les événements à l’origine de l’expertise ; préciser le rôle de cette pathologie initiale ; dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ; évaluer le taux du risque qui s’est, le cas échéant, réalisé ; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement ; en cas de pluralité d’événement à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation ;
— précise si le lien de causalité entre le fait fautif et le dommage présente un caractère direct et exclusif ou si seule une perte de chance peut être envisagée ; dans cette hypothèse, préciser dans quelle proportion (ou pourcentage) cette perte de change à l’origine des préjudices allégués ;
— déterminer les préjudices subis par M. [P] [M] ;
— distinguer dans l’évaluation des postes de préjudice ceux en rapport exclusif avec l’infection ou la faute, en excluant les séquelles imputables à l’état initial du patient ou à d’autres causes ou pathologies ;
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Déterminer la durée de l’incapacité provisoire de travail, correspondant au délai normal d’arrêt ou de ralentissement d’activités ; dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux,
1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante – dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie),
1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante),
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés,
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance, sur une échelle de sept degrés, d’un éventuel préjudice esthétique temporaire,
2) Consolidation
2-1) Proposer une date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire,
2-2) Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
2-3) Dans l’hypothèse où la consolidation ne serait pas acquise à l’issue du délai fixé par la présente ordonnance pour l’exécution de l’expertise, faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises pour déterminer l’opportunité d’une prorogation du délai ou d’un dépôt en l’état du rapport sur les seuls postes temporaires de préjudices,
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures : Décrire les frais hospitaliers, médicaux, para-médicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation,
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : Décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap,
3-1-3) Assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d’une assistance par tierce personne ; dans l’affirmative, préciser le nombre nécessaire d’heures par jour ou par semaine, et la nature de l’aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l’extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc… ; donner toutes précisions utiles,
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : Décrire les éléments permettant de dire si la victime subit une perte ou une diminution consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage (notamment perte d’emploi, temps partiel, changement de poste ou poste adapté),
3-1-5) Incidence professionnelle : Décrire l’incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle (notamment dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité de l’emploi, frais de reclassement, perte ou diminution de droits à la retraite),
3-1-6) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : Dire si du fait de l’événement, la victime a subi un retard dans son parcours scolaire, universitaire ou de formation, et/ou a dû modifier son orientation, ou renoncer à une formation,
3-2) Préjudices extra-patrimoniaux
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ; la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence ;
Préciser le barème d’invalidité utilisé,
Dans l’hypothèse d’un état antérieur de la victime, préciser :
— si cet état était révélé et traité avant l’intervention chirurgicale réalisée le 3 octobre 2022 (dans ce cas, préciser les périodes, la nature et l’importance des traitements antérieurs) et s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’intervention,
— s’il a été aggravé ou révélé ou décompensé par l’accident,
— si en l’absence d’accident, cet état antérieur aurait entraîné un déficit fonctionnel. Dans l’affirmative en déterminer le taux,
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
3-2-2) Préjudice d’agrément : Si la victime allègue l’impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,
3-2-3) Préjudice esthétique permanent : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur une échelle de sept degrés,
3-2-4) Préjudice sexuel : Dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction),
3-2-5) Préjudice d’établissement : Dire si la victime présente un préjudice d’établissement (perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent) et le quantifier en indiquant des données circonstanciées,
Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige,
Sur les modalités d’accomplissement de l’expertise :
Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ou, à défaut, son suppléant pour surveiller l’exécution de la mesure ordonnée ;
Dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l’avis de consignation ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
Dit que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
Dit que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
Rappelle notamment qu’en cas de dépassement du délai imparti, l’expert désigné devra en solliciter la prorogation par requête auprès du juge chargé de la surveillance des opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra informer le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal avant de s’adjoindre les services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction, ainsi qu’informer les parties de cette circonstance ;
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
Dit que l’expert remettra un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission, dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation, et inviter les parties à formuler leurs observations dans un délai de 30 jours à compter de la réception de ce pré-rapport ;
Dit que l’expert devra déposer au greffe du tribunal son rapport définitif, comportant notamment la prise en compte des observations formulées par les parties (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis), dans le délai de rigueur de huit mois à compter de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe (sauf prorogation dûment autorisée) ;
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie ;
Rappelle que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès d’un magistrat chargé du contrôle des expertises de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Dit que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par M. [P] [M] qui devra consigner la somme de deux mille euros (2 000 €) à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, avant le 22 mars 2025 étant précisé que :
— la charge définitive de la rémunération de l’expert incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens,
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, (sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime)
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
Dit, toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et dit que dans ce cas la copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’AJ présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
Condamne provisionnellement M. [P] [M] aux dépens de la présente instance de référé sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
Ainsi jugé et prononcé le 22 janvier 2025 au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES
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