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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 4, 7 mai 2026, n° 25/05073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 25/05073 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I6MO
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
JAF CABINET 4
JUGEMENT DE DIVORCE DU 07 MAI 2026
Rendu au nom du peuple français par :
Fleur LEFEIVRE-DANGELSER, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anne PERRIN, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 03/04/2026. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 mai 2026.
DEMANDEURS
Monsieur [L] [K]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me VERILHAC de la SELARL VERILHAC, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
Madame [M] [C] [D] [S] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me BASTE, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE être compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française ;
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par les époux ;
RAPPELLE qu’une ordonnance d’orientation et de mesures provisoires est intervenue, entre les parties, le 12 mars 2026 ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce entre les époux :
[L] [K] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (42)
et
[M] [C] [D] [S] née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 2] (33)
Mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 3] (Isère);
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage de monsieur [L] [K] et madame [M], [C], [D] [S] , ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de monsieur [L] [K] et madame [M], [C], [D] [S] , à la date du 17 mai 2024;
DIT que madame [M], [C], [D] [S]$ ne pourra plus user du nom marital à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’ y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [I], [O], [P] [K] née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 4] (Rhône), [B], [T] [K] née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 4] (Rhône), et [A], [X], [V] né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 4] (Rhône) de l’enfant mineur sera exercée en commun par les père et mère ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale suppose :
— que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants, se consultent pour le choix ou le changement d’école ou d’activités, se mettent d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse, les décisions à prévoir concernant la santé de leurs enfants,
— que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
— que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone ou tout autre moyen avec la parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
— qu’un parent est réputé agir avec l’accord de l’autre lorsqu’il fait un acte usuel relatif à la personne de l’enfant ;
FIXE sauf meilleur accord des parties, la résidence en alternance de [I], [O], [P] [K] née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 4] (Rhône), [B], [T] [K] née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 4] (Rhône), et [A], [X], [V] né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 4] (Rhône), au domicile de ses deux parents, de la manière suivante :
— Chaque semaine chez Ia mère du lundi sortie des classes au mercredi 14 heures ;
— Chaque semaine chez le père du mercredi 14 heures au vendredi sortie des classes
— Les fins de semaines impaires chez Ie père du vendredi sortie des classes au lundi entrée en classe et chez Ia mère Ies fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi entrée en classe ;
DIT que pendant les périodes de vacances scolaires, le père recevra les enfants la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde les années impaires et inversement pour la mère ;
DIT que, pour la période estivale, sans alternance, Ies première et troisième quinzaines chez le père, les deuxième et quatrième quinzaines chez la mère ;
DIT que le parent débutant sa période d’accueil aura la charge de chercher ou faire chercher les enfants ;
DIT que chacun des parents bénéficiera d’un droit d’appel avec Ies enfants lorsqu’ils se trouvent chez l’autre parent en périodes de vacances scolaires : le mercredi soir et le dimanche soir ;
PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle ;
DIT que la fête des pères se passera chez le père et la fête des mères chez la mère;
CONDAMNE Monsieur [L] [K] à verser à madame [M], [C], [D] [S] la somme de 600 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [I], [O], [P] [K] née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 4] (Rhône), [B], [T] [K] née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 4] (Rhône), et [A], [X], [V] né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 4] (Rhône), soit 200 € par enfant,
ECARTE l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs fixée à la charge de Monsieur, par la présente décision en application du 2° du II de l’article 373-2-2 du code civil, en raison de l’accord commun des parties en ce sens ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, au domicile du créancier, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui leur résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative de Monsieur [L] [K] chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains – ensemble des ménages – selon la formule suivante :
Montant actuel x Nouvel indice mensuel
Montant revalorisé = -----------------------------------------------------
Ancien indice mensuel
pour consulter l’indice :
http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [L] [K] d’informer, par courrier recommandé avec accusé de réception madame [M], [C], [D] [S] de la modification du montant de la contribution ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
* paiement direct entre les mains de l’employeur du débiteur ;
* autres saisies (saisie-attribution, saisie des rémunérations du travail…) ;
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
— le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
* à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
* à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
DIT que Monsieur [L] [K] devra notifier à madame [M], [C], [D] [S] tout changement de domicile ;
PREVOIT néanmoins un partage par moitié des frais exceptionnels (scolaires, extra-scolaires et frais médicaux et paramédicaux non remboursés) dûment justifiés et engagés d’un commun accord entre les parties,et les y CONDAMNE ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision étant rendue en chambre du conseil, la protection des données personnelles impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS »), accompagné de la première page de la décision, peut être demandé pour justifier de la situation de l’enfant, des droits liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de signifier le jugement par acte de commissaire de justice à l’autre partie ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et la greffière présente lors du prononcé.
La GREFFIERE La JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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