Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 11 déc. 2024, n° 24/00614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00614 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KULV
l’AARPI CHOLEY & [W] AVOCATS
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
Me Benjamin MINGUET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 11 DECEMBRE 2024
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [O] [I]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Thibaud VIDAL de l’AARPI CHOLEY & VIDAL AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (plaidant), Me Benjamin MINGUET, avocat au barreau de NIMES (postulant)
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Gard, prise en la personne de son représentant légal y domicilié., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christian BARNOUIN de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 13 novembre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00614 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KULV
l’AARPI CHOLEY & [W] AVOCATS
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
Me Benjamin MINGUET
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [I], infirmière exerçant une activité libérale, a fait l’objet d’une analyse administrative de son activité qui a porté sur les facturations de soins qu’elle a établies du 8 octobre 2018 au 16 février 2023.
L’étude de sa facturation aurait mis en exergue des anomalies, les fonds versés à tort par la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard étant estimés par cette dernière à la somme de 216 013,80 €.
Par application de l’article L133-4, la CPAM du Gard lui a alors notifié l’exigibilité d’une indemnité de 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort soit 21 021,09 € pour l’indemnisation forfaitaire des frais de gestion pour la réalisation d’un contrôle en cas de fraude.
Postérieurement, la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard a mis en oeuvre la procédure issue de l’article L114-7-1 du Code de la sécurité sociale et a appliqué une pénalité financière d’un montant de 102 900 €. Elle a ensuite procédé à la compensation de cette pénalité financière sur les facturations émises par Madame [I].
Cette dernière a contesté l’indu et la pénalité financière devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes, pôle social, et a mis en demeure le 29 juillet 2024 la CPAM de lui reverser la somme de 22 242,81 €.
La Caisse a pris acte du recours de Madame [O] [I] et a reversé la somme de 19 518,42 € le 7 août 2024.
Aucune solution amiable n’a pu intervenir.
Ainsi, par assignation en référé délivrée le 13 septembre 2024 à la CPAM DU GARD, Madame [O] [I] demande au Président du Tribunal Judiciaire de NIMES de :
— Juger que la procédure de compensation de l’indu réalisée par retenues sur les flux financiers des tiers payants de Madame [I] par la CPAM du GARD en violation de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale constitue un trouble manifestement illicite ;
— Ordonner à la CPAM du GARD de procéder au paiement au profit de Madame [I] de l’ensemble des sommes irrégulièrement retenues sur son flux tiers payant, et au minimum la condamner au paiement d’une somme provisionnelle d’au moins 22 242,81 euros (à parfaire en fonction des sommes définitives retenues) ;
— Assortir cette obligation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
— Ordonner à la CPAM du GARD de cesser d’opérer des retenues sur le flux tiers payant de Madame [I] à compter de la notification de la décision à intervenir ;
— Assortir cette obligation d’une astreinte de 100 euros par infraction constatée ;
— Condamner la CPAM du GARD à verser à Madame [I] une pénalité provisionnelle d’un minimum de 2 224,28 euros correspondant à 10 % des sommes irrégulièrement retenues depuis plus de 10 jours ouvrés à compter de la transmission des factures du praticien ;
— Condamner la CPAM du GARD à verser à Madame [I] une somme d’un montant de 5 000 euros au titre de la provision sur le préjudice souffert ;
— Mettre à la charge de la CPAM du GARD une somme de 2 000 euros à payer à Madame [I] en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L’affaire est venue après un renvoi à l’audience de référé du 13 novembre 2024.
Par écritures déposées et soutenues oralement à cette audience, Madame [O] [I] maintient la nature de ses demandes, mais en modifie le quantum. En réponse au moyen reconventionnel tendant à soulever l’incompétence de la juridiction saisie, la demanderesse expose que le Président du Pôle Social de NIMES n’a pas reçu délégation pour instruire et juger les procédures de référés, de sorte que la compétence appartient au Président du Tribunal Judiciaire.
Par écritures également déposées et soutenues oralement à cette audience de référé, la CPAM du GARD demande au juge des référés de:
— Constater que le litige relève de la compétence du Pôle social du Tribunal judiciaire de Nîmes,
En conséquence,
— Se déclarer incompétent pour statuer sur la demande présentée par Madame [O] [I],
— Renvoyer la cause et les parties par devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Nîmes,
— Condamner Madame [O] [I] à porter et payer à la CPAM du Gard la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— La condamner aux entiers dépens.
La défenderesse se prévaut des dispositions des articles L142-1 et R142-1-A du code de sécurité sociale et L211-16 du code de l’organisation judiciaire pour soutenir l’incompétence du juge des référés au profit du pôle social du Tribunal Judiciaire de NIMES. Elle ajoute que la demanderesse ne saurait se prévaloir du refus opposé par le greffe pour soutenir la compétence du Président du Tribunal Judiciaire.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024.
SUR CE
1- Sur la compétence
Aux termes de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, “des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent :
1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ;”
L’article L142-1 du code de la sécurité sociale dispose que “le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
2° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;”
L’article R142-1-A de ce code ajoute que “I.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles à l’article L. 142-4 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l’administration. Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification.
II.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.”
Il est constant que dès lors qu’il se trouve saisi d’un litige relevant du contentieux de la sécurité sociale, le Juge des référés doit décliner sa compétence au profit du Pôle social du Tribunal judiciaire.
En l’espèce, il convient de relever que la demanderesse a pu être induite en erreur par un courriel rédigé par une vacataire au pole social en date du 16 août 2024 indiquant expressément : « Au Pôle Social de [Localité 4] la procédure en référé n’est pas disponible.
Si vous souhaitez nous saisir merci de le faire par l’intermédiaire d’une requête remise au greffe ou en lettre recommandée ».
Toutefois, ce courriel ne saurait fonder la compétence de la présente juridiction, le Président du Pôle social ayant bien reçu délégation pour instruire et juger les procédures de référés.
Aux termes de l’article 81 du code de procédure civile, “Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi”.
L’article 82 de ce code ajoute que “En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai.
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis.
Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat dans le mois de l’invitation qui leur a été faite en application de l’alinéa précédent”.
En application de ces dispositions, il conviendra de dire que le présent dossier sera transmis par le greffe au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de NIMES, avec une copie de la présente décision.
2- Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Valérie Ducam, Vice présidente,
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
DIT que le Président du Tribunal Judiciaire de NIMES statuant en référé est incompétent,
RENVOIE l’affaire devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de NIMES,
DIT que la présente procédure sera transmise par le greffe au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de NIMES, avec une copie de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Procédure civile
- Sociétés immobilières ·
- Loyer modéré ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Protection ·
- Habitation ·
- Bail
- Expertise ·
- Intervention chirurgicale ·
- Préjudice ·
- Centre médical ·
- Adresses ·
- Consolidation ·
- Grêle ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Poussière ·
- Préjudice ·
- Employeur ·
- Rente ·
- Charbonnage ·
- Maladie professionnelle ·
- Silicose ·
- Souffrance ·
- Faute
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Paiement
- Bail ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Terme ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Rôle ·
- Péremption d'instance ·
- Retrait ·
- Incident ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Interruption ·
- Juge ·
- Radiation
- Loyer modéré ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Société anonyme ·
- Commandement de payer ·
- Procédure civile ·
- Instance ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Déchéance du terme ·
- Subrogation ·
- Résiliation contrat ·
- Débiteur ·
- Opposition ·
- Dette ·
- Créanciers ·
- Consommation ·
- Paiement
- Contentieux ·
- Protection ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Résidence ·
- Juge ·
- Copie ·
- Part ·
- Instance
- Résiliation du bail ·
- Assignation en justice ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Résiliation judiciaire ·
- Protection ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.