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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 16 janv. 2026, n° 25/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 16 Janvier 2026
Numéro RG : N° RG 25/00187 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EZUQ
DEMANDEUR :
Société DIAC, sous la marque commerciale MOBILIZE FINANCIAL SERVICES
dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Marie-Laure MARTINEZ, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [D] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant
Monsieur [M] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne DURAND
Greffier : Liliane BOURGEAT
DÉBATS :
Audience publique du : 4 novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 8 septembre 2021, Monsieur [D] [C] et Monsieur [M] [X] ont contracté auprès de DIAC SA un prêt personnel d’un montant de10 920 euros affecté à l’achat d’un véhicule RENAULT CLIO 1.5 blue dCi 85ch Zen immatriculé FK 939 LK, remboursable au moyen de 60 mensualités de 142,30 euros hors assurance et une mensualité de 4300 euros, moyennant un taux d’intérêts annuel de 4,88%. A la suite d’impayés, la déchéance du terme a été prononcée.
Par acte d’huissier de justice en date du 9 juillet 2025, DIAC SA a fait assigner Monsieur [D] [C] et Monsieur [M] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de voir :
— dire et juger la DIAC recevable et bien fondée,
— juger l’opposition formée par Monsieur [C] irrecevable,
— ordonner la restitution du véhicule ainsi que la remise des documents administratifs,
— juger qu’en cas de non restitution, la DIAC sera autorisée à appréhender le véhicule en tout lieu où il se trouve,
— constater le défaut de paiement des échéances,
— constater la déchéance du terme et la résiliation contrat,
— condamner Monsieur [D] [C] et Monsieur [M] [X] à lui payer la somme de 8576,47 euros, outre intérêts au taux contractuel,
— subsidiairement ordonner la résiliation contrat,
— et condamner Monsieur [D] [C] et Monsieur [M] [X] à lui payer la somme de 8230,21 euros, outre intérêts au taux contractuel,
— condamner Monsieur [D] [C] et Monsieur [M] [X] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 4 novembre 2025, DIAC SA, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation.
Monsieur [M] [X] ne comparaît pas à l’audience et Monsieur [D] [C] comparaît. Il sollicite des délais de paiement et la possibilité de pouvoir garder le véhicule. Il précise que le véhicule est en leur possession, qu’il travail et perçoit entre 1700 et 1800 euros et n’a pas de frais de logement ni d’enfants.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
Attendu que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée;
Sur les textes applicables
Attendu que le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01/05/2011 ; que le contrat ayant par ailleurs été souscrit postérieurement au 01/07/2016, il convient d’appliquer les dispositions du code de la consommation dans leur numérotation issue de l’ordonnance de recodification n°2016-301 du 14/03/2016 ;
Sur l’opposition à l’ordonnance afin d’appréhension sur injonction
Attendu que le juge de l’exécution a rendu une ordonnance afin d’appréhension sur injonction le 10 avril 2025, qu’une opposition a été manifestement formée par l’un des débiteurs, que toutefois le juge qui l’a rendue est compétent pour statuer sur cette opposition ; Qu’en tout état de cause, la présente procédure n’est pas introduite du fait de cette opposition mais suite à l’assignation formée par DIAC SA à l’encontre Monsieur [D] [C] et Monsieur [M] [X] ; Que dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance afin d’appréhension sur injonction ;
Sur la déchéance du terme
Attendu qu’en vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que par application de l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ;
Qu’en l’espèce, la société de crédit a adressé aux défendeurs, une mise en demeure de régler la somme de 354,94 euros par courrier recommandé avec accusé distribué le 12 août 2024, dont il résulte que la déchéance du terme sera prononcée faute de règlement dans les 8 jours ;
Qu’ainsi, la déchéance du terme est acquise par l’effet de ce courrier en date du 20 août 2024;
Sur le montant de la créance
Attendu qu’en vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 8 septembre 2021 et le décompte de la créance produit aux débats, DIAC SA sollicite la somme de 8576,47 euros ;
Attendu que l’article D 312-16 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ; qu’en application de cette disposition, DIAC SA demande à Monsieur [D] [C] et Monsieur [M] [X] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 588,64 euros ;
Attendu qu’en vertu de l’article L.312-39 du code de la consommation, il s’agit d’une clause pénale susceptible d’être modérée par le juge en application de l’article 1231-5 du code civil si elle est manifestement excessive ;
Qu’il y a lieu de dire que cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante et par ailleurs non justifié aux débats ; qu’il convient de réduire cette indemnité à néant ;
Attendu que l’article L313-51 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;
Qu’en conséquence, la créance ne peut comprendre les intérêts de retard auxquels le tribunal va condamner le débiteur, sauf à les faire courir deux fois ;
Attendu qu’au regard des pièces produites aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de DIAC SA à hauteur de la somme de 7987,83 euros ;
Attendu que les intérêts de retard sont dus au taux contractuel de 4,88% à compter du 20 août 2024, date d’expédition de la mise en demeure de payer l’intégralité des sommes dues au titre du prêt, envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception ;
Sur la restitution du véhicule
Attendu que l’article 1346-2 du Code civil dispose que “La subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
La subrogation peut être consentie sans le concours du créancier, mais à la condition que la dette soit échue ou que le terme soit en faveur du débiteur. Il faut alors que l’acte d’emprunt et la quittance soient passés devant notaire, que dans l’acte d’emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des sommes versées à cet effet par le nouveau créancier.” ;
Qu’en l’espèce, le procès verbal de livraison et demande de règlement à DIAC précise que le “fournisseur subroge expressément DIAC dans tous droits, actions et privilèges à l’encontre du bénéficiaire du contrat de vente à crédit et notamment la réserve de propriété” ;
Qu’au regard de cette subrogation expresse, la société anonyme DIAC SA est fondée à solliciter la restitution du véhicule acquis au moyen de l’emprunt litigieux aux frais du débiteur ;
Qu’il convient en revanche de dire que le prix de vente du véhicule, lorsqu’il aura été restitué à la société de crédit, devra être déduit des sommes mises à la charge de Monsieur [D] [C] et Monsieur [M] [X] ;
Que sur la demande d’appréhension, celle ci ayant déjà été autorisée par le juge de l’exécution et aucun élément ne justifiant que l’ordonnance ait été remise en cause, elle ne sera pas à nouveau ordonnée ;
Sur les délais de paiement
Attendu que par application de l’article 1343-5 alinéa 1er du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ;
Qu’en l’espèce, Monsieur [D] [C] indique à l’audience que ses ressources mensuelles sont comprises entre 1700 et 1800 euros par mois ; que compte tenu de sa situation financière ainsi que du montant de la dette et en l’absence de besoin allégué par le requérant, les défendeurs seront autorisés à se libérer du montant de la dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que Monsieur [D] [C] et Monsieur [M] [X] succombent à l’instance, il y a lieu de les condamner aux entiers dépens ; qu’il convient également de les condamner au paiement d’une somme de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité de l’opposition formée par Monsieur [D] [C] ;
CONSTATE la déchéance du terme et la résolution du contrat de prêt souscrit le 8 septembre 2021 par Monsieur [D] [C] et Monsieur [M] [X] auprès de DIAC SA en date du 20 août 2024 ;
REDUIT à néant l’indemnité demandée au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE Monsieur [D] [C] et Monsieur [M] [X] à payer à DIAC SA la somme de 7987,83 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,88% à compter du 20 août 2024 ;
AUTORISE Monsieur [D] [C] et Monsieur [M] [X] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 300 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement et qu’à défaut du paiement intégral d’une mensualité dans ce délai, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
ORDONNE à Monsieur [D] [C] et Monsieur [M] [X] de restituer à DIAC SA le véhicule RENAULT CLIO 1.5 blue dCi 85ch Zen immatriculé FK 939 LK acquis au moyen de l’emprunt litigieux aux frais des emprunteurs ;
DIT que le prix de vente du véhicule, lorsqu’il aura été restitué à la société de crédit, devra être déduit des sommes mises à la charge de Monsieur [D] [C] et Monsieur [M] [X] en vertu de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’appréhension du véhicule ;
CONDAMNE Monsieur [D] [C] et Monsieur [M] [X] à payer à DIAC SA la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [C] et Monsieur [M] [X] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le Président,
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