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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 20 févr. 2026, n° 25/00343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société anonyme IMMOBILIERE 3F, S.A. d'HLM IMMOBILIERE 3F |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00343 – N° Portalis DB22-W-B7J-S45P
S.A. d’HLM IMMOBILIERE 3F
C/
Madame [N] [V]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20 Février 2026
DEMANDEUR :
Société anonyme IMMOBILIERE 3F, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 2] sous le numéro B 552 141 533 – dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par la SCP MENARD – WEILLER, avocat au barreau de PARIS, en la personne de Maître Elisabeth MENARD, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [N] [V] – demeurant [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5] [Localité 4]
Non comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : la SCP MENARD – WEILLER
1 copie certifiée conforme à : Madame [N] [V]
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 14 juin 2012, la société IMMOBILIERE 3F a donné à bail à Madame [N] [V] un logement n° 0217 situé [Adresse 6] à [Localité 5] dont le loyer initial s’élevait à 298,03 euros.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, la société IMMOBILIERE 3F a fait délivrer assignation à Madame [N] [V] par exploit du 06 mars 2025 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint Germain en Laye:
— constater acquise la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement du loyer et des charges et, subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— ordonner l’expulsion de Madame [N] [V] et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— condamner Madame [N] [V] au payement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi avec une majoration de 50 % et ce jusqu’à la reprise des lieux, et subsidiairement, dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer majoré des charges,
— condamner Madame [N] [V] au paiement de la somme de 8.036,90 euros,
— condamner Madame [N] [V] à lui verser la somme de 350,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ne pas écarter l’exécution provisoire,
— condamner Madame [N] [V] au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer et de l’assignation,
A l’audience du 16 décembre 2025, seul le conseil de la société IMMOBILIERE 3 F est présent.
Il déclare que la dette a augmenté et qu’elle s’élève au 22 octobre 2025 à la somme de 10.509,78 euros.
Madame [N] [V] ayant donné congé le 22 octobre 2025, il se désiste de la demande d’acquisition de la clause résolutoire, de la demande d’expulsion et maintient le surplus des demandes.
Madame [N] [V], régulièrement citée par acte remis à étude, est non comparante et non représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée ;
— Sur la recevabilité de la demande :
La société IMMOBILIERE 3F justifie avoir notifié l’assignation au préfet des YVELINES six semaines au moins avant la date de l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Egalement, la société IMMOBILIERE 3F justifie avoir saisi la caisse d’allocations familiales dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est en conséquence recevable et il peut être statué sur le fond du litige.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion :
Conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile il est pris acte du désistement des demandes de la Société IMMOBILIERE 3F.
— Sur l’impayé locatif :
Il est rappelé que, dans le cadre du respect du principe du contradictoire, seul le chiffrage porté à la connaissance de la défenderesse peut être pris en compte.
L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il est rappelé que conformément à l’article L441-9 code de la construction et de l’habitation, l’organisme d’habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu et des renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l’importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer. Le locataire est tenu de répondre à cette demande dans un délai d’un mois. L’organisme d’habitations à loyer modéré n’est tenu de présenter cette demande ni aux locataires bénéficiant de l’aide personnalisée au logement mentionnée à l’article L. 351-1, ni aux locataires bénéficiant de l’allocation de logement prévue à l’article L. 542-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation de logement prévue à l’article L. 831-1 du même code.
A défaut et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, l’organisme d’habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer. Pour cette liquidation, il est fait application d’un coefficient de dépassement du plafond de ressources égal à la valeur maximale prévue par le décret mentionné à l’article L. 441-8. L’organisme d’habitations à loyer modéré perçoit en outre une indemnité pour frais de dossier dont le montant maximum est fixé par décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte des pièces produites, qu’aucun élément justifiant le supplément de loyer n’est fourni.
De plus, il ressort du dernier décompte que des sommes sont demandées au titre des « frais de rejet », « autres produits » et « divers » sans aucun élément les justifiant.
C’est pourquoi, il apparaît que la somme due par Madame [N] [V] au titre de son arriéré locatif (loyers, charges) lors de la délivrance de l’assignation s’élève à la somme de 6.064,40 euros, les frais non justifiés et loyer de solidarité étant déduits du décompte retenu.
En conséquence, Madame [N] [V] est condamnée au paiement de la somme de 6.064,40 euros au titre de son arriéré locatif selon décompte arrêté au 31 janvier 2025, décompte retenu lors de la délivrance de l’assignation.
Le chiffrage actualisé à l’audience non dénoncé à la défenderesse non comparante ne peut être pris en compte.
— Sur l’indemnité d’occupation :
A compter de la résiliation du bail, soit à compter de la date de réception du congé, c’est-à-dire à partir du 22 juillet 2025 et jusqu’à la libération des lieux, soit jusqu’au 22 octobre 2025 conformément à l’état des lieux de sortie, il sera du par Madame [N] [V] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges et ce sans application du supplément de loyer de solidarité qui n’est ni demandé ni justifié.
La demande de majoration de 50 % du montant du loyer n’étant justifiée par aucun élément et n’étant pas motivée, elle est rejetée.
— Sur l’exécution provisoire :
Il est rappelé que depuis le 01 janvier 2020, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
— Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Madame [N] [V] est condamnée au paiement de la somme de 350,00€.
Partie succombant, elle est également condamnée au paiement des dépens, par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, en ce compris les frais du commandement de payer et de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la demande de la société IMMOBILIERE 3F pour les demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire ainsi qu’à l’expulsion,
CONDAMNE Madame [N] [V] à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 6.064,40 euros au titre de son arriéré locatif (loyer et charges) selon décompte arrêté au 31 janvier 2025, terme de janvier 2025 inclus, et déboute la société IMMOBILIERE 3F de sa demande de supplément de loyer de janvier 2025 et de ses demandes au titre des frais de rejet, des frais « divers » et au titre des « autres produits »,
CONDAMNE Madame [N] [V] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges à compter du 22 juillet 2025, jusqu’au 22 octobre 2025, date de la libération des lieux, et déboute la société IMMOBILIERE 3F de sa demande de majoration de l’indemnité d’occupation,
CONDAMNE Madame [N] [V] à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 350,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [N] [V] au paiement des dépens, en ce compris les frais du commandement de payer, et de l’assignation,
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 20 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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