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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 12 mars 2026, n° 25/03892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
Du 12 mars 2026
72A
PPP Contentieux général
N° RG 25/03892 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3HNE
Syndic. de copro. [Adresse 1]
C/
[P] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 12 mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne-Marie POUCH, Magistrate honoraire
GREFFIERE des DEBATS : Madame Hassna AHMAR-ERRAS
CADRE-GREFFIERE pour la MISE A DISPOSITION : Madame Cécile TREBOUET
DEMANDERESSE :
Syndic. de copro. [Adresse 1] Représenté par son Syndic en exercice la SAS [J], prise en son établissement [J] [Localité 1] sis [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-Anne BLATT (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [L]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Ni comparant ni représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 janvier 2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
OBJET DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], située [Adresse 6] MERIGNAC, représenté par son syndic, la sas NEXITY a, par exploit délivré le 1er octobre 2025, fait assigner, M. [P] [L] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en vue d’obtenir, sur la base des dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, sa condamnation au paiement :
• de la somme de 4631.35€ au titre de charges de copropriété demeurées impayées au 26 septembre 2025 et des frais de recouvrement, le tout, avec intérêts au taux légal, à compter de la sommation
• de celle de 800 € à titre de dommages et intérêts et de 1800€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
A cet effet, il fait valoir que M. [P] [L] n’a pas réglé les charges de copropriété depuis plusieurs mois et ce, malgré l’envoi de relances, la délivrance d’une mise en demeure, le 3 juillet 2015, et d’une sommation de payer le 11 octobre 2024.
Il précise que cette situation a mis en péril l’équilibre économique du syndicat des copropriétaires avec mise en place d’une comptabilité particulière et que le défendeur a déjà été condamné en février 2021 pour les mêmes raisons.
M. [P] [L] ne s’est ni présenté ni fait représenter ; il sera statué en premier ressort et par jugement réputé contradictoire à son égard.
DISCUSSION
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement,que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Les dispositions des article 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété précisent, quant à elles, que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement et à celles relatives à la conservation,à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales et de verser au fonds de travaux la cotisation prévue à cet effet.
Il en résulte,également, que le copropriétaire défaillant doit assumer le coût des frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement de la créance de la copropriété à son égard, notamment,les frais de mise en demeure, les droits et émoluments des actes d’huissier.
En l’espèce, les pièces suivantes ont été produites par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], située [Adresse 6] :
• contrat de syndic
• procès – verbal de l’ assemblée générale qui s ‘est tenue le 28 juin 2024
• relevé de compte copropriétaire actualisé au 26 septembre 2025
• appels de charges et de fonds travaux
• mises en demeure des 23 août 2024 , 6 février et 3 juillet 2025 et factures portant sur les frais s’y rapportant
• sommation de payer délivrée le 11 octobre 2024
Il en résulte que M. [P] [L] n’a pas respecté les obligations découlant de son statut de copropriétaire de la résidence représentée par le syndic demandeur et n’a pas, notamment, réglé les charges et les fonds correspondant aux travaux dûment votés en assemblée générale.
Il devra,en conséquence, s’acquitter de la somme de 4631.35€, somme qui portera intérêts au taux légal à compter de sommation du 11 octobre 2024, sur celle de 2519.49€ et, sur le surplus, à compter de la mise en demeure du 3 juillet 2025.
Le syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic, a, par ailleurs, vu sa situation financière fragilisée de par la carence manifestée par le défendeur ce qui lui a causé un préjudice caractérisé qui doit être réparé par l’octroi de la somme de 800€ à titre de dommages et intérêts.
Il justifie, en effet, de la réunion des éléments inclus à l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil lequel prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
L’équite emporte,enfin,que la somme de 800€ lui soit allouée de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement de façon réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition :
Condamne M. [P] [L] à régler au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], située [Adresse 6] représenté par son syndic, la sas [J]:
• 4631.35€ au titre des charges de copropriété demeurées impayées et ce, avec intérêts au taux légal à compter du du 11 octobre 2024, sur la somme de 2519.49€ et, pour le surplus, à compter de la mise en demeure du 3 juillet 2025
• 800€ à titre de dommages et intérêts
• 800€ par application de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], située [Adresse 6] représenté par son syndic la sas [J] du surplus de ses demandes.
Rappelle que le prononcé de l’exécution provisoire est de droit.
Condamne M. [P] [L] aux dépens.
LA CADRE-GREFFIERE LE JUGE
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