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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 3 mars 2026, n° 26/00565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 26/00565 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3OAH
ORDONNANCE DU 03 Mars 2026
A l’audience publique du 03 Mars 2026, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Aurore JEANTET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [K] [O]
né le 02 Avril 1986 à BORDEAUX (GIRONDE)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC,
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Nadia EDJIMBI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [N] [O] régulièrement avisée, non comparante
[A] Mme [U] [H] – mandataire régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2,
Vu l’admission de Monsieur [K] [O] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac prononcée le 05 mars 2025 en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique,
Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention en date du 09 septembre 2025 autorisant la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac reçue au greffe le 20 février 2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 02 mars 2026,
Le patient a demandé à être entendu par le juge du tribunal judiciaire et l’audience avec audition de l’intéressé a été fixée au 03 mars 2026 à 10 heures au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour,
L’intéressé était comparant et était assisté de Maître Nadia EDJIMBI, avocate au barreau de Bordeaux,
Le patient a eu du mal à s’exprimer étant fatigué. Son hospitalisation se passe bien.
Son conseil a indiqué que si monsieur a du mal à s’exprimer, il progresse avec un projet de transfert vers une autre unité. Il n’y a pas de problème de procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique : “Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…)”
Aussi, selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique “I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…) : (…) 3° Avant l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de (…) toute décision du juge des libertés et de la détention (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. (…) II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète”.
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac en raison de deux passages à l’acte hétéro-agressif graves et d’une tension interne envahissante, et ce dans le contexte d’un trouble psychiatrique chronique avec idées délirantes de persécution.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 19 février 2026 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard de la persistance d’une désorganisation malgré une amélioration du contact avec une évolution fluctuante. Le patient n’a pas conscience de ses troubles
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 03 Mars 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [K] [O],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [K] [O],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [K] [O],
Me Nadia EDJIMBI,
Mme [N] [O]
[A] Mme [U] [H]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/00565 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3OAH
M. [K] [O]
Ordonnance en date du 03 Mars 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE CADILLAC,
signature :
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