Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, jaf cab. 1, 9 avr. 2026, n° 25/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 25/00009 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EZTG
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026
DEBATS à l’audience tenue en Chambre du Conseil le 08 Janvier 2026, par Claire-Annie SCHMANDT, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence DELATTRE, Greffier
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026 par Claire-Annie SCHMANDT, Juge aux Affaires Familiales, qui a signé la minute du présent jugement ainsi que Laurence DELATTRE, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Monsieur [V] [I]
né le 09 Avril 1968 à KHEIR EDDINE (ALGÉRIE), demeurant 1 rue Pierre Loti – Appt 1 – 62000 ARRAS
représenté par Me Antoine LE GENTIL, avocat au barreau d’ARRAS
A :
Madame [S] [Y] épouse [I]
née le 04 Juillet 1997 à MESRA (ALGÉRIE), demeurant 1, rue Pierre Loti – Appt 1 – 62000 ARRAS
représentée par Me Inès BATHANI, avocat au barreau d’ARRAS
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [V] [I] et Mme [S] [Y] ont contracté mariage le 13 février 2023 à KHEIR DINE en ALGERIE, sans contrat de mariage.
Le mariage a été transcrit par l’Officier de l’état civil du service central civil du Ministère des affaires étagères le 11 octobre 2023.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de Commissaire de Justice, en date du 06 janvier 2025, M. [V] [I], a assigné Mme [S] [Y] en divorce devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire d’ARRAS, sans préciser le fondement de sa demande. Acte signifié en application des dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
Vu l’accord des parties sur l’absence de demande de mesures provisoires et le renvoi de l’affaire en procédure écrite à compter du 05 juin 2025.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 05 novembre 2025, M. [V] [I] sollicite de :
— dire que la Tribunal Judiciaire d’ARRAS est compétent et que la loi française est applicable ;
— déclare recevable la demande en divorce présentée par M. [V] [I] pour avoir satisfait à l’obligation de l’article 252 du Code civil ;
— débouter Mme [S] [Y] de ses demandes ;
— prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
— ordonner la mention sur les actes d’état civil,
— dire et juger que les effets du divorce entre es époux concernant leurs biens seront fixés au 18 juin 2024 ;
— renvoyer les parties à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial ;
— dire n’y avoir lieu à assortie la décision de l’exécution provisoire ;
— laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens ;
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 05 novembre 2025, Mme [S] [Y] sollicite de:
— déclarer Mme [S] [Y] recevable et bien fondée en ses demandes,
— prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. [V] [I],
— ordonner la mention sur les actes d’état civil,
— condamner M. [V] [I] à verser à Mme [S] [Y] l somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi,
— fixer la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 18 août 2024,
— constater que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique,
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
— renvoyer les parties à procéder amiablement au règlement de la liquidation de leur régime matrimonial,
— laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens,
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens développés au soutien de celles-ci.
La clôture de la procédure est intervenue le 06 novembre 2025 et l’affaire a été fixée à plaider le 08 janvier 2026.
Le délibéré a été fixé au 05 mars 2026 prorogé le 02 avril 2026 puis le 09 avril 2026
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence de la juridiction française et de la loi française
En matière de divorce, lorsqu’il existe un élément d’extranéité relativement à la nationalité ou la résidence des époux, le juge français, dès l’ordonnance de mesures provisoires, doit vérifier sa compétence et la loi applicable.
En l’espèce, M. [V] [I] et Mme [S] [Y] sont de nationalité algérienne et se sont mariés à KHEIR DINE en ALGERIE, de sorte qu’il convient de vérifier la compétence juridictionnelle et la loi applicable.
En conséquence, la convention franco-algérienne du 27 août 1964 relative à l’exequatur et à l’extradition ne prévoyant pas les règles de compétence directe et d’application de la loi, il convient de faire application des règles européennes qui constituent les règles de droit commun.
Sur la compétence du juge français
En matière de divorce ou de séparation de corps, s’applique, pour les procédures engagées après le 1er août 2022, le règlement communautaire numéro 2019/1111 du 25 juin 2019 dit Bruxelles II ter, entré en vigueur le 1er août 2022, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants.
Les dispositions de l’article 3 du règlement Bruxelles II ter prévoient que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
— la résidence habituelle des époux,
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
— la résidence habituelle du défendeur,
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question ; ou
b) de la nationalité des deux époux.
En l’espèce, la résidence habituelle respective de chacun des époux se situe pour l’époux à ARRAS et pour l’épouse à AUBERVILLIERS en FRANCE. Dès lors, par application des dispositions précitées, il convient de retenir la compétence du juge français pour statuer sur le divorce.
Sur les lois applicables
Sur la loi applicable au divorce
En application de l’article 8 du Règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010, en cas d’absence de convention entre les époux, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,
d) dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, M. [V] [I] et Mme [S] [Y], n’ont conclu aucune convention entre époux, et leur résidence respective habituelle au moment de la saisine de la juridiction est à ARRAS et AUBERVILLIERS en FRANCE.
Il convient ainsi de dire que la loi applicable au divorce est la loi française.
Sur le divorce
M. [V] [I] présente une demande de divorce au titre de l’altération du lien conjugal au sein de ses écritures.
Mme [S] [Y] présente une demande de divorce au torts exclusifs de M. [V] [I].
Il convient en conséquence d’étudier la demande présentée par Mme [S] [Y] au titre de l’article 242 du Code civil, puis le cas échéant la demande de M. [V] [I] au titre de l’article 237 du Code civil.
Sur la demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de M. [V] [I] présentée par Mme [S] [Y]
Il résulte des dispositions de l’article 242 du Code civil que « Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance ».
Aux termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Selon l’article 245 du code civil, les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.
Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
Selon l’article 246 du code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
La faute ne saurait être constituée par la simple détérioration des relations au sein du couple, moins encore lorsque les difficultés rencontrées sont liées à la pathologie d’un des époux.
Mme [S] [Y] sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son époux.
Au soutien de sa demande, elle indique le mariage a été contracté mais qu’elle pas réellement eu son mot à dire. Elle précise que M. [V] [I] l’a fait venir en FRANCE en avril 2024 sur la commune d’ARRAS et qu’après deux mois de vie commune elle est retournée en ALGERIE mais que sa famille l’a contrainte à retourner en FRANCE. Elle déclare avoir subi des violences psychologiques, matérielles, physiques et sexuelles de la part de son époux.
Elle présente divers documents dont deux dépôts de plainte en date du 03 septembre 2024 et du 09 novembre 2024 à l’encontre de M. [V] [I], un certificat médial de l’UMJ en date du 30 novembre 2024, des photographies, une convocation de consultation post urgence en date du 23septembre 2024, une attestation d’un suivi psychologique, la copie d’une ordonnance de protection en date du 23 janvier 2025 ayant prononcé un rejet.
M. [V] [I] sollicite le débouter de la demande présentée en divorce pour faute et le prononcer du divorce pour altération du lien conjugal.
Au soutien de sa demande, il indique que les époux sont séparés depuis le 18 juin 2024 suite au départ de Mme [S] [Y] du domicile conjugal.
Sur les faits de violences, il indique que les plaintes présentées ne retracent que les propos de Mme [S] [Y] et que la suite de ces plaintes n’est pas connue. Il précise qu’il en est de même du certificat médical produit. Sur la cicatrice à l’œil il indique qu’il s’agit du propre fait de Mme [S] [Y] dans le cadre d’un accident domestique.
Il conteste le fait qu’elle était séquestrée en indiquant qu’elle a effectué une demande de titre de séjour le 27 mai 2024 et qu’il lui a payé en billet d’avion pour se rende en ALGERIE mais qu’elle n’a pas souhaité revenir. Il ajoute que Mme [S] [Y] ne s’est pas adaptée à la vie maritale en France et qu’elle avait notamment des douleurs abdominales liées à des angoisses et que cela a été constaté médicalement. Il précise qu’il a connaissance du fait que son épouse a rencontré quelqu’un.
Il présente divers documents dont un document de confirmation de dépôt d’une pré demande de titre de séjour de Mme [S] [Y] en date du 27 mai 2024, une lettre liaison d’un médecin en date du 11 juin 2024 relatif à une gastrite de Mme [S] [Y], la copie d’un billet d’avion pour ORAN en date du 12 juin 2024, des déclarations demain courante relatives au départ de l’épouse, deux attestations de tiers.
Il résulte des éléments présentés que Mme [S] [Y] présente deux dépôts de plainte. Dans le cadre de sa plainte en date du 03 septembre 2024, elle déclare avoir subi des violences de la part de son époux en mai 2024, qu’il lui prenait toujours son téléphone, le fouillait, qu’elle ne pouvait sortir qu’avec lui et qu’il l’enfermait dans la maison. Elle ajoute qu’il lui a acheté un billet pour retourner en ALGERIE, qu’elle est revenue à la demande de ses parents et qu’il l’a jetée dehors et qu’elle s’est ensuite rendue en région parisienne. Elle indique qu’il la forçait à avoir des relations sexuelles. Elle précise qu’il l’insultait et qu’elle n’avait pas accès à l’argent du ménage.
Dans le cadre sa plainte en date du 29 novembre 2024, Mme [S] [Y] indique vouloir compléter sa première plainte. Elle précise que lorsque son époux s’absentait il l’enfermait à clefs dans le logement et qu’il lui interdisait d’ouvrir les fenêtres. Elle ajoute qu’il lui a demandé de retirer sa plainte et qu’il la harcèle depuis le 03 septembre 2024. Elle indique ne pas avoir été victime de violences en dehors de celles précisées dans le cadre de sa première plainte. Elle ajoute que son époux contrôlait ses comptes sur les réseaux sociaux et ses conversations. Elle précise qu’elle n’avait pas accès à ses documents administratifs et qu’elle n’était pas libre d’acheter ce qu’elle voulait, que seul lui achetait des choses.
Elle présente un certificat médical en date du 30 novembre 2024 réalisé au sein de l’unité médico judiciaire d’ARGENTEUIL constatant une suspicion de violences conjugales avec séquestration sans retentissement fonctionnel mais qui nécessitera ne ITT psychologique. L’ITT est fixée à zéro jour.
Elle présente un compte rendu d’imagerie IRM en date du 14 novembre 2024 mentionnant l’absence d’anomalie. Elle présente une attestation d’un suivi psychologique ayant eu lieu le 18 octobre 2024.
Elle présente diverses photographies qu’elle précise être de sa propre personne suite à des faits de violences et les avoir adressés à sa sœur.
Il résulte de l’ensemble des éléments présentés que ces derniers constituent des déclarations de Mme [S] [Y] qui ne sont corroborés par aucun autre élément probant. Il n’est présenté aucun élément quant aux suites pénales données à ces plaintes. Si les déclarations de Mme [S] [Y] lui sont propres, elles ne permettent pas d’imputer les faits décrits à M. [V] [I]. Au surplus, elle indique que des tiers ont été au courant de ces faits dont sa famille mais ne produit aucun élément.
En conséquence, Mme [S] [Y] ne démontre pas de violation grave et répétée des devoirs et obligations du mariage par M. [V] [I] rendant intolérable le maintien de la vie commune.
Il convient de débouter Mme [S] [Y] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de cette dernière.
En conséquence il convient de prononcer le divorce des époux [I]/[Y] pour altération du lien conjugal.
Sur la demande de dommages-intérêts
Il résulte des dispositions de l’article 1240 du Code civil que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »
Les dommages-intérêts prévus par l’article 1240 du code civil indemnisent, dans le cadre d’une procédure de divorce, le préjudice qui résulte de toute circonstance autre que la rupture des liens matrimoniaux. Indépendamment du divorce et de ses sanctions propres, l’époux qui invoque un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal peut demander réparation à son conjoint sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Il appartient à la partie qui sollicite des dommages et intérêts de prouver l’existence d’une faute, laquelle n’est pas nécessairement celle constituant la cause du divorce, d’un préjudice qui, si la faute est celle constituant la cause du divorce, doit être distinct de celui résultant du divorce et peut être aussi bien patrimonial qu’extra-patrimonial, ainsi que d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Le rejet de la demande en divorce pour faute ne fait pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts en raison du caractère autonome de la faute de l’article 1240 du code civil au regard de celle ayant entraîné le prononcé du divorce.
Il résulte des dispositions de l’article 266 du Code civil que « Quand le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’un des époux, celui-ci peut être condamné à des dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel ou moral que la dissolution du mariage fait subir à son conjoint. Ce dernier ne peut demander des dommages-intérêts qu’à l’occasion de l’action en divorce »
Les dommages-intérêts prévus par l’article 266 du code civil nécessitent la démonstration d’une faute particulière résultant de la dissolution du mariage.
En l’espèce Mme [S] [Y] sollicite la condamnation de M. [V] [I] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi.
M. [V] [I] sollicite le débouter de la demande présentée.
Au soutien de sa demande il indique que la preuve de la faute n’est pas rapportée par l’épouse et qu’en conséquence sa demande ne peut être accueillie.
Il résulte des éléments présentés que Mme [S] [Y] ne précise aucunement le fondement textuel de sa demande ni dans le dispositif de ses conclusions, ni dans l’argumentaire de ses conclusions.
Dans le cadre d’une indemnisation au titre de l’article 266 du code civil, le législateur impose dans le cadre d’un divorce prononcé aux torts exclusifs d’un époux, la démonstration d’un préjudice d’une particulière gravité et que ce dernier soit directement lié à la rupture du mariage. Il n’est pas sollicité la démonstration d’une faute particulière qui elle est acquise avec le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’un des époux.
Le préjudice réparé en application de l’article 266 du code civil doit résulter de la dissolution du mariage et non trouver sa source dans les manquements commis par l’époux fautif en cours d’union qui ont justifié le prononcé du divorce à ses torts exclusifs.
La demande en divorce pour faute ayant été rejetée, il ne sera analysée la demande présentée qu’au titre de l’article 1240 du Code civil.
Sur l’indemnisation au titre de l’article 1240 du Code civil
En l’espèce, au soutien de sa demande Mme [S] [Y] indique que le fait d’avoir placé l’épouse sous dépendance financière et sociale et de la violenter constitue une faute.
Il résulte des éléments présentés que Mme [S] [Y] échoue dans l’administration de la preuve qui lui incombe en affirmant sans justifier et prouver sa demande.
Il convient en conséquence de débouter Mme [S] [Y] de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 1240 du Code civil.
Sur les effets du divorce entre les époux
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, lorsque le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement en ce qui concerne leurs biens à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Dans l’hypothèse d’un report, la date retenue ne peut qu’être antérieure à celle de la demande en divorce.
De jurisprudence constante, la cessation de la cohabitation fait présumer la fin de la collaboration. Le maintien de la collaboration entre époux n’est caractérisé que par l’existence de relations patrimoniales entre les époux, allant au-delà des obligations du mariage ou du régime matrimonial. Il appartient à l’époux défendeur, qui entend combattre la demande de report de son conjoint, de prouver la réalité d’une collaboration au-delà de la date de la séparation de fait.
En l’espèce les parties s’accordent pour dire que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date 18 juin 2024 en précisant qu’il s’agit de leur date de séparation.
Il sera observé que le dispositif des conclusions de Mme [S] [Y] mentionne la date du 18 août 2024 mais que le corps de ses conclusions indique la date du 18 juin 2024. En l’absence de motivation particulière, il sera retenu la date du 18 juin 2024.
Il convient de faire droit à la demande présentée et de dire que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date 18 juin 2024.
Sur le nom des époux
En vertu de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, Mme [S] [Y] sollicite que chacun des époux reprenne l’usage de son nom patronymique.
M. [V] [I] ne présente aucune demande. Toutefois il sera relevé que dans le cadre de l’argumentaire de ses conclusions, il indique qu’aucun des époux n’a fait usage du nom du conjoint de sorte qu’aucune demande n’est formée à ce titre. Il convient de prendre en compte ces éléments soumis au contradictoire.
Ainsi, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Ainsi, cet effet légal du divorce sera rappelé.
Sur la dissolution du régime matrimonial et la liquidation
En application de l’article 267 le juge aux affaires familiales peut statuer sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue, également, sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords entre les parties.
Les parties peuvent également soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce, en application de l’article 268 du code civil.
Aucune demande relative à l’indivision ou à la liquidation-partage du régime matrimonial n’est formulée.
La dissolution de leur régime matrimonial sera constatée.
Sur la prestation compensatoire
Selon l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
En application de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
En l’espèce, aucun des époux ne présente de demande de prestation compensatoire.
Sur l’application de l’article 700
Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce les parties s’accordent pour laisser à chacun des parties la charge de ses propres dépens et ne présentent aucune demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie »
En l’espèce les parties s’accordent pour laisser à chacun des parties la charge de ses propres dépens.
Il convient en conséquence de dire que chacun des parties la charge de ses propres dépens et de condamner chacune des parties au paiement de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire public en premier ressort et par mise à disposition au Greffe,
Vu l’accord des parties sur l’absence de demande de mesures provisoires et le renvoi de la procédure en mise en état à compter du 05 juin 2025 ;
Dit que les juridictions françaises sont compétentes et que la loi française est applicable ;
Déboute Mme [S] [Y] de sa demande en divorce au titre de l’article 242 du code civil aux torts exclusifs de l’époux ;
Prononce en application des dispositions de l’article 237 et 238 du code civil, pour altération du lien conjugal, le divorce des époux :
Mme [S] [Y], née le 04 juillet 1997 à MESRA en ALGERIE
et
M. [V] [I], né le 09 avril 1968 à KHEIR EDDINE en ALGERIE
mariés le 13 février 2023 à KHEIR EDDINE en ALGERIE ;
Ordonne toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du code civil, 1082 du code de procédure civile et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
Rappelle que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 18 juin 2024 ;
Rappelle que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
Déboute Mme [S] [Y] de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral au titre de l’article 1240 du Code civil ;
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens ;
Condamne M. [V] [I] au paiement ses propres dépens ;
Condamne Mme [S] [Y] au paiement ses propres dépens ;
Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Juge aux affaires familiales et le Greffier.
La Greffière Le Juge aux affaires familiales
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Contrat de crédit ·
- Opposition ·
- Contrat de prestation ·
- Sursis à statuer ·
- Crédit affecté ·
- Exception ·
- Sursis
- Sénégal ·
- Procédure participative ·
- Accord ·
- Homologation ·
- Médiation ·
- Constat ·
- Transaction ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
- Veuve ·
- Communication des pièces ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Successions ·
- Bien immobilier ·
- Fond ·
- Décès ·
- Testament
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Bail renouvele ·
- Centre commercial ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Valeur ·
- Renouvellement ·
- Responsabilité limitée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commerce
- Divorce ·
- Mariage ·
- Enfant ·
- Père ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mère ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Révocation
- Commissaire de justice ·
- Caravane ·
- Parcelle ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Trouble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Holding ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Résidence ·
- Sociétés ·
- Délais
- Syndicat de copropriétaires ·
- Protocole d'accord ·
- Homologation ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Accord transactionnel ·
- Instance
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Allocations familiales ·
- Impôt ·
- Plan ·
- Capacité ·
- Remboursement ·
- Élève ·
- Allocation ·
- Revenu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Mise en état ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Expertise judiciaire ·
- Résolution ·
- Expert ·
- Règlement de copropriété ·
- Demande ·
- Consorts
- Vélo ·
- Sociétés ·
- Déficit ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Rapport d'expertise ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Dépense de santé ·
- Expertise médicale
- Assurances ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cellier ·
- Tempête ·
- Laine ·
- État de santé, ·
- Juge des référés ·
- Verre
Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.