Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 12 févr. 2026, n° 22/02611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU HAINAUT, Société KOGEE INDUSTRIAL CO, Société européenne immatriculée au |
Texte intégral
N° RG 22/02611 – N° Portalis DBZT-W-B7G-F2ZN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 22/02611 – N° Portalis DBZT-W-B7G-F2ZN
N° minute : 26/38
Code NAC : 61B
LG/NR/AFB
LE DOUZE FÉVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
M. [G] [Y]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Loïc RUOL membre de la SCP COURTIN & RUOL, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
DÉFENDERESSES
CPAM DU HAINAUT, organisme de sécurité sociale, ayant son siège social sis [Adresse 2], agissant poursuite et dligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
représentée par Maître Jonathan DA RE membre de la SELARL GRILLET – DARE -COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
Société KOGEE INDUSTRIAL CO., LTD, Société de droit étranger, dont le siège social est sis [Adresse 3] – TAIWAN/RÉPUBLIQUE DE CHINE,
prise en la personne de ses dirigeants et représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social, (société liquidée et radiée à effet du 18 juillet 2024 sans qu’aucun liquidateur n’ait été nommé)
représentée par Maître Franck REGNAULT, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DECATHLON, Société européenne immatriculée au RCS Lille Métropole sous le n° 306 138 900, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, soit son président, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître François LAMPIN, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
* * *
Jugement contradictoire , les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 05 Février 2026 prorogé à la date de ce jour, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
Débats tenus à l’audience publique du 16 Octobre 2025 devant :
— Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente,
— Madame Teslima KHIARI , Juge,
— Madame Nathalie REGULA, Magistrat à titre temporaire, rédactrice de la présente décision,
assistées de Madame Camille DESENCLOS, Greffière, en présence de Madame Justine DELRIEU, Magistrat stagiaire et de Madame [E] [U], Greffière stagiaire.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 mai 2019, M. [G] [Y] a été victime d’une chute, alors qu’il circulait sur une piste cyclable à bord d’un vélo électrique de marque « B-TWIN » acheté le 23 mai 2019 dans le magasin Decathlon situé à [Localité 2]. Ce vélo a été produit et vendu par la même enseigne.
M. [Y] a été pris en charge par les pompiers et conduit au Centre Hospitalier de [Localité 3], où il a été diagnostiqué un traumatisme crânien frontal avec volumineuse plaie contuse frontale, une fracture de la clavicule gauche, un traumatisme du genou droit sans lésion osseuse, une fracture de la tête du 5ème métacarpien de la main gauche et des dermabrasions aux mains.
M. [Y] a saisi la protection juridique de sa compagnie d’assurance, Covea, aux fins de solliciter la réparation de ses préjudices auprès de la société Decathlon. C’est dans ce cadre qu’une expertise amiable contradictoire du vélo litigieux a été diligentée le 29 octobre 2019 par la société d’expertise Prunay Protection Juridique (« Prunay »), mandatée par la compagnie Covea, en présence de M. [Y] et de la compagnie Zurich Insurance PLC (« Zurich »), assureur de la société Decathlon.
Le 4 novembre 2019, la société Prunay a déposé son rapport et conclu que la fabrication du vélo pouvait être mise en cause, la chute ayant été causée par la casse soudaine et inexpliquée d’un boulon maintenant le plongeur droit solidairement au té. Cela a provoqué la casse du guide-plongeur, créant ainsi une action sur le câble de frein avant.
Le 27 décembre 2019, la société Covea a informé la compagnie Zurich de son souhait de voir organiser une expertise médicale afin de chiffrer les préjudices corporels de M. [Y].
Suivant courriers des 16 janvier et 5 février 2020, la compagnie Zurich a répondu défavorablement à la demande de Covea, considérant qu’aucun défaut de fabrication n’était démontré.
Les opérations d’expertise judiciaire
Par actes de commissaire de justice des 29 mai, 4 juin et 11 septembre 2020, M. [Y] a fait assigner la société Decathlon, la compagnie Zurich et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Hainaut (« CPAM du Hainaut ») devant le juge des référés près le tribunal judiciaire de Valenciennes, aux fins de voir ordonner d’une part, une expertise médicale et, d’autre part, une expertise du cycle litigieux.
Suivant une ordonnance du 6 octobre 2020, le juge des référés de Valenciennes a notamment :
Ordonné une expertise médicale de M. [Y] et commis pour y procéder le Docteur [Z] [H] ;Ordonné une expertise du vélo litigieux et commis pour y procéder M. [N] [I] ;Déclaré les opérations de ces expertises communes et opposables à la CPAM du Hainaut ;Laissé les dépens à la charge de M. [Y].
S’agissant de l’expertise du vélo, une première réunion d’expertise a eu lieu le 16 décembre 2020. A l’issue de cette réunion, il a été constaté que des investigations supplémentaires étaient nécessaires et que ces opérations d’expertise devaient être contradictoires à l’encontre de la société Kogee Industrial CO., LTD (« Kogee »), en sa qualité de fabricant de la fourche du vélo.
Suivant une ordonnance du 6 juillet 2021, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Valenciennes a déclaré les opérations d’expertises communes et opposables à la société Kogee.
En parallèle, le Docteur [H] a déposé son rapport d’expertise médicale définitif le 27 janvier 2022 et a notamment fixé la date de consolidation au 25 novembre 2019.
Le 6 juin 2022, M. [I] a déposé son rapport définitif concernant le cycle litigieux.
La procédure au fond
Par actes de commissaire de justice des 30 septembre et 7 octobre 2022, M. [Y] a attrait devant le tribunal judiciaire de Valenciennes la Société Decathlon et la CPAM du Hainaut aux fins de voir, sur le fondement des dispositions des articles L. 217-4 et suivants, L. 421-3 et L. 421-4 du code de la consommation :
Le dire recevable et bien-fondé en ses demandes ;Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM du Hainaut ;Déclarer la société Decathlon seule et intégralement responsable des préjudices subis par M. [Y] du fait de la chute dont il a été victime le 23 mai 2019 du fait de la rupture du T de fourche de son vélo et condamner ladite société à indemniser ses préjudices soit : Préjudice matériel arrêté au 30 septembre 2022 : 2 618,30 euros outre 0,90 euro par jour jusqu’au jugement à intervenir,Préjudices corporels et moral : 138 457,50 euros ;La condamner en outre au paiement d’une indemnité de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;La condamner enfin en tous les frais et dépens de la présente instance, outre les dépens de la procédure de référé-expertise et aux honoraires taxés des experts judiciaires, le Docteur [H] et M. [I].La société Decathlon et la CPAM du Hainaut ont constitué avocat.
Par acte de commissaire de justice du 8 mars 2023 signifié par remise au Parquet, la société Decathlon a attrait devant le tribunal judiciaire de Valenciennes la société de droit étranger Kogee Industrial CO., LTD, en intervention forcée et en garantie.
La société Kogee Industrial CO., LTD a constitué avocat.
Suivant une ordonnance du 8 juin 2023, la juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires sous le seul numéro 2022/2611.
Suivant une ordonnance du 28 mars 2024, la juge de la mise en état a ordonné une médiation entre les parties et a désigné l’Association de Médiation Hauts de France en qualité de médiateur.
Le 24 octobre 2024, le médiateur a informé la juge de la mise en état que le processus de médiation n’avait pas abouti, faute d’accord trouvé entre les parties.
Le Conseil de la société Kogee a informé le tribunal et les parties que la société Kogee avait été liquidée et radiée à effet du 18 juillet 2024 et qu’aucun liquidateur n’avait été nommé.
Aux termes de son acte introductif d’instance M. [Y] fait valoir qu’en application des dispositions des articles L. 217-4 et suivants, L. 421-3 et L. 421-4 du code de la consommation, et de la responsabilité des produits défectueux édictée aux articles 1245 et suivants du code civil, il pèse sur le fabricant et/ou le vendeur une responsabilité en cas de défectuosité du produit, le produit vendu devant être conforme à l’usage attendu et présenter toute la sécurité pour son utilisateur. A ce titre, il expose que le rapport d’expertise établit que le vélo acquis auprès de la société Decathlon est défectueux et que la responsabilité de cette société en sa qualité de constructeur et de vendeur du vélo est ainsi engagée. Il souligne que ce même rapport écarte la survenance d’un choc préalable et met en avant l’existence d’un défaut de fabrication. Il précise encore que le vélo de marque « Decathlon » a été fabriqué par la société Decathlon et est vendu dans un des magasins du réseau Decathlon.
Il fait ensuite valoir que le rapport d’expertise médicale justifie de ses différents préjudices tant matériels que corporels. S’agissant du préjudice moral, il précise que son état de santé psychologique s’est détérioré depuis sa chute et a nécessité de nombreuses consultations chez un psychiatre, ce dernier ayant mis en exergue un état d’angoisse post-traumatique. Il ajoute que le rapport d’expertise met encore en lumière que cet état psychologique dégradé s’origine également de l’attitude de la société Decathlon et de l’absence de reconnaissance de sa qualité de victime.
Par conclusions récapitulatives n°2 signifiées par RPVA en date du 4 décembre 2024 auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, la société Decathlon sollicite de voir sur le fondement des dispositions des articles 1245-1 et suivants, 1231 et suivants du code civil :
A titre principal,
Débouter M. [Y] et la CPAM du Hainaut de l’intégralité de leurs demandes en ce que la responsabilité de la société Decathlon n’est pas démontrée, le défaut de sécurité allégé n’étant pas démontré ;Par conséquent, condamner M. [Y] au versement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;A titre subsidiaire, concernant la liquidation du préjudice subi par M. [Y],
Réduire les demandes formulées au titre du préjudice matériel à la somme de 899 euros ;Débouter M. [Y] des demandes indemnitaires formulées au titre du préjudice moral et du préjudice d’agrément ;Réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées et liquider le préjudice subi comme suit : Frais de déplacement avant consolidation : 75 euros,Assistance tierce personne temporaire : 1 092,85 euros,Frais de déplacement après consolidation : 80 euros,Déficit fonctionnel temporaire : 722,50 euros,Souffrances endurées : 3 500 euros,Préjudice esthétique temporaire : 150 euros,Déficit fonctionnel permanent : 10 560 euros sur la base d’un taux de 8 % imputable,Préjudice esthétique définitif : 1 800 euros ;En tout état de cause,
Débouter la CPAM du Hainaut de ses demandes ;Dire qu’il n’y a pas lieu d’imputer les frais de consultation du Docteur [R] dont la CPAM du Hainaut devra justifier ;Débouter la CPAM du Hainaut de sa demande d’intérêt judiciaire ;Réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.A titre principal, la société Decathlon fait valoir que M. [Y] ne rapporte pas la preuve que sa responsabilité est engagée. Elle précise préalablement que le cumul de fondements juridiques soutenu par M. [Y], à savoir les dispositions des articles L. 217 et suivants du code de la consommation et 1245 et suivants du code civil est impossible puisque le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux exclut l’application d’autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle de droit commun, à l’exception de la responsabilité pour faute et de la garantie des vices cachés.
Elle souligne que l’action est dirigée contre elle en sa qualité de fabricant, car le magasin qui a vendu le vélo dépend de la société SAS Decathlon France. Elle indique ainsi que les dispositions prévues dans le code de la consommation ne s’appliquent pas en l’espèce.
Elle fait valoir ensuite que ni le demandeur ni le rapport d’expertise judiciaire ne démontrent un défaut de sécurité affectant le vélo. Elle ajoute que l’expertise ne permet pas de déterminer avec certitude les circonstances et les raisons de l’accident. A ce titre, elle précise qu’il est établi que la rupture de la fourche du vélo n’a pas été spontanée mais a résulté d’une contrainte mécanique trop importante, soit un évènement extérieur et non un défaut intrinsèque du vélo ou de sa fourche. Elle expose qu’aucun lien de causalité n’est démontré entre le dommage et le défaut allégué de la fourche du vélo.
A titre subsidiaire, elle indique que le préjudice de jouissance sollicité est d’une part, en contradiction avec la demande formulée au titre du préjudice d’agrément relatif à l’impossibilité de faire du vélo et, d’autre part, d’un quantum excessif puisque cela induit une utilisation quotidienne du vélo. S’agissant de la demande relative aux lunettes, elle expose que cette demande n’est ni justifiée dans son imputabilité à l’accident, ni démontrée dans son quantum. Elle indique ensuite que la CPAM du Hainaut produit des débours définitifs imprécis en ce qu’ils ne font pas la distinction entre les dépenses pré-consolidation et post-consolidation. S’agissant de la demande au titre du déficit fonctionnel temporaire, elle ajoute qu’il n’est pas démontré l’imputabilité à l’accident des acouphènes, des vertiges et d’un syndrome anxieux post-traumatique. Elle souligne également le caractère excessif du quantum sollicité au titre des souffrances endurées, des préjudices esthétiques temporaire et définitif. S’agissant de la demande au titre du déficit fonctionnel permanent, elle fait valoir que l’état d’anxiété allégué a débuté deux années après l’accident et qu’il n’est pas démontré un lien avec la survenue de celui-ci. Elle précise que la frustration du demandeur décrite par l’expert est en lien avec le déroulement de la procédure. Elle indique que les acouphènes et les vertiges décrits ne sont pas démontrés et reposent sur les seules déclarations du demandeur. S’agissant de la demande relative au préjudice d’agrément, elle souligne que M. [Y] ne justifie d’aucune activité spécifique de loisirs et ajoute qu’il n’est pas établi médicalement l’impossibilité pour le demandeur de faire du vélo. Elle expose que le préjudice moral a été pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. Elle souligne enfin le caractère excessif de la demande relative aux frais irrépétibles.
Par conclusions récapitulatives n°2 signifiées par RPVA en date du 15 janvier 2025 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé et le détail de l’argumentation, la CPAM du Hainaut sollicite de voir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 217-3 et suivants du code de la consommation :
Dire et juger que la société Decathlon est responsable des préjudices de M. [Y] à la suite de l’accident survenu le 28 mai 2019 ;Fixer la créance de la CPAM du Hainaut à la somme de 2 355,88 euros ;Condamner la société Decathlon à lui payer la somme de 2 355,88 euros avec intérêts judiciaires représentant le décompte définitif des prestations versées par la Caisse à son assuré, conformément aux dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;Condamner la société Decathlon à lui payer la somme de 785,29 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;Condamner la société Decathlon au paiement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;La condamner en tous les frais et dépens.
La CPAM fait valoir que si la responsabilité de la société Decathlon ne peut être recherchée sur les dispositions du code de la consommation, elle peut être recherchée sur le fondement de l’article 1245-3 du code civil. Elle rappelle également que sur la facture d’achat du vélo, seule la société Decathlon apparait et qu’il n’est nullement fait mention de la SAS Decathlon France, de sorte qu’une confusion apparait dans l’esprit du consommateur. Elle fait valoir que par application des dispositions de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, elle est en droit d’agir en remboursement de ses débours contre le tiers responsable.
Elle indique enfin que l’indemnité forfaitaire de gestion sollicitée par elle est prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Par ordonnance du 23 janvier 2025, la juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience collégiale du 16 octobre 2025.
L’affaire a été utilement plaidée à cette date.
A l’issue des débats tenus en audience publique, la décision a été mise en délibéré au 5 février 2026, prorogée au 12 février 2026, en raison de la charge de travail des magistrats ayant tenu l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA RESPONSABILITÉ DE LA SOCIÉTÉ DECATHLON
Les articles 1245 et suivants du code civil prévoient la responsabilité du fait des produits défectueux suivant laquelle le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
L’article 1245-1 du même code prévoit que ces dispositions s’appliquent à la réparation du dommage qui résulte d’une atteinte à la personne.
L’article 1245-3 du même code dispose encore qu’un produit est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitiment s’attendre. Il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
L’article 1245-5 du même code prévoit, quant à lui, qu’est producteur, lorsqu’il agit à titre professionnel, le fabricant d’un produit fini, le producteur d’une matière première, le fabricant d’une partie composante. Est assimilé à un producteur, toute personne agissant à titre professionnel qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif.
En application de l’article 1245-8 du code précité, il appartient au demandeur de prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.
En vertu de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, de l’article 12 du code de procédure civile et des principes de primauté et d’effectivité du droit de l’Union européenne, même si le juge n’a pas l’obligation de changer le fondement juridique des demandes, il est tenu, lorsque les faits dont il est saisi le justifient, de faire application des règles d’ordre public issues du droit de l’Union européenne, telle que la responsabilité du fait des produits défectueux, même si le demandeur ne les a pas invoquées.
En l’espèce, M. [Y] expose qu’en vertu de l’article L.217-4 du code de la consommation, le vendeur doit livrer un bien conforme au contrat, doit répondre des défauts de conformité existants lors de la délivrance et rappelle également qu’en vertu de l’article L.421-3 du même code, les produits et les services doivent présenter, dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisible par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitiment s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes. Il précise dans son acte introductif d’instance que ce principe de responsabilité est rappelé dans le code civil aux articles 1245 et suivants.
Le rapport d’expertise conclut en la présence d’inclusions indésirables, ainsi qu’un phénomène de décohésion aux joints de grains, qui suffisent à appuyer la thèse d’une fragilité de matière au niveau du té de fourche. Ces inclusions peuvent apparaître dans cette série d’alliage aluminium et peuvent avoir un impact néfaste sur la ductilité et la ténacité de l’alliage. L’expert relève également une pollution composée de zinc et de chlore qui peut constituer une faiblesse. Même si une analyse poussée de la fourche a révélé que la matière ne comportait pas de défaut et respectait les normes en vigueur, l’expert maintient qu’il ne peut pas écarter une fragilisation du té de fourche, conséquence d’un défaut de fabrication en raison de la présence de nombreuses décohésions et de l’absence certaine de tout choc préalable à la chute. Il ne peut toutefois pas écarter une contrainte mécanique trop importante appliquée sur le té de fourche, malgré l’inexistence de trace de choc.
Le cycle litigieux ne présentait aucune déformation, ni traces de chocs.
Le rapport d’expertise met ainsi en exergue l’existence de signes permettant de démontrer l’existence d’une fragilité du té de fourche, liée à un défaut de fabrication de ce dernier. De plus, il indique qu’aucun choc, de nature a entraîné une fragilisation de la pièce, n’a pu avoir lieu. Il indique que la rupture est intervenue en raison d’une contrainte mécanique trop importante, or, la seule force mécanique exercée a été le poids de M. [Y].
Le témoignage de Mme [P] [A], personne ayant appelé les secours, est éclairant sur les circonstances soudaines de la chute : « J’ai été garée [Adresse 5] au niveau du feu de l’école du [G] au moment où Monsieur [Y] a chuté, il n’y avait aucun obstacle devant lui. Il roulait doucement sur la piste cyclable lorsque le guidon du vélo s’est affaissé, ce qui a provoqué sa chute. Monsieur a passé au-dessus du guidon. J’ai appelé les secours de suite et constater l’état du vélo qui était neuf à part la fourche. »
Il convient également de relever le faible temps d’utilisation du vélo, qui est de 19 kilomètres.
La société Decathlon est le fabriquant du vélo litigieux, ce qu’elle ne conteste pas.
Dès lors, la responsabilité de la société Decathlon peut être recherchée sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux.
Au vu du rapport d’expertise, ainsi que des attestations de témoins qui ont assisté à la chute, M. [Y] apporte la preuve d’un dommage, d’un défaut et d’un lien de causalité entre le dommage et le défaut.
Si la société Decathlon indique que le rapport d’analyse FILAB du 2 février 2022 met en exergue que la fourche litigieuse et une fourche neuve présentent « des valeurs qui respectent la norme NF EN 755-2 », les dispositions de l’article 1245-9 du code civil prévoient toutefois que le producteur peut être responsable du défaut alors même que le produit a été fabriqué dans le respect des règles de l’art ou des normes existantes ou qu’il a fait l’objet d’une autorisation administrative.
En conséquence, il convient de juger la société DECATHLON entièrement responsable des préjudices de Monsieur [G] [Y].
SUR LA LIQUIDATION DU PRÉJUDICE CORPOREL DE MONSIEUR [G] [Y]
S’agissant des préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux, qu’il s’agisse de ceux qui sont restés à la charge effective de la victime ou des frais payés par des tiers.
Il résulte de l’état des débours définitifs, produit par la CPAM du Hainaut le 10 janvier 2025, que les dépenses de santé prises en charges par l’organisme social se sont élevées à la somme de 2 355,88 euros, et se décomposent comme suit :
FRAIS HOSPITALIERS
— CH – [Localité 3]
FRAIS MEDICAUX
— Consultation en chirurgie orthopédique
— Radiographie de la ceinture scapulaire et/ou de l’épaule
— Radiographie de la main ou du doigt
— Vidéonystagmoscopie
— Actes infirmiers
— Actes de kinésithérapie
Soins post consolidation
— Consultation en psychiatrie
— Actes de kinésithérapie
FRAIS D’APPAREILLAGE
— Gilet de contention et d’immobilisation
— Orthèse main poignet
— Collier cervical pour soutien léger
FRAIS DE TRANSPORT
Du 28/05/2019 au 29/05/2019
Du 29/05/2019 au 01/10/2021
Le 27/06/2019
Le 27/06/2019
Le 27/06/2019
Le 22/10/2019
Du 29/05/2019 au 02/07/2019
Du 09/07/2019 au 18/11/2019 (15 séances)
Les 01/04/2021 ; 14/05/2021 ; 04/06/2021 ; 02/07/2021 ; 03/09/2021 ; 01/10/2021
Du 25/11/2019 au 02/03/2020 (15 séances)
Du 13/06/2019 au 08/11/2019
Le 13/06/2019
Le 19/06/2019
Le 08/11/2019
Du 29/05/2019 au 29/05/2019
789,40 euros
1 336,65 euros
118,93 euros
110,90 euros
TOTAL : 2 355,88 euros
La société DECATHLON conteste les débours définitifs produits par la CPAM et expose que ceux-ci n’ont pas été soumis à la validation de l’expert judiciaire. Elle conteste également l’imputabilité des consultations psychiatriques.
Toutefois, la CPAM verse aux débats l’attestation d’imputabilité du médecin conseil qui détermine l’imputabilité des prestations au regard des faits dénoncés. Il est constant qu’une telle attestation à force probante pour justifier ses débours.
En revanche, les dépenses de santé actuelles ne prennent pas en compte les soins post-consolidation. Cette indemnisation doit être calculée poste par poste.
En l’espèce la CPAM du Hainaut sollicite une indemnisation à hauteur de 2 355,88 euros, sans toutefois préciser les sommes résultant des soins pré-consolidation et post-consolidation, de sorte que le calcul de l’indemnisation s’en trouve impossible. La confusion se trouve dans le poste « frais médicaux » qui ne détaille pas le coût des prestations, de sorte qu’il est impossible de chiffrer les frais résultants uniquement des frais médicaux pré-consolidation et post-consolidation. Ainsi l’indemnisation de ce poste doit être écartée.
Il convient d’indemniser comme suit :
789,40 + 118,93 + 110,90 = 1 019,23 euros.
Monsieur [Y] indique n’avoir conservé à sa charge aucun frais non remboursé par la CPAM du Hainaut.
En conséquence, il convient de condamner la société DECATHLON à verser à la CPAM du Hainaut la somme de 1.019,23 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
Frais divers
Ce poste de préjudice regroupe l’ensemble des dépenses engagées, pré-consolidation, par la victime à la suite d’un dommage, autres que les frais médicaux, et qui sont restés à charge. Ces frais doivent être directement imputables au dommage subi et justifiés par des pièces. Ils peuvent inclure, notamment, les frais de déplacements, de transport, d’hébergement, l’assistance par un médecin conseil lors des opérations d’expertise, les frais de garde d’enfants, de soins ménagers… Cette liste n’est pas limitative et est conditionnée à la production de justificatifs. Pour rappel, les frais d’expertise, quant à eux, relèvent des dépens et non des frais divers.
En l’espèce, M. [Y] sollicite une indemnisation au titre des frais de déplacements engagés en raison des consultations chez le médecin et des séances de kinésithérapie. Il estime ses déplacements à raison d’environ 100 kilomètres et sollicite à ce titre la somme de 75 euros.
La société Decathlon ne conteste ce poste de préjudice ni dans son existence, ni dans son montant.
En conséquence, il convient de condamner la société Decathlon à verser à M. [Y] la somme de 75 euros au titre des frais de déplacements.
Assistance par tierce personne temporaire
L’assistance par tierce personne est une aide apportée à une victime qui n’est plus en mesure d’accomplir seule les actes essentiels de la vie courante. Cette assistance vise à restaurer la dignité de la victime et à suppléer sa perte d’autonomie durant la convalescence.
Le coût horaire de la prestation doit être fixé en fonction du besoin, de la gravité du handicap et du degré de spécialisation de la tierce personne. Il est de jurisprudence constante que, pour favoriser l’entraide familiale, l’indemnité allouée ne saurait être réduite en cas d’assistance d’un proche de la victime. De même, elle doit être fixée au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins, et non au regard de la justification de la dépense.
La possibilité d’indemniser l’assistance par tierce personne durant la période d’hospitalisation est reconnue. Toutefois, pour qu’elle ne soit pas déduite , il faut apporter la preuve qu’une assistance par tierce personne ait été nécessaire et non pris en charge par le personnel hospitalier.
En l’espèce, selon le rapport d’expertise médicale du Dr [H], M. [Y] a bénéficié d’une assistance par tierce personne temporaire à raison de 2 heures par jour sur la période allant du 28 mai 2019 au 28 juin 2019, se caractérisant par une aide familiale pour les courses, le ménage et les préparations culinaires, ainsi qu’une aide assurée par une IDE pour les soins et l’hygiène. Il indique qu’il a également bénéficié d’une aide à hauteur de 1 heure par semaine sur la période allant du 29 juin 2019 au 29 août 2019, se caractérisant par une aide familiale pour le ménage et les courses.
M. [Y] sollicite une indemnisation à hauteur de 15 euros de l’heure pour ces périodes. Sa demande totale se porte à la somme de 1 890 euros.
La société Decathlon ne conteste pas ce poste de préjudice, ni l’évaluation à hauteur de 15 euros de l’heure. En revanche, elle relève une erreur de calcul de la part du demandeur sur la période du 29 juin 2019 au 29 août 2019. En effet, elle indique que le calcul du demandeur est basé sur une aide à hauteur de 1 heure par jour et non 1 heure par semaine, comme l’indique le rapport d’expertise médicale.
Il convient de rappeler que l’indemnisation de ce type de préjudice se situe entre 15 et 25 euros de l’heure, selon l’importance et la spécificité de l’aide requise.
En l’absence de contestation sur une évaluation à hauteur de 15 euros de l’heure, M. [Y] sera indemnisé comme suit :
(32 x 2 x 15) + (8,86 x 1 x 15) = 1 092,90 euros.
En conséquence, il convient de condamner la société Decathlon à verser à M. [Y] la somme de 1 092,90 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire.
Les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Frais divers
Ce poste de préjudice regroupe l’ensemble des dépenses engagées, post-consolidation, par la victime à la suite d’un dommage, autres que les frais médicaux, et qui sont restés à charge. Ces frais doivent être directement imputables au dommage subi et justifiés par des pièces. Ils peuvent inclure, notamment, les frais de déplacements, de transport, d’hébergement, l’assistance par un médecin conseil lors des opérations d’expertise, les frais de garde d’enfants, de soins ménagers… Cette liste n’est pas limitative et est conditionnée à la production de justificatifs. Pour rappel, les frais d’expertise, quant à eux, relèvent des dépens et non des frais divers.
En l’espèce, M. [Y] sollicite une indemnisation à hauteur de la somme de 80 euros au titre des frais de déplacements engagés pour se rendre aux séances de kinésithérapie et au lieu de l’expertise judiciaire.
La société Decathlon ne conteste ce poste de préjudice ni dans son existence, ni dans son montant.
En conséquence, il convient de condamner la société Decathlon à verser à M. [Y] la somme de 80 euros au titre des frais de déplacements post-consolidation.
Dépenses de santé futures
Les dépenses de santé futures correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et paramédicaux, qui sont rendues nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation.
En l’espèce, comme exposé précédemment, la CPAM du Hainaut ne différencie pas les frais pré-consolidation et post-consolidation, de sorte qu’aucune somme ne peut lui être allouée à ce titre.
En conséquence, il convient de débouter la CPAM du Hainaut de ses demandes au titre des dépenses de santé futures.
2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation, et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période. Il inclut également le préjudice sexuel temporaire et le préjudice d’agrément temporaire.
Ce déficit peut être total, notamment lors des hospitalisations, ou partiel et s’apprécie en fonction du handicap de la victime durant cette période.
En l’espèce, selon le rapport d’expertise médicale du Dr [H], le déficit fonctionnel temporaire de M. [Y] a été évalué comme suit :
DFTP de classe III (50%) :
Du 28/05/2019 au 28/06/2019Soit 32 jours ;
DFTP de classe II (25%) :
Du 29/06/2019 au 25/11/2019Soit 150 jours.
M. [Y] sollicite une indemnisation à hauteur de 25 euros par jour. Il expose que l’expert a évalué que le « DFT est total pendant la période d’hospitalisation du 28 mai au 28 juin 2019 ». Sa demande totale s’élève à 2 412,50 euros.
La société Decathlon ne conteste pas une évaluation à hauteur de 25 euros par jour. En revanche elle rappelle que l’expert a indiqué qu’il n’y a pas lieu de prévoir de DFT total et que la période du 28 mai au 28 juin 2019 correspond à un DFTP de classe III. Elle relève également des erreurs de calcul de la part du demandeur. Elle conteste enfin l’évaluation d’un DFT de classe II pour la période du 29 juin au 25 novembre 2019 et sollicite un DFT de classe I. Au soutien de sa demande, elle indique que ni l’état de stress post-traumatique, ni les acouphènes, ni les VPPB ne sont imputables à la chute de vélo survenue le 28 mai 2019, en l’absence de document médicaux.
Il est constant que ce type de préjudice s’indemnise entre 25 et 33 euros par jour, selon le degré de handicap de la victime.
Le rapport d’expertise médicale fait état de gênes dans les actes ordinaires de la vie en raison d’une mobilité réduite et de douleurs, mais également en raison de vertiges nécessitant une rééducation, d’acouphènes et d’un état de stress post-traumatique. L’intégralité de ces symptômes a été médicalement établie et imputée à l’accident par l’expert judiciaire. En l’absence de contestation sur l’évaluation du coût journalier à 25 euros, cette dernière est jugée satisfactoire.
Ainsi, son déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III (50%) :
32 x 25 x 50% = 400 euros
Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II (25%) :
150 x 25 x 25% = 937,50 euros
TOTAL : 400 + 937,5 = 1 337,50 euros
En conséquence, il convient de condamner la société Decathlon à verser à M. [Y] la somme de 1 337,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Souffrances endurées
Ce poste de préjudice vise à indemniser toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
Il conviendra à ce titre de rappeler la cotation médico-légale des souffrances endurées :
1/7 très léger : jusqu’à 2 000 euros
2/7 léger : 2 000 à 4 000 euros
3/7 modéré : 4 000 à 8 000 euros
4/7 moyen : 8 000 à 20 000 euros
5/7 assez important : 20 000 à 35 000 euros
6/7 important : 35 000 à 50 000 euros
7/7 très important : 50 000 à 80 000 euros
Exceptionnel : 80 000 euros et plus
En l’espèce, le rapport d’expertise retient une évaluation à 2,5/7. Il précise qu’elles sont dues à des lésions initiales et une rééducation douloureuse, ainsi que la persistance de douleurs cervicales à la rotation.
M. [Y] sollicite une indemnisation à hauteur de 10 000 euros « sur la base de 4 000 euros du point ».
La société Decathlon rappelle que l’indemnisation de ce poste de préjudice ne s’effectue pas au point et propose une indemnisation à hauteur de 3 500 euros.
Il est constant que ce type de préjudice d’indemnise entre 3 000 et 4 000 euros pour une évaluation à 2,5/7.
M. [Y] n’apporte aucune pièce, autre que le rapport d’expertise médicale au soutien de ses prétentions, de sorte qu’une somme supérieure à ce qui est habituellement allouée pour ce type de préjudice ne saurait être justifiée. La somme de 3 500 euros proposée est satisfactoire.
En conséquence, il convient de condamner la société Decathlon à verser à M. [Y] la somme de 3 500 euros au titre des souffrances endurées.
Préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Ce préjudice est important pour les grands brûlés, les traumatisés de la face et les enfants pour lesquels on est obligé de différer la chirurgie esthétique.
Il s’agit d’un préjudice directement entraîné par une action traumatique corporelle atteignant le massif facial ou une zone directement accessible aux regards, non couverte par les vêtements ou résultant de brûlures corporelles étendues.
La particulière visibilité, l’aspect manifestement disgracieux de la lésion corporelle et son caractère non naturellement résolutif, son incapacité à s’estomper d’elle-même, sont autant de facteurs qui caractérisent l’existence d’un tel préjudice et qui vont inciter la victime à subir un geste de chirurgie esthétique destiné à modifier, à atténuer la disgrâce à l’avenir.
En revanche, ces exemples ne sont pas limitatifs et ce préjudice peut se caractériser en fonction des photographies réalisées peu de temps après le fait dommageable, du rapport d’expertise, de la durée des lésions ou encore de l’âge de la victime.
En conséquence, ce type de préjudice n’existe qu’à la condition que la victime ait dû subir une altération physique visible, au terme duquel sera fixé un préjudice esthétique définitif logiquement inférieur dans son évaluation.
Pour rappel, s’il existe un préjudice esthétique permanent, il existe nécessairement un préjudice esthétique temporaire qu’il convient d’indemniser si la demande en est faite.
Il conviendra à ce titre de rappeler la cotation médico-légale en matière de préjudice esthétique, étant précisé que cette cotation ne prend pas en compte le nombre de jours durant lequel le préjudice esthétique temporaire a été subi:
1/7 très léger : jusqu’à 2 000 euros
2/7 léger : 2 000 à 4 000 euros
3/7 modéré : 4 000 à 8 000 euros
4/7 moyen : 8 000 à 20 000 euros
5/7 assez important : 20 000 à 35 000 euros
6/7 important : 35 000 à 50 000 euros
7/7 très important : 50 000 à 80 000 euros
Exceptionnel : 80 000 euros et plus
En l’espèce, le rapport d’expertise médicale retient un préjudice esthétique temporaire sur la période du 28 mai 2019 au 28 juin 2019, caractérisé par le port d’une attelle de Delbet et de Boxer. Il est évalué à 2/7.
M. [Y] sollicite une indemnisation à hauteur de 1 500 euros.
La société Decathlon propose une indemnisation à hauteur de 150 euros.
M. [Y] ne verse aux débats aucune photo, ni aucune pièce autres que le rapport d’expertise médicale permettant d’apprécier plus en détail l’ampleur de son préjudice. Il convient également de prendre en compte le laps de temps court sur lequel ce préjudice s’étale.
En conséquence, il convient de condamner la société Decathlon à verser à M. [Y] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice esthétique.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser le préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-pathologiste médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite, ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime, que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
En l’espèce, selon le rapport d’expertise médicale, le déficit fonctionnel permanent de M. [Y] s’élève à un taux global de 13%, calculé selon les règles de Balthazar, décomposé comme suit :
VPPB : 2%Acouphènes : 2%Déficit de l’épaule gauche : 8%Etat d’anxiété : 3%
M. [Y] sollicite que la valeur du point retenu soit de 2 500 euros.
La société Decathlon conteste l’évaluation faite par l’expert judiciaire. Elle expose que l’état d’anxiété n’est pas imputable à l’accident et soulève une partialité de la part du Dr [R], psychothérapeute. Elle indique que la frustration perçue comme un état d’anxiété provient de la procédure judiciaire et non de sa chute. Concernant les acouphènes, elle expose qu’aucun document médical ne prouve leur existence. Enfin, concernant les VPPB, elle indique qu’il s’agit d’un vertige fréquent dont l’imputabilité ne peut être démontrée. Ainsi, elle sollicite que le déficit fonctionnel permanent soit évalué à 8%, et une valeur du point égal à 1 320 euros.
L’expert médical confirme l’existence d’un stress post-traumatique causé par l’effraction soudaine et indique l’avoir fixé à 3% car il reste discret mais spécifique à l’événement traumatique. Concernant les VPPB, il confirme également qu’il s’agit des séquelles du traumatisme crânien et du rachis cervical, directement imputable à l’accident. Concernant les acouphènes, il indique que malgré l’absence d’examen clinique ne permettant leur dépistage, leur apparition après l’accident l’oblige à les considérer. Dès lors, l’imputabilité de l’ensemble de ces symptômes est établie par le médecin expert.
M. [Y] était âgé de 62 ans au moment de la consolidation.
Il est constant que la valeur du point est de 1 430 euros.
Il convient d’indemniser comme suit :
13 x 1 430 = 18 590 euros.
En conséquence, il convient de condamner la société Decathlon à verser à M. [Y] la somme de 18 590 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent.
Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise à indemniser l’impossibilité pour une victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs à laquelle elle s’adonnait avant la survenance du dommage.
Il doit être évalué en prenant en compte les paramètres individuels de la victime tel que son âge, son niveau de pratique ou encore ses habitudes antérieures.
En l’espèce, le rapport d’expertise médicale indique que M. [Y] ne pratique plus de cyclisme en raison d’une crainte en lien avec son accident. Il indique également des difficultés pour le bricolage et la lecture.
M. [Y] indique avoir abandonner toute activité physique, se rapporte au rapport d’expertise et ajoute qu’il ne peut plus pratiquer le jogging. Il sollicite une indemnisation à hauteur de 40 000 euros.
La société Decathlon conteste l’existence de ce poste de préjudice indiquant que le demandeur ne fournit aucune pièce, ni aucune preuve qu’il pratiquait régulièrement ces activités.
M. [Y] ne verse aux débats aucune pièce permettant d’apporter la preuve qu’il pratiquait régulièrement le jogging, le vélo, le jardinage ou encore la lecture avant son accident. Il est à relever qu’il ne possédait pas le vélo litigieux depuis suffisamment de temps pour pouvoir caractériser une pratique régulière du cyclisme.
En conséquence, il convient de débouter M. [Y] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément.
Préjudice esthétique permanent
Le préjudice esthétique permanent vise à indemniser l’altération définitive de l’apparence physique d’une victime. Il est apprécié en fonction de l’âge, du sexe, de la situation personnelle et familiale de la victime.
Il conviendra à ce titre de rappeler la cotation médico-légale en matière de préjudice esthétique définitif :
1/7 très léger : jusqu’à 2 000 euros
2/7 léger : 2 000 à 4 000 euros
3/7 modéré : 4 000 à 8 000 euros
4/7 moyen : 8 000 à 20 000 euros
5/7 assez important : 20 000 à 35 000 euros
6/7 important : 35 000 à 50 000 euros
7/7 très important : 50 000 à 80 000 euros
Exceptionnel : 80 000 euros et plus
En l’espèce, le rapport d’expertise médical constate un préjudice esthétique permanent se caractérisant par un cicatrice frontale gauche d’apparence rougeâtre, verticale allant du sourcil vers le haut, une zone cicatricielle à la tempe gauche d’apparence blanchâtre, une cicatrice sur la face dorsale de la main gauche et un cal hypertrophique visible et palpable médio claviculaire gauche. Il l’évalue à 1,5/7.
M. [Y] sollicite une indemnisation à ce titre à hauteur de 3 000 euros.
La société Decathlon propose une indemnisation à hauteur de 1 800 euros.
Il est à rappeler que ce type de préjudice s’indemnise entre 1 000 et 2 000 euros pour une évaluation à 1,5/7.
M. [Y] n’apporte aucun élément, autre que le rapport d’expertise de sorte qu’il n’y a lieu d’accorder une somme supérieure à ce qui est généralement alloué. Ainsi, la somme proposée de 1 800 euros est jugée satisfactoire.
En conséquence, il convient de condamner la société Decathlon à verser à M. [Y] la somme de 1.800 euros au titre de son préjudice esthétique permanent.
Préjudice moral
Il s’agit d’un poste de préjudice très vaste qui vise à indemniser les souffrances psychiques au sens large.
En vertu du principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime, il convient de ne pas indemniser deux fois le même préjudice.
En l’espèce, M. [Y] expose que son état s’est détérioré en raison d’un état d’angoisse et un état colérique. Il verse aux débats deux attestations du Dr [R], psychothérapeute, révélant l’existence de ces symptômes. Il indique que cet état est aggravé par l’attitude de la défenderesse et ses contestations concernant sa qualité de victime. Il sollicite à ce titre une indemnisation à hauteur de 50 000 euros.
La société Decathlon conteste ce poste de préjudice et indique qu’il n’est pas imputable à l’accident, mais à la colère que le demandeur ressent en raison de la procédure judiciaire. Il rappelle que cet état anxieux a été réparé au titre du déficit fonctionnel permanent.
L’état anxieux, caractérisé par un syndrome de stress post-traumatique, a été évalué et réparé au titre du déficit fonctionnel permanent de sorte qu’il ne peut faire l’objet d’une double réparation. Concernant les contestations de la société Decathlon quant à la qualité de victime du demandeur, bien que ces souffrances soient légitimes, il ne peut être reproché à la partie défenderesse de faire usage de son droit à défendre ses intérêts en justice.
En conséquence, il convient de débouter M. [Y] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral.
En conséquence, le préjudice corporel de M. [Y] est fixé comme suit :
Poste de préjudice
Montant alloué à la victime
Montant alloué à la CPAM
Préjudices patrimoniaux :
1° dépenses de santé actuelles
2° frais divers pré-consolidation
3° assistance par tierce personne temp.
4° dépenses de santé futures
5° frais divers post-consolidation
TOTAL PP
Préjudices extra-patrimoniaux :
1° déficit fonctionnel temporaire
2° souffrances endurées
3° préjudice esthétique temporaire
4° déficit fonctionnel permanent
5° préjudice d’agrément
6° préjudice esthétique permanent
7° préjudice moral
TOTAL PEP
TOTAL PEP + PP
75,00 euros
1.092,90 euros
80,00 euros
1.247,90 euros
1.337,50 euros
3.500,00 euros
1.000,00 euros
18.590,00 euros
DÉBOUTE
1.800,00 euros
DÉBOUTE
26.227,50 euros
1.019,23 euros
DÉBOUTE
1.019,23 euros
0,00 euro
TOTAL
27.475,40 euros
1.019,23 euros
SUR LA LIQUIDATION DU PRÉJUDICE MATÉRIEL DE M. [Y]
Le préjudice matériel se distingue du préjudice corporel et peut se définir comme une atteinte concrète portée à un bien, entraînant une diminution de son patrimoine. Cela implique une perte ou une dépréciation du bien, ou encore des frais engagés pour réparer ou remplacer le bien.
La réparation du préjudice matériel repose sur le principe de réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime. Il est nécessaire pour la victime de démontrer la réalité et l’étendue de son préjudice. Cette preuve peut être rapportée par tout moyen.
En l’espèce, le rapport d’expertise de M. [I] évalue la perte de jouissance du cycle litigieux à 90 centimes la journée.
M. [Y] expose avoir subi un préjudice matériel du fait de la casse du cycle litigieux, intervenue quelques jours après son achat. Il sollicite ainsi la somme de 899 euros, correspondant à la valeur du vélo, et la somme de 1.098,90 euros au titre de la perte de jouissance du bien. Cette perte de jouissance est calculée sur la base de 90 centimes la journée entre le 28 mai 2019 et le 30 septembre 2022. Il sollicite également la réparation de ses lunettes de vue, qui se sont brisées lors de sa chute.
La société Decathlon ne conteste pas l’indemnisation à hauteur de la valeur du cycle litigieux, mais conteste l’indemnisation au titre de la perte de jouissance et du bris des lunettes de vue. Elle indique qu’indemniser la perte de jouissance est en contradiction avec les dires du demandeur qui indique ne plus pratiquer le cyclisme en raison d’une crainte. Elle soulève enfin que le demandeur n’apporte aucune facture concernant le coût de ses lunettes de vue et ne verse aux débats aucun élément permettant d’apporter la preuve d’un lien de causalité, ni même de l’existence du bris des lunettes.
Il est constant que la perte de jouissance peut être indemnisée dès lors que le véhicule litigieux est immobilisé, peu importe que la victime l’ait utilisé ou non.
En revanche, M. [Y] n’apporte aucun élément permettant de chiffer son préjudice lié à la casse de ses lunettes, ni même l’existence de ces dernières, de sorte qu’il convient de le débouter de sa demande.
L’indemnisation du coût du vélo à hauteur de 899 euros, pour lequel une facture d’achat est fournie n’est pas contestée. L’indemnisation de la perte de jouissance du vélo évaluée à 90 centimes par jour durant 1 221 jours est proportionnée.
Il convient d’indemniser comme suit :
899 + (1 221 x 0,90) = 1.997,90 euros
En conséquence, il convient de condamner la société Decathlon à verser à M. [Y] la somme de 1 997,90 euros au titre du préjudice matériel.
SUR L’INDEMNITÉ FORFAITAIRE DE LA CPAM DU HAINAUT
L’article L.376-1 du code de la sécurité sociale dispose que le montant de l’indemnité forfaitaire devant être allouée à la CPAM est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum et d’un montant minimum révisés annuellement par arrêtés des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Aux termes de l’arrêté du 23 décembre 2024, les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 120 et 1 212 euros.
En l’espèce, la CPAM du Hainaut réclame également la somme de 785,29 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.
La créance de la CPAM est fixée à la somme de 1.019,23 euros. Le tiers de cette somme correspond à 339,74 euros.
En conséquence, il convient de condamner la société Decathlon à verser à la CPAM du Hainaut la somme de 339,74 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.
SUR LES DÉPENS ET SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la société Decathlon qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire s’agissant des expertises réalisées par le Dr [H] et M. [I], outre les dépens relatifs à la procédure de référé-expertise.
La société Decathlon sera par ailleurs condamnée à payer à M. [Y] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure.
Il convient par ailleurs de condamner la société Decathlon à payer à la CPAM du Hainaut la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose notamment que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, en application des dispositions légales précitées, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et se justifie par l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la société DECATHLON entièrement responsable des préjudices subis par M. [G] [Y] en raison de son accident survenu le 28 mai 2019 à [Localité 4] ;
ORDONNE la liquidation du préjudice corporel subi par M. [G] [Y] en raison de son accident survenu le 28 mai 2019 à [Localité 4] comme suit :
Poste de préjudice
Montant alloué à la victime
Montant alloué à la CPAM
Préjudices patrimoniaux :
1° dépenses de santé actuelles
2° frais divers pré-consolidation
3° assistance par tierce personne temp.
4° dépenses de santé futures
5° frais divers post-consolidation
TOTAL PP
Préjudices extra-patrimoniaux :
1° déficit fonctionnel temporaire
2° souffrances endurées
3° préjudice esthétique temporaire
4° déficit fonctionnel permanent
5° préjudice d’agrément
6° préjudice esthétique permanent
7° préjudice moral
TOTAL PEP
TOTAL PEP + PP
75,00 euros
1.092,90 euros
80,00 euros
1.247,90 euros
1.337,50 euros
3.500,00 euros
1.000,00 euros
18.590,00 euros
DÉBOUTE
1.800,00 euros
DÉBOUTE
26.227,50 euros
1.019,23 euros
DÉBOUTE
1.019,23 euros
0,00 euro
TOTAL
27.475,40 euros
1.019,23 euros
CONDAMNE la société DECATHLON à payer à M. [G] [Y] la somme de 27 475,40 euros en réparation de son préjudice corporel ;
CONDAMNE la société DECATHLON à payer à la CPAM du Hainaut la somme de 1 019,23 euros avec intérêts judiciaires au titre des prestations versées par la Caisse à son assuré conformément aux dispositions de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la société DECATHLON à payer à M. [G] [Y] la somme de 1 997,90 euros au titre de son préjudice matériel ;
CONDAMNE la société DECATHLON à payer à la CPAM du Hainaut la somme de 339,74 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.376-1 du code la sécurité sociale ;
CONDAMNE la société DECATHLON aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire s’agissant des expertises réalisées par le Dr [H] et M. [I], outre les dépens relatifs à la procédure de référé-expertise ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE la société DECATHLON à payer à M. [G] [Y] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société DECATHLON à payer à la CPAM du Hainaut la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Valenciennes, le 12 février 2026.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Veuve ·
- Communication des pièces ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Successions ·
- Bien immobilier ·
- Fond ·
- Décès ·
- Testament
- Loyer ·
- Bail renouvele ·
- Centre commercial ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Valeur ·
- Renouvellement ·
- Responsabilité limitée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commerce
- Divorce ·
- Mariage ·
- Enfant ·
- Père ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mère ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Révocation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Caravane ·
- Parcelle ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Trouble
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Millet ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé
- Nullité du contrat ·
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Application
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Allocations familiales ·
- Impôt ·
- Plan ·
- Capacité ·
- Remboursement ·
- Élève ·
- Allocation ·
- Revenu
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Contrat de crédit ·
- Opposition ·
- Contrat de prestation ·
- Sursis à statuer ·
- Crédit affecté ·
- Exception ·
- Sursis
- Sénégal ·
- Procédure participative ·
- Accord ·
- Homologation ·
- Médiation ·
- Constat ·
- Transaction ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cellier ·
- Tempête ·
- Laine ·
- État de santé, ·
- Juge des référés ·
- Verre
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Holding ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Résidence ·
- Sociétés ·
- Délais
- Syndicat de copropriétaires ·
- Protocole d'accord ·
- Homologation ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Accord transactionnel ·
- Instance
Textes cités dans la décision
- PLD - Directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.