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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 1, 14 janv. 2025, n° 20/02189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025
N° RG 20/02189 – N° Portalis DBYV-W-B7E-FQ25
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [J] [S] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 5] – [Localité 10]
représentée par Maître Nadine PONTRUCHE de la SCP PONTRUCHE – MONANY & ASSOCIES, avocats au barreau D’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [I] [U] [V]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9],
domicilié : chez M. et Mme [V], [Adresse 7] – [Localité 6]
représenté par Me Audrey GUERIN, avocat au barreau D’ORLEANS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 07 Novembre 2024, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe.
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 20 avril 2021,
Vu l’assignation en date du 23 septembre 2021,
Vu l’ordonnance sur incident du 17 mars 2022,
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil le divorce de
— Madame [J] [S], née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 11],
et de
— Monsieur [I] [U] [V], né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2012 devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 10] (Loiret) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à Nantes ;
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux, dans leurs rapports quant à leurs biens au 20 avril 2021 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que [J] [S] et [I] [V] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
DÉBOUTE [I] [V] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur :
— [C] [R] [V], né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 12] (45) ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
MAINTIENT la résidence de [C] au domicile de [J] [S] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [I] [V] accueille [C] et à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines impaires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures,
— pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,
— pendant les grandes vacances scolaires : le premier et le troisième quart les années impaires, le deuxième et le quatrième quinzaine les années paires ;
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance de l’enfant à l’école ou au domicile de la mère et à charge de la mère de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT que, sauf meilleur accord, [C] passera le dimanche de la fête des mères et de la fête des pères chez le parent concerné, à défaut d’accord, de 10 heures à 18 heures ;
DIT qu’en cas d’impossibilité d’exercer son droit de visite et d’hébergement, [I] [V] devra en avertir [J] [S] au plus tard 48 heures à l’avance pour les fins de semaine, un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et deux mois à l’avance pour les vacances scolaires d’été ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine et le lendemain du jour fixé pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée, à moins d’avoir prévenu l’autre parent, sauf si celui-ci accepte qu’il en soit autrement ;
DIT qu’à titre dérogatoire et sans contrepartie la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec la mère ;
DIT que la remise de l’enfant, lors des vacances scolaires, aura lieu le samedi intermédiaire à 18 heures ;
RAPPELLE que les vacances sont décomptées à partir du samedi 10 heures pour se terminer le dimanche veille de la rentrée à 18 heures ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances, que la première moitié débute à la sortie des classes et que la deuxième moitié s’achève la veille de la reprise des classes à 18 heures ;
DIT que lorsque le calendrier scolaire fera débuter les vacances d’été un jour de la semaine autre que le vendredi,le découpage des vacances entre les parents se fera du samedi qui précède la date officielle des vacances pour se terminer le dimanche qui précède la date de la rentrée des classes ;
FIXE au profit du parent non hébergeant un droit de communication téléphonique avec l’enfant les mardi et jeudi à 19h30 ;
FIXE à 150€ (CENT CINQUANTE EUROS) par mois, la pension que doit verser le père, [I] [V] toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère, [B] [S] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant et en tant que de besoin le condamne au paiement ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 01er novembre de chaque année à compter du 01er novembre 2035 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Nouvelle contribution = Montant initial CEE x A
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de [C] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [J] [S] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, [I] [V] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de [J] [S] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Dit que les dépenses exceptionnelles à savoir : les frais de santé restant à charge après remboursement par la sécurité sociale et la mutuelle, frais extra-scolaires (inscription en club de sport ou cours de musique, coût de la licence sportive, coût du matériel sportif ou musical imposé par le règlement du club ou de l’association, coût d’inscription aux compétitions ou tournois ou concours imposés par le règlement du club ou de l’association) et frais de voyages linguistiques ou de voyages scolaires seront partagés par moitié par les deux parents sous réserve d’avoir été engagés sur le fondement d’un commun accord (hors urgence médicale avérée) et les y condamne en tant que de besoin ;
Dit que le remboursement de la moitié des dépenses exceptionnelles par le parent débiteur se fera sans délai sur présentation de justificatifs par le parent créancier ;
Rappelle que le parent qui a engagé de tels frais sur le fondement de sa seule volonté en assume le coût dans son intégralité (hors urgence médicale avérée) ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
REJETTE toute autre demande ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT que la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Laurence GAUTIER, Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
TRIBUNAL JUDICIAIRE Orléans, le
D’ORLÉANS
[Adresse 8]
[Localité 12]
Chambre 2 cabinet 1
Mme [J] [S] épouse [V]
[Adresse 5]
[Localité 10]
AFFAIRE : [J] [S] épouse [V] C\ [I] [U] [V]
N° RÔLE : N° RG 20/02189 – N° Portalis DBYV-W-B7E-FQ25
(à rappeler dans toutes les correspondances)
J’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir trouver la décision ci-jointe, prononcée par Madame GLAYMANN Juge aux Affaires Familiales.
Vous pouvez faire appel de cette décision devant la Cour d’Appel d’ORLÉANS dans le délai de UN MOIS à compter de la notification.
Ce délai, s’il expire un samedi, dimanche ou jour férié ou chômé est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant. Il est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’Outre-Mer ou dans un territoire d’Outre-Mer, de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Si vous entendez exercer ce recours, vous devez charger un avocat près cette Cour d’accomplir les formalités nécessaires avant l’expiration de ce délai qui est de rigueur.
Vous pouvez consulter, sur ce point, un avocat et lui demander de vous assister devant la Cour d’Appel.
Article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020
Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Veuillez agréer, Monsieur, Madame, l’expression de mes sentiments distingués.
P/Le Greffier en Chef
TRIBUNAL JUDICIAIRE Orléans, le
D’ORLÉANS
[Adresse 8]
[Localité 12]
Chambre 2 cabinet 1
M. [I] [U] [V]
domicilié : chez M. et Mme [V]
[Adresse 7]
[Localité 6]
AFFAIRE : [J] [S] épouse [V] C\ [I] [U] [V]
N° RÔLE : N° RG 20/02189 – N° Portalis DBYV-W-B7E-FQ25
(à rappeler dans toutes les correspondances)
J’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir trouver la décision ci-jointe, prononcée par Madame GLAYMANN Juge aux Affaires Familiales.
Vous pouvez faire appel de cette décision devant la Cour d’Appel d’ORLÉANS dans le délai de UN MOIS à compter de la notification.
Ce délai, s’il expire un samedi, dimanche ou jour férié ou chômé est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant. Il est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’Outre-Mer ou dans un territoire d’Outre-Mer, de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Si vous entendez exercer ce recours, vous devez charger un avocat près cette Cour d’accomplir les formalités nécessaires avant l’expiration de ce délai qui est de rigueur.
Vous pouvez consulter, sur ce point, un avocat et lui demander de vous assister devant la Cour d’Appel.
Article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020
Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Veuillez agréer, Monsieur, Madame, l’expression de mes sentiments distingués.
P/Le Greffier en Chef
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