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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 2, 18 déc. 2025, n° 23/02496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 18 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/02496 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GOFJ
AFFAIRE : [N] / [H]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [E] [K] [M] [J] [N] épouse [H]
née le 06 Juillet 1984 à MONTPELLIER (34)
de nationalité Française
Résidence Le Saint Maurice, Route nationale 84
01700 SAINT MAURICE DE BEYNOST
représentée par Me Bérengère REYMOND, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [H]
né le 29 Octobre 1979 à BOURG EN BRESSE (01)
de nationalité Française
6, place de Blonay
01800 MEXIMIEUX
représenté par Me Sidonie PRUD’HOMME, avocat au barreau de L’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DÉBATS : A l’audience du 17 Octobre 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
Mme [E] [N] et M. [A] [H] ont contracté mariage le 30 juin 2012, devant l’Officier d’Etat-Civil de la Mairie de Ceyzériat (Ain) . Les époux n’ont pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union :
[C], né le 30 janvier 2013 à Lyon 8° (Rhône)
[L], né le 12 janvier 2016 à Lyon 4° (Rhône)
Par exploit d’Huissier en date du 2 août 2023, remis au Secrétariat-Greffe le 29 août 2023, Mme [E] [N] a assigné M. [A] [H] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil.
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance de mesures provisoires en date du 23 février 2024, par laquelle il a notamment :
Constaté que les époux résidaient séparémen
Constaté qu’il n’existait plus de domicile conjugal
Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs
Fixé la résidence habituelle des enfants aux domiciles de leurs deux parents, selon un rythme d’alternance hebdomadaire
Dit que Mme [E] [N] assumera seule les frais de scolarité et de voyages scolaires, déduction faite de la prime de rentrée scolaire et des frais extra-scolaires
Dit que les frais médicaux restant à charge seront partagés par moitié entre les parents
M. [A] [H] a régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure.Il a conclu au prononcé du divorce sur le même fondement.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties (enregistrées au RPVA le 7 avril 2025 pour le demandeur, et le 5 février 2025 pour le défendeur), pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 5 juin 2025. La cause a été plaidée à l’audience du 17 octobre 2025 et la présente décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.
MOTIFS
Sur le principe et la cause du divorce
Il résulte des articles 237 et 238 du Code Civil, que le divorce peut être demandé par l’un des époux, lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, ce qui résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, matérialisée par une séparation depuis plus de un an lors de l’assignation en divorce.
En l’espèce, le Juge aux Affaires Familiales a acquis la conviction, de par les pièces versées au dossier, que le lien conjugal est définitivement altéré entre les époux, au sens de la loi, car la communauté de vie a cessé entre les époux depuis plus de un an.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du Code Civil.
Sur les conséquences du Divorce pour les époux :
Sur l’usage du nom marital
L’article 264 du Code Civil dispose que : « A la suite du divorce, chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut, néanmoins, conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du Juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants » ;
En l’espèce, il sera donné acte à M. [A] [H] de son accord pour que Mme [E] [N] puisse conserver l’usage de son nom marital après le divorce;
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code Civil dispose que « le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. »
En l’espèce, il peut être fait droit à la demande présentée par Mme. [E] [N], à laquelle ne s’oppose pas M. [A] [H], de voir fixer la date des effets du jugement, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 13 juillet 2021, puisque lors de l’audience d’orientation, les deux époux avaient déjà un domicile distinct, et que, selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration (1ère Chambre Civile, 16 juin 2011 ; N° 10-21.438) ;
Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :
Attendu que, selon l’article 257-2 du Code Civil, «A peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux » ;
Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, de donner acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre les époux et inviter les parties à procéder à ce règlement de façon amiable et conventionnelle ;
En application de l’article 267 du Code Civil, dans sa rédaction issue de l’Ordonnance N° 2015-1288 du 15 octobre 2015, applicable en la cause, le Juge aux Affaires Familiales, saisi d’une instance en divorce, ne peut statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, que s’il est justifié par tous moyens, notamment une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire ou un projet établi par un notaire sur le fondement de l’article 255-10° du Code Civil, des désaccords subsistant entre les parties.
En l’absence de réunion des conditions édictées par cette disposition, la juridiction ne peut que renvoyer les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial.
Sur la Révocation des avantages matrimoniaux
L’article 265 du Code Civil dispose que : « Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. » ;
Attendu qu’en l’espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emportera révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir ;
Sur la prestation compensatoire
Attendu que, selon l’article 270 du Code Civil, « L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crèe dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture » ;
Attendu que, selon l’article 271 du Code Civil, « La prestation compensatoire est fixée, selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération, notamment :
la durée du mariage ;
l’âge et l’état de santé des époux ;
leur qualification et leur situation professionnelles ;
les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
leurs droits existants et prévisibles ;
leur situation respective en matière de pension de retraite, en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa » ;
La prestation compensatoire n’a pas pour objet de niveler les fortunes, de corriger l’inégalité des conditions ou des talents, ni de remédier aux inconvénients du régime matrimonial des époux ;
Le seul constat d’un déséquilibre objectif dans les conditions de vie respectives des époux au moment du divorce suffit à justifier l’admission dans son principe d’une compensation mais le montant de cette compensation prend une ampleur plus ou moins significative selon que la disparité constatée résulte ou non du vécu des époux.
Il ne s’agit pas pour autant de niveler les fortunes de chacun ou de remettre en cause le régime matrimonial librement choisi par les époux, ni de maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage.
Le Juge ne peut prendre en considération la vie commune antérieure au mariage mais doit prendre en considération la vie commune postérieure au mariage (Cour d’Appel de Lyon, 2ème Chambre B, 29 septembre 2022 ; N° RG 21/04889) ;
En outre, selon la Cour de Cassation, « la prestation compensatoire doit être fixée en tenant compte de la situation des époux non au moment de la séparation de fait (2° Chambre Civile, 4 février 1987 ; Bulletin N° 35), ni à la date des effets du divorce entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, mais « à la date à laquelle le divorce a pris force de chose jugée » (1ère Chambre Civile, 21 septembre 2005 ; N° 04-14.830),
En l’espèce, il sera relevé que :
Célébré en 2012, le mariage aura duré 12 années, dont neuf ans de vie commune maritale ; les époux sont âgés respectivement de 41 et 46 ans ;
L’Ordonnance de mesures provisoires a retenu les éléments suivants :
Mme [E] [N] exerce une activité professionnelle en CDI ; elle a perçu 30 193 Euros en 2023, soit une moyenne mensuelle de 2500 Euros ; elle acquitte un loyer de 798 Euros par mois ;
M. [A] [H] exerce une activité professionnelle en CDD, complétée par des indemnités Pôle Emploi ; il perçoit un total d’environ 1 800 Euros par mois ; il rembourse un crédit immobilier (494 Euros par mois), outre un autre crédit (168 Euros par mois) ;
Dans ses écritures, M. [A] [H] se livre à de savants calculs mathématiques à partir des revenus comparés des deux époux pendant toute la durée du mariage ;
Cependant, la prestation compensatoire ne constitue pas, dans son principe, un problème d’arithmétique, mais essentiellement une question juridique faisant intervenir de multiples facteurs, parmi lesquels figurent des éléments financiers ;
Parmi ces multiples facteurs, il est en premier lieu, possible de relever la durée relativement moyenne du mariage, et de la vie de couple marital, inférieure à dix années ;
En outre, il est essentiel en matière de prestation compensatoire, que la disparité dans les conditions de vie respectives des époux soit la conséquence du divorce, et non pas d’autres facteurs, tels que, par exemple, les choix personnels de chacun des époux ;
Il est constant que M. [A] [H] a connu une longue période de chômage, jusqu’en août 2023 ; cela a évidemment impacté lourdement ses ressources, ses droits à la retraite, mais également ses possibilités de reprises d’emploi ;
Cependant, il sera rappelé les propos suivants tenus par M. [A] [H]:
Le 2 décembre 2021 : "Pour l’emploi, [Y] m’a proposé du boulot à [D], il est pote avec son supérieur. [Z]' n’arrête pas de me dire qu’il y a du taf pour moi à RVI, mais moi je préfèrerais rénover une maison, et profiter du chômage pour m’installer là-bas (…) Aujourd’hui, au cas où tu ne l''aurais pas compris, je ne peux pas prendre n’importe quel boulot. Si je veux voir les enfants, il me faut un boulot avec des horaires souples, il me faut un job sans manutention, sans stress (…) Aujourd’hui, je n’ai aucune solution. 1400 au chômage ou 1200 balles avec des horaires pourris ou je ne peux m’occuper des garçons que le dimanche, une semaine sur deux. Le choix est vite fait" ;
Le 15 septembre 2022 : « La vérité, c’est qu’au chômage, j’ai une chance de commencer les travaux de la maison pour économiser, que je gagne légèrement plus que le smic, et que ça me laisse le temps de travailler à mon projet avec le psy de Pôle Emploi. (…) Quand je reprendrai le travail, j’aurais plus de frais, plus de trajet voiture, des frais de garde, et mon salaire sera assurément inférieur aux 1400 Euros d’allocations chômage »;
En conséquence, il sera jugé que la disparité dans les conditions de vie respectives des époux n’est pas consécutive au divorce, mais à des choix strictement personnels effectués et réitérés librement par M. [A] [H] antérieurement au divorce ;
En conséquence, la demande de prestation compensatoire présentée par M. [A] [H] sera rejetée ;
Sur les conséquences du Divorce pour les enfants :
En l’espèce, l’accord des parties sur la fixation de la résidence habituelle des enfants aux domiciles de leurs deux parents en alternance, sera retranscrit au dispositif du présent jugement, selon les modalités fixées par l’Ordonnance de mesures provisoires ;
En l’absence de modification significative des ressources et charges des époux depuis l’Ordonnance de mesures provisoires, les dispositions de cette décision sur le partage de frais seront également retranscrites ;
En l’absence d’un écart de revenus important, la demande présentée par M. [A] [H] de fixation, à la charge de Mme [E] [N], d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE l’altération définitive du lien conjugal entre les époux, au sens des articles 237 et 238 du Code Civil,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil le divorce de:
Madame [E], [K], [M], [J] [N], née le 6 juillet 1984 à Montpellier (Hérault)
et de
Monsieur [A] [H], né le 29 octobre 1979 à Bourg-en-Bresse (Ain)
Lesquels se sont mariés devant l’Officier de l’Etat-Civil de la Mairie de Ceyzériat (Ain), le 30 juin 2012.
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant aux biens au 13 juillet 2021,
AUTORISE Mme [E] [N] à conserver le droit d’usage du nom de son conjoint après le divorce,
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, et invite les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants [C] et [L] [H],
FIXE la résidence habituelle des enfants, en alternance aux domiciles de leurs père et mère, cette alternance s’organisant à l’amiable, et à défaut d’accord :
En dehors des périodes de vacances scolaires de Noël et d’été : les semaines impaires au domicile du père, M. [A] [H] ; les semaines paires au domicile de la mère, Mme [E] [N], avec changement de résidence le Dimanche à 18 h
Pour les vacances de Noël : la première moitié les années impaires chez le père, et la seconde moitié les années paires, et inversement pour la mère ;
Les vacances d’été étant partagées par quinzaines : les enfants résideront au domicile du père, M. [A] [H] les seconde et quatrième quinzaines chaque année ; et inversement la mère, Mme [E] [N] hébergera les enfants les première et troisième quinzaines chaque année ;
A charge pour celui qui débute sa période de résidence d’aller chercher l’enfant,
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle sont scolarisés les enfants,
Dit que sauf meilleur accord, les enfants passeront le jour de la Fête des Mères avec leur mère et le jour de la Fête des Pères avec leur père,
DIT que chaque parent prendra en charge les fraiscourants relatifs aux enfants pendant les périodes où ceux-ci résideront à leur domicile,
DIT que Mme [E] [N] assumera seule les frais de scolarité et de voyages scolaires, déduction faite de la prime de rentrée scolaire et les frais extra-scolaires,
DIT que les frais médicaux restant à charge seront partagés par moitié entre les parents,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses Dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire,
En foi de quoi la présente décision a été signée par le vice-président chargé des affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT
CHARGE DES AFFAIRES FAMILIALES,
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