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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 30 avr. 2025, n° 25/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute N° 25/00142
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 30 Avril 2025
NUMERO RG : N° RG 25/00074 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76EYE
JUGE DES REFERES : Gabrielle DELCROIX, Juge
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mélanie MAUCLERE
GREFFIERE LORS DU DELIBERE : Mylène FAIT
Débats tenus à l’audience du : 02 Avril 2025
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Monsieur [K] [V]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
Madame [L] [X] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me ROY-NANSION Fabienne, avocat au barreau de Boulogne-sur-mer
DEFENDERESSE
S.A. BPCE ASSURANCES IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat à effet du 1er avril 2019, M. [K] [V] et Mme [L] [X], épouse [V], ont souscrit un contrat d’assurance habitation auprès de la société BPCE assurances iard pour leur immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 9].
Une tempête survenue le 27 janvier 2021 a provoqué des dommages au niveau de la toiture de leur habitation, de la cuisine et du cellier. Ledit sinistre a été pris en charge par la société BPCE assurances iard.
Suivant facture du 11 mars 2022, l’EURL Ferquobois, mandatée par la SAS Domus entreprise agréée par la SA BPCE Assurances Iard, a réalisé des travaux sur la toiture pour un montant de 5 291 euros.
Faisant valoir l’existence de malfaçons suite à la réalisation de ces travaux, entraînant des infiltrations, M. Et Mme [V] ont effectué une nouvelle déclaration de sinistre auprès de leur assureur en octobre 2022.
Soutenant que les travaux de reprise de la toiture n’ont pu être effectués que début décembre 2024 par la société Delpierre Couverture ; que pendant toute cette période, ils ont subi les infiltrations en provenance de la toiture, vécu sans chauffage et ont été en contact direct avec la laine de verre du plafond ; qu’une expertise a eu lieu le 28 novembre 2024 afin de chiffrer la reprise des embellissements ; que depuis, ils attendent un retour de leur assureur, relancé par mails à plusieurs reprises ; que le 5 février 2025, leur conseil alertait l’assureur sur l’urgence de la situation compte tenu de l’état de santé de Mme [V], du risque vital encouru et lui transmettait les éléments médicaux en justifiant, M. et Mme [V] ont fait assigner la SA BPCE Assurances Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de lui demander, sur le fondement de l’article 834 à titre principal et de l’article 835 du code de procédure civile à titre subsidiaire, de :
— condamner la SA BPCE Assurances Iard à leur payer la somme provisionnelle de 5 210,75 euros ;
— condamner la SA BPCE Assurances Iard à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SA BPCE Assurances Iard aux dépens de l’instance.
Ils expliquent que Mme [V] souffre d’un asthme allergique sévère associé à une probable bronchopathie obstructive post-tabagique ; qu’elle a présenté des exacerbations sévères en 2017, dont deux en réanimation nécessitant une trachéotomie ; que les comptes rendus médicaux des services de pneumologie du Centre hospitalier de [Localité 7] et du Centre hospitalier de [Localité 8] pointent le contexte d’exposition à l’humidité et aux moisissures comme facteur de risque ; que ces comptes rendus ont été communiqués à l’assureur.
En outre, ils indiquent qu’à la demande du médecin de Mme [D], une conseillère médicale en environnement intérieur est intervenue ; que les conclusions de son rapport mettent en évidence que l’absence de plafond au niveau de la cuisine et du cellier expose Mme [V] fortement aux matériaux présents dans la toiture (isolants…), ainsi qu’à l’humidité/moisissures pouvant nuire à la santé respiratoire de Mme [V], et impacte également le fonctionnement de la chaudière à gaz dont l’utilisation a été interdite pour des raisons de sécurité ; que la conseillère concluaitque cette situation contribuait défavorablement à la santé respiratoire de Mme [V].
A l’audience, la SA BPCE Assurances Iard (assignée selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile) n’a pas comparu ni constitué avocat.
A l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé à titre liminaire qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation provisionnelle en paiement :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il y a urgence toutes les fois qu’un retard dans la décision qui doit être prise serait de nature à compromettre les intérêts légitimes du demandeur ou conduirait à un préjudice irrémédiable pour l’une des parties.
Par ailleurs, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage ou la méconnaissance d’un droit sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur et Madame [V] ont souscrit un contrat d’assurance multirisque habitation auprès de la société BPCE, laquelle est intervenue pour garantir un sinistre causé par une tempête en 2021, pour lequel la société Ferquobois a réalisé des travaux de réparation sur la toiture de leur habitation selon facture du 11 mars 2022.
Il ressort des échanges entre les demandeurs et la société BPCE assurances iard produits aux débats, que les requérants ont ensuite déclaré un nouveau sinistre consistant en des infiltrations en toiture, qui résulteraient de malfaçons suite aux travaux réalisés par la société Ferquobois, pour lequel la société BPCE est intervenue au titre de la garantie défense et recours souscrite par M. Et Mme [V].
Il résulte de deux factures du 3 décembre 2024 que la société Delpierre Couverture a réalisé des travaux de réfection de toiture :
— la dépose de la couverture existante et ses accessoires ;
— la pose de bac en zinc à joint debout naturel ;
— la création de costière en bois afin de donner la pente nécessaire au vélux ;
— la dépose/repose de fenêtre de toit ;
— la pose de solin de protection en rive et au faitage ;
— l’évacuation des déchets ;
— la fourniture et la pose d’une fenêtre de toit ;
— la fourniture et la pose d’une fenêtre de toit.
Les divers échanges avec l’assureur produits aux débats mentionnent la réalisation d’une réunion d’expertise par l’assureur afin de chiffrer la reprise des embellissements, intervenue le 28 novembre 2024.
Les requérants ont écrit à plusieurs reprises à leur assureur suite à cette réunion et par courrier du 5 février 2025, les requérants ont indiqué à leur assureur, par l’intermédiaire de leur conseil, qu’en l’absence de retour de sa part suite à l’expertise réalisée en novembre 2024, ils souhaitaient obtenir le règlement de la somme de 5210,75 euros selon devis de reprise des embellissements au niveau de la cuisine et de la buanderie établi par la société Gino décoration en juillet 2024, lequel est produit aux débats.
Par ailleurs, il résulte des pièces médicales produites que Mme [V] souffre d’un asthme allergique sévère associé à une probable bronchopathie chronique post-tabagique. Elle a présenté de nombreuses exacerbations sévères en 2017 dont deux en réanimation ayant nécessité une trachéotomie, quatre en 2022 dont une sévère, trois en 2023 et deux en 2024.
Le 22 octobre 2024, Mme [Z] [J], conseillère médicale en environnement intérieur, s’est rendue au domicile de M. et Mme [V] et a constaté l’absence de plafond au niveau de la cuisine et du cellier, de l’humidité et des moisissures. Elle ajoute que l’absence de plafond impacte également l’utilisation de la chaudière qui ne peut pas être utilisée et implique un défaut de ventilation. Par ailleurs, dans une lettre du 28 novembre 2024, Mme [J] certifie que l’état du logement de Mme [V] l’expose aux matériaux présents dans la toiture (laine de verre) ainsi qu’à l’humidité et aux moisissures et contribue défavorablement à sa santé respiratoire.
Il est en outre établi que Mme [V] a alerté l’assureur à plusieurs reprises sur la dégradation de son état de santé, que les divers éléments médicaux soulignant la nécessité impérative pour Mme [V] de vivre dans un logement sain et salubre, au regard de son état de santé, ont également été transmis à l’assureur. Il est ainsi notamment produit un certificat du 23 octobre 2024 et du 18 mars 2025, dans lequel le Dr [H] considère que les exacerbations fréquentes des difficultés respiratoires de Mme [V] résultent de l’exposition à l’humidité et aux moisissures.
La condition d’urgence est remplie en l’espèce en raison de la dégradation significative de l’état de santé de Mme [V], dès lors que les pièces versées aux débats établissent que le lien entre cette dégradation et l’exposition directe à la laine de verre due à l’absence de plafond ne peut être exclu, et que l’état de santé de la requérante n’est en tout état de cause pas compatible avec une telle exposition sans l’exposer à un danger.
La prise en charge des travaux de reprise des embellissements au niveau de la cuisine et de la buanderie par la SA BPCE Assurances Iard, suite au sinistre du 27 janvier 2021 (infiltrations suite à une tempête), pris en charge par l’assureur au titre des garanties souscrites s’agissant de la réalisation des travaux au niveau de la toiture, n’apparaît pas sérieusement contestable.
Par conséquent, la SA BPCE Assurances Iard sera condamnée à verser aux requérants la somme provisionnelle de 5 210,75 euros correpondant à la somme nécessaire pour réaliser les travaux susvisés.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait.
Dans ces conditions, il convient de condamner la SA BPCE Assurances Iard aux dépens de la présente instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il convient de condamner la SA BPCE Assurances Iard à verser à M. et Mme [V] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Condamne la SA BPCE Assurances Iard à payer à M. [K] [V] et Mme [L] [X], épouse [V], la somme provisionnelle de 5 210,75 euros au titre de la prise en charge du coût des travaux de reprise des embellissements suite au sinistre du 27 janvier 2021 ;
Condamne la SA BPCE Assurances Iard à payer à M. [K] [V] et Mme [L] [X], épouse [V], la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA BPCE Assurances Iard aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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