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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 27 mars 2026, n° 25/01211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
Du 27 mars 2026
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 25/01211 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2VYE
,
[A], [I]
C/
,
[P], [O] épouse, [H],, [Y], [H]
— Expéditions délivrées à Avocats
Le 27/03/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité,
[Adresse 1] -, [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 mars 2026
“RE-OUVERTURE DES DEBATS”
PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEUR :
Monsieur, [A], [I],
[Adresse 2],
[Localité 2]
Représenté par Maître Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS (Avocat au Barreau de Bordeaux)
DEFENDEURS :
Madame, [P], [O] épouse, [H],
[Adresse 3],
[Adresse 3],
[Localité 3]
Monsieur, [Y], [H]
né le 02 Février 1970 à, [Localité 4],
[Adresse 3],
[Adresse 3],
[Localité 3]
Représentés par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS (Avocat au Barreau de Bordeaux)
DÉBATS :
Audience publique en date du 23 Janvier 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 03 Juillet 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Ordonnance contradictoire avant dire droit.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 22 octobre 2014, Monsieur, [A], [I] a donné à bail à Monsieur, [Y], [H] et Madame, [P], [O] épouse, [H] un bien à usage d’habitation, situé, [Adresse 3] à, [Localité 3], moyennant un loyer de 630 euros, charges comprises. Il leur a également consenti un bail portant sur deux emplacements de stationnement situés à la même adresse moyennant un loyer de 120 euros, charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur, [I] a fait signifier à Monsieur et Madame, [H] le 12 juin 2024 un commandement de payer la somme de se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.
Par acte du 2 juillet 2025, Monsieur, [A], [I] a fait assigner Monsieur et Madame, [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé pour obtenir :
— le constat de la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives par l’effet de la clause résolutoire, -leur expulsion,
— leur condamnation au paiement d’un arriéré locatif s’élevant à la somme provisionnelle de 1140,56 euros arrêtée au 12 août 2024 et d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable et des charges,
— outre une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
L’affaire a été débattue à l’audience du 23 janvier 2026, après trois renvois accordés aux parties.
Lors des débats, Monsieur, [I], représenté par son Conseil, conclut à la recevabilité de ses demandes et maintient ses demandes initiales sauf à actualiser sa créance locative à la somme de 562,40 euros arrêtée au 21 janvier 2026 et à porter sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la somme de 3000 euros. Il sollicite le rejet des demandes adverses.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de Monsieur, [I], visées par le greffe le 23 janvier 2026 et soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de ses plus amples prétentions et de ses moyens.
Monsieur et Madame, [H], représentés par leur conseil, demandent au juge des référés:
— in limine litis, de déclarer irrecevable l’action de Monsieur, [I] pour les loyers antérieurs au mois d’octobre 2022 et d’enjoindre à ce dernier de produire les quittances de loyers des années 2015 à 2022 et des mois de septembre à novembre 2025;
— à titre principal, de débouter Monsieur, [I] de l’ensemble de ses demandes;
— à titre subsidiaire, d’accorder aux époux, [H] un délai de 36 mois pour purger leur dette et de suspendre les effets de la clause réolutoire de plein droit pendant le cours du délai accordé;
— à titre infiniment subsidiaire, d’accorder aux époux, [H] un délai de 24 mois pour purger leur dette et de suspendre les effets de la clause réolutoire de plein droit pendant le cours du délai accordé;
— en tout état de cause,
*de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
*à défaut, d’assortir l’exécution des condamnations à la constitution d’une garantie;
*de condamner Monsieur, [I] à payer aux époux, [H] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens avec un droit de recouvrement direct au profit de Me DARRACQ Stéphan.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de Monsieur et Madame, [H], visées par le greffe le 23 janvier 2026 et soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs plus amples prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
— SUR LA DEMANDE TENDANT A LA RÉSILIATION DU BAIL
Monsieur, [I] se prévaut d’un contrat de location portant sur deux places de parking mais le bail produit est incomplet (production des seules pages 1 à 3, à l’exclusion de celles portant la signature des époux, [H] et de celles faisant état de la clause résolutoire).
Il n’a pas été possible de déterminer à la lecture de l’assignation et des écritures de Monsieur, [I] si ce dernier sollicite en sus de la résiliation du bail principal qui porte sur un appartement, celle des emplacements de stationnement.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats pour que soit versé le contrat de location complet portant sur les deux places de parking et pour que Monsieur, [I] précise sa demande en résiliation, en concluant dans l’affirmative sur l’application de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 (d’ordre public) au contrat de bail portant sur les emplacements de stationnement, nonobstant le visa des articles 1714 à 1751 du Code civil dans l’en-tête du bail.
En outre, à l’appui de sa demande en paiement à titre provisionnel, Monsieur, [I] produit un décompte mentionnant que Monsieur et Madame, [H] restent devoir la somme de 562,40 euros à la date du 21 janvier 2026. Ce décompte fait état de taxes non justifiées par des pièces (taxes des ordures ménagères).
La réouverture des débats ordonnée permettra en conséquence à Monsieur, [I] de justifier du bien fondé des taxes précitées, par toute pièce utile.
Dans l’attente du réexamen de l’affaire et de l’ordonnance à intervenir, il sera sursis à statuer sur les demandes des parties en ce compris celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et avant dire droit,
ORDONNONS la réouverture des débats;
INVITONS Monsieur, [A], [I] à produire le contrat de location complet portant sur les deux places de parking louées à Monsieur et Madame, [H] et pour que Monsieur, [I] précise sa demande en résiliation, en concluant dans l’affirmative sur l’application de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 (d’ordre public) au contrat de bail portant sur les emplacements de stationnement, nonobstant le visa des articles 1714 à 1751 du Code civil dans l’en-tête du bail;
INVITONS également Monsieur, [I] à justifier par toute pièce utile du bien fondé des taxes mentionnées dans son décompte locatif, détaillées dans les motifs de la présente ordonnance;
DISONS que pour ce faire, l’affaire sera rappelée à l’audience des référés qui se tiendra au Pôle Protection et Proximité,, [Adresse 1], [Localité 4], le VENDREDI 15 mai 2026 à 10H30 (salle 1),
DISONS que la notification de la présente ordonnance vaut convocation des parties à l’audience qui se tiendra dans les locaux du Pôle Protection et Proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux,, [Adresse 1] ;
SURSOYONS à statuer sur les demandes des parties dans l’attente de l’ordonnance à venir en suite de la réouverture des débats;
RESERVONS les dépens.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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