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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 22 avr. 2026, n° 26/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 22 AVRIL 2026
N° RG 26/00167 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3JJT
N° de minute :
Madame [Y] [H] veuve [P] [I],
c/
S.A.R.L. [Localité 1] IMMO
DEMANDERESSES
Madame [Y] [H] veuve [P] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.C.I. AUNAUD DELPAIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
Toutes deux représentées par Me René-louis PETRELLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1160
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [Localité 1] IMMO
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Christelle NICLET-LAGEAT de la SELARL BOQUET NICLET – LAGEAT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 155
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 19 mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 mars 2019, Madame [Y] [H] veuve [P], a donné à bail commercial à la société AJM IMMOBILIER des locaux commerciaux, situés [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant un loyer annuel de 12.000 euros hors charges et hors taxes, payable trimestriellement à termes à échoir, pour une durée de 9 années et aux fins d’exercer notamment une activité d’achat, vente et location de biens immobilier.
Par acte sous seing privé du 11 avril 2023 notifié à Madame [Y] [H] veuve [P] le 05 mai 2023, la société AJM IMMO a cédé son fonds de commerce, incluant le droit à ce bail commercial, à la société [Localité 1] IMMO.
Des loyers et charges sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2025, Madame [Y] [H] veuve [P] et la société AUNAUD DELPAIN ont fait délivrer à la société [Localité 1] IMMO un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire stipulée dans le bail commercial pour une somme de 19.083,53 euros au titre des loyers et charges dus au 3 octobre 2025, échéance du 4ème trimestre 2025 incluse.
C’est dans ces conditions, que par acte du 14 janvier 2026, Madame [Y] [H] veuve [P] et la société AUNAUD DELPAIN ont fait délivrer une assignation en référé devant le tribunal judiciaire de Nanterre à la société [Localité 1] IMMO aux fins de voir notamment :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire ;Ordonner l’expulsion de la société [Localité 1] IMMO et celle de tous occupants de son chef, des lieux dont il s’agit, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;Condamner la société [Localité 1] IMMO à payer à Madame [Y] [P], usufruitière, la somme provisionnelle de 19.083,53 euros au titre de l’arriéré de ses loyers et charges restant dus échéance du 4ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2025 ;Condamner la société [Localité 1] IMMO à payer à Madame [Y] [P] une indemnité d’occupation provisionnelle de 1.129 euros par mois à compter du 1er janvier 2026, provision sur charges locatives incluses, jusqu’à libération effective des lieux ; Ordonner la capitalisation des intérêts ; Juger que le dépôt de garantie est acquis à Madame [Y] [P]ondamner la société [Localité 1] IMMO à leur payer la somme de 2.400 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance incluant le coût des commandements de payer et des actes de la présente instance de référé.
Initialement appelée à l’audience du 24 février 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 mars 2026.
A cette date, Madame [Y] [H] veuve [P] et la société AUNAUD DELPAIN, représentées par leur conseil, soutiennent oralement des écritures aux fins de :
leur octroyer le bénéfice de leur acte introductif d’instance ;leur donner acte de la réduction de leur demande en paiement d’une somme provisionnelle au montant de 16.848,89 euros au titre de l’arriéré locatif échu au 4ème trimestre 2025 et condamner à titre provisionnelle la société défenderesse au paiement de cette somme ;Débouter la société [Localité 1] IMMO de l’ensemble de ses demandes. Les demanderesses exposent que la société MALAFOFF IMMO a réglé de manière irrégulière ses loyers jusqu’à un arrêt complet des paiements depuis le 4ème trimestre 2024. Ils renoncent aux sommes contestées liées à l’application de l’indexation contractuelle. Selon eux, le bail prévoit l’application d’une garantie bancaire mais la société preneuse ne l’a pas réglée, ce qui justifie de ne pas faire droit à la demande de déduction.
Aux termes d’écritures soutenues à l’audience, la société [Localité 1] IMMO demande de :
Dire n’y avoir lieu à référé et se déclarer incompétent en raison d’une contestation sérieuse ; Renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond ;Débouter les demanderesses de l’ensemble de leurs demandes à son encontre ;A titre subsidiaire, ramener le montant de la condamnation prononcée à son encontre à la somme de 16.083,53 euros, déduction faite de la garantie de 3.000 euros ; A titre subsidiaire, lui octroyer des délais de paiement de 24 mois ;Condamner les demanderesses à lui régler la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens ;Ecarter l’exécution provisoire. La société [Localité 1] IMMO estime qu’il existe une contestation sérieuse liée au plafonnement de l’indice ILC, et que les demandes de provision sont dès lors excessives ; ainsi seule 16.227,23 euros étaient justifiés dans les sommes réclamées au titre du commandement de payer. Elle estime que la preuve de l’absence d’encaissement du chèque de caution n’est pas apportée. La défenderesse fait part de difficultés financières rencontrées en raison de la situation complexe du marché immobilier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures développées oralement.
MOTIFS
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes qui en découlent
Conformément à l’article 834 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai, ce qui est le cas en l’espèce.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ;
En l’espèce, la soumission du bail du 28 mars 2019 au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
La somme visée au commandement de payer signifié le 10 novembre 2025 fait état d’un arriéré locatif de 19.083,53 euros au titre des loyers et charges dus au 3 octobre 2025, échéance du 4ème trimestre 2025 incluse.
Or la partie demanderesse ne produit aucun décompte postérieurement au commandement de payer. Elle défaille donc à établir que les causes du commandement de payer n’ont pas été acquittées dans le délai d’un mois suivant sa délivrance.
Partant, il sera donc dit n’y avoir lieu à référé sur sa demande d’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes (expulsion, indemnité d’occupation, séquestration des meubles).
Sur la demande de provision au titre des loyers, charges et accessoires impayés
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société demanderesse produit un décompte arrêté au 3 octobre 2025 faisant état d’un solde de 19.083,53 euros (échéance du 4ème trimestre 2025 inclus).
La défenderesse conteste le montant sollicité, au motif que l’indexation appliquée sur le loyer était excessive en raison d’un plafonnement à 3,5% instauré par la loi du 16 août 2022 qui trouvait à s’appliquer pour les années 2023 à 2024. Il convient par ailleurs de relever l’absence de décompte actualisé, qui ne permet pas de s’assurer d’éventuels règlements postérieurs qui viendraient en déduction de la dette.
Au vu de ces éléments, les demanderesses défaillent à établir avec l’évidence requise en référé l’existence d’une obligation non sérieusement contestable et sa demande de provision sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de laisser aux demanderesses, qui succombent, la charge des dépens, dont la liste est fixée par la loi.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
En équité, les demandes formulées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et sur ses demandes subséquentes (expulsion, indemnité d’occupation, conservation du dépôt de garantie) ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre de l’arriéré locatif échu au 4ème trimestre 2025 ;
Rejetons toute demande plus ample ou contraire ;
Condamnons Madame [Y] [H] veuve [P] et la société AUNAUD DELPAIN aux dépens de l’instance ;
Rejetons les demandes au titre des frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
FAIT À NANTERRE, le 22 avril 2026.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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