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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s2, 13 mars 2026, n° 25/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00108 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2HSK
Jugement du :
13/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S2
SCI [O]
C/
[N] [J]
[S] [J]
Copie exécutoire délivrée
à : Me COMIGNANI (T.834)
Expédition délivrée
à : Me PRELOT (T.3102)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi treize Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. [O], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Federico COMIGNANI (T.834), avocat au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [N] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté
Madame [S] [J], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivia PRELOT (T.3102), avocat au barreau de LYON
Aide juridictionnelle totale N-69123-2025-020586 du 6 janvier 2026
Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 19 Août 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 07 février 2025
Date de la mise en délibéré : 22 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit délivré le 19 août 2024, la SCI [O] a assigné [N] [J] et [S] [P] épouse [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de, au visa des articles 1103, 1104, 1217 et suivants, 1728 et 1741 du Code civil :
— voir constater la résiliation du bail pour défait de paiement des loyers et charges locatives conformément à la clause résolutoire du bail,
subsidiairement
— voir prononcer la résiliation du bail,
— voir ordonner leur expulsion et celle de tous les occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique et l’assistance d’un serrurier en cas de besoin,
— les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 7581 euros au titre des loyers et charges locatives dues au 25 juillet 2024 échéance de juillet incluse, avec intérêts de droit au taux légal à compter du commandement de payer outre les loyers et charges échus au moment de l’audience,
— les voir condamner solidairement à lui payer une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges outre l’indexation légale et les régularisations de charges jusqu’au départ effectif,
— les voir condamner solidairement à lui payer 350 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus de tous les frais et dépens notamment le coût du commandement de payer, de la dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
A l’audience, l’affaire a été renvoyée au circuit long du fait de la question de l’insalubrité alléguée du logement.
A l’audience de renvoi du 9 décembre 2025, le conseil de la demanderesse a fait valoir que la solidarité s’imposait car aucun divorce n’était opposable. Il n’y a eu aucun règlement. La dette augmente. La mauvaise foi est caractérisée. Il est opposé à une demande de renvoi.
La défenderesse a sollicité le renvoi du fait de son changement d’avocat et de la demande d’aide juridictionnelle. Il sera demandé un plan d’apurement. Elle a précisé n’avoir aucune quittance lorsqu’elle payait.
Un renvoi a été ordonné avec un calendrier de procédure.
Suivant ses dernières conclusions auxquelles elle s’est expressément référée, Madame [J] a demandé, au visa des articles 6 et 7 de la loi du 6 juillet 1989, 1343-5 du Code civil de :
A titre principal
— voir rejeter les demandes adverses,
— voir juger que l’état du bien justifie la suspension du règlement des loyers,
— voir condamner la bailleresse sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir à remettre en l’état son appartement,
— la voir condamner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à communiquer l’intégralité des quittances de loyer,
A titre subsidiaire
— se voir autorisée à s’acquitter de sa dette locative par des mensualités de 50 euros, la première mensualité étant exigible au plus tard le 15 du mois suivant la signification du jugement, les échéances ultérieures au plus tard le 15 de chaque mois suivant,
— voir juger que pendant les délais accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus,
En tout état de cause,
— la voir condamner à régler à son avocate la somme de 1200 euros en application de l’ article 37 de la loi du 10 juillet 1989 sous réserve de renoncer à la part contributive de l’État au titre des frais irrépétibles,
— en sus des dépens.
Suivant conclusions n°2, auxquelles elle s’est expressément référée, la SCI [O] a demandé de rejeter les entières demandes, fins et prétentions de Madame [J], a réitéré ses demandes aux fins de résiliation du bail et d’expulsion, a sollicité la suppression du délai de deux mois de l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution. Elle a maintenu sa demande au titre de l’article indemnité d’occupation et des dépens en portant sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à 1200 euros.
A l’audience, le conseil de la SCI [O] a actualisé sa demande au titre de l’arriéré locatif à 20 851 euros, l’encaissement des 350 euros devant s’imputer en cas de bon encaissement.
La partie adverse a déposé son dossier auquel elle s’en est remise.
Monsieur [N] [J] n’a pas comparu ni personne pour lui. L’assignation avait été remise à domicile.
Le présent jugement sera en premier ressort, compte tenu de la nature et du montant des demandes. Il sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la résiliation du bail et la demande d’expulsion
Il est constant que suivant bail du 1er septembre 2020, la SCI SEUX a donné en location à [S] [P] un logement d’habitation sis [Adresse 3] moyennant un loyer de 650 euros par mois. L’article XI du contrat prévoyait la clause résolutoire pour défaut de paiement d’un seul terme de loyer deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Durant le bail, par l’effet de leur mariage et en application de l’article 1751 du Code civil, Monsieur [J] est devenu cotitulaire solidaire du bail.
Contrairement à ce qui est prétendu par Madame [J], aucune fuite n’a été signalée à l’entrée dans les lieux.
Les loyers n’ont pas été payés régulièrement y compris en 2021 et 2022.
Monsieur [J] serait parti le 30 mars 2024 alors qu’il y avait déjà des impayés.
Suivant commandement de payer délivré le 22 mai 2024, visant la clause résolutoire qui existe dans le bail, il a été signifié aux deux locataires qu’ils devaient régler sous deux mois la somme en principal de 6201 euros sous peine de voir acquise la résiliation de plein droit du bail. Ce commandement a été délivré à personne pour Madame [J] et à domicile pour Monsieur [J].
Les causes du commandement de payer n’ont pas été apurées dans les délais. Ce commandement de payer a été dénoncé à la CCAPEX le 23 mai 2024. L’assignation a été notifiée à la préfecture le 3 septembre 2024.
La demande en justice est donc recevable.
Lors de l’audience du 7 février 2025, Madame [J] a soutenu que le logement était indécent.
Il est évoqué un signalement de fuite dans la salle de bain et la cuisine de septembre 2020 à décembre 2022.
Par ailleurs, Madame [J] a invoqué une facturation électrique anormale de 400 euros par mois pour un 90 m² en 2025.
Pour seules pièces, elle produit une copie d’attestation sur l’honneur de la SARL AJ ELEC du 11 décembre 2025 et un devis TIB’EAU du 6 décembre 2025 soit bien après l’assignation et le commandement de payer indiquant que l’éclairage des parties communes est raccordé à l’appartement de Madame [Q] et non de Madame [J] et que le changement du mitigeur du lavabo et du mitigeur ainsi que du siphon évier qui est en mauvais état outre le remplacement du groupe de sécurité chauffe-eau qui fuit en permanence coûte 546,70 euros.
Or, il n’est produit aucune pièce signalant officiellement à la SCI SEUX les fuites alléguées depuis septembre 2022 jusqu’à décembre 2022. Au contraire, des échanges sms produits pour l’année 2024, il ressort surtout qu’il a pu y avoir un problème de fuite mais en avril 2024. Il est surtout question des impayés, des problèmes avec la CAF et des problèmes de quittances outre le fait que le DPE n’aurait pas été délivré en 2020.
Il ne peut être reproché à la bailleresse de n’avoir pas agi pour faire intervenir un plombier à défaut de l’avoir signalé.
Pour les factures d’électricité, il n’existe aucun signalement à la bailleresse. Les pièces sont de 2025 et 2026. Il n’existe aucun constat de commissaire de justice ni d’expertise pour établir le fait allégué.
Au contraire, la SCI [O] produit l’attestation de l’ancien locataire, [I] [C], qui n’a pas eu de problématique de surconsommation électrique, attestation qui n’a pas été contestée.
Ainsi, les griefs liés à l’indécence du logement ne sont pas avérés. En tout état de cause, aucun locataire ne peut se faire justice à soi-même en suspendant sans autorisation judiciaire le paiement de son loyer. Une procédure est en effet prévue pour obtenir la suspension des loyers le temps d’effectuer des travaux nécessaires sur le fondement de l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989. Madame [J] n’a pas jugé bon de le faire.
En définitive, le jeu de la clause résolutoire est acquis. Le bail est résilié de plein droit à compter du 23 juillet 2024 à 00h00. La demande aux fins d’expulsion est fondée et ses modalités sont précisées au dispositif.
Sur la demande de travaux sous astreinte et de suspension du loyer
Les faits d’indécence et raccordement de l’éclairage des parties communes sur le compteur de Madame [J] n’étant pas établis. Ses demandes de travaux sous astreinte et de suspension des loyers sont non fondées et sont rejetées.
S’agissant de sa demande de remise des quittances des loyers sous astreinte
A titre liminaire, il n’est pas précisé les mois et années des quittances non remises.
Si une demande générale est faite dans le dispositif des conclusions, il n’y a aucun argumentaire dans la partie discussion des conclusions pour démontrer que la SCI SEUX n’aurait pas remis des quittances de loyers intégralement réglés alors que les locataires prouveraient qu’ils lui en ont fait la demande.
Elle a même avoué dans les conclusions que Madame [J] a eu depuis 2022 des difficultés à régler les loyers. Dès lors, ceux-ci n’ont pas été intégralement réglés et ne justifiaient pas la remise obligatoire d’une quittance sur demande.
Une quittance est un document qui atteste d’un paiement du loyer contractuel dans sa totalité. Elle ne peut être remise s’il n’y a pas eu de paiement ou lorsque le paiement n’était que partiel.
Les quittances ne doivent être remises que sur demande du locataire.
Il ressort des décomptes de la SCI [O] qu’aucun loyer n’a été intégralement réglé depuis janvier 2024. Pour les années 2022 et 2023, il y a eu des règlements irréguliers, pour certains en dessous du montant du loyer pour d’autres supérieurs mais faute de dire au juge quelles sont les quittances qui n’ont pas été délivrées après imputation des paiements, la demande ne peut être accueillie.
Sur la demande de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire
L’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 en vigueur le 29 suivant, permet au juge d’accorder des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire dans la limite de trois ans suspendant la résiliation du bail et ses conséquences de droit en termes d’expulsion et d’indemnité d’occupation à condition que :
— le locataire ait repris le paiement de ses loyers courant avant la date de l’audience
— le locataire a sollicité à l’audience des délais suspensifs de la clause résolutoire
— le locataire est en capacité d’apurer sa dette dans le délai de grâce et sincèrement désireux de le faire.
En l’espèce, la locataire n’a pas repris paiement de son loyer courant au moment de l’audience. Tel est le cas depuis janvier 2024. Le seul virement in extremis le 19 janvier 2026 n’est que de 350 euros.
La demande de suspension des effets de la clause résolutoire ne peut qu’être rejetée.
En tout état de cause, aucun plan d’apurement n’aurait pu être accepté au vu du montant très important et exponentiel de la dette locative ainsi que du montant actuel des ressources de Madame [J].
Sur la demande de suppression du délai de 2 mois de l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution
Selon,l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable le 29 juillet 2023 le délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, la SCI [O] démontre que les locataires sont restés plus de deux ans sans payer leur loyer, sans motif avant d’exposer au moment de l’audience qu’il y aurait des problèmes d’indécence qui n’ont pu être prouvés. Elle démontre que Madame [J] et Monsieur [J] n’ont pas répondu aux demandes réitérées de la bailleresse pour obtenir les pièces. La mauvaise foi est constatée.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de suppression du délai de 2 mois de l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes de paiement
A compter de la résiliation du bail, une occupation sans droit ni titre ne pouvant être gratuite sous peine de causer un préjudice à la bailleresse au sens de l’article 1240 du Code civil, il convient de fixer une indemnité d’occupation mensuelle équivalent au montant du loyer contractuel outre indexation légale à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés à la bailleresse ou par expulsion.
En l’état, le décompte porte l’arriéré locatif, comprenant des loyers impayés mais également des indemnités d’occupation mensuelles impayées à la somme de 20 851 euros, échéance de janvier 2026 incluse.
Ainsi, [N] [J] et [S] [J] née [P] sont condamnés solidairement à payer à la SCI SEUX la somme de 20 851 euros pour l’arriéré locatif, échéance de janvier 2026 incluse. La condamnation est prononcée en deniers ou quittances pour tenir compte d’éventuels paiement depuis l’audience.
Ils sont condamnés à payer, en deniers ou quittances, à la SCI SEUX une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent au loyer contractuel outre indexation légale à compter de l’échéance de février 2026 incluse jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés à la bailleresse ou par expulsion. La condamnation n’est pas solidaire mais in solidum, le fondement étant celui de la responsabilité délictuelle.
Sur les demandes accessoires
Parties succombantes, [N] [J] et [S] [J] née [P] sont condamnés aux entiers dépens de l’instance dont le coût du commandement de payer, de la dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la Préfecture.
En équité, il y a lieu de condamner [N] [J] et [S] [J] née [P] à payer une indemnité de procédure à la SCI [O] d’un montant de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les condamnations au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile ne peuvent être solidaires à défaut de clause expresse étendant la solidarité du bail à ce type de frais. En outre, la solidarité légale du mariage ne peut intervenir à défaut pour ces frais de constituer une dette de ménage ou l’entretien de la famille.
Consécutivement, les demandes de [S] [J] née [P] au titre des dépens et des frais au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement en premier ressort, réputé contradictoire, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 1er septembre 2020 entre la SCI [O] et [S] [J] née [P], et dont est devenu cotitulaire solidaire [N] [J] par suite de leur mariage et portant sur un logement d’habitation sis [Adresse 4] à ST MARTIN EN HAUT 69850 et ce à la date du 23 juillet 2024 à 00h00,
REJETTE les demandes reconventionnelles de [S] [J] née [P] aux fins de travaux sous astreinte, de remise des quittances de loyers sous astreinte, aux fins de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire,
AUTORISE la SCI [O] à faire procéder à l’expulsion de corps et de biens de [N] [J] et [S] [J] née [P] ainsi que de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
RAPPELLE que le transport des meubles laissés dans les lieux est aux frais des personnes expulsées dans tel garde-meuble ou lieu désigné par ces dernières ou à défaut par la bailleresse et ce aux risques et périls des personnes expulsées conformément aux articles L 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
ORDONNE la suppression du délai de deux mois de l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE solidairement [N] [J] et [S] [J] née [P] à payer en deniers ou quittances à la SCI SEUX la somme de 20 851 euros (vingt mille huit cent cinquante et un euros) pour l’arriéré locatif, échéance de janvier 2026 incluse,
CONDAMNE in solidum [N] [J] et [S] [J] née [P] à payer, en deniers ou quittances, à la SCI SEUX une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent au loyer contractuel outre indexation légale à compter de l’échéance de février 2026 incluse jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés à la bailleresse ou par expulsion,
CONDAMNE in solidum [N] [J] et [S] [J] née [P] aux entiers dépens de l’instance dont le coût du commandement de payer, de la dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture,
CONDAMNE in solidum [N] [J] et [S] [J] née [P] à payer une indemnité de procédure à la SCI [O] d’un montant de 1200 euros (mille deux cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE les demandes de [S] [J] née [P] au titre des dépens et des frais au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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