Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p13 aud civ. prox 4, 11 mars 2025, n° 24/02940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 24 Juin 2025
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : M. CARITEY,
Débats en audience publique le : 11 Mars 2025
GROSSE :
Le 24 06 25 à Me AC NAUDIN ……………………………………………
EXPEDITION :
Le010725àMe KHAYAT, les défendeurs .
N° RG 24/02940 – N° Portalis DBW3-W-B7I-45YY
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [R], [I], [J] [X]
né le 04 Mars 1953 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Anne cécile NAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [O] [F] épouse [X]
née le 22 Octobre 1952 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Anne cécile NAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [L] [M]
née le 06 Juillet 1993 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me KHAYAT, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [D] [U]
né le 13 Août 1992 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3]
non comparant
Monsieur [P] [Z]
né le 02 Janvier 1964 à [Localité 7] (ALGERIE) ([Localité 7]), demeurant [Adresse 2]
non comparant
Monsieur [T] [A]
né le 31 Mars 1967 à [Localité 8] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 04 août 2020, Monsieur [R], [B], [J] [X] et Madame [O], [W] [F] épouse [X] ont donné à bail à Monsieur [D] [U] et Madame [L] [M] un local d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 650 euros, outre 150 euros de provisions sur charges.
Par acte sous seing privé du 04 août 2020, Monsieur [T] [A] s’est porté caution personnelle et solidaire des sommes qui seraient dues par les locataires.
Par acte sous seing privé du 04 août 2020, Monsieur [P] [Z] s’est porté caution personnelle et solidaire des sommes qui seraient dues par les locataires.
Par exploit de commissaire de justice des 16 et 17 avril 2024, Monsieur [R], [B], [J] [X] et Madame [O], [W] [F] épouse [X] ont assigné Monsieur [T] [A], Monsieur [P] [Z], Monsieur [D] [U] et Madame [L] [M] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Marseille à l’audience du 25 juin 2024, au visa des articles 514 et suivants, 696, 700, 546 et 547, 1103, 1217 et 1224 du Code civil, ainsi que de la loi du 6 juillet 1989, aux fins de voir :
— Prononcer la résiliation du bail liant les parties ;
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [U] et Madame [L] [M] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique si besoin est, des locaux qu’ils occupent savoir un appartement situé [Adresse 3], conformément aux dispositions des articles L411-1 et suivants et R411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamner solidairement Monsieur [D] [U] et Madame [L] [M] d’une part et Monsieur [T] [A] et Monsieur [P] [Z] d’autre part (en leur qualité de caution solidaire) au paiement de la somme de 5.406 euros, comptes arrêtés au mois d’avril 2024, au titre des loyers et charges dûs ;
— Condamner solidairement Monsieur [D] [U] et Madame [L] [M] d’une part et Monsieur [T] [A] et Monsieur [P] [Z] d’autre part (en leur qualité de caution solidaire) au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation en vertu des articles 1103, 1104, 1240 et 1760 du Code civil, du jour du prononcé de la décision à celui de leur départ effectif, d’un montant identique au loyer actuel, majoré des charges, cette indemnité pouvant être révisée conformément au bail ;
— Condamner solidairement Monsieur [D] [U] et Madame [L] [M] d’une part et Monsieur [T] [A] et Monsieur [P] [Z] d’autre part (en leur qualité de caution solidaire) à payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déclarer n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
— Condamner solidairement Monsieur [D] [U] et Madame [L] [M] d’une part et Monsieur [T] [A] et Monsieur [P] [Z] d’autre part (en leur qualité de caution solidaire) aux entiers dépens qui comprendront les actes régularisés au jour de l’assignation en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement Monsieur [D] [U] et Madame [L] [M] d’une part et Monsieur [T] [A] et Monsieur [P] [Z] d’autre part (en leur qualité de caution solidaire) à supporter les frais d’exécution et dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par ce dernier par application de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, devra être supporté par les débiteurs en sus de l’article 700 du code de procédure civile.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 mars 2025.
Au terme de leurs conclusions, Monsieur [R], [B], [J] [X] et Madame [O], [W] [F] épouse [X], représentés par leur conseil, ont sollicité de :
— Débouter Monsieur [T] [A], Monsieur [P] [Z], Monsieur [D] [U] et Madame [L] [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— Prononcer la résiliation du bail liant les parties ;
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [U] et Madame [L] [M] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique si besoin est, des locaux qu’ils occupent savoir un appartement situé [Adresse 3], conformément aux dispositions des articles L411-1 et suivants et R411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamner solidairement Monsieur [D] [U] et Madame [L] [M] d’une part et Monsieur [T] [A] et Monsieur [P] [Z] d’autre part (en leur qualité de caution solidaire) au paiement de la somme de 3.769 euros, comptes arrêtés au mois au 5 mars 2025, terme du mois de mars 2025 inclus, au titre des loyers et charges dûs ;
— Condamner solidairement Monsieur [D] [U] et Madame [L] [M] d’une part et Monsieur [T] [A] et Monsieur [P] [Z] d’autre part (en leur qualité de caution solidaire) au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation en vertu des articles 1103, 1104, 1240 et 1760 du Code civil, du jour du prononcé de la décision à celui de leur départ effectif, d’un montant identique au loyer actuel, majoré des charges, cette indemnité pouvant être révisée conformément au bail ;
— Condamner solidairement Monsieur [D] [U] et Madame [L] [M] d’une part et Monsieur [T] [A] et Monsieur [P] [Z] d’autre part (en leur qualité de caution solidaire) à payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déclarer n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
— Condamner solidairement Monsieur [D] [U] et Madame [L] [M] d’une part et Monsieur [T] [A] et Monsieur [P] [Z] d’autre part (en leur qualité de caution solidaire) aux entiers dépens qui comprendront les actes régularisés au jour de l’assignation en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement Monsieur [D] [U] et Madame [L] [M] d’une part et Monsieur [T] [A] et Monsieur [P] [Z] d’autre part (en leur qualité de caution solidaire) à supporter les frais d’exécution et dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par ce dernier par application de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, devra être supporté par les débiteurs en sus de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions, Madame [L] [M] sollicite de :
— Ordonner la suspension de la clause résolutoire insérée dans le bail d’habitation du 4 août 2020 conclu entre Monsieur et Madame [X] et Madame [M],
— Ordonner en conséquence la non expulsion de Madame [M] et de l’ensemble de ses occupants et ordonner le maintien dans les lieux,
— Accorder à Madame [M] les plus larges délais de grâce, à savoir 36 mois de grâce, pour payer sa dette locative en application des dispositions civiles prévues par le code de la construction et d’habitation,
— Débouter Monsieur et Madame [X] de toutes leurs demandes formulées au titre de l’article 700 et au titre des dépens,
— Laisser les dépens à la charge du trésor public comme en matière d’aide juridictionnelle dont Madame [M] est bénéficiaire totalement.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Cités à étude, Monsieur [T] [A], Monsieur [P] [Z] et Monsieur [D] [U] ne sont ni comparants, ni représentés.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
Après débats clos, l’affaire est mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 juin 2025, prorogé au 24 juin 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I . Sur la recevabilite de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Bouches du Rhône les 16 et 17 avril 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 25 juin 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Or, aucun signalement n’a été fait à la CCAPEX.
Toutefois, la loi ne prévoit aucune sanction attachée au non-respect de cette obligation.
La demande de résiliation du contrat de bail est donc recevable.
II. Sur la demande en résiliation du bail et ses conséquences
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus et il appartient au locataire de justifier du paiement, en application des dispositions de l’article 1353 du code civil.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En outre, l’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Suivant l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 16 du Code de procedure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, il appartient à Monsieur [R], [B], [J] [X] et Madame [O], [W] [F] épouse [X] en demande à la présente instance qui se prétendent créanciers de rapporter la preuve de la réalité et du bien-fondé des sommes qu’il réclament.
A ce titre, il est produit le contrat de bail et deux décomptes locatifs mentionnant un impayé de 3.769 euros, terme du mois de février 2025 inclus.
Cette dette élevée, outre la carence dans le paiement des loyers, ancienne et récurrente, constituent un manquement grave aux obligations des locataires, de sorte que le bail sera résilié.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Monsieur [D] [U] et Madame [L] [M] sont redevables des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Monsieur [R], [B], [J] [X] et Madame [O], [W] [F] épouse [X] versent aux débats un décompte fixant la dette locative à la somme de 3.769 euros, terme du mois de février 2025 inclus.
Absent des débats, Monsieur [D] [U] n’élève par principe, aucune contestation sur cette demande, pas plus que Madame [L] [M].
Monsieur [D] [U] et Madame [L] [M] seront donc condamnés solidairement, en vertu de la clause de solidarité insérée au bail, au titre des loyers et charges impayés au paiement de la somme de 3.769 euros, terme du mois de février 2025 inclus.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du bail antérieur qui est résilié, et afin de préserver les intérêts du bailleur, Monsieur [D] [U] et Madame [L] [M] seront solidairement redevables d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer charges comprises à la date de la résiliation.
Il sera donc dû à ce titre la somme provisionnelle de 800 euros jusqu’à la libération effective des lieux et restitution des clés au bailleur.
L’indemnité d’occupation n’ayant pas une nature contractuelle, son montant ne sera pas soumis à indexation.
La demande de Monsieur [R], [B], [J] [X] et Madame [O], [W] [F] épouse [X] à ce titre sera donc rejetée.
Sur les délais de paiement et la suspension du jeu de la cause résolutoire
L’article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, permet au juge même d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, Madame [L] [M] sollicite la suspension de la clause résolutoire insérée dans le bail et de lui accorder un délai de grâce de 36 mois pour payer sa dette locative.
Toutefois, au-delà de la situation personnelle et financière de Madame [L] [M], de l’absence d’indication quant à un retour à une meilleure fortune dans ce délai et du faible niveau de ses ressources, la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience n’est pas établie.
Dès lors, Madame [L] [M] sera déboutée de ses demandes de suspension de la clause résolutoire et de délai de grâce et il conviendra d’ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [U] et Madame [L] [M], ainsi que de tous occupants de leur chef des lieux loués, selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Sur les demandes en paiement formées à l’encontre des cautions
Aux termes de l’article 2292 du Code civil, le cautionnement ne se présume point, il doit être exprès et on ne peut l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Conformément à l’article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le cautionnement ne peut pas être demandé, à peine de nullité, par un bailleur qui a souscrit une assurance, ou toute autre forme de garantie, garantissant les obligations locatives du locataire, sauf en cas de logement loué à un étudiant ou un apprenti. Cette disposition ne s’applique pas au dépôt de garantie mentionné à l’article 22.
Si le bailleur est une personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, le cautionnement ne peut être demandé que :
— s’il est apporté par un des organismes dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat ;
— ou si le logement est loué à un étudiant ne bénéficiant pas d’une bourse de l’enseignement supérieur.
Lorsqu’un cautionnement pour les sommes dont le locataire serait débiteur dans le cadre d’un contrat de location conclu en application du présent titre est exigé par le bailleur, celui-ci ne peut refuser la caution présentée au motif qu’elle ne possède pas la nationalité française ou qu’elle ne réside pas sur le territoire métropolitain.
Lorsque le cautionnement d’obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu’il s’agisse du contrat initial ou d’un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.
La personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l’article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
En l’espèce, les engagements de caution signés par Monsieur [T] [A] et Monsieur [P] [Z] portent sur les sommes dues par les locataires en cas de défaillance de leur part, pour une durée indéterminée.
L’acte comporte les mentions obligatoires prévues à l’article précité et les cautions n’ont pas résilié unilatéralement les cautionnements.
En conséquence, Monsieur [T] [A] et Monsieur [P] [Z] seront condamnés solidairement avec Monsieur [D] [U] et Madame [L] [M] au paiement des sommes mises à leur charge par la présente décision.
IV. Sur les demandes accessoires
— Les dépens et l’article 700 du Code de procedure civile
Partie succombante, Monsieur [T] [A], Monsieur [P] [Z], Monsieur [D] [U] et Madame [L] [M] seront solidairement condamnés aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [T] [A], Monsieur [P] [Z], Monsieur [D] [U] et Madame [L] [M] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Sur les frais de l’exécution forcée
Concernant la demande de Monsieur [R], [B], [J] [X] et Madame [O], [W] [F] épouse [X] de condamner solidairement Monsieur [T] [A], Monsieur [P] [Z], Monsieur [D] [U] et Madame [L] [M] à supporter les frais d’exécution et dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par ce dernier par application de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, devra être supporté par le débiteur en sus de l’article 700 du code de procédure civile, les demandeurs n’expliquent pas en quoi et sur quel fondement devrait reposer le transfert de la charge de ces sommes sur les débiteurs. Cette demande ne saurait donc être accueillie.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE l’action recevable ;
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 04 août 2020, entre d’une part, Monsieur [R], [B], [J] [X] et Madame [O], [W] [F] épouse [X], et Monsieur [D] [U] et Madame [L] [M] d’autre part, portant sur le logement situé [Adresse 3], à compter de la date du jugement ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [D] [U] et Madame [L] [M] de libérer le logement et de restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [D] [U] et Madame [L] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [R], [B], [J] [X] et Madame [O], [W] [F] épouse [X] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT qu’il sera procédé, conformément à l’article L 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer ;
RAPPELLE en outre que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés aux locataires, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [A], Monsieur [P] [Z], Monsieur [D] [U] et Madame [L] [M] à verser à Monsieur [R], [B], [J] [X] et Madame [O], [W] [F] épouse [X] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au loyer actuel avec charge, soit huit cents euros (800 euros), à compter de la signification du jugement et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés aux bailleurs ;
REJETTE la demande de Monsieur [R], [B], [J] [X] et Madame [O], [W] [F] épouse [X] d’indexation de l’indemnité d’occupation ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [A], Monsieur [P] [Z], Monsieur [D] [U] et Madame [L] [M] à verser à Monsieur [R], [B], [J] [X] et Madame [O], [W] [F] épouse [X] la somme de trois mille sept cent soixante-neuf euros (3.769 euros), terme du mois de février 2025 inclus, au titre des loyers et charges impayés ;
DEBOUTE Madame [L] [M] de ses demandes de suspension de la clause résolutoire et de délai de grâce ;
DEBOUTE Monsieur [R], [B], [J] [X] et Madame [O], [W] [F] épouse [X] de leur demande de condamner solidairement Monsieur [T] [A], Monsieur [P] [Z], Monsieur [D] [U] et Madame [L] [M] à supporter les frais d’exécution et dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par ce dernier par application de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, devra être supporté par le débiteur en sus de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [A], Monsieur [P] [Z], Monsieur [D] [U] et Madame [L] [M] à verser à Monsieur [R], [B], [J] [X] et Madame [O], [W] [F] épouse [X] la somme de six cents euros (600 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les demandes différentes, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [A], Monsieur [P] [Z], Monsieur [D] [U] et Madame [L] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par la présidente et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
LEGREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Finances publiques ·
- Mise en état ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Recouvrement ·
- Imposition ·
- Exception ·
- Droits de timbre ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Détenu ·
- Hospitalisation ·
- Prison ·
- Certificat ·
- Santé mentale ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Centre pénitentiaire ·
- Égypte
- Dépense ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Créanciers ·
- Remboursement ·
- Réception ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Public ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Meubles ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Clause
- Bois ·
- Maître d'ouvrage ·
- Construction ·
- Expert judiciaire ·
- Devis ·
- Extensions ·
- Marchés de travaux ·
- Exécution ·
- Plan ·
- Diamant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Quittance ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Demande ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Clause
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Partie ·
- Bon de commande ·
- Pompe à chaleur ·
- Prime ·
- Procédure civile ·
- Incompatible ·
- Exécution
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Date ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Mineur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Alsace ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Compte courant ·
- Caution ·
- Intérêt ·
- Solde ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Paiement
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Dossier médical ·
- Durée ·
- Risque
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Mère ·
- Education ·
- Contribution ·
- Japon ·
- Mariage ·
- Germain
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.