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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 11 déc. 2025, n° 24/02584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
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MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUE transmise par RPVA
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N° RG 24/02584 – N° Portalis DBYB-W-B7I-O5I5
Pôle Civil section 2
Date : 11 Décembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [K]
né le 01 Mars 1950, demeurant [Adresse 2]
Madame [L] [K]
née le 13 Mai 1951, demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Bénédicte CHAUFFOUR de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.A.S. ISODAX immatriculée au RCS de [Localité 4] n°881 040 349 représentée par son Président en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 1]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Cécilia FINA-ARSON
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 09 Octobre 2025
MIS EN DELIBERE au 11 Décembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 11 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selons devis signé le 28 juin 2022, Monsieur [M] [K] et Madame [L] [K] ont contracté avec la SAS ISODAX pour le remplacement d’une chaudière fuel par une pompe à chaleur air/eau à hauteur de 14.900 euros. Selon bon de commande signé le 29 juin 2022, ils ont également convenu de l’installation de panneaux photovoltaïques pour un montant de 13.200 euros. Des factures acquittées ont été émises le 08 juillet 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 13 mars 2023, les époux [K] ont sollicité auprès de la SAS ISODAX la transmission de différents documents.
Le 18 avril 2024, les époux [K] ont fait dresser un procès-verbal de constat par un commissaire de justice à leur domicile.
***
Par acte de commissaire de justice délivré le 27 mai 2024, [M] [K] et Madame [L] [K] ont fait assigner la SAS ISODAX devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de solliciter :
— sa condamnation à leur payer les sommes suivantes :
* 4.000 euros au titre de la perte de chance de percevoir la prime relative à l’installation de la pompe à chaleur,
* 6.000 euros au titre de la perte de chance de percevoir la prime à l’investissement de l’installation des panneaux photovoltaïques,
* 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La SAS ISODAX n’a pas constitué avocat.
***
La clôture a été fixée au 25 septembre 2025 par ordonnance du 18 mars 2025.
A l’audience du 09 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », « constater » et « juger » sont dépourvues de caractère juridictionnel car insusceptibles de conférer un droit à la partie qui les formule, n’étant que la reprise des moyens développés par les parties et non des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile. Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, en application de l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Aux termes de l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité contractuelle de la SAS ISODAX
L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
— obtenir une réduction du prix,
— provoquer la résolution du contrat,
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1112-1 du même code prévoit que celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. […] Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [M] [K] et Madame [L] [K] sollicitent l’engagement de la responsabilité contractuelle de la SAS ISODAX en affirmant qu’elle s’était engagée à réaliser les dossiers d’obtention des primes de l’Etat en lien avec les travaux effectués à leur profit.
Cependant, il ne résulte pas du devis signé le 28 juin 2022 ni du bon de commande daté du 29 juin 2022 que la SAS ISODAX s’est engagée à réaliser ces dossiers d’obtention des primes de l’Etat. Par conséquent, en l’absence de tout engagement contractuel sur ce point, il ne saurait être caractérisé d’inexécution contractuelle.
A titre surabondant, concernant les panneaux photovoltaïques, le bon de commande a été signé pour un « pack solaire en autoconsommation totale » ce qui n’implique donc pas de revente au fournisseur. En outre, le paiement est également prévu « hors raccordement ENEDIS ou autre fournisseur ». Ainsi, la SAS ISODAX ne s’est pas contractuellement engagée à procéder à ce raccordement et le bon de commande ne vise pas de revente de l’énergie.
En conclusion, les époux [K] ne pourront qu’être déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du Code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, Monsieur [M] [K] et Madame [L] [K], partie perdante, seront donc condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, partie succombante, Monsieur [M] [K] et Madame [L] [K] verront leur propre demande rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article suivant permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [M] [K] et Madame [L] [K] de l’ensemble de leurs demandes formées contre la SAS ISODAX,
CONDAMNE Monsieur [M] [K] et Madame [L] [K] aux dépens,
DEBOUTE Monsieur [M] [K] et Madame [L] [K] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, le 11 décembre 2025, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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