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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ch. com., 3 nov. 2025, n° 25/00654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BANQUE CIC EST c/ S.A.S. ALSACE CUISINE PRO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 3]
[Localité 6]
— --------------------------------
CHAMBRE COMMERCIALE
Contentieux commercial
N° RG 25/00654 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JKFY
MINUTE n° 228/25
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
du 03 Novembre 2025
Dans l’affaire :
S.A. BANQUE CIC EST, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
S.A.S. ALSACE CUISINE PRO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
Monsieur [Z] [I]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
non représentée
— partie défenderesse -
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Juge rapporteur : Madame Carole MUSA
Débats en audience publique du 02 Septembre 2025
Lors du délibéré :
Président : Mme Carole MUSA
Assesseur : Madame Virginie PIOT-BUYAT
Assesseur : Madame Elisabeth SCHULLER
Greffier : Madame Samira ADJAL
Jugement du 03 Novembre 2025 rendu par mise à disposition au greffe, par Mme Carole MUSA, Juge à la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de MULHOUSE, assistée de Madame Samira ADJAL, Greffier ;
FAITS ET PROCEDURE
La SA BANQUE CIC EST entretenait des relations commerciales avec la SAS ALSACE CUISINE PRO qui était titulaire d’un compte courant professionnel référencé initialement n°203605.01 et aujourd’hui n°212973.01 ouvert dans ses livres selon une convention du 23 août 2019.
Elle lui a en outre consenti un prêt professionnel référencé initialement n°203650.02 et aujourd’hui n°212973.02 d’un montant de 70.000 euros selon une convention sous seing privé du 19 février 2020 remboursable en 84 mensualités.
Afin de garantir ce prêt et dans le même acte, Monsieur [Z] [I], dirigeant de la SAS ALSACE CUISINE PRO, s’est porté caution solidaire dans la limite de 84.000 euros et pour une durée de 108 mois.
Ayant à déplorer des échéances impayées s’agissant du prêt n°212973.02, la banque a, par lettre recommandée avec avis de réception du 18 mars 2025, demandé à la SAS ALSACE CUISINE PRO d’avoir à régulariser sa situation sous peine de voir prononcer la déchéance du terme de ce prêt. Elle lui rappelait en outre que son compte courant présentait un solde débiteur à hauteur de 1.590,83 euros.
Le même jour, un courrier recommandé avec avis de réception était adressé à la caution, Monsieur [Z] [I].
Dans un autre courrier recommandé avec avis de réception du 05 mai 2025, la SA BANQUE CIC EST a informé la débitrice principale de la résiliation du prêt, la mettant en outre en demeure de payer le solde du prêt devenu exigible et le solde débiteur du compte courant.
Cette même notification a été faite auprès de la caution dans un courrier recommandé daté du même jour afin qu’elle honore son engagement.
Suivant un acte d’assignation signifié le 02 juin 2025 à étude pour Monsieur [Z] [I] et le 13 juin 2025 à étude pour la SAS ALSACE CUISINE PRO, la SA BANQUE CIC EST a assigné la SAS ALSACE CUISINE PRO et Monsieur [Z] [I] devant la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Mulhouse en vue d’obtenir le paiement des sommes dont elle estime être créancière.
la SA BANQUE CIC EST demande au tribunal de :
— Dire et juger recevable et bien fondée l’assignation régularisée par la SA BANQUE CIC EST ;
— Condamner la SAS ALSACE CUISINE PRO à payer à la SA BANQUE CIC EST :
— 1.667,40 euros augmenté des intérêts contractuels à compter du 15 février 2025 et jusqu’à la date effective du paiement, au titre du solde débiteur en compte courant,
— 28.585,22 euros augmenté des intérêts contractuels et des cotisations d’assurance à compter du 06 mai 2025 et jusqu’à la date effective du paiement, au titre du prêt professionnel ;
— Condamner Monsieur [Z] [I] solidairement avec la SAS ALSACE CUISINE PRO, à payer à la SA BANQUE CIC EST le montant de 28.585,22 euros augmenté des intérêts contractuels et des cotisations d’assurance à compter du 06 mai 2025 et jusqu’à la date effective du paiement, au titre de son engagement de caution du prêt professionnel ;
— Condamner solidairement la SAS ALSACE CUISINE PRO et Monsieur [Z] [I] à payer à la SA BANQUE CIC EST un montant de 2.000 euros avec les intérêts de droit à compter du jour de l’assignation, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dire et juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— Condamner solidairement la SAS ALSACE CUISINE PRO et Monsieur [Z] [I] en tous les frais et dépens.
Bien que régulièrement assignés Monsieur [Z] [I] et la SAS ALSACE CUISINE PRO n’ont pas constitué avocat.
Il sera renvoyé aux conclusions de la SA BANQUE CIC EST pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 02 septembre 2025 et à cette date, l’affaire a été mise en délibéré sans audience en accord avec la partie demanderesse pour prononcer par mise à disposition à ce jour.
SUR QUOI
Il est rappelé qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de la banque
L’article 1103 du Code de civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 2288 du Code civil dans sa version applicable au litige, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En l’espèce, la SA BANQUE CIC EST se prévaut du manquement de la SAS ALSACE CUISINE PRO à ses obligations contractuelles en ce qu’elle n’a pas honoré les échéances du prêt qu’elle avait souscrit le 19 février 2020. Elle rappelle par ailleurs le solde débiteur du compte courant. Elle invoque la résiliation du contrat de prêt ce qui a eu pour conséquence de rendre exigible l’intégralité des sommes dues. Elle se prévaut enfin de l’engagement de caution de Monsieur [Z] [I] contenu dans le contrat de prêt du 19 février 2020 et rappelle que ce dernier a renoncé au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du Code civil.
Elle produit notamment au soutien de ses prétentions la copie de la convention de compte courant signée le 23 août 2019, un historique du compte courant n°00020928501 arrêté au 14 février 2025, une copie du contrat de crédit du 19 février 2020 contenant l’engagement de caution de Monsieur [Z] [I] et un tableau d’amortissement actualisé, un relevé des échéances de retard, les mises en demeure adressées les 18 mars 2025 et 05 mai 2025 à la SAS ALSACE CUISINE PRO et Monsieur [Z] [I], les décomptes des sommes dues.
La SA BANQUE CIC EST demande à ce que la SAS ALSACE CUISINE PRO et Monsieur [Z] [I] soient condamnés solidairement à lui payer la somme de 28.585,22 euros majorée des intérêts contractuels et des cotisations d’assurance à compter du 06 mai 2025, au titre du solde du prêt souscrit en 2020. Elle demande également à ce que la SAS ALSACE CUISINE PRO soit condamnée à lui payer la somme de 1.667,40 euros majorée des intérêts contractuels à compter du 15 février 2025, au titre du solde débiteur du compte courant professionnel.
Sur la demande en paiement relative au prêt professionnel
Le tribunal observe que le contrat de prêt du 19 février 2020 stipule au paragraphe intitulé « Exigibilité anticipée – 1. Résiliation du Contrat de crédit pour inexécution des Engagements de l’emprunteur » que « le contrat sera résilié de plein droit après mise en demeure restée infructueuse dans un délai raisonnable en cas de non-paiement à bonne date de toute somme due en vertu du présent crédit ».
La banque justifie des échéances impayées et du courrier de mise en demeure du 18 mars 2025.
Le tribunal constate que la débitrice principale pouvait régulariser sa situation au plus tard le 05 avril 2025. Un délai raisonnable a donc été laissé à la SAS ALSACE CUISINE PRO comme le prévoit le contrat.
S’il apparaît que le courrier recommandé n’a pas été remis à la SAS ALSACE CUISINE PRO celui-ci étant revenu avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse », il est constant que l’adresse utilisée était bien celle déclarée à la banque par la SAS ALSACE CUISINE PRO elle-même et celle figurant sur l’extrait Kbis produit, les formalités du transfert du siège de la SAS ALSACE CUISINE PRO n’ayant pas été effectuées auprès du Registre du commerce et des sociétés de Mulhouse comme le fait remarquer à bon droit la partie demanderesse.
Il n’est par ailleurs pas soutenu ni démontré que la débitrice aurait informé la banque de la modification de l’adresse de son siège social.
La SA BANQUE CIC EST peut donc se prévaloir utilement de la résiliation du contrat de prêt.
Au regard des pièces produites, la banque justifie des sommes et des intérêts mis en compte au taux de 1,05% l’an y compris l’indemnité conventionnelle de 7%. Aucune assurance n’a été souscrite auprès de la banque directement et la demande sur ce point sera rejetée.
Enfin, l’acte de cautionnement est régulier étant rappelé que Monsieur [Z] [I] s’est engagée le 20 février 2020 à garantir le paiement de toutes sommes dues dans la limite de la somme de 84.000 euros en principal et intérêts et le cas échéant en pénalités et intérêts de retard et pour une durée de 108 mois. Il a également renoncé au bénéfice de discussion ce qui légitime l’action de la partie demanderesse.
La caution a par ailleurs été mise utilement en demeure d’honorer son engagement suivant les courriers des 18 mars et 05 mai 2025 qui lui ont été remis.
Les sommes réclamées par la banque ne sont par ailleurs pas contestées par la débitrice principale et la caution.
Par conséquent, la SAS ALSACE CUISINE PRO et Monsieur [Z] [I], et pour ce dernier dans la limite de 84.000 euros, seront solidairement condamnées à payer à la SA BANQUE CIC EST, la somme de 28.585,22 euros majorée des intérêts contractuels au taux de 1,05 % l’an à compter du 06 mai 2025, au titre du solde du prêt souscrit le 20 février 2020 et jusqu’à complet paiement.
Sur la demande en paiement relative au solde débiteur du compte courant
La banque justifie du fonctionnement du compte courant professionnel de la SAS ALSACE CUISINE PRO en position débitrice et du montant de 1.590,83 euros mis en compte. Le tribunal n’étant pas en mesure de vérifier le taux des intérêts contractuels que la banque souhaite mettre en compte, seuls les intérêts calculés au taux légal seront comptabilisés à compter du 15 février 2025.
Par conséquent, la SAS ALSACE CUISINE PRO sera condamnée à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 1.590,83 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 février 2025 et jusqu’à parfait paiement.
La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu’elle est demandée et s’opérera par année entière en vertu de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La SAS ALSACE CUISINE PRO et Monsieur [Z] [I] qui succombent, seront condamnés solidairement aux entiers dépens.
L’équité commande de condamner SAS ALSACE CUISINE PRO et Monsieur [Z] [I] à payer solidairement à la SA BANQUE CIC EST la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile avec intérêts de droit à compter du présent jugement.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE la SAS ALSACE CUISINE PRO et Monsieur [Z] [I] à payer solidairement, et pour ce dernier dans la limite de 84.000 euros, à la SA BANQUE CIC EST la somme de 28.585,22 euros (vingt-huit mille cinq cent quatre-vingt-cinq euros et vingt-deux centimes) majorée des intérêts contractuels au taux de 1,05 % l’an à compter du 06 mai 2025, au titre du solde du prêt souscrit le 20 février 2020 et jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNE SAS ALSACE CUISINE PRO à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 1.590,83 euros (mille cinq cent quatre-vingt-dix euros et quatre-vingt-trois centimes) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 février 2025 au titre du solde débiteur du compte courant n°212973.01 et jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE, s’il y a lieu, la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière;
CONDAMNE la SAS ALSACE CUISINE PRO et Monsieur [Z] [I], solidairement, aux entiers dépens ;
CONDAMNE SAS ALSACE CUISINE PRO et Monsieur [Z] [I] à payer solidairement à la SA BANQUE CIC EST la somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile avec intérêts de droit à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en toutes ses dispositions ;
REJETTE toute autre demande ;
Le Greffier, Le Président,
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