Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 1, 15 janv. 2026, n° 21/03718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 26 avril 2022 par le Juge aux affaires familiales d'[Localité 6] partiellement modifiée par l’arrêt rendu le 04 janvier 2023 par la Cour d’appel d'[Localité 6] ;
Vu l’ordonnance d’incident rendue le 20 juin 2023 par le Juge de la mise en état ;
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
— Madame [H] [L], née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 4],
et de :
— Monsieur [G] [E] [C], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 5],
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 8] (Loiret) le 19 mai 2012, sans contrat préalable ;
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire ;
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la délivrance de l’assignation soit le 30 novembre 2021 ;
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre par l’effet du divorce ;
Rejette la demande de prestation compensatoire formée par [H] [L] :
En ce qui concerne les enfants :
Dit que l’autorité parentale sera exercée conjointement sur l’enfant mineur :
— [A] [J], né le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 7] (Loiret) ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile maternel ;
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir [A] seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 18h00,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
Dit que, sauf meilleur accord, [A] passera le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18h00 ;
Dit que pour l’exercice de ce droit d’accueil, l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure ;
Dit que sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle de l’enfant;
Précise que dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
Rappelle que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;
Fixe à 200 € par mois la contribution de [G] [C] aux frais d’entretien et d’éducation de [A], payable d’avance à [H] [L] le 5 de chaque mois, 12 mois sur 12, par virement, chèque ou mandat et en tant que de besoin, condamne [G] [C] au paiement de cette somme, et ce à compter de la présente décision ;
Rappelle que cette contribution sera indexée de plein droit sur l’indice des prix à la consommation “Hors tabac – ensemble des ménages” révisable chaque année au 01er janvier et rappelle que la première indexation a dû avoir lieu le 01er janvier 2023 ;
Dit que cette contribution à l’entretien et l’éducation de [A] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [H] [L] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que le débiteur de la contribution devra directement procéder à l’indexation à la date sus-indiquée sans que le créancier ait à la réclamer ;
Fixe à 200 € par mois la contribution de [G] [C] aux frais d’entretien et d’éducation de [F], payable d’avance ente les mains de [F] le 5 de chaque mois, 12 mois sur 12, par virement, chèque ou mandat et en tant que de besoin, condamne [G] [C] au paiement de cette somme, et ce à compter de la présente décision ;
Dit que cette contribution sera indexée de plein droit sur l’indice des prix à la consommation “Hors tabac – ensemble des ménages” révisable chaque année au 01er janvier et pour la première fois le 01er janvier 2027 ;
Dit n’y avoir lieu à intermédiation financière de la contribution à l’entretien et l’éducation de [F] ;
Dit que le débiteur de la contribution devra directement procéder à l’indexation à la date sus-indiquée sans que le créancier ait à la réclamer ;
Précise qu’après la majorité des enfants, cette contribution continuera d’être versée sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins (notamment en raison de la poursuite de ses études), le créancier de la contribution devant justifier chaque année auprès du débiteur de ce que les enfants sont encore à sa charge, et devant informer sans délai ce dernier en cas de modification de la situation des enfants ne justifiant plus le versement d’une contribution ;
Dit que [H] [L] devra assurer annuellement cette information au bénéfice de [G] [C], par tous moyens, chaque année au plus tard le 31 octobre, à compter du 31 octobre 2026 ;
Indique qu’il est possible de calculer le montant de la pension indexée sur le site www.insee.fr, ou sur www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* saisie sur rémunération entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, uniquement en cas d’échec de l’une des précédentes voies d’exécution,
2) le débiteur encourt les peines des article 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
Dit que les dépenses exceptionnelles relatives à [F] et [A] à savoir : les frais de santé restant à charge après remboursement par la caisse de sécurité sociale et le cas échéant l’organisme de mutuelle, les frais extra-scolaires (inscription en club de sport ou cours de musique, coût de la licence sportive, coût du matériel sportif ou musical imposé par le règlement du club ou de l’association, coût d’inscription aux compétitions ou tournois ou concours imposés par le règlement du club ou de l’association) et frais de voyages linguistiques ou de voyages scolaires seront partagés par moitié par les deux parents sous réserve d’avoir été engagés sur le fondement d’un commun accord (hors urgence médicale avérée) et les y condamne en tant que de besoin ;
Dit que le remboursement de la moitié des dépenses exceptionnelles par le parent débiteur se fera sans délai sur présentation de justificatifs par le parent créancier ;
Rappelle que le parent qui a engagé de tels frais sur le fondement de sa seule volonté en assume le coût dans son intégralité (hors urgence médicale avérée) ;
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord ;
Dit que la présente décision devra être transmise au Juge des enfants en charge du dossier d’assistance éducative de [A] pour information (Cabinet A, dossier AE 23/252) ;
Rejette la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants ;
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens ,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Laurence GAUTIER, Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Date ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Mineur
- Tribunal judiciaire ·
- Finances publiques ·
- Mise en état ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Recouvrement ·
- Imposition ·
- Exception ·
- Droits de timbre ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Détenu ·
- Hospitalisation ·
- Prison ·
- Certificat ·
- Santé mentale ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Centre pénitentiaire ·
- Égypte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dépense ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Créanciers ·
- Remboursement ·
- Réception ·
- Montant
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Public ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Meubles ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Mère ·
- Education ·
- Contribution ·
- Japon ·
- Mariage ·
- Germain
- Loyer ·
- Quittance ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Demande ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Clause
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Partie ·
- Bon de commande ·
- Pompe à chaleur ·
- Prime ·
- Procédure civile ·
- Incompatible ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Caution solidaire ·
- Locataire ·
- Exécution ·
- Cautionnement ·
- Part ·
- Épouse ·
- Bailleur ·
- Procédure civile
- Alsace ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Compte courant ·
- Caution ·
- Intérêt ·
- Solde ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Paiement
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Dossier médical ·
- Durée ·
- Risque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.