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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 4, 12 janv. 2024, n° 19/03512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2024 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 4
JUGEMENT RENDU LE 12 JANVIER 2024
N° RG 19/03512 – N° Portalis DB22-W-B7D-OZOD
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [G] [Y]
né le 02 Octobre 1979 à PARIS 20ème (75020)
30 rue de l’Aurore
78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
représenté par Me Sophie MENIGOZ, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 654, et ayant pour avocat postulant Me Valérie LINEE-MICHELOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 429
DEFENDEUR :
Madame [M] [D] épouse [Y]
née le 07 Juin 1977 à KAKOGAWA-SHI HYOGO-KEN (JAPON)
19 rue Albert Priolet
78100 SAINT GERMAIN-EN-LAYE
représentée par Me Gisela Ruth SUCHY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 682
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Fabienne JOSON
Greffier :
Madame Claire LEIBOVITCH
Copie exécutoire à : Me Valérie LINEE-MICHELOT et Me Gisela Ruth SUCHY, service enregistrement de l’administration fiscale (x2)
Copie certifiée conforme à l’original au Parquet (maintien IST), Juge des enfants (cabinet B), Monsieur [C] [Y] (LRAR), Madame [M] [D] (LRAR), PCR à l’ARIPA
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [Y] et Madame [M] [D] se sont mariés le 28 juillet 2007 devant l’officier d’état civil de la mairie de Paris 20ème (75020), selon un contrat de mariage de séparation de biens reçu le 9 mai 2007 par Maître [S], notaire à Paris.
De cette union sont issus deux enfants :
— [B] [Y], née le 6 février 2009 à PARIS 12ème (75),
— [X] [Y], née le 19 décembre 2015 à SAINT GERMAIN EN LAYE (78).
Suite au dépôt au greffe d’une requête aux fins d’assigner à jour fixe, Monsieur [C] [Y] a été autorisé par le Juge délégué aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Versailles, par ordonnance du 17 mai 2019, à assigner Madame [M] [D], eu égard à l’urgence, avant le 22 mai 2019, ce qu’il a fait le 21 mai 2019. Cette assignation, constituée par une requête en divorce, a été reçue au greffe le 4 juin 2019. Aux termes de cette requête, Monsieur [C] [Y] demande au Juge délégué aux affaires familiales de prendre des mesures provisoires.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de conciliation du 4 juin 2019, à laquelle elles ont comparu, assistées de leurs conseils, Madame [M] [D] étant au demeurant assistée d’un interprète en langue japonaise.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 27 juin 2019, le juge délégué aux affaires familiales a ordonné au titre des mesures provisoires :
Concernant les époux,
— l’attribution à Madame [M] [D] de la jouissance du domicile conjugal sis 19 rue Albert Priolet 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE, à charge pour elle d’en assumer les charges courantes exception faite du loyer y afférent,
— un délai de trois mois accordé à Monsieur [C] [Y] pour quitter ledit domicile, à compter de la présente décision,
— la prise en charge par Monsieur [C] [Y] du loyer afférent au domicile conjugal au titre du devoir de secours,
— le paiement par Monsieur [C] [Y] à Madame [M] [D] de la somme mensuelle de 300 euros,
Concernant les enfants,
— l’autorité parentale conjointe à l’égard des enfants,
— une alternance une semaine sur deux de la résidence des enfants au domicile de chacun des parents, et que sauf meilleur accord, les enfants résideront les semaines impaires du calendrier au domicile de leur père et les semaines paires du calendrier au domicile de leur mère et que le transfert de résidence s’opérera le vendredi à la sortie des classes, y compris durant les petites vacances scolaires, à l’exception des vacances de Noël, à charge pour le parent qui en a la garde de ramener les enfants au domicile de l’autre parent,
— les enfants résideront durant les vacances de Noël et d’été sauf meilleur accord des parents :
* chez le père: la première moitié les années impaires, et la seconde moitié les années paires, avec un fractionnement par quinzaine l’été,
* chez la mère: la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec un fractionnement par quinzaine l’été,
— une contribution mensuelle paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 250 euros par enfant, soit la somme mensuelle totale de 500 euros outre la prise en charge intégrale des frais scolaires et extra-scolaires,
— l’interdiction de sortie du territoire métropolitain français de [B] [Y] ou [B] [D], née le 6 février 2009 à Paris 12ème (75) et de [X] [Y] ou [X] [D], née le 19 décembre 2015 à Saint Germain en Laye (78), sans l’autorisation des deux parents.
Par acte du 12 juillet 2021, Monsieur [C] [Y] a assigné en divorce Madame [M] [D] sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Par conclusions signifiées par RPVA le 9 février 2022, Monsieur [C] [Y] a introduit un incident. L’examen de l’incident a été fixé à la date du 17 mai 2022 puis renvoyé à l’audience du 18 octobre 2022.
Par ordonnance sur incident en date du 25 novembre 2022, le juge de la mise en état a notamment :
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de communication par Monsieur [C] [Y] du dossier d’assistance éducative ouvert au cabinet de Monsieur [V], Juge des Enfants (Secteur B Affaire B21/0174),
— dit autoriser Monsieur [C] [Y] à consulter pour sa fille mineure [B], née le 6 février 2009, le Docteur [A] [E] ou le Docteur [W] [T], pour la mise en place de soins d’orthodontie et à suivre, s’il le considère approprié et sans l’autorisation de Madame [M] [D], les préconisations des praticiens, en ce y compris d’éventuelles extractions de dents si ces actes médicaux sont recommandés au cours du traitement dans l’intérêt de l’enfant,
— dit que l’intégralité des frais relatifs aux soins d’orthodontie de l’enfant [B] resteront à la charge de Monsieur [C] [Y],
— dit autoriser Madame [M] [D] à inscrire sa fille [X], née le 19 décembre 2015, à l’examen d’entrée de la section japonaise du lycée international de Saint-Germain en Laye ainsi que le cas échéant dans cet établissement,
— dit que l’intégralité des frais relatifs à l’inscription de l’enfant [X] au Lycée international de Saint-Germain en Laye resteront à la charge de Madame [M] [D],
— modifié l’ordonnance de non conciliation précitée sur les points suivants :
* dit que Monsieur [C] [Y] ne versera plus à Madame [M] [D] la somme mensuelle de 300 euros au titre du devoir de secours,
* débouté Monsieur [C] [Y] de sa demande tendant à la suppression de la pension alimentaire versée à Madame [M] [D] à compter du 9 février 2022,
* dit que la suppression de la pension alimentaire de 300 euros versée à Madame [M] [D] interviendra à compter de la présente décision,
* fixé la contribution mensuelle de Monsieur [C] [Y] à l’entretien et à l’éducation de [B], née le 6 février 2009 et de [X], née le 19 décembre 2015 à 400 euros par enfant, soit la somme mensuelle totale de 800 euros, et au besoin l’y a condamné,
* dit que les frais de cantine et de garderie/étude des deux enfants [B] et [X] seront à la charge du parent sur la période où elles ont leur résidence, étant précisé que les frais exceptionnels liés à l’inscription de [X] au lycée international de Saint-Germain en Laye resteront à la charge de Madame [M] [D],
* dit que les frais de scolarité (fournitures, sorties scolaires) seront partagés par moitié entre les deux parents,
* dit que les dépenses extra-scolaires et exceptionnelles seront partagées par moitié entre les deux parents, après accord sur le principe de la dépense, étant précisé que les frais d’orthodontie ordonnés par la présente décision seront pris en charge par Monsieur [C] [Y],
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 7 février 2023 à 09H30 pour dernier échange de conclusions au fond des parties.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 9 mai 2023, Monsieur [C] [Y] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, notamment de :
— ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux dressé à Paris 20ème le 28 juillet 2007,
— fixer la date des effets du divorce au 08 juillet 2019,
— rappeler les dispositions de l’article 265 du code civil,
— attribuer à Madame [D] le droit au bail de l’appartement sis 19 rue Albert Priolet à 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE,
— fixer à 40.000 € la prestation compensatoire que Monsieur [Y] sera tenu de régler à l’épouse,
— ordonner qu’il acquittera ce montant sous forme d’un capital payable dans le délai d’un mois suivant le jugement de divorce passé en force de chose jugée,
— rappeler l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants [B] [Y] et [X] [Y],
— fixer la résidence de [B] et [X] en alternance au domicile de chaque parent :
* les semaines impaires chez le père et les semaines paires chez la mère, avec changement de lieu de vie, en période scolaire le vendredi à la sortie des classes, et pendant les petites vacances, à l’exception de celles de Noël, le vendredi à 19h00,
* pendant les vacances de Noël et d’été : chez le père la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires et chez la mère, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— rappeler que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie où sont scolarisés les enfants,
— ordonner que lorsque la moitié des vacances attribuée à un parent succède immédiatement à la semaine où les enfants étaient en résidence chez lui, ils passeront le vendredi soir de transition précédant les vacances chez ce dernier,
— ordonner que la résidence des enfants est fixée chez le parent qui les récupère le vendredi, de l’heure de sortie des classes jusqu’à l’horaire de dépôt à l’école le vendredi suivant ou à 19h00 en cas d’absence de cours,
— fixer la contribution de Monsieur [Y] à l’entretien et l’éducation de [B] et [X] à 350 € par mois et par enfant, soit 700 € au total,
— rappeler que la contribution alimentaire est payable en début de mois, 12 mois sur 12,
— rappeler que les frais de scolarité du Lycée international de Saint Germain en Laye où [B] est scolarisée en section japonaise seront pris en charge par Monsieur [Y],
— ordonner qu’en cas de scolarisation de [X] au Lycée international de Saint Germain en Laye, les frais de scolarité y attachés seront à la charge de la mère,
— ordonner que les frais de cantine, de garderie/étude seront à la charge du parent sur la période où elles ont leur résidence chez lui,
— ordonner que les parents se partageront par moitié les achats de fourniture scolaires, ouvrages scolaires et équipement des enfants pour l’école,
— ordonner que les dépenses extra-scolaires et exceptionnelles seront partagées par moitié entre les deux parents après accord sur le principe de la dépense,
— rappeler que les frais d’orthodontie pour [B] seront pris en charge par Monsieur [Y],
— rappeler que la contribution à l’entretien des enfants ne cesse pas de plein droit à leur majorité et qu’elle sera due au-delà de leur majorité et jusqu’à la fin des études poursuivies par les enfants, ce dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce qu’elles exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir elles-mêmes à leurs besoins,
— ordonner l’interdiction de sortie du territoire métropolitain français sans l’autorisation des deux parents des enfants :
* [B], [R] [Y] ou [B], [R] [D] née le 06 février 2009 à Paris 12ème,
* [X], [F] [Y] ou [X], [F] [D] née le 19 décembre 2015 à Saint Germain en Laye,
— ordonner la transmission de la décision au Procureur de la République en vue de son inscription au fichier des personnes recherchées,
— ordonner la remise à Monsieur [Y] par Madame [D] d’une copie de la déclaration de divorce signée par les deux parties, destinée aux autorités japonaises en vue de la transcription,
— ordonner la remise à Monsieur [Y] par Madame [D] d’un exemplaire original du Koseki-tôhon (équivalent du livret de famille japonais) mis à jour dans le délai de 2 mois qui suivra la date à laquelle le divorce sera passé en force de chose jugée,
— débouter Madame [D] de ses demandes plus amples et contraires,
— faire masse des dépens et dire qu’ils seront partagés par moitié entre les parties.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 8 mai 2023, Madame [M] [D] ne sollicite pas le prononcé du divorce et demande à la présente juridiction au visa du code civil et notamment de ses articles 270, 271, 371-2, 373-2-2, 373-2-9 de :
— fixer à 250.000 € la prestation compensatoire que Monsieur [H] sera tenu de régler à Madame [D] ;
— ordonner qu’il s’acquitte de ce montant sous forme d’un capital payable dans le délai d’un mois du jugement de divorce passé en force de chose jugée ;
— ordonner que le droit au bail garantissant le logement conjugal soit attribué à Madame [D] ;
— ordonner que la résidence des enfants sera fixée chez la mère ;
— ordonner que Monsieur [Y] exercera son droit de visite et d’hébergement un week-end sur deux les semaines paires, le week-end commençant vendredi à la sortie des cours (ou à 19 heures en l’absence de cours) et finissant dimanche à 18 heures, à charge pour Monsieur [Y] de déposer les filles au domicile de leur mère ; ainsi que la moitié des vacances scolaires, soit la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
— fixer la contribution de Monsieur [Y] à l’entretien et à l’éducation de [B] et [X] à 625 euros par enfant et par mois et tous les mois, payable au 5 du mois ;
— ordonner que cette contribution sera réévaluée annuellement en fonction de l’indice des prix à la consommation, base 2015, ensemble des ménages, publié par l’INSEE avec une première révision au premier jour du mois suivant l’anniversaire du prononcé du divorce ;
— rappeler que la contribution à leur entretien ne cesse pas de plein droit à leur majorité et qu’elle sera due au-delà de leur majorité et jusqu’à la fi n des études poursuivies par les enfants ou jusqu’à ce qu’elles exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir elles-mêmes à leurs besoins ;
— fixer une contribution complémentaire de Monsieur [Y] à l’entretien et à l’éducation de [B] et [X] d’un montant de et qui sera due tant que [X] sera inscrite à l’école primaire de 1590,83 € par mois,
— ordonner que Monsieur [Y] prendra en charge les frais de scolarité du Lycée international de Saint Germain en Laye et les soins d’orthodontie pour [B] ;
— ordonner que Madame [D] prendra en charge les frais de scolarité du Lycée international de Saint Germain en Laye pour [X] quand celle-ci sera admise à s’y inscrire ;
— ordonner que les voyages scolaires, activités extra-scolaires et dépenses exceptionnelles ne seront engagés qu’après accord des deux parties et réglés en proportion de leurs revenus par chaque parent ;
— ordonner que Monsieur [Y] déclare les enfants à la mutuelle de santé offerte par son employeur ;
— débouter Monsieur [Y] de ses plus amples demandes et en particulier de sa demande d’interdiction de sortie du territoire métropolitain français ;
— rappeler que les pièces d’identité ainsi que, le cas échéant, leur carte vitale sont la propriété des enfants et doivent leur suivre au cours du passage des bras.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des article 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. A sa demande, l’enfant [B] [Y] a été entendue par le juge de céans le 9 mars 2023. Le compte-rendu d’audition a été communiqué aux parties.
Compte tenu du jeune âge de [X] et de son absence de discernement, aucune audition n’a été envisagée dans les conditions des dispositions de l’article 388-1 du code civil.
La procédure ouverte devant le juge des enfants a été consultée.
La procédure a été clôturée le 13 juin 2023 et l’affaire plaidée le 21 novembre 2023.
Le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, à la date du 12 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, sur la compétence et la loi applicable
Madame [M] [D] est de nationalité japonaise, de sorte qu’il appartient à la juridiction saisie, compte tenu de cet élément d’extranéité, de mettre d’office en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence et, le cas échéant, la loi applicable.
1) Sur la compétence de la juridiction française
Sur le divorce
En vertu des dispositions de l’article 3 du règlement (CE) 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003, dit Bruxelles 2 bis :
“1. Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
la résidence habituelle des époux, oula dernière résidence habituelle des époux, dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, oula résidence habituelle du défendeur, ouen cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, oula résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande, et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son domicile » ;
Suivant l’article 1070 du code de procédure civile, « le juge aux affaires familiales territorialement compétent est :
le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ;si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d’exercice en commun de l’autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ;dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n’a pas pris l’initiative de la procédure.En cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où réside l’une ou l’autre.
Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compétent peut être celui du lieu où réside l’époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs.
La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande ou, en matière de divorce, au jour où la requête initiale est présentée. »
En l’espèce, la résidence habituelle des époux, dans laquelle demeure toujours l’épouse, se situe sur le ressort de cette juridiction. La juridiction française, et notamment le Tribunal Judiciaire de Versailles, se trouve donc compétente pour connaître du divorce des époux.
– Sur la responsabilité parentale
En vertu des dispositions de l’article 8 du règlement (CE) 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003, dit Bruxelles 2 bis, les juridictions d’un Etat membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet Etat membre au moment où la juridiction est saisie.
En l’espèce, les enfants résident avec leurs parents dans le département des Yvelines, de sorte que la juridiction française, et notamment le Tribunal de Grande Instance de Versailles, est compétente.
— Sur les obligations alimentaires
Aux termes de l’article 3 du règlement (CE) du Conseil n°4/2009 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, “sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les Etats membres :
— la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle ou
— la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle (…) “.
En conséquence, la juridiction française, et notamment le Tribunal de Grande Instance de Versailles, est compétente.
Sur le régime matrimonial
Pour les mariages célébrés avant le 29 janvier 2019, la compétence de principe est encore celle du juge du divorce, soit, en l’espèce, la compétence du juge français et notamment du Tribunal Judiciaire de Versailles.
2) Sur la loi applicable
Sur le divorce
Depuis le 21 juin 2012, la loi applicable au divorce est régie par le Règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, dit Règlement « Rome III ».
L’article 8 du Règlement Rome III prévoit que :
« À défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
d) dont la juridiction est saisie. »
En l’espèce, les époux avaient leur résidence habituelle, au moment de la requête en divorce, en France. En conséquence, la loi française est donc applicable à leur divorce.
Sur la responsabilité parentale
En vertu de l’article 5 de la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, ratifiée par la France comme par l’Équateur, les autorités tant judiciaires qu’administratives de l’État contractant de la résidence habituelle de l’enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens.
L’article 15 de la même convention dispose en outre que dans l’exercice de la compétence qui leur est attribuée par les dispositions du chapitre II, les autorités des États contractants appliquent leur loi.
Eu égard aux développements précédents, il y a lieu d’appliquer la loi française.
Sur les obligations alimentaires
En vertu de l’article 3 du protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, “la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires. En cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l’Etat de la nouvelle résidence habituelle s’applique à partir du moment où le changement est survenu”.
En l’espèce, compte tenu du lieu de résidence des époux, il y a lieu d’appliquer la loi française.
Sur le régime matrimonial
Les époux mariés depuis le 1er septembre 1992 et avant le 29 janvier 2019 sont soumis aux règles de conflit de lois de la Convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux.
L’article de la Convention de la Haye du 14 mars 1978 prévoit que : « Si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage. »
En l’espèce, les époux se sont mariés le 28 juillet 2007 devant l’officier d’état civil de la mairie de Paris 20ème, et la première résidence habituelle des époux après le mariage a été fixée en France. En conséquence, la loi française va s’appliquer au régime matrimonial.
I – Sur le divorce
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties :
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
L’article 1115 du Code de procédure civile stipule que cette proposition contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et , le cas échéant, quant à la répartition des biens.
En l’espèce, Monsieur [C] [Y] a satisfait à cette obligation légale, ce qui sera constaté.
En dehors des hypothèses expressément prévues par la loi, le juge du divorce n’est par principe pas compétent pour statuer sur les questions relatives à la liquidation du régime matrimonial et au partage, l’article 1115 du Code de procédure civile précisant en outre que la proposition de règlement formulée en application de l’article 252 du Code civil ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
Sur le fondement du divorce :
Selon les dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis depuis deux ans lors de l’assignation en divorce.
En l’espèce, Monsieur [C] [Y] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. Il fait valoir que l’ordonnance de non conciliation du 27 juin 2019 a accordé la jouissance exclusive du domicile familial à l’épouse, qu’il a quitté le domicile pour résider au sein de son propre logement sis 30, rue de l’Aurore à Saint-Germain en Laye et produit au dossier le contrat de bail entrant en vigueur le 8 juillet 2019.
Madame [M] [D] indique dans le corps de ses écritures ne pas accepter le principe du divorce et n’en demande pas le prononcé aux termes du dispositif de ses dernières conclusions signifiées le 8 mai 2023.
Lorsque la présente juridiction a été saisie par assignation en divorce, soit à la date du 12 juillet 2021, les parties vivaient déjà séparément conformément aux dispositions ordonnées par le juge aux affaires familiales dans son ordonnance de non conciliation rendue le 27 juin 2019, de sorte qu’il doit être considéré que les parties vivent séparées et ont cessé toute collaboration au moins depuis cette date, soit depuis deux ans à la date de l’assignation.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 237 du code civil selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
II – Sur les conséquences du divorce entre les époux :
Sur le report des effets du divorce :
Selon l’article 262-1 du code civil : « La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :(…)
lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’ordonnance de non conciliation.A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance de non conciliation, sauf décision contraire du juge. »
En l’absence de cohabitation entre les époux, qui fait présumer de la cessation de la collaboration, il incombe à l’époux qui s’oppose au report de la date des effets du divorce de prouver que la collaboration des époux s’est poursuivie au-delà de la séparation.
En l’espèce, Monsieur [C] [Y] demande que les effets du divorce soient reportés au 8 juillet 2019, date à laquelle il indique que les époux ont vécu séparément et ont cessé toute collaboration en application de l’article 262-1 du code civil. Madame [M] [D] ne forme aucune demande à ce titre aux termes du dispositif de ses conclusions.
Il convient de faire application du principe édicté par l’article 262-1 du Code civil et de retenir en conséquence le 27 juin 2019, date de l’ordonnance de non conciliation, comme date des effets du divorce entre les époux.
Sur l’usage du nom du conjoint :
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, Madame [M] [D] ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom d’épouse à l’issue du divorce. Conformément au principe édicté par l’article susvisé, elle en perdra l’usage au prononcé du divorce.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [C] [Y] et Madame [M] [D] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la liquidation du régime matrimonial :
En application de l’article 267 du code civil dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées après le 1er janvier 2016, le juge n’ordonne plus la liquidation du régime matrimonial des époux. Il statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties.
A défaut de pouvoir ordonner la liquidation du régime matrimonial ou d’être mis dans les conditions de pouvoir statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, le juge aux affaires familiales ne peut qu’inviter les parties à s’engager dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, avant d’engager éventuellement une action en partage judiciaire conformément aux formes prévues par les articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
Sur l’attribution des droits locatifs :
L’article 1751 du Code civil prévoit qu’en cas de divorce ou de séparation de corps, le droit au bail pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
En l’espèce, Monsieur [C] [Y] et Madame [M] [D] s’accordent pour que le droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal, bien sis 19 rue Albert Priolet à 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE soit accordé à l’épouse, ce qui sera entériné.
Sur la prestation compensatoire :
L’article 270 du code civil prévoit que l’un des époux peut, à la suite d’un divorce, être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Elle est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de son évolution dans un avenir prévisible.
Le juge prend en considération notamment la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenus, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles et leurs situations respectives en matière de pension de retraite.
En l’espèce, Madame [M] [D] sollicite une prestation compensatoire à hauteur de 250.000 euros. Monsieur [C] [Y] indique être disposé à régler à l’épouse une prestation compensatoire qu’il évalue à la somme de 40.000 euros. Les époux s’accordent sur le versement de ladite prestation, soit une somme versée sous forme d’un capital, payable dans le délai d’un mois suivant le jugement de divorce passé en force de chose jugée.
Au soutien de sa demande, Madame [M] [D] indique que son époux est le bénéficiaire unique des choix professionnels qu’elle a pu faire au cours de sa carrière. Elle explique que son époux bénéficie aujourd’hui d’un salaire nettement supérieur au salaire médian observé dans son secteur d’activité (soit 3.600 euros), que la situation financière actuelle de son époux s’explique par la connaissance linguistique et culturelle du Japon que lui a conféré son mariage, notamment lorsque celui-ci a pu intégrer à compter de 2010 le monde du travail japonais et y connaître un succès certain. Elle relève que son dévouement et son soutien, en sa qualité de parfaite épouse japonaise, ont été déterminants dans l’obtention du statut social de la famille, au détriment de sa propre carrière, ajoutant que son époux a réussi par ailleurs à maintenir son emploi dans le monde de l’informatique financier, à son retour sur le territoire français en 2014. Elle ajoute que dès la fin de la relation du couple, elle a recherché un emploi auprès d’un employeur français, qu’elle a obtenu en tant que employée de cuisine, emploi sans perspective pour un salaire ne dépassant pas le SMIC. Madame [M] [D] observe dès lors qu’il existe une disparité entre les revenus des époux, que le salaire de son époux est environ 4,5 fois supérieur au sien, que le déclassement qu’elle subira du fait du divorce correspond à la somme de 168.054,80 euros, arrondie à 170.000 euros, montant qu’elle évalue au tiers de la durée du mariage multiplié par la différence de leur revenu imposable en 2021. Elle considère également que l’augmentation du patrimoine de son époux est à hauteur d’un tiers dû aux effets du mariage, disparité qu’elle évalue à la somme de 80.000 euros. Elle explique à cet égard que la liquidation du régime matrimonial ne réduira pas les disparités des situations respectives des époux, son époux disposant d’un patrimoine trois fois supérieur au sien. Elle souligne enfin que son consentement au régime matrimonial choisi a été surpris et que ce régime séparatiste lui est défavorable dès l’origine.
Monsieur [C] [Y] relève qu’il existe une disparité entre les situations des époux mais s’oppose au montant de la prestation compensatoire, tel que proposé par Madame [M] [D], montant qu’il considère disproportionné. Il conteste l’allégation selon laquelle il devrait son niveau actuel de rémunération à son épouse, rappelant qu’il est titulaire d’un diplôme d’ingénieur et d’un master, que sa rémunération est en adéquation avec sa qualification, qu’il a suivi des cours de japonais à la Mairie de Paris pendant trois ans (production au dossier d’un certificat de capacité en date du 5 juillet 2007 de la Mairie de Paris établissant le suivi d’une formation du 05/10/2006 au 26/06/2007 à raison de 2 heures hebdomadaires) puis à l’association Nihon-Go pendant un an et qu’il a pu postuler au sein de l’entreprise MUREX, société française implantée dans de nombreux pays, grâce à ses expériences antérieures et sa connaissance du japonais. S’agissant de son épouse, il reconnaît que celle-ci, diplômée en Sciences de l’Education de l’Université d’OSAKA Kyoiku (Bac + 4), a interrompu son activité professionnelle à compter de la naissance de leur fille [B] en février 2009 et qu’elle a préféré se consacrer à l’éducation de ses enfants alors qu’il l’encourageait à travailler et s’intégrer en France, celle-ci ayant fait le choix de s’inscrire dans le modèle le plus traditionnel qui soit de l’épouse japonaise et n’a pas fait d’effort pour améliorer sa compréhension de la langue française. Il souligne par ailleurs que son épouse a également choisi de ne travailler qu’à temps partiel, deux ans après le prononcé de l’ordonnance de non conciliation du 27 juin 2019, alors que des dispositifs de garde existent et lui permettraient de travailler à temps plein et voir ainsi son revenu augmenter, outre le fait qu’une résidence alternée a été ordonnée pour les enfants. S’agissant de son patrimoine, Monsieur [C] [Y] conteste également l’allégation de son épouse tendant à dire que celui-ci se serait constitué durant l’union, rappelant qu’il a commencé à travailler à 18 ans et que son patrimoine qui s’élève désormais à la somme de 420.607 euros (déclaration sur l’honneur du 14 janvier 2023) est le résultat d’une donation de 2016 de sa mère à hauteur de 231.865 euros (donation justifiée au dossier) et pour partie de l’épargne constituée avant le mariage et durant l’union. Il indique également avoir découvert en cours de procédure que son épouse dispose également d’un patrimoine propre de 170.000 euros dont une donation de 100.000 euros de ses parents et d’une somme constituée avant le mariage. Il relève dès lors ne pas comprendre que son épouse déclare que son consentement au contrat de séparation de biens aurait été « surpris », celle-ci ayant été informée des particularités du régime choisi par le notaire, outre le fait qu’elle était assistée d’un interprète en langue japonaise. En tout état de cause, Monsieur [C] [Y] constate que ses droits à la retraite estimés à la somme mensuelle nette de 2.593 euros n’ont rien d’extravagant et que Madame [M] [D] a un âge qui laisse ouvert nombre de possibilités d’évolution tant sur le plan professionnel, si elle s’en donne la peine, que sur le plan personnel.
Sur la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux
Le mariage a duré 16 ans, les époux ayant cohabité et collaboré jusqu’en 2019, soit pendant 12 ans.
Monsieur [C] [Y] est âgé de 44 ans et Madame [M] [D] est aujourd’hui âgée de 46 ans.
Ils ne font état d’aucun problème de santé particulier de nature à réduire ou empêcher, de façon actuelle ou dans un avenir prévisible, leur aptitude à exercer une activité professionnelle.
Sur la situation financière et professionnelle des époux hors pensions alimentaires,étant précisé que chacun s’acquitte de ses charges usuelles (eau, électricité, téléphone, assurances, mutuelle…) :
Monsieur [C] [Y], ingénieur au sein de la société MUREX depuis 2010, justifie avoir perçu, au titre des revenus de l’année 2020, un revenu annuel net imposable de 72.472 euros, soit un revenu mensuel net imposable de 6.039,33 euros. Il a perçu, selon le bulletin de paie de décembre 2021, un salaire cumulé net imposable de 72.812,40 euros, soit un salaire mensuel moyen net imposable de 6.067,7 euros. Selon le bulletin de paie du mois de décembre 2022, il a perçu un salaire cumulé net imposable de 66.588,67 euros, soit un salaire mensuel moyen net imposable de 5.549,05 euros. Il perçoit également des allocations familiales à hauteur de 66,04 euros (attestation CAF janvier 2022). S’agissant des charges, selon l’ordonnance de non conciliation du 27 juin 2019, les époux se sont accordés pour que Monsieur [C] [Y] assume au titre du devoir de secours une pension alimentaire de 300 euros et le loyer du domicile conjugal dont la jouissance a été attribuée à son épouse, soit un loyer mensuel à hauteur de 1.365,35 euros (quittance février 2022), outre le loyer de son propre logement qu’il occupe depuis le 8 juillet 2019 à hauteur de 1028,46 € (selon l’ordonnance sur incident du 25 novembre 2022). La pension alimentaire au titre du devoir de secours à hauteur de 300 euros a été supprimée aux termes de l’ordonnance sur incident du 25 novembre 2022. Il a versé à son épouse une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants de 500 euros aux termes de l’ordonnance de non conciliation, montant réévalué à la somme mensuelle de 800 euros aux termes de l’ordonnance sur incident du 25 novembre 2022.
Madame [M] [D], employée en qualité de commis de cuisine depuis le 10 juin 2021, justifie avoir perçu selon le bulletin de paie du mois de septembre 2021, un salaire cumulé net fiscal de 4.390,27 euros, soit un salaire mensuel moyen de 1.097,56 euros (moyenne sur quatre mois). Elle justifie avoir perçu au titre des revenus de l’année 2021 (avis d’imposition 2022) un revenu annuel net imposable de 9.792 euros, soit un revenu mensuel moyen net imposable de 816 euros. Selon le bulletin de paie du mois de décembre 2022, elle a perçu un salaire cumulé net imposable de 14.893,98 euros, soit un salaire mensuel moyen net fiscal de 1.241,16 euros. Selon le bulletin de paie du mois de février 2023, elle a perçu un salaire cumulé net imposable de 2.512,86 euros, soit un salaire mensuel moyen net imposable de 1.256,43 euros. S’agissant des charges, Madame [M] [D] assume les frais courants liés à l’occupation du domicile conjugal dont le loyer mensuel est réglé par son époux au titre du devoir de secours. Elle ne dispose plus de la pension alimentaire au titre du devoir de secours depuis l’ordonnance sur incident du 25 novembre 2023 et perçoit la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à hauteur de 800 euros.
Sur la situation des époux en matière de pension de retraite
Monsieur [C] [Y] produit au dossier une copie d’écran présentant le résultat du simulateur info-retraite, lequel indique qu’il pourrait percevoir, avec 150 trimestres et en partant à la retraite à 62 ans, le revenu mensuel brut de 2.853 euros. Il produit également un relevé de carrière Info-retraite établi le 1er janvier 2021.
Aucun élément n’est produit au dossier par Madame [M] [D] en matière de pension de retraite.
Sur le patrimoine estimé ou prévisible des époux
Selon la déclaration sur l’honneur signée le 13 janvier 2023 et produite par Monsieur [C] [Y], l’époux dispose d’un patrimoine qui s’élève à la somme de 420.684,47 euros selon la répartition suivante :
— la somme de 412.904,37 euros au 01/12/2022 au titre d’un compte assurance vie à la BNP PARIBAS (justifié selon courrier de l’établissement bancaire en date du 12 janvier 2023),
— la somme de 6.285,82 euros au titre de comptes chèques et PEA (justifié selon courrier de l’établissement bancaire en date du 12 janvier 2023),
— la somme de 1.494,28 euros au titre de comptes épargne (PEL, CEL, LDD, Livret A – justifié selon courrier de l’établissement bancaire en date du 12 janvier 2023).
Monsieur [C] [Y] produit au dossier le justificatif de deux donations faites à son profit le 28 juin 2016 par ses parents, dont les sommes respectives de 200.000 euros et 31.865 euros.
Selon la déclaration sur l’honneur signée le 30 mars 2023 et produite par Madame [M] [D], l’épouse dispose du patrimoine suivant :
— la somme de 67.140,83 euros sur un compte de la BNP PARIBAS qui se composerait en partie, selon ses dires, d’un don de sa mère à hauteur de 37.500 euros,
— la somme de 20.144,83 euros sur un compte assurance vie à la CARDIF (justifiée selon le relevé bancaire en date du 21 mars 2023 produit au dossier) qui résulterait, selon ses dires, d’un don de sa mère à hauteur de 20.000 euros,
— la somme de 86.000 euros sur un compte au Japon Post Bank/SMBC, composée selon ses dires d’un don de sa mère à hauteur de 42.000 euros.
Monsieur [C] [Y] produit au dossier une sommation à son épouse de communiquer les extraits de compte de l’ensemble des comptes ouverts au nom de son épouse en France et au Japon (document en date du 29 décembre 2022).
Sur les conséquences des choix professionnels des époux pendant la vie commune
Sur les conséquences des choix professionnels de Madame [M] [D] pendant la vie commune, il apparaît que l’épouse n’apporte aucun élément à l’appui de ses dires. Il ne peut dès lors être retenu un sacrifice de carrière de sa part.
Sur le bien-fondé de la prestation compensatoire
A titre liminaire, il convient de rappeler que la prestation compensatoire a pour objet de réparer le préjudice matériel causé par le divorce à l’un des époux et plus précisément qu’elle est destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Elle vise à assurer un rééquilibrage entre deux situations patrimoniales dont la disparité avait jusque là été gommée par la communauté de vie. Mais il ne s’agit en aucun cas de niveler les fortunes de chacun, ou de remettre en cause le régime matrimonial librement choisi, pas plus qu’il ne saurait être question de maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage. Cette prestation n’a pas d’avantage vocation à remplacer le devoir de secours.
En l’espèce, le principe de l’attribution à l’épouse d’une prestation compensatoire est acquis. Au regard des éléments à disposition, il apparaît incontestablement que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux une disparité au détriment de Madame [M] [D], qui doit être compensée, malgré le patrimoine mobilier de cette dernière. Toutefois, il résulte de l’examen des situations financières et personnelles de chacune des parties que le montant sollicité par Madame [M] [D] à hauteur de 250.000 euros n’est justifié ni par la disparité des ressources perçues par chacun des époux, ni par la différence entre leurs patrimoines respectifs, ni par un quelconque sacrifice professionnel de la part de Madame [M] [D], ce dernier élément n’étant pas caractérisé. S’agissant du patrimoine des époux, Madame [M] [D] n’apporte aucun élément objectif permettant d’établir que son consentement n’aurait pas été éclairé lors de la signature du contrat de mariage établissant la séparation de biens, effectuée sous le contrôle d’un notaire et en présence d’un interprète. Monsieur [C] [Y] justifie par ses pièces produites de l’intégralité de son patrimoine et notamment des donations perçues par ses parents, à hauteur de 231.865 euros, soit 55 % environ de son patrimoine actuel. Il justifie également, par le truchement de son relevé de carrière produit au dossier, avoir eu une activité professionnelle de 1998 à 2007, soit pendant neuf années avant son mariage avec Madame [M] [D], s’agissant d’une période suffisamment longue qui lui a permis selon toute vraisemblance de constituer l’autre partie de son patrimoine dans une certaine mesure, l’époux reconnaissant que cette épargne s’est également constituée pendant l’union. Dès lors, si le patrimoine de Madame [M] [D] apparaît inférieur à celui de son époux, au regard de ses uniques déclarations, celle-ci ne produisant qu’un seul relevé bancaire et n’ayant pas répondu aux sommations de communiquer de son époux sur ce point, l’épouse ne produit aucun élément concret et objectif permettant de considérer que le patrimoine de son époux serait à hauteur d’un tiers dû aux effets du mariage dont la moitié devrait lui revenir, Madame [M] [D] ne produisant pas non plus au dossier le moindre relevé de carrière ou information la concernant sur ses réelles perspectives professionnelles. S’agissant de la disparité des ressources des époux, bien qu’elle soit acquise, il convient de rappeler que la prestation compensatoire n’a pas vocation à se substituer au devoir de secours, étant rappelé que Monsieur [C] [Y] a pris à sa charge, durant toute la procédure, l’intégralité du loyer du domicile conjugal occupé par Madame [M] [D]. Il est souligné que Madame [M] [D] ne produit aucun élément au dossier concernant ses droits à la retraite, qu’elle dispose également – élément non contesté – d’une qualification lui permettant de trouver un emploi permettant une juste rémunération, qu’en tout état de cause celle-ci exerce actuellement un emploi et qu’elle n’apporte aucun élément au dossier justifiant son choix de l’exercer à temps partiel réduisant de facto sa rémunération. En conséquence, au regard de l’ensemble des éléments précités, il convient de ramener le montant de la prestation compensatoire sollicitée à de plus justes proportions.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [C] [Y] à verser à Madame [M] [D] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 80.000 euros.
Sur les modalités de versement de la prestation compensatoire:
Selon l’article 274 du code civil « Le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :
1° Versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277 ;
2° Attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation. »
L’article 275 du code civil dispose toutefois que “lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires. ”
En l’espèce, les époux s’accordent pour que la prestation compensatoire soit versée sous forme d’un capital, payable dans le délai d’un mois suivant le jugement de divorce passé en force de chose jugée. Cet accord, non conditionné toutefois au montant de la prestation compensatoire, sera constaté.
III – Sur la procédure ouverte devant le juge des enfants
Il résulte de l’examen de la procédure ouverte devant le juge des enfants, suite à la requête en assistance éducative de Monsieur [C] [Y] en date du 12 octobre 2021, que la santé, la sécurité, la moralité ou les conditions d’éducation de [B] et [X] [Y] demeurent gravement compromises au sens des dispositions de l’article 375 du code civil et que la mesure de protection ordonnée par jugement en date du 17 février 2022 a été renouvelée par jugement du 7 février 2023, jusqu’au 29 février 2024. Aux termes de ce dernier jugement, il est apparu que [B] qui est en « hyper vigilance » au domicile de son père, reste prise dans un conflit de loyauté et que la parole de [X] semble encore verrouillée, les deux parents étant invités à travailler sur la co-parentalité et être en mesure de prendre ensemble des décisions dans l’intérêt des enfants, le juge des enfants relevant que la question des soins orthodontiques n’était toujours pas résolue malgré la décision de justice rendue le 25 novembre 2022 par le juge aux affaires familiales.
Il résulte de la lecture du rapport établi le 05 avril 2023 par le Docteur [U], pédopsychiatre du C.M. P.P de Saint-Germain en Laye que le professionnel ayant rencontré l’ensemble de la famille dans le cadre de l’assistance éducative ordonnée par le juge des enfants exprime une inquiétude sur « l’emprise que semble exercer la mère sur ses enfants et sur la difficulté de remise en question de celle-ci ». Le Docteur relève notamment que [B] est apparu comme une jeune fille « prise dans un discours maternel sans prise de distance », que la mère lui a indiqué que « chaque dent correspond à un organe, si on arrache des dents on risque de provoquer une maladie grave comme un cancer », que selon Madame [P] de l’AEMO, [B] se trouve dans une « loyauté terrible » vis-à-vis de sa mère et qu’en présence du père, elle s’exprime tandis qu’elle est mutique en présence de sa mère, que le 24 janvier 2023, Madame [P] lui indique que la relation semble s’améliorer entre [B] et son père. Le Docteur relève que dans le courrier qu’a écrit [B] au juge aux affaires familiales pour demander une garde chez sa mère, l’enfant semble assujettie au discours maternel. S’agissant de [X], le Docteur fait état de craintes réitérées exprimées par l’enfant [X], vis-à-vis de sa mère. Le Docteur expose que [X] lui indique le 09 mai 2022 que sa mère la menacerait de partir au Japon sans elle à ses 18 ans et se plaint de se faire disputer par sa mère si elle ne fait pas ses devoirs en japonais (kanjis), faits niés par Madame [M] [D] lorsqu’ils ont été évoqués avec elle le 09 juin 2022 ou celle-ci arguant d’une mauvaise compréhension de la langue française, que le 05 septembre 2022, [X] lui dit qu’elle ne veut plus que le Docteur parle à sa mère car « sinon elle se fâche et cela lui fait peur », précisant aussi que si elle ne fait pas les kanjis, sa maman « la fâche », que le 26 septembre 2022, [X] lui dit qu’elle « a peur d’aller chez sa mère le vendredi car elle craint de se faire gronder pour les kanjis non faits » ; que Madame [P] lui confie le 24 janvier 2023 que [X] peine à parler de ce qui se passe chez la mère, que chez le père ce serait plus « délié », Madame [P] lui indiquant que Madame [M] [D] est très projective, « raide avec les filles », que « c’est la France contre le Japon ». Le Docteur ajoute notamment que le 02 février 2023, [X] lui « paraît particulièrement grave » et lui dit « maman m’oblige à faire du piano la nuit, je voulais jouer, elle m’a fâchée » et dit avoir le temps de jouer chez son père, qu’elle voudrait téléphoner à son père quand elle est chez sa mère et inversement mais que sa mère s’y oppose et va la « gronder » et que le 13 mars 2023, [X] a reproché à son père d’avoir évoqué auprès du juge pour enfant qu’elle devait jouer du piano tard le soir et que « sa mère l’avait grondée de l’avoir dit », Madame [M] [D] refusant depuis cette date tout rendez-vous, au prétexte des activités de [X].
IV – Sur les mesures relatives aux enfants
En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-10 du Code civil, le Juge du Tribunal Judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs, et s’efforce de concilier les parties.
Sur l’exercice de l’autorité parentale :
Aux termes de l’article 371-1 du Code civil, “l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient au père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de celui-ci pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité”.
Aux termes de l’article 373-2 du même Code, “la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. (…) Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent”.
Aucune des parties n’a entendu remettre en cause le principe d’un exercice conjoint de l’autorité parentale. Dès lors, Monsieur [C] [Y] et Madame [M] [D] continueront à exercer conjointement l’autorité parentale.
Sur la résidence habituelle des enfants :
Monsieur [C] [Y] et Madame [M] [D] s’opposent sur la fixation de la résidence habituelle des enfants, le père souhaitant le maintien de l’alternance actuellement mise en place chez chacun des parents, tandis que la mère demandant la fixation de la résidence habituelle chez elle.
Aux termes de l’article 373-2-9 du Code civil, il est prévu que “la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux”.
Par ailleurs, aux termes de l’article 373-2-11 du Code civil, “lorsque le juge se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,les sentiments exprimés par l’enfant mineur entendu par le juge ou par une personne désignée par lui à cet effet,l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant,les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes socialesles pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre”
Il y a lieu de rappeler que la résidence alternée doit être mise en place dans l’intérêt de l’enfant, son organisation pouvant engendrer des conséquences graves sur l’équilibre affectif ou psychologique de l’enfant ou plus simplement sur la stabilité de son cadre de vie au quotidien.
Elle n’est pas un droit des parents à un partage paritaire de l’enfant mais doit être recherchée dans l’unique intérêt de l’enfant et en tout état de cause adaptée à chaque cas. Elle impose un minimum de dialogue et de respect entre les père et mère, sans lequel elle ne peut que mettre en échec l’enfant.
En l’espèce, Monsieur [C] [Y] s’oppose à la demande de Madame [M] [D] sollicitant la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel, soutenant que cette demande ne se justifie nullement et contreviendrait à l’intérêt de ses filles. Monsieur [C] [Y] se fonde notamment sur les rapports d’information préoccupante de la Protection de l’Enfance en date du 07 janvier 2022, qui relèvent que [B] et [X] se trouvent dans un conflit de loyauté massif et que « Madame semble être dans le déni de l’importance de ne pas effacer la culture française ». Monsieur [C] [Y] souligne que [B] se positionne dans une « forme de protection vis-à-vis de sa mère » et qu’elle « répond donc aux demandes de cette dernière, notamment en écrivant la lettre au Juge », afin « qu’elle ne voit plus son père », que [B] « ne se permet d’exprimer ses réelles envies qu’en l’absence de ses parents, et principalement celle de sa mère ». S’agissant de [X], Monsieur [C] [Y] relève que celle-ci « est en situation de danger dans ses conditions d’éducation mais également dans son développement affectif et social » et qu’elle « ne se permet d’exprimer ses réelles envies ». Monsieur [C] [Y] ajoute que la mesure d’assistance en milieu ouvert préconisée par le juge des enfants à l’issue de l’audience du 17 février 2022, outre la mesure judiciaire d’investigation, n’ont pas permis d’amorcer une réflexion du côté de son épouse, notamment s’agissant de l’impact de cette situation sur ses filles et sur l’intérêt d’ajuster sa posture, Madame [M] [D] ayant créé « une bulle » avec ses enfants, bulle dont il ne ferait pas partie. Il explique que les difficultés se sont accrues et ne facilitent pas un exercice serein de l’autorité parentale conjointe et illustre notamment son propos par sa décision de saisir le juge de la mise en état d’un incident pour que [B] puisse bénéficier de soins orthodontiques. Il relève que Madame [M] [D], toujours hostile au traitement, est parvenue à contourner les dispositions de l’ordonnance sur incident du 25 novembre 2022 ayant autorisé les soins, en parvenant à convaincre sa fille qu’elle risquait d’avoir un cancer si des dents étaient extraites. Il constate que [B] est sous l’emprise de sa mère, qu’elle se fait le relais des demandes de Madame [M] [D], l’enfant ayant demandé pour la deuxième fois à être entendue par le juge, Monsieur [C] [Y] constatant que cette audition permet de mesurer la pression exercée par sa mère. Monsieur [C] [Y] conteste toutefois la mention du rapport indiquant qu’il s’opposerait à ce que [X] apprenne le japonais. Il précise qu’il s’est opposé à ce que cet enseignement soit fait à son insu, qu’il parle lui-même le japonais et souhaite que ses deux filles parlent la langue maternelle mais s’oppose à ce que celles-ci subissent le clivage culturel japonais, prononcé et entretenu par Madame [M] [D], relevant notamment que même les cours de piano et de chant sont dispensés par une professeure japonaise et qu’il ressort également du rapport des services sociaux en charge de la mesure éducative que [X] peine dans son apprentissage des caractères japonais, ce qui provoque chez l’enfant un surcroît d’angoisse, Madame [M] [D] se montrant extrêmement sévère sur ce plan. Il s’oppose aux allégations de Madame [M] [D], précisant notamment que [B] choisit et achète seule ses soutien-gorge et qu’il n’a jamais surveillé sa fille, ce dernier point ayant déjà été discuté avec les éducatrices et dans le bureau même du juge des enfants, [B] ayant finalement expliqué qu’il s’agissait d’une « impression » de sa part. Il sollicite dans ce contexte le maintien de la résidence alternée prononcée par le juge dans son ordonnance de non conciliation en date du 27 juin 2019 et relève que la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert a été reconduite pour une durée de un an, suite à la nouvelle convocation devant le juge des enfants le 07 février 2023.
Madame [M] [D] sollicite la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel avec un droit de visite et d’hébergement classique pour le père. Au soutien de sa demande, elle expose qu’il s’agit du désir de leur fille ainée, la cadette n’ayant pas été interrogée. Elle ajoute que le rapport de la protection de l’enfance présente un père excessif dans son désir de contrôle, plongeant les enfants dans un conflit de loyauté sévère et illustre son propos, à titre d’exemple, par le fait que Monsieur [C] [Y] se plaint que les cours de piano et de chant soient dispensés en langue japonaise. Elle ajoute que Monsieur [C] [Y], au lieu de solliciter que ses filles changent d’enseignant, les inscrit dans un cours de self-défense. Madame [M] [D] ajoute que Monsieur [C] [Y] agit de façon autoritaire et a une volonté excessive de contrôle. Elle expose que Monsieur [C] [Y] surveille la chambre de sa fille ainée par une caméra cachée, qu’il aurait admis avoir enregistré son épouse à son insu, qu’il retient les documents et notamment le livret de famille des enfants et ne les remet pas à leur mère quand ces dernières sont chez elle, qu’il reproche à son épouse de ne pas s’être rangé à ses désirs alors qu’il lui aurait payé un psychiatre de langue japonaise, qu’il a supprimé les accès hangouts et skype de sa femme avant qu’ils ne soient séparés, qu’il reproche à sa fille de se sentir « plus japonaise que française », qu’il s’est opposé à l’apprentissage du japonais par sa fille cadette avant de se réaviser et souhaiter que cela se fasse sous son contrôle, qu’il se plaint d’avoir acheté seul les effets scolaires de ses filles alors que c’était par commodité personnelle, qu’il s’occupe de l’achat des soutien-gorge de sa fille ainée de 13 ans alors que sa femme lui avait indiqué qu’elle allait s’en occuper et enfin et surtout qu’il a fait résolument obstacle à ce que sa fille cadette intègre le groupe scolaire du lycée international de Saint-Germain en Laye, établissement fréquenté avec succès par leur fille aînée. Au soutien de ces allégations, elle produit des échanges de courriels et une main courante en date du 09 octobre 2018.
Entendue le 09 mars 2023 par le juge de céans, [B] confirme les termes du courrier joint à sa demande d’audition et sollicite l’arrêt de la garde alternée, indiquant que cette mesure est trop compliquée, notamment la gestion des allers-retours.
Il n’est pas contesté par les parties que la pratique actuelle, mise en œuvre depuis l’ordonnance de non conciliation du 27 juin 2019, soit depuis plus de quatre années, est une résidence alternée pour les deux enfants au domicile de chacun des parents, le juge conciliateur ayant relevé « une véritable angoisse de la mère à l’idée de ne plus avoir ses filles au quotidien avec lesquelles elle entretient une relation très fusionnelle (…) », que cette fusion « est telle qu’elle empêche de toute évidence la création d’un lien effectif entre le père et ses filles, pourtant indispensable à l’épanouissement des enfants, Madame [M] [D] devant comprendre qu’il est de l’intérêt des enfants d’entretenir avec chacun de ses parents le plus de relations possibles, la durée et la qualité de ces rapports conditionnant la solidité des identifications nécessaires à la construction de leur personne ». Il apparaît, à travers l’examen de l’entière procédure, en ce y compris la procédure ouverte devant le juge des enfants, que le maintien de cette mesure, apparaît non seulement nécessaire mais impérieux. Il résulte en effet des éléments particulièrement préoccupants transmis au juge des enfants le 05 avril 2023 par le Docteur [U], pédopsychiatre du C.M. P.P de Saint-Germain en Laye et dont le juge des enfants, saisi de ladite procédure, tirera toutes les conséquences, que Madame [M] [D] ne permet toujours pas à Monsieur [C] [Y] de prendre pleinement sa place de père, celle-ci renforçant selon toute vraisemblance autour de ses deux filles la « bulle » d’ores et déjà évoquée dans les précédents rapports, Madame [M] [D] « s’enfermant dans sa propre culture ». Il apparaît que [B] est une jeune fille en souffrance, dont l’audition devant le juge de céans a révélé un assujetissement au discours maternel, la teneur et la portée de ses propos devant dès lors être pris avec précaution et mesure. Si les raisons relatives à une organisation lourde dans le cadre d’une résidence alternée peuvent être audibles, il résulte de cette audition une confusion dans les explications de l’enfant [B] qui évoque des problèmes de communication avec son père, qu’elle a l’impression que son père lui « cache des choses » sans véritablement exprimer de quoi il pourrait s’agir et reconnaît malgré tout avoir « été un peu convaincue » par sa mère de ne pas suivre le traitement orthodontique et que son père était « déçu », traitement dont elle a pourtant incontestablement besoin, au regard des préconisations relevées par les professionnels de santé et soins autorisés par le juge de céans aux termes de son ordonnance sur incident en date du 25 novembre 2022 dont aucun appel n’a été interjeté. Au surplus, les propos de l’enfant [B] rédigés le 03 février 2023 en vue de l’audition du 09 mars 2023 viennent de surcroît en totale contradiction avec les conclusions de Madame [P] de l’AEMO qui indiquait le 24 janvier 2023 que la relation semblait s’améliorer entre [B] et son père. Par ailleurs, Madame [M] [D] n’apporte non seulement aucun élément objectif au soutien de ses allégations à l’encontre de Monsieur [C] [Y], les éléments au soutien de sa prétention étant soit anciens, soit déjà évoqués devant le juge des enfants, soit non établis ou corroborés par aucune pièce probatoire, mais il apparaît également qu’à l’inverse, son souhait de rompre la résidence alternée, seul gage à ce stade d’une construction identitaire équilibrée pour les deux enfants, interroge particulièrement le juge de céans, sa demande de fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel, allant de toute évidence à l’encontre de l’intérêt supérieur des enfants et confirme ce que le rapport d’information préoccupante avait relevé le 07 janvier 2022, à savoir que Madame [M] [D] « semble refuser la double culture de ses filles », qu’elle ne « se trouve absolument pas dans une remise en question de sa posture », qu’elle « ne peut entendre la parole et les besoins de ses enfants, ces dernières ne peuvent se permettre de lui faire part de leurs envies, émotions ou besoins », que Madame [M] [D] « maintient l’apprentissage exclusif du japonais alors que les enseignants attirent l’attention des parents sur les difficultés de concentration et d’accès à la langue française pour [X] », que cette « situation nécessite un allègement du rythme mais également la mise en place de rééducation », cette dernière préconisation étant particulièrement requise à l’aune des dernières conclusions figurant au rapport établi le 05 avril 2023 dans le cadre de l’assistance éducative en milieu ouvert, [B] se trouvant dans une « loyauté terrible » vis-à-vis de sa mère et [X] ayant, selon toute vraisemblance, peur de sa mère, dont l’exigence qu’il s’agisse des cours de piano ou de la maîtrise des kanjis non seulement n’a pas diminué mais semble s’être accrue. Il convient de constater, toujours à l’aune du rapport du 07 janvier 2022 et des conclusions du 05 avril 2023 et au regard de l’ensemble des éléments précités que la présence du père auprès des deux filles apparaît indispensable dans le cadre d’un maintien d’une résidence alternée, le rapport d’information préoccupante relevant que Monsieur [C] [Y] « se positionne à bon escient dans l’éducation de ses filles ainsi que dans la réponse à leurs besoins » et que si par moment le conflit l’opposant à son épouse a généré des postures inadaptées, la situation s’est sensiblement améliorée au regard des conclusions du Docteur pédopsychiatre suivant les enfants, constatant que la parole des enfants est sensiblement plus libre au domicile paternel, s’agissant particulièrement de [X] qui n’a pas trouvé son épanouissement et se trouve selon toute vraisemblance en souffrance, celle-ci ne parvenant pas, au regard de ses inquiétudes partagées et de ses craintes de voir sa mère « la fâcher », à satisfaire les exigences maternelles, notamment dans l’exercice du piano ou des kanjis. Il est également relevé que Monsieur [C] [Y] a pris l’initiative de saisir le juge des enfants, dans l’intérêt supérieur de ses filles, qu’il a non seulement entendu la souffrance de sa fille [B] au regard de l’inconfort lié à sa dentition mais qu’il a aussi respecté le souhait de celle-ci de ne pas donner suite à l’autorisation du juge de céans à poursuivre les soins orthodontiques, qu’il s’est emparé de la mesure d’assistance éducative, tandis qu’il est observé que Madame [M] [D] a, selon toute vraisemblance, suspendu tout contact avec le Docteur pédopsychiatre en charge du suivi familial et des enfants dans le cadre de ladite mesure.
Il y a lieu de rappeler à Monsieur [C] [Y] et Madame [M] [D] que les raisons ayant présidé à ce que les parties considèrent comme un échec au titre de leur histoire personnelle n’ont pas à être prises en considération, le seul fait à prendre en compte en l’occurrence est que des enfants soient nés et qu’il convient d’assurer leur développement et leur épanouissement présent et futur. La responsabilité des parents leur impose de se respecter mutuellement et d’accomplir les efforts nécessaires pour traduire leurs responsabilités de manière positive dans la vie de leurs enfants, notamment en respectant la place de l’autre parent. Ils doivent entendre que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs fondés sur l’intérêt des enfants ; s’il existe diverses formes familiales, il n’y a qu’un droit de l’autorité parentale, fondé sur l’idée que les enfants aient besoin de leur père et de leur mère et que ceux-ci demeurent leurs parents pour la vie, et comprendre qu’il est primordial pour l’équilibre et l’épanouissement de leurs enfants qu’il aient des relations tant avec leur père qu’avec leur mère; la réalisation de cet objectif passe d’abord par une reprise du dialogue entre eux et par un respect mutuel, les enfants n’ayant pas à subir un conflit qui n’est pas le leur.
En conséquence, il convient, dans l’intérêt supérieur des enfants, de maintenir la résidence alternée au domicile de chacun des parents. Madame [M] [D] est invitée, comme Monsieur [C] [Y] semble le faire d’ores et déjà, à s’emparer de la mesure d’assistance éducative ordonnée par le juge des enfants aux termes de son jugement en date du 07 février 2023, mesure en vigueur jusqu’au 29 février 2024 et de toutes les autres mesures que ce dernier jugera utile afin de préserver [B] et [X] du conflit parental et leur assurer l’épanouissement et la sérénité qu’elles méritent.
Les modalités de la résidence alternée seront fixées conformément au présent dispositif, étant précisé qu’il sera fait droit à la demande de Monsieur [C] [Y] de fixer le transfert de résidence le vendredi à 19h00 à l’occasion des vacances, ou durant la période scolaire, en cas d’absence de cours. Le fractionnement par quinzaine l’été tel que prévu par l’ordonnance de non conciliation sera maintenu, sauf meilleur accord des parties.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
Il résulte de l’article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants, à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant, lesquels doivent être appréciés en fonction de leur âge et de leurs habitudes de vie, de telle sorte que leur niveau de vie doit pouvoir être quasi équivalent chez chacun des parents.
L’obligation d’entretenir et d’élever les enfants résulte donc d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’impossibilité matérielle de le faire. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. Ce devoir ne disparaît que lorsque l’enfant a achevé ses études et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors d’état de besoin.
Il appartient ainsi à chacun des parents d’adapter le montant de ses charges non seulement à ses propres revenus, mais encore aux besoins des enfants, lesquels sont prioritaires dans l’organisation du budget de la famille et prévalent sur toute autre obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, et ce afin que les parents puissent offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau culturel et leur milieu socio-économique.
En outre, selon l’article 373-2-2 du code civil, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon les cas, par l’un des parents à l’autre. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
En l’espèce, Monsieur [C] [Y] sollicite que, dans le cadre du maintien de la résidence alternée, la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants soit révisée à la baisse, soit la somme mensuelle de 350 euros par enfant. Il sollicite également que les frais de cantine, de garderie/étude soient à la charge du parent sur la période où elles ont résidence chez lui, que les parents se partagent par moitié les achats de fourniture scolaires, ouvrages scolaires et équipement des enfants pour l’école et que les dépenses extra-scolaires et exceptionnelles soient partagées par moitié entre les deux parents après accord sur le principe de la dépense. Il demande que soit rappelé que les frais de scolarité du Lycée international de Saint-Germain en Laye où [B] est scolarisée en section japonaise et que les frais d’orthodontie pour [B] soient pris en charge par ses soins.
Madame [M] [D] sollicite, dans le cadre d’une fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile, une contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation à hauteur de 625 euros par mois et par enfant, outre une contribution complémentaire de Monsieur [Y] à l’entretien et à l’éducation de [B] et [X] d’un montant de 1590,83 € par mois, qui sera due tant que [X] sera inscrite à l’école primaire. Elle sollicite que Monsieur [Y] prenne en charge les frais de scolarité du Lycée international de Saint Germain en Laye et les soins d’orthodontie pour [B] et qu’elle prenne en charge les frais de scolarité du Lycée international de Saint Germain en Laye pour [X] quand celle-ci sera admise à s’y inscrire. Enfin, elle demande que les frais des voyages scolaires, activités extra-scolaires et dépenses exceptionnelles ne soient engagés qu’après accord des deux parties et réglés en proportion de leurs revenus par chaque parent et que Monsieur [Y] déclare les enfants à la mutuelle de santé offerte par son employeur.
Compte-tenu du maintien de la résidence alternée ordonnée aux termes de l’ordonnance de non conciliation du 27 juin 2019, il convient d’examiner la situation matérielle de chacune des parties, pour déterminer s’il existe un élément nouveau depuis la dernière décision, soit l’ordonnance sur incident du 25 novembre 2022, élément susceptible de justifier la modification du montant de la pension alimentaire, la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants ayant d’ores et déjà été révisée à la somme de 400 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 800 euros.
Aucun élément nouveau n’est communiqué par l’une ou l’autre des parties s’agissant du coût mensuel lié aux besoins des enfants.
Il apparaît que la situation financière et personnelle de Monsieur [C] [Y] est sensiblement la même que celle évoquée dans le cadre du prononcé de l’ordonnance sur incident du 25 novembre 2022, nonobstant la diminution de son salaire à hauteur de 500 euros par mois en moyenne, celui-ci n’ayant plus vocation à l’occasion du prononcé du divorce à prendre en charge le loyer de son épouse au titre du devoir de secours, étant rappelé que, conformément à l’article 270 du code civil, « le divorce met fin au devoir de secours entre époux ». Dans ce contexte, les charges de Monsieur [C] [Y] s’allégeront et si une prestation compensatoire en faveur de son épouse a été fixée pour compenser la disparité entre les revenus des époux et les conséquences de la rupture du mariage sur la situation financière et personnelle de Madame [M] [D], la capacité de Monsieur [C] [Y] à participer à l’entretien et à l’éducation de ses deux filles n’est pas entachée. Monsieur [C] [Y] n’apporte dès lors aucun élément nouveau permettant de justifier une diminution de l’actuelle contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants. S’agissant de Madame [M] [D], il apparaît que sa situation financière s’est stabilisée depuis le prononcé de l’ordonnance sur incident du 25 novembre 2023, qu’elle n’apporte aucun élément objectif et concret justifiant une augmentation de l’actuelle contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants, qu’il s’agisse de la somme de 625 euros par mois et par enfant qu’elle réclame sans exposer les besoins supplémentaires correspondants, ou qu’il s’agisse de la « contribution complémentaire » de 1.590,83 euros par mois tant que [X] sera inscrite à l’école primaire, soit jusqu’à la rentrée 2025, montant qu’elle attribue au paiement du loyer du logement actuellement occupé par elle et les enfants. Madame [M] [D] sera donc déboutée de ses demandes, celle-ci ne pouvant par ailleurs juridiquement solliciter une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants qui aurait vocation à se substituer au devoir de secours, dont il a été rappelé qu’il y est mis fin au prononcé du divorce.
Compte tenu des situations financières respectives des parties telles qu’exposées précédemment, et eu égard aux besoins de [B] et [X], il y a lieu de maintenir la contribution du père à leur entretien et à leur éducation à la somme de 400 euros par mois, soit la somme mensuelle totale de 800 euros.
S’agissant des autres frais, au regard de la résidence alternée, il convient de dire que les frais de cantine, de garderie/étude seront à la charge du parent sur la période où elles ont résidence chez lui. Les achats de fourniture scolaires, ouvrages scolaires et équipement des enfants pour l’école seront partagés par moitié entre les deux parents.
Compte-tenu de la disparité entre les revenus des parents, il sera fait droit à la demande de Madame [M] [D] tendant à dire que les frais des voyages scolaires, activités extra-scolaires et dépenses exceptionnelles ne seront engagés qu’après accord des deux parties et réglés en proportion de leurs revenus par chaque parent.
Conformément à ce qui a déjà été ordonné aux termes de l’ordonnance sur incident du 25 novembre 2022, il sera rappelé que les frais de scolarité du Lycée international de Saint-Germain en Laye où [B] est scolarisée en section japonaise et que les frais d’orthodontie pour [B] seront pris en charge par Monsieur [C] [Y] et que Madame [M] [D] prendra à sa charge les frais de scolarité du Lycée international de Saint Germain en Laye pour [X] quand celle-ci sera admise à s’y inscrire.
S’agissant du rattachement des enfants à la mutuelle de santé de Monsieur [C] [Y], Madame [M] [D] sera déboutée de sa demande, Monsieur [C] [Y] ne se prononçant pas sur sur celle-ci et Madame [M] [D] n’apportant aucun élément au soutien de sa prétention.
Sur l’intermédiation du paiement de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
Il résulte de l’article 373-2-2 II° du code civil que:
« Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place dans les cas suivants :
1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ;
2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place ».
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 100 de la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 et du décret n°2022-259 du 25 février 2022 relatif à la généralisation de l’intermédiation financière du versement des pensions alimentaires, l’intermédiation financière est systématique pour la partie numéraire de toute contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant fixée par quel que titre exécutoire que ce soit, judiciaire ou extrajudiciaire, cette réforme entrant en vigueur de façon échelonnée et étant applicable aux décisions judiciaires de divorce rendues à compter du 1er mars 2022 et à l’ensemble des autres titres exécutoires émis à compter du 1er janvier 2023.
Il est également rappelé que l’intermédiation financière des pensions alimentaires prend fin :
— en raison du décès de l’un des parents,
— à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire le cas échéant,
— sur demande de l’un des parents adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent et sauf si l’intermédiation financière des pensions alimentaires a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
— lorsqu’un nouveau titre, porté à la connaissance de l’organisme débiteur des prestations familiales, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation.
Il est précisé que, dans les trois dernières hypothèses et hors cas de suppression de la pension alimentaire, à compter de la cessation de l’intermédiation financière, la pension alimentaire est versée directement au créancier par le débiteur, en application des dispositions de l’article L.582-1 III du Code de la sécurité sociale.
En l’espèce, les parties n’ayant pas usé de leur faculté visant à mettre en échec l’automaticité du mécanisme en invoquant l’une des deux dérogations prévues par l’article 373-2-2 du Code civil de l’intermédiation financière, la mesure sera par conséquent ordonnée, comme exposée au dispositif de la décision.
V – Sur l’interdiction de sortie du territoire
En principe, la sortie de territoire des enfants est un acte usuel, de sorte qu’aux termes de l’article 372-2 du Code civil, chacun des parents est, au regard des tiers, réputé agir avec l’accord de l’autre et que le consentement des deux parents n’est en principe pas requis.
Cependant, par dérogation aux règles traditionnelles de l’autorité parentale et afin de garantir la continuité et l’effectivité du maintien du lien des enfants avec chacun des deux parents, l’article 373-2-6 du Code civil permet au juge aux affaires familiales d’ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation préalable des deux parents.
Cette mesure dérogatoire est justifiée par un risque accru de rupture des liens entre un parent et les enfants et conditionnée par une double exigence de nécessité et de proportionnalité aux buts poursuivis.
Lorsqu’elle est prononcée par le juge, cette interdiction est inscrite, par le procureur de la République, au fichier des personnes recherchées et au Système d’information Schengen (SIS). Dans une telle hypothèse, l’autorisation de chacun des deux parents doit être donnée par déclaration devant un officier de police judiciaire et doit mentionner la période et la destination de la sortie du territoire, telle qu’il entend l’autoriser.
Une fois prononcée, cette mesure peut être levée totalement ou partiellement par le Juge délégué aux affaires familiales.
En l’espèce, Monsieur [C] [Y] sollicite le maintien de l’interdiction de sortie du territoire français pour ses deux enfants, dont il précise l’identité avec les noms des deux parents. Il expose que le risque que Madame [M] [D] rentre au Japon avec [B] et [X] pour ne jamais revenir sur le territoire français reste toujours très important. Il explique que des menaces de son épouse de quitter le territoire avec ses enfants ont été faites à plusieurs reprises, que Madame [M] [D] l’a reconnu devant le juge conciliateur et que le risque est d’autant plus élevé que Madame [M] [D] a fait établir des passeports japonais pour les enfants en les identifiant sous le nom de la mère ([D]) et en indiquant un domicile au Japon. Il produit au dossier une copie des passeports japonais de ses enfants et un Koseki töhon (livret de famille japonais) établi selon les déclarations de Madame [M] [D], outre un test virologique de [B] pour la COVID-19 en date du 10 janvier 2022, l’enfant étant identifié sous le nom [D]. Selon l’attestation produite par Monsieur [C] [Y] et établie par une société interprète-conseil le 1er juin 2019, le livret de famille japonais, mis à jour le 13 octobre 2012 et daté du 19 janvier 2015, fait figurer le nom du chef de famille en tête du document, à savoir « [D] [M] », l’interprète précisant que le nom de famille de [B] n’est pas explicitement mentionné mais le nom de famille de l’enfant est implicitement celui du chef de famille, qu’en l’occurence, Madame [M] [D] a conservé son nom de jeune fille et, pour les autorités japonaises, sa fille porte le nom de [B] [D]. Monsieur [C] [Y] réitère l’argument selon lequel le Japon est connu pour opposer une résistance farouche aux parents étrangers qui cherchent à maintenir le lien avec leurs enfants vivant au Japon malgré la ratification de ce pays en 2014 à la Convention de la Haye du 25 octobre 1980. Il expose avoir effectué une démarche auprès de l’ambassade du Japon en France afin de faire opposition à la délivrance de passeport japonais sans son accord, que dans ce cadre, il lui a été exigé qu’il signe une décharge précisant que les autorités japonaises se réservaient la possibilité, sous conditions non explicites, de délivrer des passeports japonais au nom des enfants, que le texte de cette décharge varie. Il justifie que le sénateur [Z], représentant des français établis hors de France, interrogé sur la question a indiqué : « (…) Le principal motif d’inquiétude réside dans le défaut d’exécution d’ordonnances de retour et de décisions accordant un droit de visite à l’autre parent » et que d’autres instances se sont également mobilisées sur ce sujet.
Madame [M] [D] s’oppose à cette demande et sollicite, non dans le dispositif mais dans le corps de ses écritures, la levée de l’interdiction de sortie de territoire des enfants. Elle expose que l’inquiétude de Monsieur [C] [Y] de voir ses enfants quitter le territoire français n’est pas justifiée, que les enfants disposent en effet de passeports japonais, que rien ne ferait actuellement obstacle à ce qu’elle parte avec ses enfants si elle avait l’intention de le faire et que pourtant elle ne l’a pas fait. Elle ajoute que [B] est susceptible de voyager avec sa classe de chinois en Chine, ce qui n’est guère possible en l’absence d’autorisation de quitter le territoire. Elle souligne en conséquence que la demande d’interdiction de quitter le territoire français relève de la chicane et d’une tentative de contrôle illégitime sur la vie de sa future ex-épouse et ses enfants.
Il ne peut être contesté que l’ordonnance de non conciliation du 27 juin 2019 a prononcé, suite à une saisine dans le cadre d’une assignation à jour fixe à fin de conciliation, une interdiction de sortie du territoire français des enfants sans l’accord des deux parents, cette demande de Monsieur [C] [Y] ayant précisément motivé l’urgence et cette interdiction demeurant en vigueur à ce jour, celle-ci n’ayant pas fait l’objet d’une demande de main levée. Le juge conciliateur avait notamment relevé que Madame [M] [D] avait elle-même reconnu que, suite à l’annulation par son époux d’un voyage prévu au Japon, elle avait proféré, sous le coup de l’émotion, une menace de quitter le territoire français. Il résulte de l’examen de l’entière procédure que le risque que Madame [M] [D] quitte le territoire français, risque relevé par le premier juge, est encore prégnant, celle-ci ayant toujours toutes ses attaches au Japon, qu’elle dispose désormais de passeports japonais pour ses deux enfants que la mère a nommés d’initiative, [D] ou [D] ([Y]) et non uniquement [Y], seul nom de famille figurant au sein du livret de famille français, dont la copie a été versée au dossier, étant précisé qu’il apparaît également que selon le livret de famille japonais traduit et produit au dossier, [B] porte, selon toute vraisemblance, uniquement le nom de sa mère, [D].
En conséquence, il conviendra de maintenir l’interdiction de sortie du territoire métropolitain des enfants sans l’accord des deux parents.
VI – Sur les autres mesures.
Sur la demande de la partie demanderesse tendant à ordonner la remise de documents :
En l’espèce, Monsieur [C] [Y] sollicite que soit ordonnée à son profit la remise par Madame [M] [D] d’une copie de la déclaration de divorce signée par les deux parties, destinée aux autorités japonaises en vue de la transcription et d’un exemplaire original du Koseki-tôhon (équivalent du livret de famille japonais) mis à jour dans le délai de 2 mois qui suivra la date à laquelle le divorce sera passé en force de chose jugée. Au soutien de cette demande, Monsieur [C] [Y] expose que, seule Madame [M] [D], ressortissante japonaise, est seule habilitée à effectuer ces démarches, précisant que le processus est réservé aux ressortissants japonais et que l’exequatur n’est pas exigée. Il fait valoir une analyse figurant au sein de la Brochure OLES, Organisme Local d’Entraite et de Solidarité, organisme qui serait reconnu et accrédité auprès de l’Ambassade de France au Japon et par le Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères et qui bénéficierait d’une subvention STAFE (Soutien au Tissu Associatif des Français de l’Etranger). Selon cette analyse, « Transcrire un divorce français dans l’état civil japonais (…) permet la mention de l’autorité parentale dans l’état civil japonais. (…) Il n’est pas possible pour le parent français d’enregistrer un divorce via l’Ambassade du Japon en France. Il en résulte que des parents titulaires de l’autorité parentale conjointe (et même dans certains cas exclusive) par jugement de divorce prononcé en France ont été privés de leurs droits, suite à l’enregistrement par leur ex-conjoint japonais de l’autorité parentale à leur profit ».
Madame [M] [D] ne se prononce pas expressément sur ce point, sollicitant de débouter Monsieur [C] [Y] de ses plus amples demandes.
Il n’a pas été contesté par Madame [M] [D], de nationalité japonaise, que celle-ci dispose d’un livret de famille japonais, celle-ci ne mettant pas en cause la copie du document produit à ce titre au dossier par Monsieur [C] [Y]. Il n’est pas non plus contesté par les parties que ce document appelé « Koseki tôhon » suit des règles spécifiques, conformément à la législation des autorités japonaises. Il convient donc de faire droit à la demande de Monsieur [C] [Y] tendant à lui remettre un exemplaire original et mis à jour de ce document lorsque le divorce sera passé en force de chose jugée, cette demande entrant dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale pour les enfants du couple, [B] [Y] et [X] [Y]. Monsieur [C] [Y] sera en revanche débouté de sa demande tendant à lui remettre ce document dans un délai de deux mois. S’agissant de la demande de Monsieur [C] [Y] tendant à lui remettre une copie de la déclaration de divorce signée par les deux parties, destinée aux autorités japonaises en vue de la transcription du divorce, il convient d’y faire droit, le document sollicité relevant de l’état des personnes et Monsieur [C] [Y] ayant un intérêt à agir et étant légitime à obtenir un tel document.
Sur les dépens :
L’article 1127 du nouveau code de procédure civile dispose que « les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative à moins que le juge n’en dispose autrement ».
En l’espèce, Monsieur [C] [Y] ayant pris l’initiative de l’instance, les dépens seront à sa charge.
Sur l’exécution provisoire :
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour le surplus, le jugement de divorce étant susceptible d’être retranscrit sur les actes d’état civil.
PAR CES MOTIFS
Fabienne JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Claire LEIBOVITCH, Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
VU le règlement du Conseil européen n°2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, le règlement du Conseil n°4/2009 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires et le règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, dit Règlement « Rome III » ;
VU la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, le protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires et la Convention de la Haye du 14 mars 1978 ;
DIT que le juge français est compétent, et la loi française applicable,
VU l’ordonnance de non-conciliation en date du 27 juin 2019 rendue par le juge délégué aux affaires familiales ;
VU l’assignation en divorce en date du 12 juillet 2021 ;
VU l’ordonnance sur incident en date du 25 novembre 2022 ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
— Madame [M] [D] épouse [Y], née le 07 Juin 1977 à KAKOGAWA-SHI HYOGO-KEN (JAPON)
et de
— Monsieur [C] [G] [Y], né le 02 Octobre 1979 à PARIS 20ème (75020)
Lesquels se sont mariés le 28 juillet 2007 devant l’officier d’état civil de la mairie de Paris 20ème (75020) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à Nantes ;
ORDONNE la remise à Monsieur [C] [Y] par Madame [M] [D] d’une copie de la déclaration de divorce signée par les deux parties, destinée aux autorités japonaises en vue de la transcription du divorce ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [Y] de sa demande tendant à lui remettre ledit document précité dans un délai de deux mois qui suivra la date à laquelle le divorce sera passé en force de chose jugée;
DIT que Madame [M] [D] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 27 juin 2019, date de l’ordonnance de non conciliation ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les parties s’engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,
ATTRIBUE sous réserve du droit du propriétaire, à Madame [M] [D] le droit au bail et l’éventuel droit au maintien dans les lieux ayant constitué le logement de la famille, s’agissant de l’appartement sis 19, rue Albert Priolet, 78100 SAINT-GERMAIN EN LAYE ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Y] à payer à Madame [M] [D], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 80.000 € (QUATRE VING-MILLE EUROS) ;
CONSTATE que Monsieur [C] [Y] et Madame [M] [D] s’accordent pour que la prestation compensatoire soit versée sous forme d’un capital, payable dans le délai d’un mois suivant le jugement de divorce passé en force de chose jugée ;
Sur les enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants [B] [Y], née le 6 février 2009 à Paris 12ème (75) et [X] [Y], née le 19 décembre 2015 à Saint Germain en Laye (78) est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372 du Code civil, les parents doivent :
1. prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
2. s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
3. permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
4. se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
RAPPELLE que, selon l’article 227-6 du Code pénal, encourt une peine de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende, la personne qui ne notifie pas son changement de domicile, dans un délai d’un mois, aux personnes qui bénéficient, en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée, d’un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant demeurant habituellement à son domicile,
FIXE en alternance une semaine sur deux la résidence des enfants au domicile de chacun des parents,
DIT que, SAUF MEILLEUR ACCORD, les enfants résideront les semaines impaires du calendrier au domicile de leur père et les semaines paires du calendrier au domicile de leur mère et que le transfert de résidence s’opérera le vendredi à la sortie des classes ou à 19h00 en cas d’absence de cours, y compris durant les petites vacances scolaires, à l’exception des vacances de Noël, à charge pour le parent qui en a la garde de ramener les enfants au domicile de l’autre parent,
DIT que les enfants résideront durant les vacances de Noël et d’été, SAUF MEILLEUR ACCORD DES PARENTS :
* chez le père: la première moitié les années impaires, et la seconde moitié les années paires, avec un fractionnement par quinzaine l’été,
* chez la mère: la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec un fractionnement par quinzaine l’été,
DIT que lorsque la moitié des vacances attribuée à un parent succède immédiatement à la semaine où les enfants étaient en résidence chez lui, ils passeront le vendredi soir de transition précédant les vacances chez ce dernier,
PRÉCISE que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende,
RAPPELLE qu’en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 373-2-6 du Code civil, le juge aux affaires familiales peut, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution d’une décision, d’une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresignée par avocats déposée au rang des minutes d’un notaire ou d’une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10000 euros,
FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [C] [Y] à l’entretien et à l’éducation des enfants [B] [Y], née le 6 février 2009 à Paris 12ème (75) et [X] [Y], née le 19 décembre 2015 à Saint Germain en Laye (78) à 400 euros (QUATRE CENT EUROS) par enfant, soit la somme mensuelle totale de 800 euros (HUIT CENT EUROS), et au besoin l’y condamne,
DIT que cette contribution est payable d’avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci,
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
— --------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [B] [Y], née le 6 février 2009 à Paris 12ème (75) et [X] [Y], née le 19 décembre 2015 à Saint Germain en Laye (78), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [M] [D],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [C] [Y] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [M] [D],
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
RAPPELLE que le débiteur, en cas de défaillance pour le règlement des sommes dues au titre de la pension alimentaire, encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, soit notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
DIT que les frais de cantine et de garderie/étude des deux enfants [B] et [X] seront à la charge du parent sur la période où elles ont leur résidence,
DIT que les achats de fournitures scolaires, ouvrages scolaires et équipement des enfants pour l’école seront partagés par moitié entre les deux parents ;
DIT que les frais des voyages scolaires, activités extra-scolaires et dépenses exceptionnelles ne seront engagés qu’après accord des deux parties et réglés en proportion de leurs revenus par chaque parent ;
DIT que les frais de scolarité du Lycée international de Saint-Germain en Laye où [B] est scolarisée en section japonaise et que les frais d’orthodontie pour [B] seront pris en charge par Monsieur [C] [Y] ;
DIT que les frais exceptionnels liés à l’inscription de [X] au lycée international de Saint-Germain en Laye resteront à la charge de Madame [M] [D],
DÉBOUTE Madame [M] [D] de sa demande tendant à ordonner que Monsieur [Y] déclare les enfants à la mutuelle de santé offerte par son employeur ;
ORDONNE la remise à Monsieur [C] [Y] par Madame [M] [D] d’un exemplaire original du Koseki-tôhon (équivalent du livret de famille japonais) mis à jour, dès lors que le divorce sera passé en force de chose jugée,
ORDONNE l’interdiction de sortie du territoire métropolitain français de [B] [Y] ou [B] [D], née le 6 février 2009 à Paris 12ème (75) et de [X] [Y] ou [X] [D], née le 19 décembre 2015 à Saint Germain en Laye (78), sans l’autorisation des deux parents,
DIT que la présente décision doit être transmise au procureur de la République afin qu’il fasse procéder à l’inscription de cette mesure au fichier des personnes recherchées,
RAPPELLE que les deux parents peuvent, conformément à l’article 1180-4 du code de procédure civile, autoriser l’enfant mineur à quitter le territoire national en procédant à une déclaration d’autorisation devant un officier de police judiciaire au moins 5 jours avant le départ, sauf circonstances exceptionnelles,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE que les parties disposent d’un mois à compter de la notification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles,
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [C] [Y] aux entiers dépens ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2024 par Madame Fabienne JOSON, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame Claire LEIBOVITCH, Greffière, présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Claire LEIBOVITCH Fabienne JOSON
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021
- Décret n°2022-259 du 25 février 2022
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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