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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 14 oct. 2025, n° 23/00478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 23/00478
N° Portalis DB2G-W-B7H-IIRH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
14 octobre 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A.R.L. […], venant aux droits de la société SCI […] demanderesse initiale du fait du traité de fusion signé le 18 novembre 2024
dont le siège social est sis [Adresse 1] (HAUT-RHIN)
représentée par Maître Carine WAHL-WALTER de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.S. […]
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Marie odile HUBSCHWERLIN, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 21 et Maître Sidonie FRAÎCHE-DUPEYRAT, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS,
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Le Tribunal composé de Blandine DITSCH, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, de Marie NAEGELEN, greffière placée lors des débats et de Thomas SINT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 16 septembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de vente du 28 juillet 2021, la Sas Balzap Group a vendu à la Sci […] une unité foncière sise [Adresse 2], [Adresse 7], sur la commune de [Localité 6] (68).
Par arrêtés en date du 23 juin 2022 du maire de la commune de [Localité 6] a accordé les deux permis de construire sollicités par la Sci […] :
— l’un portant sur la construction d’un restaurant à l’enseigne […] (n° PC 068166 21 D0032),
— l’autre portant sur la construction d’un ensemble commercial et de restauration (n° PC 068166 22 D0003).
Par arrêtés en date du 22 juillet 2022, ces permis ont été annulés et remplacés par deux nouveaux arrêtés, considérant que la construction du restaurant et de l’ensemble commercial n’était pas soumise à la remise d’une étude de sécurité et de sûreté publique, lesquels ont été modifiés par arrêtés du 20 octobre 2022.
La […] (ci-après dénommée la […]), propriétaire de la parcelle sise [Adresse 3] à [Localité 6], a déposé devant le tribunal administratif de Strasbourg deux requêtes en date du 22 août 2022 aux fins d’annulation des arrêtés du 23 juin 2022.
Par requêtes en date du 18 octobre 2022, la […] a également sollicité la suspension des arrêtés.
Par ordonnance de référé en date du 16 novembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les requêtes à fin de suspension présentées par la […] au motif de l’absence d’intérêt à agir de la requérante.
Par ordonnances en date du 22 juin 2023, le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les requêtes en nullité de la société […].
Ces décisions ont été confirmées par deux ordonnances rendues le 31 janvier 2024 par la Cour administrative d’appel de Nancy le 31 janvier 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 16 août 2023, la Sci […] a assigné la […] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins, notamment, de la voir condamnée, sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, à l’indemniser de son préjudice au titre des pertes de loyers occasionnées par le retard pris dans la réalisation des travaux du fait des recours initiés et du préjudice d’image.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, la Sarl […], venant aux droits de la Sci […], selon traité de fusion du 18 novembre 2024, demande au tribunal de :
— condamner la […] à lui verser le montant de 143.590 € au titre des pertes de loyers occasionnées par le retard pris dans la réalisation de la construction du fait des recours initiés elle,
— condamner la […] à lui régler un montant de 50.000€ au titre du préjudice d’image subi par celle-ci,
— la condamner aux entiers frais et dépens, ainsi qu’à 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, la Sarl […], venant aux droits de la Sci […] soutient, au visa de l’article 1240 du code civil, pour l’essentiel :
— que, si le droit d’ester en justice est un droit constitutionnel, celui-ci est tempéré par la théorie de l’abus du droit d’ester en justice, l’absence totale de tout intérêt à agir au sens de l’article L.600-1-2 du code de l’urbanisme, entré en vigueur suivant ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013, caractérisant un tel abus,
— que la défenderesse est un acteur économique important, ayant fusionné avec les sociétés […] [Localité 8] et […] [Localité 9],
— que les dispositions de l’article L.600-1-2 du code de l’urbanisme sont particulièrement claires, étant relevé que la parcelle de la société […] n’est pas située au voisinage immédiat du projet, qu’elle en est séparée par un giratoire, une route départementale et un pont, qu’au moment du dépôt du permis de construire, la […] n’était pas propriétaire de la parcelle, que la zone commerciale du [Adresse 7] est dédiée aux équipements commerciaux et conçue dans ce but et que les zones dédiées à chacun des projets ne sont pas desservies par les mêmes voieries de sorte que la […] est dépourvue, de façon évidente, de tout intérêt à agir,
— que la défenderesse a ainsi introduit des recours qu’elle savait voués à l’échec par dépit ou pour retarder le projet commercial d’un concurrent,
— qu’il est sans emport que le tribunal n’ait pas fait usage des dispositions de l’article R.741-12 du code de justice administrative ou qu’elle ait même conclu de façon subsidiaire sur la régularité des arrêtés,
— que la date de signature des baux est sans incidence s’agissant d’une demande d’indemnisation de la perte financière résultant du décalage de la mise en location occasionnée par les recours,
— que, s’agissant du préjudice, la chronologie d’exécution du chantier démontre que les recours ont entraîné l’arrêt des travaux entre le 25 août 2022 et le 30 novembre 2022, ce qui a occasionné un retard excédant largement les 4 mois chiffrés dans la demande,
— que, si les recours n’ont juridiquement aucun effet suspensif, ces recours empêchent, en pratique, de poursuivre les travaux puisque les banques refusent d’assurer le financement et que les ventes sont conclues sous condition suspensive d’un permis purgé des recours,
— qu’il n’a jamais été contesté que les fondations avaient été commencées à la date du 4 octobre 2022, puisque ces travaux ont commencé dès l’obtention du permis à la fin du mois de juin 2022,
— qu’elle produit l’ensemble des contrats de bail et des avenants conclus avec les preneurs et justifie ainsi du décompte opéré,
— qu’une relation commerciale débutant sur de mauvaises bases en raison dans la mise à disposition des locaux lui a nécessairement occasionné un préjudice d’image.
Par conclusions signifiées par Rpva le 14 mai 2025, la […] sollicite du tribunal de :
— débouter la Sarl […], venant aux droits de la Sci […], de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— subsidiairement, ramener le préjudice subi par la Sarl […], venant aux droits de la Sci […], à un euro symbolique ;
— en tout état de cause, condamner la Sarl […], venant aux droits de la Sci […], à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de l’avocat constitué conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la […] fait valoir, au visa des articles 1240 et suivants et 1363 du code civil, de l’article L.600-1-2 du code de l’urbanisme et de l’article 700 du code de procédure civile, en substance :
— que la lutte contre les recours abusifs ne doit pas impacter le droit constitutionnel au recours effectif, étant précisé qu’un recours ne saurait être abusif du seul fait qu’il a été jugé irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, l’appréciation inexacte par un plaideur de ses droits n’étant pas en soi constitutive d’une faute, étant observé qu’elle a légitimement pu croire disposer d’un intérêt à agir, compte tenu de la jurisprudence, en ce que les permis de construire étaient de nature à affecter les conditions d’exploitation de son immeuble du fait de l’augmentation du flux automobile, de la co-visibilité entre les terrains et du risque pour la sécurité en raison du nombre insuffisant d’accès, ses arguments étayées par des pièces justificatives sérieuses ayant permis d’instaurer un débat juridique et une confrontation des points de vue,
— que ses recours dirigés contre les permis de construire du 23 juin 2022 étaient sérieux, en ce que les permis de construire délivrés le 22 juillet 2022 doivent être considérés comme des permis de construire rectificatifs, qui ne font pas disparaître les permis initiaux de l’ordonnancement juridique,
— qu’elle a soutenu de nombreux moyens au fond, et notamment tenant à la violation de l’article UE 3.2 du PLU de [Localité 6] s’agissant de l’atteinte à la sécurisation des accès, qui n’ont pas été examinés par les juridictions administratives et auxquels la demanderesse a répliqué, de sorte qu’elle considérait bien ces arguments et moyens comme sérieux,
— qu’il n’est pas apporté la preuve qu’elle ait agit dans l’intention de nuire, de mauvaise foi ou avec une légèreté blâmable, étant relevé que les juridictions administratives n’ont pas fait usage des dispositions de l’article R.741-12 du code de justice administrative et ont rejeté la demande formée par la Sci […] au titre de l’article L.761-1 du même code,
— que, subsidiairement, il n’est pas démontré de lien de causalité entre la présente faute et les préjudices allégués, la Sci […] ayant, d’initiative, pris la décision d’arrêter les travaux puisque le recours contre le permis de construire n’a pas d’effet suspensif, les travaux ayant d’ailleurs démarré et n’ayant été stoppés qu’au jour du référé-suspensif, et que la demanderesse a conclu certains baux postérieurement à l’exercice des recours et en s’engageant sur une date de mise à disposition des locaux,
— qu’en outre, rien ne démontre que le preneur “Pare-brise” se serait retiré de l’opération du fait des recours,
— que, plus subsidiairement encore, la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’un préjudice réparable puisqu’elle ne démontre pas le caractère excessif des préjudices allégués, que les plannings produits ne sont pas probants, qu’elle accusait déjà un retard d’au moins 20 jours à la date d’interruption des travaux et que la suspension des travaux entre le 25 août et le 30 novembre 2022, soit d’une durée de 3 mois et 5 jours, ne correspond pas à une perte de loyers de quatre mois,
— que, par ailleurs, la demanderesse ne justifie pas du quantum des pertes alléguées, à défaut de produire la totalité des baux visés au décompte, ni aucun échange avec les locataires, ni aucune quittance, en violation de l’article 1363 du code civil,
— qu’il n’est pas davantage établi de préjudice subi au titre d’une atteinte à l’image, étant rappelé que 4 des 7 baux conclus l’ont été postérieurement à l’exercice des recours,
— qu’enfin, la réparation intégrale du préjudice devant se faire sans profit, la demanderesse ne pourrait être indemnisée qu’à hauteur d’un euro symbolique.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
I – Sur la demande de dommages et intérêts formée par la Sarl […] devant aux droits de la Sci […]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Sur le fondement de ce texte, il est admis que l’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que si le demandeur a agi dans l’intention de nuire, de mauvaise foi ou encore avec une légèreté blâmable.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver de sorte qu’il appartient à la demanderesse d’apporter la preuve d’une faute, et plus précisément, les circonstances de nature à faire dégénérer en faute l’exercice de son droit d’agir en justice, d’un préjudice et du lien de causalité.
Sur l’abus du droit d’agir en justice
L’article L.600-1-2 du code de l’urbanisme prévoit qu’une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou association, n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente de bail ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L 261-15 du code de la construction et de l’habitation.
Tout requérant qui saisit la juridiction administrative d’un recours pour excès de pouvoir qui tend à l’annulation d’un permis de construire doit ainsi préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt à agir en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte affecte directement les conditions d’occupation et d’utilisation de son bien.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la société […] a déposé, le 22 août 2022, deux requêtes aux fins d’annulation des arrêtés n° PC 068166 22 D0003 et PC 068166 21 D0032 pris par le maire de la commune de [Localité 6] délivrant respectivement un permis de construire pour l’édification d’un ensemble commercial et de restauration et d’un restaurant en date du 23 juin 2022.
La société […] a également, par requête du 18 octobre 2022, saisi le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg d’une requête en suspension de l’exécution des mêmes arrêtés, outre celle des arrêtés des 22 juillet 2022 et 20 octobre 2022.
Dans le cadre de cette requête en référé-suspension, le tribunal administratif de Strasbourg a, par décision du 16 novembre 2022, accueilli la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par la Sci […] et la commune de [Localité 6] et rejeté la requête en suspension de la société […].
Aux termes de cette décision particulièrement motivée, le tribunal administratif a relevé que la société […] était dépourvue d’intérêt à agir au sens de l’article L.600-1-2 du code de l’urbanisme, celle-ci n’établissant pas que le projet autorisé serait de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien.
S’agissant du flux de véhicules automobiles engendré par le projet occasionnant des difficultés d’accès à son propre terrain, du fait du sous-dimensionnement des voies de desserte et de la sur-fréquentation préexistante du giratoire, la juridiction administrative a relevé que la zone où s’implante le projet en litige est située dans la zone commerciale du [Adresse 7] de la commune de [Localité 6], vaste espace de plusieurs hectares dédié à diverses activités de commerce, services et restauration et que le giratoire existant est desservi par deux fois deux voies de la route départementale 155, dont le sous-dimensionnement n’est pas avéré, l’étude de trafic réalisée en 2018 par l’agence d’urbanisme de la région mulhousienne ne mettant pas en évidence une telle insuffisance.
S’agissant de la co-visibilité entre le terrain d’assiette de son propre projet et le futur ensemble commercial, le tribunal a constaté qu’il ressort des plans et des photographies joints au dossier qu’une distance d’environ 230 mètres sépare les deux sites, qui ne sont pas voisins immédiats, et que le giratoire séparant les parcelles est surplombé par un pont supportant deux fois deux voies de la route départementale 430, de sorte que cette co-visibilité, qui serait à elle seule insuffisante pour estimer que le projet aurait un impact significatif sur les conditions d’occupation du bien de la société requérante, n’est pas établie.
S’agissant, en outre, du nombre insuffisant d’accès, et des risques présentés par ceux-ci en terme de sécurité, le tribunal a estimé que ces considérations ne sont pas étayées par les pièces du dossier, qui font notamment état de deux accès pour les véhicules automobiles, et permettent ainsi une desserte satisfaisante, de sorte que les conditions d’accès ou de stationnement [Adresse 10], au droit du terrain de la société requérante, ne seront pas significativement modifiées.
Le tribunal a enfin observé qu’aucune construction n’était érigée sur le terrain de la société […] à la date du jugement, et qu’il n’était d’ailleurs pas allégué que les conditions d’exploitation du futur établissement commercial projeté par celle-ci sur son terrain soient affectées par le projet autorisé.
Dans le cadre de la procédure en annulation des arrêtés, le tribunal administratif de Strasbourg a, par ordonnances du 22 juin 2023, rejeté les requêtes de la société […], comme étant manifestement irrecevables au sens de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, au double motif que les requêtes étaient dirigées contre des actes inexistants, les arrêtés des 23 juin 2022 ayant été retirés par deux arrêtés du 22 juillet 2022, et que la demanderesse n’avait pas d’intérêt à agir, le flux automobile engendré par le projet étant absorbé par un giratoire, les deux sites étant distants de 230 mètres et le projet ne présentant aucun risque pour la circulation puisqu’il comporte un nombre suffisant d’accès.
Il s’évince de cette décision que l’ensemble des motifs retenus par le tribunal administratif dans sa décision rendue sur requête en référé-suspension portant sur le défaut d’intérêt à agir ont été repris par le tribunal administratif statuant sur la demande d’annulation des arrêtés.
Au surplus, il y a lieu d’observer que le tribunal s’est fondé sur les dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettant aux présidents des formations de jugement des tribunaux de rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser.
Malgré le caractère manifestement irrecevable de sa requête pour des motifs identiques à ceux retenus par la juridiction de référé, la société […] ne saurait avoir commis un abus du droit d’ester en justice en soutenant sa cause devant une juridiction saisie du fond du litige, étant rappelé que l’irrecevabilité du recours n’est pas, en soi, de nature à établir la preuve d’un abus de droit.
De la même manière, force est de constater que la société […] a développé, dans le cadre de sa requête en appel devant la Cour administrative de Strasbourg, de nouveaux moyens tenant à la perte de visibilité et de la saturation de l’accès [Adresse 10] du fait de l’augmentation du flux de circulation généré par le projet querellé.
Etant rappelé qu’un plaideur peut se méprendre sur la réelle étendue de ses droits, il ne saurait être caractérisé d’abus du droit d’agir à l’égard de la société […] lorsque celle-ci a interjeté appel des ordonnances du 22 juin 2023.
La Sas […] affirme que les actions intentées par la société […] n’avaient pour but que d’entraver la réalisation du projet de la Sci […] par dépit de n’avoir pu réaliser elle-même l’opération et parce qu’elle entendait réaliser sur son terrain une opération du même type, mais n’établit ni intention de nuire, ni mauvaise foi, ni légèreté blamâble, laquelle ne peut se déduire de la seule introduction d’une instance en référé, avant une instance au fond et de l’irrecevabilité des prétentions, compte tenu du droit constitutionnel à un recours effectif.
Au demeurant, la Sarl […] reconnaît que les travaux n’ont effectivement débuté que le 23 juin 2022, dès la délivrance des permis de construire initiaux, par la suite retirés.
Elle justifie également de l’arrêt des travaux le 25 août 2022, dès la notification des recours en nullité exercés par la société […].
Toutefois, alors qu’elle n’ignorait pas que les arrêtés du 23 juin 2022 avait été retirés par les arrêtés du 22 juillet 2022, la Sarl […] n’apporte aucun élément de nature à expliquer les motifs pour lesquels elle a d’initiative interrompu les travaux.
L’argument selon lequel les recours exercés par la société […] n’étaient pas suspensifs juridiquement mais rendaient, en pratique, impossible la mise en oeuvre du permis de construire est sans incidence, la société […] étant, dès avant la notification du dépôt d’une requête en annulation par la société […], titulaire d’un permis de construire distinct contre lequel aucun recours n’était exercé.
Dès lors, force est de constater que la Sarl […] n’établit pas davantage de lien de causalité entre la faute alléguée et les préjudices dont elle sollicite l’indemnisation.
Par conséquent, les demandes de dommages et intérêts formées par la Sarl […], venant aux droits de la Sci […], seront rejetées.
II – Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Sarl […], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens.
En vertu de l’article 103 du code local de procédure civile, il n’y a pas lieu à distraction des dépens de sorte que l’article 699 du code de procédure civile, invoqué par Me Hubschwerlin, ne trouve pas à s’appliquer.
La Sarl […] sera également condamnée à payer à la société […], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 1.500 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
La demande de la Sarl […], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire, qui apparaît compatible avec la nature de l’affaire, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Rejette les demandes de dommages et intérêts formées par la Sarl […], venant aux droits de la Sci […] ;
Condamne la Sarl […], venant aux droits de la Sci […], à verser à la Sas […], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
Rejette la demande de la Sarl […], venant aux droits de la Sci […], formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à appliquer l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Marie-Odile Hubschwerlin, avocat au barreau de Mulhouse ;
Condamne la Sarl […], venant aux droits de la Sci […], aux dépens ;
Constate l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Ordonnance n°2013-638 du 18 juillet 2013
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de la construction et de l'habitation.
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