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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 6 oct. 2025, n° 24/00340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 12]
JUGEMENT DU :
06 Octobre 2025
RÔLE : N° RG 24/00340 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MD6N
AFFAIRE :
[F] [C]
C/
[N] [R], [U] [P]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
SCP JEAN LECLERC, CEDRIC CABANES ET [NS]-HENRI CANOVAS
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SCP JEAN LECLERC, CEDRIC CABANES ET [NS]-HENRI CANOVAS
N°2025
CH GÉNÉRALISTE A
DEMANDERESSES
Madame [F] [C]
née le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 17]
de nationalité française, demeurant [Adresse 9]
Madame [Z], [T] [E], née le [Date naissance 8] 1951 à [Localité 13] domiciliée [Adresse 22] venant aux droits de feue Mme [N] [R] [U] [P], née le [Date naissance 3] 1926 à [Localité 23] et décédée le [Date décès 7] 2024 à [Localité 13]
Monsieur [KA], [O], [PT] [E], né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 13], demeurant [Adresse 10], venant aux droits de feue Mme [N] [R] [U] [P], née le [Date naissance 3] 1926 à [Localité 23] et décédée le [Date décès 7] 2024 à [Localité 13]
représentés tous trois à l’audience par Maître Cédric CABANES de la SCP JEAN LECLERC,CEDRIC CABANES ET YVES-HENRI CANOVAS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDEURS
Monsieur [IR] [G], [K] [C]
né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 24]
de nationalité française, demeurant [Adresse 16]
non représenté par avocat
Monsieur [L], [A] [C]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 12]
de nationalité française, demeurant [Adresse 19]
non représenté par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
PRÉSIDENT :Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 08 juillet 2025, après dépôt par les conseils des parties de leur dossier de plaidoirie, et Messieurs [C] [IR] et [L] non représentés par avocat, l’affaire a été mise en délibéré au 06 octobre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputée contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
assistée de Madame MILLET, greffière
* * *
Exposé du litige :
Monsieur [NS] [C] est décédé à [Localité 13] le [Date décès 11] 2016.
Suivant acte de notoriété établi le 31 mai 2016 par maître [S] [D], notaire à [Localité 13], il a laissé pour recueillir sa succession :
sa conjointe survivante Mme [N] [P], avec laquelle il était marié en secondes noces sous le régime de la séparation de biens, suivant contrat de mariage reçu le 5 juillet 1976 par maître [X] [B], notaire à [Localité 13],ses trois enfants issus de sa première union :[F] [C], née le [Date naissance 5] 1950,
[IR] [C], né le [Date naissance 4] 1958,
[L] [C], né le [Date naissance 6] 1960.
Suivant acte de reçu le 13 mars 1998 par maître [L] [I], notaire à [Localité 13], M. [NS] [C] a fait donation au profit de son fils [L] d’une propriété située à [Localité 21], précisant que le rapport à faire par le donataire serait plafonné à la valeur forfaitaire de 270.000 francs (soit 41.161 euros arrondi) et ce quel que soit le sort ultérieur de l’immeuble donné et sa valeur à l’époque du partage de la succession du donateur.
Suivant acte de reçu le 11 septembre 2001 par maître [L] [I], notaire à [Localité 13], M. [NS] [C] a fait donation au profit de son conjoint, qui a accepté, de l’usufruit de l’universalité des biens composant sa succession, au jour de son décès, sans exception ni réserve.
Le 19 décembre 2002, M. [NS] [C] a fait une déclaration d’un don manuel de la somme de 69.000 euros au profit de son fils [IR].
Le 29 juin 2016, maître [S] [D], notaire à [Localité 13], a dressé un inventaire des biens meubles, après l’ouverture de la succession du défunt, et mentionné que le total de la prisée était estimée par maître [V] [M], commissaire-priseur, à la somme totale de 7.650 euros.
La succession du défunt a été ouverte amiablement en l’étude de maître [J] [H], notaire à [Localité 13], et un projet de partage de la succession du défunt a été adressé par mail le 2 mars 2018 par le notaire à M. [L] [C] auquel ce dernier n’a donné aucune suite.
Maître [J] [H] a relancé par plusieurs mails le conseil de M. [IR] [C], notamment un mail du 21 février 2023 lui demandant de lui indiquer ce qui s’opposait à la signature de l’acte de partage par ce dernier, auquel il n’a pas été répondu.
Un projet de partage chiffré actualisé, après la vente d’un bien immobilier à [Localité 18] a été établi le 7 décembre 2023 comme suit :
le total de l’actif brut de la succession s’élève à la somme de 135.160,79 euros,le passif s’élève à la somme totale de 7.628,19 euros, après réunion fictive des donations antérieures, la masse de calcul est de 334.532,60 euros, dont le quart formant la quotité disponible est de 83.633,15 euros, dont les trois quarts formant la réserve globale sont de 250.899,45 euros, dont le tiers formant la réserve individuelle est de 83.633,15 euros,après déduction des frais de partage estimés à 10.500 euros, l’actif net de succession à partager est de 240.101,49 euros.
Faisant valoir que le règlement de la succession de son père était paralysé en l’absence d’accord au projet de partage de ses deux frères, Mme [F] [C] a fait assigner M. [IR] [C] (par acte remis à étude le 19 février 2024 après confirmation de son domicile par le signifié par téléphone), M. [L] [C] (par acte remis à étude le 7 février 2024 après vérification de son domicile confirmé par le voisinage et la mairie), et Mme [N] [P], par acte du 30 janvier 2024, devant le tribunal judiciaire de céans aux fins :
de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [NS] [C] décédé le [Date décès 11] 2016 à Aix-en-Provence,de désigner maître [J] [H], notaire à Aix-en-Provence, aux fins d’y procéder, ou tout notaire qu’il plaira au tribunal de nommer,de condamner M. [IR] [C] et M. [L] [C] à lui payer, chacun, la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
En cours de procédure, Mme [N] [P], qui faisait l’objet d’une mesure de protection confiée par le juge des tutelles à Mme [Y], est décédée le [Date décès 7] 2024 à [Localité 13].
Suivant acte de notoriété établi le 25 octobre 2024 par maître [OJ] et maître [W], notaire à [Localité 20], elle a laissé pour recueillir sa succession ses deux enfants issus de sa première union :
Madame [Z] [E] née le [Date naissance 8] 1951,Monsieur [KA] [E] né le [Date naissance 2] 1953.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par le RPVA le 7 février 2025, Mme [F] [C], Mme [Z] [E] et M. [KA] [E] intervenant volontairement et venant tous deux aux droits de leur mère
Mme [N] [P], décédée le [Date décès 7] 2024, demandent au tribunal :
d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [NS] [C] décédé le [Date décès 11] 2016 à Aix-en-Provence,de désigner maître [J] [H], notaire à Aix-en-Provence, aux fins d’y procéder, ou tout notaire qu’il plaira au tribunal de nommer,de condamner M. [IR] [C] et M. [L] [C] au paiement de la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
M. [IR] [C] et M. [L] [C], bien que régulièrement cités, n’ont pas constitué avocat et n’ont fait valoir aucun moyen de défense.
Par ordonnance du 10 février 2025 rectifiée par ordonnance du 24 février suivant, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 février 2025 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 8 juillet 2025 à laquelle elle a été retenue.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de Mme [Z] [E] et M. [KA] [E] venant tous deux à la présente instance aux droits de leur mère, Mme [N] [P], décédée le [Date décès 7] 2024.
En outre, il convient de rappeler que, par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [NS] [C]
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1364 du code de procédure civile dispose que, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, il résulte des pièces produites et de l’absence de constitution des défendeurs que la succession de M. [NS] [C] décédé le [Date décès 11] 2016 à [Localité 13] n’a pu être réglée amiablement, malgré les tentatives entreprises par la demanderesse depuis plusieurs années.
En l’état, il convient de faire droit à la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [NS] [C] décédé le [Date décès 11] 2016 à [Localité 13], et de désigner maître [J] [H], notaire à [Localité 13], aux fins d’y procéder, suivant la mission précisée au dispositif.
Sur l’exécution provisoire, les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant, M. [IR] [C] et M. [L] [C] seront condamnés in solidum aux dépens, ainsi qu’à régler à Mme [F] [C] une indemnité de 2.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement prononcé par mise à disposition, réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de liquidation, compte et partage de la succession de feu M. [NS] [C] décédé le [Date décès 11] 2016 à [Localité 13],
DÉSIGNE maître [J] [H], notaire à [Localité 13] en qualité de notaire commis pour procéder auxdites opérations ;
DIT que le notaire désigné devra procéder conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif qui établit les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai de douze mois à compter de sa désignation,
DIT que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties, qu’il convoquera (par lettres simples et par courrier recommandé avec accusé de réception), et d’après les informations qu’il peut rechercher lui-même ;
DIT que le notaire pourra si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellules [14] et [15], qui sera tenu de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame ;
DIT que toutes les parties devront impérativement se rendre aux convocations du notaire et fournir les pièces et justificatifs qui leur seront réclamés par le notaire commis, et qu’à défaut, il en sera tenu compte par le juge commis ;
RAPPELLE qu’à tout moment de la procédure, et devant le notaire commis, les parties pourront se rapprocher et faire toutes propositions leur permettant de trouver une issue amiable au litige les opposant,
DIT qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera dans les meilleurs délais le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT qu’à défaut pour les parties de signer le projet d’état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe du tribunal judiciaire (chambre généraliste section A) son projet de partage auquel sera joint un procès-verbal retraçant les dires des parties ;
DIT qu’il appartient au notaire de se faire régler préalablement à l’accomplissement de sa mission et tout au long de celle-ci des provisions qui lui permettent de faire procéder à l’ensemble des actes nécessaires et correspondant au montant de l’intégralité des frais estimatifs de l’acte à recevoir ;
DIT que les provisions sur frais perçues par le notaire seront supportées à l’issue des opérations au titre des frais privilégiés de partage ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire pourra être remplacé par simple ordonnance rendue sur requête ;
DÉSIGNE en qualité de juge commis pour surveiller les opérations le magistrat désigné à cette fin par l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ;
CONDAMNE in solidum M. [IR] [C] et M. [L] [C] à régler à Mme [F] [C] une indemnité de 2.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [IR] [C] et M. [L] [C] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX-EN-PROVENCE, LE SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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