Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 24 nov. 2025, n° 25/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 25/00052 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EWRV
88R Mineur handicapé – Contestation d’une décision relative à l’orientation et au placement
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 24 NOVEMBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 22 septembre 2025, en présence de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Claude DOZOUL, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Christophe LE DILY, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 22 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [L] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant en personne
Madame [F] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante en personne
PARTIE DÉFENDERESSE :
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par [V] [H], selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 25/00052
FAITS ET PROCEDURE
Le 22 mars 2024, Madame [F] [P] et Monsieur [L] [P] ont déposé auprès de la [12] une demande simplifiée relative au parcours de scolarisation de leur fils [U] [P] né le 11/08/2013.
Par décision du 05 novembre 2024, la commission des droits et de l’autonomie a rejeté la demande de renouvellement d’accompagnement des élèves en situation de handicap ( [5]) mutualisé dans le parcours de scolarisation qui avait été attribué à l’enfant jusqu’au 15 juillet 2024.
Le 22 novembre 2024, Monsieur et Madame [P] ont déposé un recours administratif préalable obligatoire.
Par décision du 7 janvier 2025, la commission des droits et de l’autonomie a confirmé la décision de rejet du renouvellement de l’accompagnement des élèves en situation de handicap de [U].
Par lettre recommandée du 22 janvier 2025, Monsieur et Madame [P] ont formé un recours devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Vannes.
Dans leur recours, Monsieur et Madame [P] expliquaient que [U] était élève en classe de 6ème, qu’il était atteint de dyspraxie sévère et d’un trouble de l’attention. Il éprouvait des difficultés à transcrire ses notes et à s’organiser, et il était anxieux. Il devait acquérir de l’autonomie sur les matériels octroyés (ordinateur et règle scan). Il bénéficiait de séances pour utiliser correctement le matériel informatique ce qui engendrait un coût financier, et également des séances d’ergothérapie à l’école.
L’affaire a été appelée devant le Pôle Social à l’audience du 22 septembre 2025.
A cette date, Monsieur et Madame [P], comparants en personne, maintenaient leur recours et sollicitaient l’attribution d’un AESH mutualisé (à raison de 6 heures par semaine).
En réplique, la [Adresse 13] était régulièrement représentée à l’audience.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— confirmer les décisions du 5 novembre 2024 et du 7 janvier 2025 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées,
— rejeter la demande de renouvellement d’accompagnement des élèves en situation de handicap de Monsieur et Madame [P] pour leur fils [U] [P].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
RG 25/00052
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE D’AESH
L’article D. 351-16-1 du code de l’éducation nationale dispose que :
« L’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L. 351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’article L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée. »
L’article D. 351-16-2 du code de l’éducation nationale dispose que :
« L’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu’elle accorde une aide mutualisée, la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles définit les activités principales de l’accompagnant. »
En l’espèce, [U] [P] né le 11/08/2013 était scolarisé en 6ème au collège Jean Lurcat de [Localité 10] lors de la demande du renouvellement de l’AESH. Il est atteint de troubles de l’attention et de dysgraphie
Il ressort du GEVA-SCO du 19/03/2024 que [U] bénéficie, outre de l’AESH mutualisé, de séances d’ergothérapie et d’un suivi au [6], qu’il a un niveau correct pour un élève de CM2 pour les disciplines autres que le passage à l’écrit (dictées, prise de note, rédaction) en raison d’une fatigabilité, d’un besoin d’être recentré sur son travail et son organisation. Il est souligné en conclusion qu’au regard du manque d’autonomie avec l’ordinateur face aux tâches écrites, des difficultés organisationnelles, de la lenteur et du besoin de réassurance et d’aide à la gestion de l’anxiété, le renouvellement de la notification [5] est demandé pour le passage en 6ème. Les matières avec une grande quantité d’écrits sont à prioriser. Il est noté également que [U] bénéficie d’un matériel pédagogique adapté.
Le [9] du 17/10/2024 relève, alors que [U] est scolarisé en 6ème, que la poursuite en collège nécessite le maintien d’aménagements, que l’usage de l’outil informatique est un soutien important à la scolarité, que l’AESH apporte un soutien important pour la graphie et pour l’attention dans l’attente de l’efficience de l’utilisation de l’ordinateur en classe, que l’ergothérapie est un soutien à l’apprentissage du [15].
L’équipe pluridisciplinaire de la [14] considérant que [U] a de bonnes capacités cognitives et ne présente pas de décalage scolaire important par rapport aux autres élèves de sa classe, conclut que l’enfant relève d’adaptations pédagogiques et de l’intensification de l’usage du matériel et des logiciels adaptés.
Pour autant, le [16] dans sa formation collégiale relève que [U] est sur la voie de l’autonomie avec des résultats satisfaisants, qu’il est à une période charnière de sa scolarité dès lors que l’usage du [15] n’est pas totalement efficient et que l’apprentissage de l’outil informatique et des logiciels de compensation est en cours, qu’il a encore besoin d’une aide humaine dans la poursuite de sa scolarité au collège.
L’ergothérapeute qui avait repris le suivi domicile/école le 1er octobre 2024 indiquait à ce titre qu’il était important que l’élève puisse poursuivre son accompagnement par une AESH en classe afin de continuer dans son évolution « d’autant plus que l’ordinateur ne sera pas mis en place de suite bien qu’il ne soit pas un remplacement à l’AESH », qu’il était au début de son apprentissage de l’outil informatique à l’école, que son utilisation demandait encore du travail. Elle notait, à l’instar des deux [8] ci-dessus mentionnés que [U] avait besoin d’un soutien individuel pour apprendre, se concentrer, comprendre les consignes et notions, se mettre au travail.
Le Pôle Social constate que l’AESH mutualisée est justifiée sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise judiciaire.
Par conséquent, il est fait droit à la demande d’AESH mutualisée (6 heures par semaine) au titre de l’année scolaire 2025-2026, l’année scolaire 2024-2025 étant expirée.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
La [Adresse 13] est condamnée aux dépens.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
L’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Les décisions relatives à l’indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l’indemnité échue depuis l’accident jusqu’au trentième jour qui suit l’appel. Passé ce délai, l’exécution provisoire ne peut être continuée que de mois en mois, sur requête adressée, pour chaque période mensuelle, au président de la formation de jugement dont la décision a été frappée d’appel, statuant seul. Les décisions du président sont susceptibles de recours en cassation pour violation de la loi. "
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la nature de l’affaire justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, statuant en audience publique,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
FAIT droit à la demande d’attribution d’une AESH mutualisée au profit de [U] [P] à raison de 6 h 00 par semaine au titre de l’année scolaire 2025-2026 ;
CONDAMNE la [12] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification ;
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Garde à vue ·
- Prolongation ·
- Examen médical ·
- Ambassade ·
- Guinée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Notification ·
- Personnes
- Pension d'invalidité ·
- Médiation ·
- Subrogation ·
- Versement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance invalidité ·
- Adresses ·
- Capacité ·
- Préjudice ·
- Assesseur
- Indivision ·
- Sociétés ·
- Partage ·
- Mutuelle ·
- Hôtel ·
- Péremption d'instance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Pourparlers ·
- Assurances ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Opposition ·
- Sommation ·
- Titre ·
- Pénalité de retard ·
- Paiement ·
- Devis
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Motif légitime ·
- Pierre ·
- Référé ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Structure ·
- Ordonnance
- Investissement ·
- Participation ·
- Sociétés ·
- Caution ·
- Loyer ·
- Remise en état ·
- Compensation ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Licitation ·
- Commissaire de justice ·
- Vente ·
- Indivision ·
- Successions ·
- Immeuble
- Garantie biennale ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Réception ·
- Pompe à chaleur ·
- Réserve ·
- Délai ·
- Non conformité ·
- Respect ·
- Code civil
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Acte ·
- Coûts ·
- Bailleur ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Voyage ·
- Relation diplomatique ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Cliniques ·
- Copie ·
- Hospitalisation ·
- Ukraine ·
- Procédure d'urgence ·
- Absence ·
- Trouble ·
- Tiers ·
- Avis motivé
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Contestation sérieuse ·
- Dommage imminent ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Séquestre ·
- Installation ·
- Provision ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.