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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 7 mars 2025, n° 23/00286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 14 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 07 Mars 2025 Minute n° 25/42
N° RG 23/00286 – N° Portalis DBZE-W-B7H-I4YV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Léa RICHARD, greffier.
DEMANDEUR :
Madame [D] [K]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDEURS :
Société [7], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 9]
non comparante ni représentée
Société [5], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 8]
non comparante ni représentée
Société [14], dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante ni représentée
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 06 Décembre 2024 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [D] [K] a déjà bénéficié de soixante-deux mois d’échelonnement de sa dette dans le cadre d’une procédure de surendettement.
Par déclaration du 16 juin 2022, Madame [K] a de nouveau saisi la [6].
La commission du surendettement a déclaré, dans sa séance du 12 juillet 2022, Madame [K] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Les mesures imposées par la commission ont été élaborées le 14 novembre 2023, tendant au rééchelonnement des créances sur la durée maximale de vingt-deux mois sans intérêts, sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement évaluée à 463 euros, avec effacement partiel des dettes à l’issue du plan.
Par courrier posté le 28 novembre 2023, Madame [K] a formé un recours, faisant valoir que les échéances mensuelles étaient trop lourdes à régler.
La débitrice et les créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe, par lettres recommandées avec avis de réception à l’audience du 6 décembre 2024.
À l’audience, Madame [K] a fait état de sa situation, maintenant les termes de la contestation, affirmant ne pas pouvoir payer 463 euros de mensualités.
Elle a indiqué être célibataire depuis le mois de mai 2023, précisant vivre avec son fils à charge de 24 ans qui travaille en CDD.
Elle a déclaré être aide-soignante et percevoir un salaire de 2 250 euros, tout en précisant ne plus pouvoir faire de nuits supplémentaires à compter de la fin du mois de décembre et de facto perdre environ 300 euros en salaire.
Elle a proposé de payer son ancienne mensualité de 270 euros.
Les créanciers n’ont pas comparu. Ils n’ont pas fait parvenir d’observations ou se sont limités à faire connaître le montant de leurs créances.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Par application de l’article R733-6 du Code de la consommation applicable au présent litige, un recours peut être formé dans un délai de trente jours contre la décision de la commission de surendettement imposant un rééchelonnement des dettes, à compter de la notification de cette décision, par courrier recommandé à adresser au greffe du Tribunal.
Madame [K] a formé sa contestation par courrier expédié le 28 novembre 2023, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 20 novembre 2023.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
Sur les mesures recommandées par la Commission de surendettement
Selon l’article L. 733-13 du code de la consommation, le Tribunal, saisi d’une contestation par une partie au surendettement, peut soit imposer des mesures de traitement échelonné de l’endettement, soit un rétablissement personnel, c’est-à-dire un effacement des dettes en cas de situation irrémédiablement compromise.
Les articles L. 733-1 et L. 733-4 détaillent les mesures d’apurement de l’endettement des débiteurs. Ces mesures peuvent notamment consister en un rééchelonnement des paiements dans le temps, éventuellement accompagné d’un effacement partiel des dettes restantes après épuisement de la durée totale de sept ans.
Le choix des mesures à adopter doit tenir compte de la capacité de remboursement de la débitrice, du nombre des personnes à charge ainsi que de la composition de son patrimoine.
Il est constant en jurisprudence que le Tribunal doit apprécier l’état de surendettement de la débitrice ainsi que sa situation personnelle et patrimoniale à la date où il statue.
Selon les articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de la consommation, trois capacités de remboursement différentes doivent être calculées concernant un débiteur. La première s’obtient en déduisant des ressources de la débitrice ses charges, lesquelles sont prises en compte selon un barème prévu par le règlement intérieur de la commission du surendettement territorialement compétente.
La deuxième est calculée en déduisant des ressources de la débitrice le montant du Revenu de Solidarité Active applicable à son foyer, en tenant compte des personnes à charge.
Enfin, la troisième consiste dans la quotité saisissable des rémunérations de la débitrice, déterminé selon le barème prévu aux articles R. 3252-2 et R. 3252-3 du code du travail.
Les articles L. 731-1 et -2 imposent au juge de retenir la plus faible de ces trois capacités de remboursement.
Au regard de la capacité retenue et de l’état du patrimoine, le Tribunal détermine les mesures de traitement du surendettement les plus adéquates. S’il impose des mesures de rééchelonnement des paiements, l’article L. 711-6 du code de la consommation dispose que les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit, des sociétés de financement et aux crédits à la consommation.
En l’espèce, la commission de surendettement a imposé à son égard un rééchelonnement de l’endettement sur 22 mois, au taux d’intérêt de 0 % sur la base d’une mensualité de 463 euros, avec effacement partiel des dettes à l’issue.
Madame [K] est aide-soignante en CDI. Elle perçoit un salaire de 2 743 euros, selon sa dernière fiche de paye du mois d’octobre 2024.
Il ressort de ses déclarations à l’audience et des pièces versées à son dossier, qu’une partie de son salaire est composé d’heures supplémentaires correspondant à environ 300 euros bruts soit environ 240 euros net. Madame [K] explique qu’en raison de ses problèmes de santé elle ne pourra plus travailler en nuit et verse un document du service de santé au travail.
Il sera, dès lors, tenu compte de cette situation et de retenir le montant de ses ressources à la somme 2 503 euros.
Madame [K] est locataire et vit avec son fils âgé de 25 ans.
Dans son avis d’imposition de 2024 pour les revenus de 2023, elle l’avait déclaré à charge, compte tenu de la reprise de ses études. Il était indiqué également qu’une somme de 474,16 euros lui était versée au titre de la pension alimentaire pour l’enfant majeur.
Il apparaît qu’à la date du présent jugement, son fils, actuellement âgé de 25 ans occupe un emploi à temps plein en CDD et l’examen des relevés de comptes montre que Madame [K] ne lui verse plus de pension alimentaire.
Compte tenu de ces éléments, il ne sera pas pris en compte comme personne à charge au sens des barèmes forfaitisés de la commission, mais uniquement compris dans les charges liées à l’habitation et au chauffage dans la mesure où il vit encore dans le foyer.
Parmi les charges que Madame [K] déclare, certaines sont prises en compte par les forfaits de la commission du surendettement, et notamment les dépenses alimentaires, les dépenses de vêture et de médication courante, les frais liés au logement tels que l’assurance habitation, l’électricité, l’eau, la téléphonie et internet, ainsi que les frais de chauffage. La mutuelle est prise en compte aux frais réels pour la portion dépassant 10 % du forfait de base.
Les dépenses indiquées au titre des abonnements ou adhésions (canal Sat, [15], [4], etc.) seront considérées comme des dépenses d’agrément, incluses dans le forfait de base.
De même, les dépenses au titre des assurances, à l’exception de celles souscrites dans le cadre de son contrat [10] ([10]/[13] et [11]) ne seront pas intégrées aux charges d’un débiteur se trouvant en situation de surendettement.
Les sommes au titre de la mutuelle santé étant déduites du salaire de Madame [K], elles ne seront pas incluses dans les charges.
Ses charges mensuelles se décomposent donc ainsi :
565,50 euros au titre du loyer hors charges,625 euros au titre du minimum vital pour une personne,161 euros au titre des charges d’eau, électricité, de gaz, de téléphone et d’assurance habitation,164 euros au titre des charges de chauffage, 321 euros au titre du supplément de charges, compte tenu des justificatifs versés, 102 euros au titre de l’assurance automobile,45 euros pour les frais de garage de son véhicule principal,170 euros au titre des frais de carburant engagés par l’intéressée pour les besoins de son activité professionnelle,
Le total de charges est donc de 2 153,50 euros.
Sa capacité de remboursement calculée selon le barème de l’annexe 4 du règlement intérieur de la commission du surendettement de Meurthe-et-Moselle s’élève donc à 349,50 euros en pratique.
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de la débitrice, qui ne peut être inférieure au montant forfaitaire du revenu de solidarité active, s’établit en l’espèce, pour une personne seule sans personne à charge, à 635,71 euros laissant un disponible de 1 867,29 euros.
Au regard de ses ressources, de l’absence d’enfant à charge financière, la quotité saisissable des ressources de Madame [K] résultant du barème prévu à l’article R. 3252-3 du code du travail serait de 937,17 euros.
Par application du triple plafond des articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de la consommation, imposant de retenir la plus faible de ces trois capacités de remboursement, il apparaît que la débitrice dispose d’une capacité de remboursement de 349,50 mensuels.
Il convient de retenir, afin que Madame [K] puisse faire face à certains aléas une capacité de remboursement de 300 euros.
La dette de Madame [K] s’élève à 33 463,39 euros.
Elle a déjà bénéficié pendant 62 mois de mesures de traitement de sa situation de surendettement. 22 mois demeurent donc disponibles afin de mettre en œuvre des mesures d’apurement de l’endettement, conformément à l’article L. 733-3 du code de la consommation.
Madame [K] est âgée de 58 ans et exerce la profession d’aide-soignante en CDI.
À l’audience, elle a expliqué être en affection longue durée. Selon le certificat de la médecine du travail qu’elle a transmis, elle est toujours apte à son travail mais avec toutefois des restrictions et, au vu de sa pathologie, il lui sera impossible de travailler de nuit, ce qui entraînerait de facto une baisse de salaire.
À l’issue des 22 mois, à raison de l’épuisement de la durée légale des mesures prévu par l’article L. 733-3 du code de la consommation, il conviendra de combiner le rééchelonnement avec un effacement partiel des dettes résiduelles.
Il y a donc lieu d’imposer à Madame [K] les mesures de rééchelonnement visées au dispositif.
Il est rappelé que le debiteur admis au bénéfice de mesures de surendettement a pendant toute la duree de ces mesures, l’interdiction de contracter de nouveaux emprunts susceptibles d’alourdir son passif ou de proceder a des actes de disposition de son patrimoine, ce sous peine d’etre dechu du benefice des mesures de redressement.
L’adoption des presentes mesures de redressement implique necessairement la suspension des voies d’execution en cours et fait obstacle a l’engagement de nouvelles mesures d’execution par les creanciers parties a la presente decision, en ce compris les creanciers regulierement appeles qui n’ont pas produit les justificatifs de leur creance.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal judiciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Madame [D] [K] recevable en son recours ;
FIXE à la somme de 300 euros par mois la part de Madame [D] [K] disponible au remboursement de ses dettes ;
ORDONNE les mesures de rééchelonnement des dettes de Madame [D] [K] sur 22 mois selon modalités prévues au tableau annexé au présent jugement ;
DIT que les premiers versements au titre des mesures devront intervenir le 10 avril 2025 puis le 10 de chaque mois ;
RECOMMANDE à Madame [D] [K], afin d’assurer la bonne exécution des mesures de redressement de sa situation de surendettement, de mettre en place dans les meilleurs délais un mode de prélèvement automatique des montants mensuels dus ;
DIT que, en cas de non-respect par Madame [D] [K] des mesures précitées, les créanciers envers lequel les mesures prévues au plan ne seraient plus exécutées pourront dénoncer le plan, en adressant aux débiteurs une lettre recommandée avec accusé de réception les mettant en demeure de respecter leurs engagements et de régulariser leur situation dans les quinze jours, à défaut de quoi le plan de redressement sera caduc ;
DIT qu’à l’issue des présentes mesures (du plan), dès lors que toutes les mensualités auront été respectées, les créances restant dues seront toutes effacées ;
RAPPELLE qu’il est interdit à la débitrice pendant toute la durée des mesures, de contracter de nouvelles dettes ou d’accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que, en cas de retour à meilleure fortune, la débitrice sera tenue de saisir à nouveau la Commission de surendettement pour réexamen de sa situation ;
RAPPELLE qu’aucune mesure d’exécution n’est possible pendant la durée du plan de redressement de la situation financière de Madame [D] [K] ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au débiteur et aux Créanciers et par lettre simple à la commission.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025 par Madame Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente, assistée de Madame Léa RICHARD, greffière.
La greffière La vice-présidente
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