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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais jcp, 8 janv. 2026, n° 25/00969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 5]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
N° RG 25/00969 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76IYZ
Minute :
JUGEMENT
Du : 08 Janvier 2026
S.A. CONSUMER FINANCE
C/
M. [R] [K]
Mme [Y] [M]
Copie certifiée conforme délivrée
à : [R] [K] et [Y] [M]
le : 08/01/2026
Formule exécutoire délivrée
à : Me Francis DEFFRENNES
le : 08/01/2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. CONSUMER FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Marie PREVOST, avocat au barreau de SAINT-OMER,
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [R] [K]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant
Mme [Y] [M]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 02 Décembre 2025 :
Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Adeline VERLÉ, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Adeline VERLÉ, greffier ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 26 avril 2019, la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT a consenti à M. [R] [K] et Mme [Y] [M] un crédit à la consommation d’un montant de 48782,38 euros, remboursable en 120 mensualités de 603,30 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,900 % et un taux annuel effectif global de 6,080 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mai 2025, mis en demeure M. [R] [K] et Mme [Y] [M] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juin 2025, la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT leur a finalement notifié la déchéance du terme, et lesa mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par actes de commissaire de justice du 21 juillet 2025, la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT a ensuite fait assigner M. [R] [K] et Mme [Y] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais, afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
30177,34 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 26 avril 2019, dont 2167,07 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 4,900 % à compter du 24 juin 2025,1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 septembre 2025, renvoyée à deux reprises à la demande de la demanderesse et finalement évoquée à l’audience du 2 décembre 2025.
À l’audience, la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle s’en rapporte à justice quant aux moyens tirés du code de la consommation soulevés d’office.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, M. [R] [K] et Mme [Y] [M] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 26 avril 2019, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 26 avril 2019 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L.312-16, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l’article L.751-1 du même code.
En l’espèce, la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT justifie avoir consulté ce fichier pour un dénommé [B] [E] (sa pièce n°3), mais pas pour M. [R] [K] ni Mme [Y] [M].
En application de l’article L.341-2 précité, il convient de la déchoir totalement de son droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 11370,92 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [R] [K] et Mme [Y] [M] (48782,38 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ces derniers (37411,46 euros selon la pièce n°5 de la demanderesse).
2. Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, au regard de la situation de M. [R] [K] et Mme [Y] [M] et en considération des besoins du créancier, il convient de leur accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [R] [K] et Mme [Y] [M], qui succombent à l’instance, seront solidairement condamnés aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’octroi de délais de grâce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT au titre du crédit souscrit le 26 avril 2019 par M. [R] [K] et Mme [Y] [M],
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE solidairement M. [R] [K] et Mme [Y] [M] à payer à la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT la somme de 11370,92 euros (onze mille trois cent soixante-dix euros et quatre-vingt-douze centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
AUTORISE M. [R] [K] et Mme [Y] [M] à s’acquitter des sommes dues en 24 versements mensuels de 474 euros au minimum (quatre cent soixante-quatorze euros), payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,
DÉBOUTE la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [R] [K] et Mme [Y] [M] aux dépens.
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 8 janvier 2026.
La Greffière Le Juge
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