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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 22 janv. 2026, n° 25/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
89A
N° RG 25/00019 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z66D
__________________________
22 janvier 2026
__________________________
AFFAIRE :
[P] [D]
C/
[7]
__________________________
CCC délivrées
à
M. [P] [D]
ADDAH 33
[7]
____________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Jugement du 22 janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Mme Sophie GOULIER, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Sylvaine BOUSSENARD, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience du 17 novembre 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du Code de Procédure Civile et R.142-10-9 et R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale,
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 5]
comparant, en personne, assisté de Mme [S] [I], de l’ADDAH 33, accompagnée de Mme [V] [K], élève avocate
ET
DÉFENDERESSE :
[7]
Service contentieux
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Mme [G] [T], munie d’un pouvoir spécial, accompagnée de Mme [X] [N]
N° RG 25/00019 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z66D
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [F] en date du 17 novembre 2025 annexé à la présente décision,
DIT que les soins postérieurs à la date de consolidation du 15 octobre 2012, suivant protocole de soins post-consolidation daté du 15 octobre 2023 ne relèvent pas de la prise en charge au titre de la législation professionnelle faute de lien certain et direct avec la pathologie déclarée le 4 avril 2012, « tendinopathie chronique d’insertion en supraépineux épaule gauche »,
REJETTE le recours de M. [P] [D],
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la [6],
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 janvier 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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