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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 7 mai 2026, n° 23/01187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
ROLE N° RG 23/01187 – N° Portalis DBZA-W-B7H-EP37
AFFAIRE : S.C.I. SCI DES MAIS / S.A. [F]
Nature affaire : 58E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. DES MAIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Valérie MICHELOT, avocat au barreau de REIMS
DÉFENDERESSE :
S.A. [F] IARD
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Alexandra TERNON, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et par Me Jean PATRIMONIO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Benoit LEVE, vice-président, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assisté de Monsieur Alan COPPE, greffier lors des plaidoiries.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 10 février 2026, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 7 mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI DES MAIS était propriétaire d’un bâtiment sis à SAINT-BRICE-COURCELLES (51) [Adresse 3] assuré auprès de la compagnie d’assurances [F] IARD.
La SCI DES MAIS soutient avoir été informée en date du 23 janvier 2022 que deux familles de gens du voyage s’étaient implantées dans la cour du bâtiment lui appartenant après avoir forcé le portail et la porte latérale pour se brancher à l’eau et accéder aux sanitaires.
Le 24 janvier 2022, Monsieur [I], gérant de la SCI DES MAIS a effectué un dépôt de plainte, et a fait réaliser un constat d’huissier par Maître [P] [G], commissaire de justice.
La SCI DES MAIS soutient avoir été informée du départ quelques jours plus tard à une date non précisée, et n’avoir constaté aucun autre dégât que ceux portant sur le portail et la porte latérale.
La SCI DES MAIS a effectué une déclaration de sinistre à une date non précisée, dont il a reçu accusé-réception de l’agence [F] FK CONSEIL par courriel du 28 janvier 2022.
Par courriel du 1er février 2022, la SCI DES MAIS a informé la compagnie [F] IARD d’une seconde vague d’intrusion des gens du voyage ; qu’à cette occasion le site a été dépouillé de la totalité de ses installations techniques en sectionnant directement en sortie de TGBT l’ensemble des câbles d’alimentation desservant les différents halls composant l’ensemble immobilier.
La compagnie [F] IARD a fait intervenir le cabinet d’expertise SARETEC le 22 juin 2022. A cette occasion, la SCI DES MAIS lui a communiqué des devis de l’entreprise EGDI, portant au titre de la réparation des menuiseries et du nettoyage pour la somme de 274 447,20€ TTC, et des travaux d’électricité pour la somme de 307 261,40€ TTC.
Le cabinet SARETEC a rendu son rapport en date du 30 juin 2022, et aucune indemnisation n’est intervenue au profit de la SCI DESMAIS ; la compagnie [F] IARD opposant un refus de garantie en s’appuyant sur l’exclusion n° 3 du Chapitre « Vol – Vandalisme » des dispositions générales par courrier de la SARETEC en date du 16 août 2022.
Par lettre recommandée en date du 15 février 2023, le conseil de la SCI DES MAIS a sollicité l’indemnisation du sinistre.
***
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mars 2023, la SCI DES MAIS a fait assigner la compagnie [F] IARD devant le Tribunal judiciaire de Reims, aux fins de la voir condamner à indemniser l’intégralité de ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 28 mars 2025, la SCI DES MAIS demande au Tribunal de céans, de :
— Condamner la société [F] IARD à lui payer les sommes de :
• 274.447,20€ TTC au titre des réparations sur les menuiseries et du nettoyage ;
• 307.261,40€ TTC au titre des réparations à effectuer sur le réseau électrique ;
• 7.992,00€ TTC au titre de la sécurisation du site ;
• 1.710,72€ TTC au titre du dépannage électrique ;
— Condamner à titre subsidiaire la société [F] IARD à lui payer la somme de 400 000€ en réparation du préjudice subi lors de la vente du bâtiment sis à [Localité 3] (51) [Adresse 3] ;
— Condamner en tout état de cause la société [F] IARD à lui payer la somme de de 50 000€ à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner la société [F] IARD à lui payer à la somme de de 4 000€ au titre de frais irrépétibles outre condamnation aux entiers dépens de l’instance, avec faculté de distraction ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 29 mai 2025, la compagnie [F] IARD demande au Tribunal de céans, de :
— Débouter la SCI DES MAIS de toute demande supérieure à 21.104€ ;
— Débouter subsidiairement la SCI DES MAIS de toute demande supérieure à 87.684€, franchise non déduite ;
— Débouter la SCI DES MAIS de ses demandes incluant la TVA ;
— Affecter l’indemnité d’un coefficient de 0,6134 ;
— Déduire de l’indemnité la franchise de 1.055,20€ ;
— Recevoir [F] en sa demande de frais irrépétibles ;
— Condamner la SCI DES MAIS à payer à [F] la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens, avec faculté de distraction ;
— Ecarter l’exécution provisoire
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025, fixant l’audience de plaidoirie au 10 février 2026. Ce jour, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la prise en charge du sinistre par la compagnie [F]
Au soutien des articles 1103, 1104 et 1217 du Code civil, la SCI DES MAIS sollicite la prise en charge de son sinistre et la condamnation de diverses sommes à ce titre par application de la garantie Vol-vandalisme contenue au sein de la police d’assurance souscrite auprès de la Compagnie d’assurance.
Au cas d’espèce, il ressort des conditions générales produites aux débats que cette garantie est ainsi libellée :
“Ce que nous garantissons :
1. La disparition, la détérioration ou la destruction du bâtiment suite à un vol, à une tentative de vol commise soit :
— Avec effraction du bâtiment
— Avec violence ou menace de violence corporelle
— Par les préposés, sous réserve d’un dépôt de plainte
2. Les dommages résultant directement d’actes de vandalisme lorsqu’ils atteignent les biens garantis, sous réserve d’un dépôt de plainte.
La garantie vol-vandalisme s’applique également aux disparition, détérioration ou destruction du bâtiment non consécutives à un vol ou une tentative de vol commis à l’intérieur du bâtiment.
3. les frais et pertes justifiés suivants, consécutifs à un sinistre vol-vandalisme garanti :
— Frais de démolition, de déblais et d’enlèvement des décombres
— Cotisations dommages-ouvrage
— Taxe d’encombrement de la voie publique
— Frais de décontamination
— Frais de mise en conformité
— Frais de déplacement et replacement des objets mobiliers
— Frais de gardiennage et de clôture provisoires”
En défense, la Compagnie [F], conclut au rejet des prétentions du demandeur, au motif que la SCI DES MAIS ne démontre pas avoir subi un préjudice entrant dans le champ de garantie.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que l’introduction clandestine ne fait pas partie des évènements garantis par le contrat ; qu’en outre, il ressort de la propre déclaration de sinistre établie par la SCI DES MAIS que les dommages ne sont pas imputables à l’introduction dans les lieux des gens du voyage ; qu’au demeurant, aucune plainte n’est versée aux débats quant à l’introduction clandestine.
Par application des articles 1353 du Code civil et 9 du Code de procédure civile, il incombe à l’assuré de rapporter la preuve par tous moyens du sinistre dont il sollicite l’indemnisation.
De ce fait, il lui incombe d’établir la réalité du vol. Il lui appartient également de démontrer que son mode d’exécution a été commis dans les circonstances énumérées par le contrat, et donc, en l’espèce, qu’il a été commis par effraction ; la preuve du sinistre, étant libre, que ce soit s’agissant de la réalité du vol, de ses circonstances, ou du préjudice qui en a résulté.
A ce titre, il est de droit constant que l’existence d’une plainte immédiate, l’absence de contradictions, et la sincérité de la déclaration constituent des éléments à prendre en considération dans l’appréciation de la charge de la preuve.
A titre liminaire, il est relevé qu’aucun des éléments produits aux débats n’est susceptible d’être interprété en une acceptation par la compagnie [F] IARD du principe de la mise en œuvre de sa garantie.
Au cas d’espèce, la compagnie [F] IARD fait remarquer à juste titre que la SCI DES MAIS a connu diverses variations dans la présentation du sinistre entre le courriel adressé en date du 1er février 2022, le courrier adressé par son conseil en date du 14 février 2023, et les écritures notifiées dans le cadre de la présente instance.
En outre, force est de constater que l’effraction évoquée par la SCI DES MAIS dans sa plainte du 24 février 2022 n’a nullement été caractérisée dans le procès-verbal de constat d’huissier relevé le même jour ; celui-ci n’ayant, en effet, fait état ni de la dégradation du portail, ni de la dégradation de la porte d’entrée.
Par ailleurs, il est constaté que la SCI DES MAIS elle-même, établit une distinction entre l’occupation par les gens du voyage à compter du 22 janvier 2022, et le sinistre dont elle sollicite la prise en charge dans le cadre de la présente instance ; cette dernière soutenant que les vols et dégradations sont intervenus dans la nuit du 30 au 31 janvier 2022.
Or, force est de constater au cas d’espèce, que la SCI DES MAIS ne démontre ni même ne soutient avoir procédé à un dépôt de plainte au titre de ces vols et dégradations nonobstant l’ampleur du préjudice qu’elle déclare.
En outre, il est constaté que la SCI DES MAIS n’a pas d’avantage fait effectuer un constat d’huissier attestant de la réalité de l’effraction dont elle allègue l’existence.
Dès lors, à défaut de plainte et de constat d’huissier, il est constaté que la SCI DES MAIS ne démontre aucunement que le vol a été précédé d’effractions ; ce alors que l’effraction constitue une condition de mise en œuvre de la garantie de la compagnie [F] IARD au titre du risque Vol-vandalisme.
Du reste, si la SCI DES MAIS reproche au cabinet SARETEC d’être intervenu sur les lieux le 22 juin 2022, soit cinq mois après les faits, il est constaté qu’elle a elle-même été fort négligente dans la conservation des preuves, faute d’avoir fait réaliser un constat d’huissier, ou d’avoir fait procéder à une expertise extra-judiciaire à la date la plus proche du sinistre possible.
De même, la SCI DES MAIS n’est pas fondée à se prévaloir d’actes de vandalisme dès lors qu’ils n’ont pas fait l’objet d’un dépôt de plainte.
Par suite, il apparaît que la SCI DES MAIS ne démontre effectivement pas que le sinistre dont elle se plaint est susceptible d’être indemnisé dans le cadre du risque Vol-Vandalisme contenu dans la police d’assurance souscrite auprès de la compagnie [F] IARD.
2. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il est équitable de condamner la SCI DES MAIS, partie succombant largement à la présente instance, à verser à la compagnie [F] IARD la somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens avec faculté de distraction au profit de Maître Alexandra TERNON.
Par ailleurs, il est rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Reims, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SCI DES MAIS de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE la SCI DES MAIS à verser à la compagnie [F] IARD la somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SCI DES MAIS aux dépens avec faculté de distraction au profit de Maître Alexandra TERNON ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 7 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Benoit LEVE, vice-président, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, et par Alan COPPE, greffier ayant assisté au prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE VICE-PRÉSIDENT,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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