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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, ctx protection soc., 13 févr. 2026, n° 25/00246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire d’Alençon
POLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’aide sociale
Greffe : POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire [Adresse 1]
Minute n°26/00060
N° RG 25/00246 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CZC3
Objet du recours : Contestation refus AAH
RAPO du 5/09/2025
CM / SC
JUGEMENT RENDU LE 13 Février 2026
DEMANDEUR :
Madame [A] [U], demeurant [Adresse 2]
Présente
DÉFENDEUR :
MDA, dont le siège social est sis Maison Départementale de l’autonomie – [Adresse 3]
Rep. : Mme Delphine LEMOINE, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Claire MESLIN, statuant à juge unique après en avoir informé les parties et sans opposition.
Faisant fonction de Greffière lors des débats et de la mise à disposition : Mme Ségolène CHAUVIN
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 12 Décembre 2025, et mise en délibéré au 13 Février 2026.
JUGEMENT :
Jugement contradictoire, en premier , mis à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du C.P.C.
DATE DE LA NOTIFICATION :
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 décembre 2024, Madame [A] [U] a déposé un dossier auprès de la maison départementale des personnes handicapées de l’Orne (appelée désormais la « maison départementale de l’autonomie » ou « MDA ») afin de pouvoir bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), de la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité et de la carte mobilité inclusion mention stationnement.
Par courrier du 31 janvier 2025, elle a été convoquée à un examen médical en date du 26 février 2025.
Par décision du 18 avril 2025, notifiée le 29 avril 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après désignée la « CDAPH ») a reconnu que la situation de handicap de Madame [A] [U] entraînait des difficultés pour obtenir ou conserver un emploi. En conséquence, elle lui a attribué une RQTH valable du 1er août 2025 au 31 juillet 2027.
Par décision du même jour, la CDAPH a toutefois rejeté la demande relative à l’AAH au motif que le taux d’incapacité de la requérante, évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées, était inférieur à 50%.
En parallèle, par décision du 18 avril 2025, notifiée le 29 avril 2025, le Président du Conseil Départemental a fait droit à la demande relative à la carte mobilité inclusion mention priorité, considérant que la situation de handicap de Madame [A] [U] rendait la station debout pénible et avait des effets sur sa vie sociale.
Il lui a également attribué, le même jour, la carte mobilité inclusion mention stationnement au motif que son handicap entraînait une réduction importante et durable de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied.
Des suites de sa saisine infructueuse du conciliateur, Madame [A] [U] a formé un recours administratif préalable obligatoire le 16 juin 2025.
Par courrier en date du 15 septembre 2025, la MDA a notifié à Madame [A] [U] la décision de rejet prise par la CDAPH lors de sa séance du 5 septembre 2025.
C’est dans ces conditions que par requête adressée par courrier recommandé le 8 octobre 2025, Madame [A] [U] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire d’Alençon d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de sa demande d’AAH.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 février 2026.
A l’audience, Madame [A] [U] demande au Tribunal de :
— Lui accorder le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés à compter du 2 décembre 2024 ;
— Constater qu’elle n’est pas opposée à la mise en œuvre d’une mesure d’instruction.
Au soutien de ses prétentions, Madame [A] [U] conteste le refus d’attribution par la MDA d’une allocation aux adultes handicapés eu égard à l’algodystrophie de sa cheville, des douleurs que cette pathologie provoque et des restrictions fonctionnelles qu’elle induit.
Madame [A] [U] affirme qu’elle aimerait travailler, mais que son état de santé ne lui permet pas.
Elle s’étonne par ailleurs de la décision de refus d’attribution de l’AAH qui lui a été opposée par la [1] dans la mesure où elle bénéficié de cette allocation de 2022 à 2024 et que son état de santé s’est depuis dégradé, un diagnostic de fibromyalgie ayant récemment été posé par son médecin traitant.
Soutenant oralement ses conclusions récapitulatives en défense du 2 décembre 2025, la [2], dûment représentée demande au Tribunal de :
— Maintenir la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de l’Orne en date du 5 septembre 2025, soit reconnaître un taux d’incapacité inférieur à 50% justifiant le refus de l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés ;
— Condamner la partie adverse aux éventuels dépens de l’instance au regard de l’article 696 et suivants du code de procédure civile.
A l’appui de son argumentaire, la [2] considère que Madame [A] [U] présente des troubles d’importance moyenne entraînant des interdits et quelques signes objectivables d’incapacité fonctionnelle permettant cependant le maintien de l’autonomie individuelle et l’insertion dans une vie sociale et professionnelle.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
I. Sur l’attribution d’une allocation aux adultes handicapés et la demande d’expertise afférente
Il résulte de la lecture combinée des articles L. 821-1 et D. 821-1 du Code de la sécurité sociale que toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à [Localité 1] ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
Aux termes des articles L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont l’incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et présentant, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
***
En application de l’article R142-16 du Code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Toutefois, en application de l’article 146 du code de procédure civile, la mise en œuvre d’une mesure d’instruction n’est pas de droit. En effet, une telle mesure, qui ne peut avoir pour objet de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne doit être ordonnée que lorsque la partie qui la demande apporte un commencement de preuve.
***
En l’espèce, Madame [A] [U] conteste le refus d’attribution par la MDA d’une allocation aux adultes handicapés eu égard à l’algodystrophie de sa cheville, des douleurs que cette pathologie provoque et des restrictions fonctionnelles qu’elle induit.
Elle produit à ce titre un certificat médical du 19 juin 2025 de son médecin traitant, le docteur [Z] [H], qui certifie que l’état de santé de Madame [A] [U] « ne lui permet pas de travailler normalement.
Elle présente un syndrome algoneurodystrophique de la cheville droite extrêmement douloureux, engendrant une boiterie avec des répercussions articulaires en amont (hanche et genou). La douleur est permanente. Les traitements entrepris jusqu’alors n’ont pas permis un soulagement suffisant pour la reprise d’activité professionnelle normale, même à temps partiel, car la conduite est pénible pour un trajet supérieur à 30 kms. »
Compte tenu de ces différents troubles, le docteur [Z] [H] a prescrit à Madame [A] [U] une rééducation pour des coxalgies bilatérales, une douleur thoracique pariétale gauche d’origine costale et sa cheville droite par kinésithérapeute outre des dispositifs médicaux visant à soulager la requérante, à savoir une ceinture lombaire et un fauteuil roulant.
La rééducation n’a toutefois pas porté ses fruits car la cheville droite stagne à 18 % de fonctionnalité depuis deux ans.
Madame [A] [U] suit également un traitement à visée antalgique.
A l’audience, Madame [A] [U] rapporte être dans l’incapacité de préparer seule ses repas, de faire son ménage, de conduire sur de longues durées et marcher sur une distance supérieure à 100 mètres. Elle déclare utiliser une chaise de jardin pour pouvoir se doucher et son fauteuil roulant pour faire ses courses. Elle précise être aidée par son frère et sa belle-sœur pour les tâches ménagères et les courses. La requérante explique par ailleurs que les atteintes fonctionnelles qu’elle présente génère une importante fatigue, laquelle est amplifiée par les réveils nocturnes occasionnés par la douleur.
Elle s’étonne de la décision de refus d’attribution de l’AAH qui lui a été opposée par la MDA dans la mesure où elle bénéficié de cette allocation de 2022 à 2024 et que son état de santé s’est depuis dégradé, un diagnostic de fibromyalgie ayant récemment été posé par son médecin traitant.
L’ensemble de ces éléments vient contredire utilement l’affirmation de la MDA selon laquelle Madame [A] [U] serait « autonome dans les actes essentiels et de la vie quotidienne » et qu’elle pourrait « occuper un poste de travail adapté selon les préconisations de la médecine de prévention ».
De surcroît, la [1] ne s’explique sur les raisons pour lesquelles, bien qu’il apparaisse que la situation de Madame [A] [U] n’ait fait l’objet d’aucune amélioration, l’attribution d’une AAH lui est refusé, alors même qu’elle a pu bénéficier de cette allocation sur la période courant de 2022 à 2024.
Le tribunal constate donc qu’il existe une difficulté d’ordre médical, qu’il n’a pas compétence pour trancher.
Le recours à une mesure d’instruction est donc nécessaire pour éclairer la juridiction, étant précisé que le fait que Madame [A] [U] ait d’ores et déjà fait l’objet d’un examen médical effectué par un médecin mandaté par la [1] ne s’oppose nullement au prononcé d’une expertise ou d’une consultation qui sera confiée à un tiers indépendant.
Il sera donc ordonné avant-dire droit une mesure de consultation médicale dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement.
Il est rappelé que :
— Les fonctions de consultant ne peuvent être exercées par le médecin qui a examiné ou soigné le malade ou la victime, un médecin attaché à l’entreprise, un médecin appartenant au conseil d’administration de la caisse intéressée à l’instance, le médecin participant au service de contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse intéressée ni le médecin qui a examiné le recours préalable du requérant dans le cadre de la commission visée à l’article R142-8 (article R142-16-2 du code de la sécurité sociale),
— Les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable sont transmis à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal (article L142-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale). Le greffe demande par tous moyens à la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre au consultant désigné l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens de l’article L142-10 susvisé ayant fondé sa décision, la mention « confidentiel » devant être apposée sur l’enveloppe (Article R142-16-3 du code de la sécurité sociale).
II. Sur les dépens
Les dépens sont réservés, étant précisé que par application des dispositions de l’article L142-11, R142-18-2 et R142-16-1 du code de la sécurité sociale, les honoraires du médecin consultant et ses frais de déplacement sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie selon le tarif fixé par arrêté des ministres respectivement chargés de la sécurité sociale, de la justice, de l’agriculture et du budget, et ce dès accomplissement de sa mission par ledit médecin.
Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d’un médecin expert ou d’un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l’application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l’un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l’article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l’accompagnant en application de l’article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l’avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S’il n’en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l’alinéa précédent, s’il justifie auprès de son organisme de prise en charge d’une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et avant dire droit, mis à disposition au greffe ;
ORDONNE avant dire droit une consultation médicale sur la personne de Madame [A] [U] ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [N] [B], lequel a pour mission de :
— Convoquer les parties et le cas échéant leurs avocats,
— Prendre connaissance du dossier médical de Madame [A] [U],
Procéder à un examen médical sur la personne de Madame [A],
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’étude de son état ;
Dire si Madame [A] [U] présentait à la date de la réception de sa demande par la MDA de l’Orne, soit au 2 décembre 2024, un taux d’incapacité :
— Inférieur à 50%,
— Supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %,
— Supérieur ou égal à 80%.
— Si ce taux est supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %, dire si Madame [A] [U] présentait au 2 décembre 2024 une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi telle que définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale et notamment dire :
si à cette date Madame [A] [U] rencontrait, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi par rapport à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi (en prenant en considération les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités),
Le cas échéant, si la restriction pour l’accès à l’emploi peut être surmontée par la demanderesse au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail,
Le cas échéant, si la restriction est durable (à savoir qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du 2 décembre 2024 même si la situation médicale de la demanderesse n’est pas stabilisée),
Si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi sont ou non susceptibles d’évolution favorable au cours de la période d’attribution,
Le cas échéant, dire quelle est la durée prévisible de la restriction substantielle au 2 décembre 2024.
Faire toutes observations utiles,
Etablir un rapport écrit avant 15 mai 2026,
INVITE Madame [A] [U] à transmettre au Docteur [N] [B] [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5], l’intégralité de son dossier médical dès réception du présent jugement ;
DIT que la Maison de l’Autonomie de l’Orne devra transmettre au au Docteur [N] [B] [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5], les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour examiner le recours préalable, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes présentées par les parties ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 22 mai 2026 à 11h00, la présente mention valant convocation des parties pour cette date sans nouvel avis ;
RESERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Faisant fonction de Greffière La Présidente
Ségolène CHAUVIN Claire MESLIN
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