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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 2, 10 nov. 2025, n° 22/02186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : INTERMEDIATION CAF
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 10 Novembre 2025
AFFAIRE : [B] / [F]
DOSSIER : N° RG 22/02186 – N° Portalis DBXV-W-B7G-FY4R / 2EME CH CABINET 2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Caroline ENGEL
Greffier : Elise CLEMENT
LES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y], [R] [B]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Guillaume BAIS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 32
DÉFENDEUR :
Madame [Z], [S], [P] [F] épouse [B]
nés le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentés par Me Virginie COYAC GERBET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 18
DÉBATS :
A l’audience en Chambre du Conseil du 18 Septembre 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2025.
copie certifiée conforme et exécutoire le :
à : M. [Y] [B] / Mme [Z] [F] épouse [B]
Me Guillaume BAIS / Me Virginie COYAC GERBET
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
*******************************
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE que M. [Y] [B] a saisi la juge aux affaires familiales d’une assignation en divorce remise au greffe le 9 septembre 2022,
Sur les mesures relatives aux époux
PRONONCE aux torts exclusifs de M. [Y] [B], le divorce de :
Mme [Z], [S], [H] [F], née le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 12] (78) ;
et de
M. [Y], [R] [B], né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 11] ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2003 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] (78) ;
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage ;
Sur les conséquences du divorce
ORDONNE le report des effets du divorce à la date de la fin de la cohabitation et de la collaboration, soit le 18 juin 2022 ;
RAPPELLE qu’il revient aux parties de procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Mme [Z] [F] de sa demande tendant à être autorisée à conserver l’usage du nom du conjoint ;
DÉBOUTE Mme [Z] [F] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 266 du code civil ;
CONDAMNE M. [Y] [B] à payer à Mme [Z] [F] la somme de DEUX MILLE EUROS (2000€) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Sur les mesures relatives aux enfants
DIT que l’autorité parentale est exercée exclusivement par Mme [Z] [F] sur l’enfant mineur :
— [J], [X], [K] [B] né le [Date naissance 1] 2010, à [Localité 9] (28).
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et qu’il doit respecter l’obligation de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant qui lui incombe ;
FIXE la résidence de [J] au domicile de Mme [Z] [F] ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de M. [Y] [B] à l’égard de [J] ;
FIXE à DEUX CENT VINGT-CINQ EUROS (225€) par mois et par enfant la contribution que doit verser M. [Y] [B], toute l’année et d’avance, à Mme [Z] [F] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [I] et [J], et au besoin, l’y CONDAMNE ;
FIXE à CENT VINGT EUROS (120€) par mois la contribution que doit verser M. [Y] [B], toute l’année et d’avance, à Mme [Z] [F] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de [O] ;
DÉBOUTE M. [Y] [B] de sa demande de suppression rétroactive de la contribution à l’entretien et à l’éducation pour [O] ;
PRÉCISE que cette contribution est due au-delà de la majorité de chaque enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ou de la recherche d’un emploi, dont il appartiendra au bénéficiaire de justifier le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE que même en l’absence d’impayé et sur simple demande d’une partie à la caisse des allocations familiales, le parent créancier peut en obtenir le règlement par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer éventuellement les pensions alimentaires impayées ;
INDÈXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire de la décision ayant fixé la pension alimentaire, et en l’espèce pour la première fois en 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation sans que le créancier ait à la réclamer et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [O], [I] et [J] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
PRÉCISE qu’il ne peut pas être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents présentée à l’organisme débiteur des prestations familiales, même avec le consentement de l’autre, si le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou si une décision de justice impliquant le parent débiteur a mentionné dans ses motifs ou son dispositif des faits de menaces ou violences volontaires contre le parent créancier ou l’enfant ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— le paiement direct (par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s’adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure,
— la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire du domicile du débiteur),
— le recouvrement par le Trésor Public en cas d’échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République),
— l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, outre les voies d’exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d’un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d’abandon de famille et le délit d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [Y] [B] à verser à Mme [Z] [F] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Y] [B] aux dépens,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire et que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification ou la notification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties pour justifier de la situation de l’enfant, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires,
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
N° RG 22/02186 – N° Portalis DBXV-W-B7G-FY4R
DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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