Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 27 mai 2025, n° 22/05536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
6ème chambre civile
N° RG 22/05536 – N° Portalis DBYH-W-B7G-K5IV
N° :
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
la SELARL [Localité 8]-[Localité 7] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 27 Mai 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [Y]
née le 26 Mai 1981 à [Localité 12] (CANADA) (99), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSE
Syndic. de copro. IMMEUBLE [Adresse 1] représenté par son Syndic en exercice la Société IMMO DE FRANCE RHONE ALPES dont le siège est situé [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 18 Mars 2025 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 22 Avril 2025 prorogé au 27 Mai 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte notarié du 16 juin 2021, Madame [Z] [Y] a acquis de la SCI Poros, au sein de la copropriété sise [Adresse 1], la propriété :
— Du lot n°10, composé au sous-sol, d’une cave, au rez-de-chaussée, la partie sud d’un entrepôt surélevé d’un étage et combles, faisant suite à la façade Nord de la maison sur rue, et composant les 2,5/100èmes des parties communes générales. La surface privative de ce lot est de 30,5 m2.
— D’un tènement comprenant une maison sur cour d’une superficie de 120 m2 au sol (prolongeant l’entrepôt formant le lot numéro 10 de la copropriété sise [Adresse 1] formant sa partie Nord, avec entrée sur le [Adresse 9] par l’impasse portant le numéro 4), ladite maison emplacée au fonds et à gauche en entrant dans l’impasse, comprenant :un sous-sol, un rez-de-chaussée, un premier étage et un deuxième étage.
Par courrier du 20 juillet 2022, Madame [Z] [Y] a sollicité la tenue d’une assemblée générale extraordinaire aux fins d’inscription de la résolution l’autorisant à réaliser, à ses frais, des travaux affectant des parties communes et l’aspect extérieur de l’immeuble à savoir :
— une ouverture de la façade du lot n°10 du côté [Adresse 6] (côté impasse) afin de créer, à ses frais exclusifs, un garage,
— une ouverture du mur intérieur qui sépare le lot n°10 du reste de la propriété [Y] qui se situe hors de la copropriété.
Le 30 septembre 2022, l’assemblée générale extraordinaire s’est tenue et la résolution n°4, portée par Madame [Z] a été rejetée dans les conditions de la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965.
Par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2022, Madame [Z] [Y] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Adresse 10] aux fins notamment de déclarer nulle la résolution n°4 du procès-verbal d’assemblée générale en date du 30 septembre 2022.
Le 10 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 1] à [Localité 11] représenté par son Syndic en exercice, la SAS Immo de France Rhône Alpes a formé un incident tendant notamment à déclarer irrecevables les demandes de Madame [Z] [Y] en autorisation judiciaire de réaliser les travaux refusés par l’assemblée générale du 30 septembre 2022 dès lors qu’elle a démarré la réalisation des travaux sans attendre l’issue du procès.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 15 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 1] à [Adresse 10] représenté par son Syndic en exercice, la SAS Immo de France Rhône Alpes demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 25 et 30 de la loi du juillet 1965, des articles 394, 699, 700 et 789 du Code de procédure civile, de la jurisprudence citée et des pièces produites, de :
— Prendre acte du désistement de l’incident formée par le syndicat du [Adresse 4],
— Le juger parfait,
— Rejeter toutes demandes de Madame [Z] [Y] à l’encontre du syndicat du [Adresse 4] au titre des frais irépétibles,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 12 décembre 2024, Madame [Z] [Y] demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 30 de la loi du10 juillet 1965, de :
— Déclarer recevables les demandes de Madame [Z] [Y] en autorisation judicaire de réaliser les travaux refusés par l’assemblée générale du 30 septembre 2022 dès lors qu’elle n’a pas démarré la réalisation des travaux sans attendrel’issue du procès.
— Condamner le Syndicat des copropriétaires à régler à Madame [Z] [Y] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— Dispenser Madame [Z] [Y] des dépenses communes, liées au présent incident, avancées par le Syndicat des copropriétaires.
L’incident a été plaidé le 13 mars 2025 et mis en délibéré le 22 avril 2025 prorogé au 27 mai 2025.
MOTIFS
L’article 789 du Code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, dispose :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance (…)".
Sur la recevabilité des demandes de Madame [Z] [Y]
Selon l’article 394 du Code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
L’article 395 du même code ajoute que « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 1] à [Localité 11] représenté par son Syndic en exercice, la SAS Immo de France Rhône Alpes souhaite se désister de l’incident qu’il a formé à l’égard de Madame [Z] [Y]..
Madame [Z] [Y] ne conclut pas sur le sujet. Dès lors, le désistement est parfait.
Il convient en conséquence de donner acte au syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 1] à [Localité 11] représenté par son Syndic en exercice, la SAS Immo de France Rhône Alpes de son désistement d’incident dans l’instance en cours, à l’égard de Madame [Z] [Y].
Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’irrecevabilité formée précédemment par le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 1] à [Adresse 10] représenté par son Syndic en exercice, la SAS Immo de France Rhône Alpes, devenue sans objet.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 3] représenté par son Syndic en exercice, la SAS Immo de France Rhône Alpes est à l’initiative de cette procédure dont il souhaite désormais se désister. Dès lors, il y a lieu de mettre à sa charge les dépens de l’incident.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 3] a initié l’incident et s’est ensuite désisté, contraignant de Madame [Z] [Y] à engager des frais pour assurer sa défense.
Dès lors, il sera condamné à verser à Madame [Z] [Y] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire et les parties sont renvoyées à l’audience de mise en état du 11 septembre 2025, date à laquelle Me [P] au soutien des intérêts de la demanderesse, d’avoir conclu au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine Humbert, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
PRENONS acte du désistement de l’incident formé par le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 1] à [Adresse 10] représenté par son Syndic en exercice, la SAS Immo de France Rhône Alpes à l’égard de Madame [Z] [Y] ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 1] à [Adresse 10] représenté par son Syndic en exercice, la SAS Immo de France Rhône Alpes au paiement des dépens de l’incident ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 1] à [Adresse 10] représenté par son Syndic en exercice, la SAS Immo de France Rhône Alpes à verser à Madame [Z] [Y], la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles,
RENVOYONS l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 11 septembre 2025, date à laquelle Me [P] au soutien des intérêts de la demanderesse, d’avoir conclu au fond,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Action ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Marches ·
- Sociétés ·
- Travaux supplémentaires ·
- Montant ·
- Maître d'ouvrage ·
- Titre ·
- Entrepreneur ·
- Réserve ·
- Garantie ·
- Retard
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Education ·
- Créanciers ·
- Recouvrement ·
- Prestation familiale ·
- Autorité parentale ·
- Entretien ·
- Divorce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit lyonnais ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- État ·
- Ordonnance ·
- Fins de non-recevoir
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Allocation ·
- Restriction ·
- Incapacité ·
- Consultation ·
- Accès ·
- Sécurité sociale
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Martinique ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Trésor public ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Contrôle ·
- Procédure pénale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indivision conventionnelle ·
- Congo ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Charge des frais ·
- Mise à disposition ·
- Juge
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Astreinte ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Juge
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Bailleur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sénégal ·
- Réglement européen ·
- Dernier ressort ·
- Conforme ·
- Homologation ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Copie ·
- Juge
- Méditerranée ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Parc ·
- Juge des référés ·
- Adresses
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sinistre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vol ·
- Gens du voyage ·
- Plainte ·
- Titre ·
- Bâtiment ·
- Commissaire de justice ·
- Vandalisme ·
- Constat d'huissier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.