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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 6 févr. 2026, n° 22/12748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 22/12748 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYAIJ
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
04 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 06 février 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CLPC
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Gwenaëlle PHILIPPE de l’AARPI PHIDEA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1273
DÉFENDERESSE
S.C.I. FAIDHERBE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Florence MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1181
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Madame Sophie PILATI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 13 novembre 2025 tenue en audience publique devant Madame Marion BORDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nadja Grenard , présidente de formation et par Madame Sophie PILATI, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
En qualité de maître d’ouvrage, la SCCV FAIDHERBE (ci-après la SCCV) a procédé à la construction d’un immeuble d’habitation dénommé " LITTLE [Localité 6] ", situé [Adresse 3] (92).
A cette fin, elle a confié, en 2018, à la société CLPC les lots 21 « plomberie », 22 « ventilation parking » et 23 « chauffage, eau chaude, sanitaires » pour un montant forfaitaire, ferme et définitif de 255.000 € HT soit 306.000 € TTC.
En cours de chantier deux ordres de service pour travaux supplémentaires ont été signés :
— Le 18 juin 2019 pour un montant de 10.776,41 € TTC ;
— Le 24 juin 2019 pour un montant de 28.919,40 € TTC.
La maîtrise d’œuvre d’exécution complète a été confiée à la société TECHTONIQUE.
Les travaux ont été réceptionnés avec des réserves selon procès-verbal signé le 29 octobre 2019.
Le 7 février 2020, la société CLPC a transmis son décompte général et définitif (ci-après DGD) à hauteur de 20.040,61 € TTC, qui a été refusé par le maître d’œuvre.
Le 21 septembre 2020, un nouveau DGD a été transmis par la société CLPC pour un montant de 12.503,81 € TTC, lequel a été validé par le maître d’œuvre.
Suivant courrier du 19 novembre 2020, la société CLPC a mis en demeure la SCCV de lui régler le solde du marché soit la somme de 12.503,81 € TTC.
Par acte d’huissier en date du 4 octobre 2022, la société CLPC a assigné la SCCV devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 20 octobre 2023, le juge de la mise en état a :
rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la SCCV ;rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SCCV ;condamné la SCCV à verser à la société CLPC la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;condamné la SCCV aux dépens de l’incident.
POSITION DES PARTIES
Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 18 septembre 2024, la société CLPC sollicite du tribunal de :
« CONDAMNER la SCCV FAIDHERBE à produire la garantie de paiement à la société CLPC à hauteur de 20.202,71 euros sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter des 15 jours de la signification à intervenir ;
CONDAMNER la SCCV FAIDHERBE à payer la somme de 20.040,61 euros à la société CLPC, outre les pénalités de retard contractuellement prévues et à titre subsidiaire la somme de 12.503,81 euros outre les pénalités de retard ;
CONDAMNER la SCCV FAIDHERBE à payer les frais de recouvrement forfaitaire de 40 euros à la société CLPC ;
CONDAMNER la SCCV FAIDHERBE à payer la somme de 122,10 euros à la société CLPC au titre de la restitution de la caution financière;
CONDAMNER la SCCV FAIDHERBE à payer 10.000 € de dommages et intérêts à la société CLPC;
DEBOUTER la SCCV FAIDHERBE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la SCCV FAIDHERBE à verser à la société CLPC la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNER la SCCV FAIDHERBE aux entiers dépens. "
Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 9 janvier 2025, la SCCV sollicite du tribunal de :
« Débouter la société CLPC de la totalité de ses demandes dirigées à l’encontre de la SCCV FAIDHERBE ;
A titre reconventionnel :
— Condamner la société CLPC à verser à la SCCV FAIDHERBE la somme de 15.374,99 € à titre de remboursement de trop-perçu dans le cadre de l’exécution de son marché de travaux ;
— Condamner la société CLPC à verser à la SCCV FAIDHERBE la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC. "
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur les demandes principales
En vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1353 du même code, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A) Sur la garantie de paiement
La société CLPC sollicite la condamnation de la SCCV à produire la garantie de paiement à hauteur de 20.202,71 euros, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter des 15 jours de la signification à intervenir. Elle reproche au maître d’ouvrage de ne jamais avoir produit de garantie de paiement et ce, en violation des dispositions d’ordre public de l’article 1799-1 du code civil.
En réponse, la SCCV soutient que la société CLPC n’est pas créditrice au titre de la retenue de garantie dans la mesure où elle n’a pas levé toutes les réserves. En outre, elle soutient que le montant de la retenue de garantie ne peut correspondre au montant du marché.
*
Aux termes de l’article 1799-1 du Code civil, le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’État.
Lorsque le maître de l’ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l’établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l’article 1779 tant que celles-ci n’ont pas reçu le paiement de l’intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt.
Les versements se font sur l’ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l’ouvrage entre les mains de la personne ou d’un mandataire désigné à cet effet.
Lorsque le maître de l’ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu’il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d’une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, « une société de financement » une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. Tant qu’aucune garantie n’a été fournie et que l’entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l’exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de quinze jours.
Selon l’article 1er du décret n° 99-658 du 30 juillet 1999, le crédit visé à l’alinéa 2, doit être destiné exclusivement et en totalité au paiement de travaux exécutés par l’entrepreneur. Il s’ensuit que ce mécanisme de paiement direct ne s’applique pas en cas de crédits globaux obtenus par le maître de l’ouvrage, finançant l’ensemble de l’opération réalisée.
Il ressort de l’alinéa 3 précité que la fourniture d’un cautionnement solidaire est obligatoire lorsque trois conditions sont remplies :
— la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage portant sur un prix supérieur au seuil fixé par le décret du 30 juillet 1999 soit 12000 € ;
— les travaux ne sont pas financés par un crédit exclusivement et en totalité à leur paiement ;
— le maître d’ouvrage n’a pas fourni de garantie résultant d’une stipulation particulière.
Enfin il est constant que la garantie, qui est d’ordre publique, doit être fournie spontanément par le maître d’ouvrage, peut être demandée et consentie à tout moment y compris en cours de chantier voire en fin de chantier même si le maître d’ouvrage peut mettre en avant une créance de dommages et intérêts à l’encontre de l’entrepreneur se compensant avec les sommes encore dues.
Si l’article 1799-1 du code civil s’applique pour les marchés supérieurs à 12 000 euros HT, l’assiette de la garantie doit porter quant à elle sur la totalité du montant du marché.
Dans l’hypothèse où le montant du marché augmenterait en cours de chantier, en raison de travaux supplémentaires, le maître d’ouvrage devra fournir une garantie complémentaire égale au montant de ces travaux supplémentaires.
Il en découle qu’il incombait à ce titre au maître d’ouvrage, s’agissant de dispositions légales d’ordre public, de fournir la garantie obligatoire dès lors que les trois conditions, rappelées plus haut, étaient réunies. Or, en l’espèce, il n’est pas contesté que la société SCCV n’a pas fourni de garantie de paiement à la société CLPC.
Il convient de rappeler que la garantie de paiement est due même après la réalisation des travaux, à tout moment, y compris en fin de chantier et même après la résiliation du marché.
En l’espèce, suivant une lettre de commande du 16 mars 2018 signée par les parties et un ordre de service signé le 12 juin 2018, la société CLPC s’est vue confier les lots N°21,22 et 23 par la SCCV suivant un devis n°201725 du 6 mars 2018 pour un prix global forfaitaire ferme et définitif de 255 000 euros HT soit 306.000 euros TTC.
En cours de chantier deux ordres de service pour travaux supplémentaires ont été signés :
— Le 18 juin 2019 pour un montant de 10.776,41 € TTC ;
— Le 24 juin 2019 pour un montant de 28.919,40 € TTC.
Dès lors, le montant total du marché doit être fixé à la somme totale de 345.695, 81 euros TTC.
Il n’est pas contesté par les parties que la SCCV a déjà réglé la somme de somme de 324.390,18 euros TTC, soit un reste à payer de 21.305,63 euros.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de la société CLPC, laquelle est limitée à la somme de 20.202,71 euros et de condamner la SCCV à produire la garantie de paiement à la société CLPC à hauteur de 20.202,71 euros.
Dans la mesure où la société CLPC bénéficie déjà des voies d’exécution forcée pour mettre à exécution le présent jugement, il y a lieu de la débouter de sa demande d’astreinte.
B) Sur le solde du marché
La société CLPC sollicite la condamnation de la SCCV à lui verser, au titre du solde du marché, à titre principal la somme de 20.040,61 euros ou à titre subsidiaire la somme de 12.503,81 euros.
Elle indique que rien ne permet de contester l’exigibilité du solde du marché contenu dans le DGD de septembre 2020, signé par le maître d’œuvre, le chantier étant de surcroît réceptionné depuis deux ans.
En réponse, la SCCV indique que la société CLPC ne saurait solliciter la somme de 20.040,61 euros dès lors que dans les mises en demeure adressées à la SCCV seule la somme de 12.503,81 euros était réclamée. En outre, elle soutient que les sommes ne sont pas dues dès lors que les réserves et désordres relevant de la garantie de parfait achèvement, n’ont pas été levées.
Par ailleurs, la SCCV conteste le montant du décompte général définitif produit par la société CLPC. A ce titre, elle conteste :
Le paiement de la somme de 9.428 euros réclamés à titre de travaux supplémentaires dénommés « N3 TMA dégradation », aux motifs que le marché a été conclu pour un montant global, forfaitaire, ferme et définitif et que la somme n’est justifiée par aucune pièce probante ; Le montant déduit au titre du compte prorata ; La facturation des extincteurs qui n’est pas justifiée.
Elle ajoute que la société CLPC a été réglée en trop d’une somme de 15.374,99 € dont elle sollicite le remboursement.
Ainsi, selon la SCCV doivent être pris en considération au titre du solde du marché, les sommes qu’elle a été contrainte d’engager pour lever les réserves. En outre, elle estime que la société CLPC doit être tenue au titre des pénalités de retard dans la levée des réserves plafonnées à 5% du marché du marché soit la somme totale de 12.750 euros.
*
En l’espèce, suivant une lettre de commande du 16 mars 2018 signée par les parties et un ordre de service signé le 12 juin 2018, la société CLPC s’est vue confier les lots N°21,22 et 23 par la SCCV suivant un devis n°201725 du 6 mars 2018 pour un prix global forfaitaire ferme et définitif de 255 000 euros HT soit 306.000 euros TTC.
Le 24 juin 2019, un devis de travaux supplémentaires a été signé par les parties pour un montant de 24.099,50 euros HT, soit 28.919,40 € TTC.
Le 18 juin 2019, un devis de travaux supplémentaires a été signé par les parties pour un montant de 8.980,34 euros HT soit 10.776,41 € TTC.
Dès lors, le montant total du marché doit être fixé à la somme totale de 288.079,84 euros HT soit 345.695, 81 euros TTC.
Le procès-verbal de réception signé le 29 octobre 2019 porte mention des réserves suivantes :
Déporter la commande pompier du désenfumage devant le porche avant le futur portail ; Poser, raccorder et mettre en service les pompes de relevage ; Retirer le big bag ; Etiquetage des réseaux EF par logement ; Etiquetage des réseaux Nettoyer gaines ; Terminer les raccordements des réseaux [Localité 8], EV, EP et VMCChaufferie : photo et fiche technique de la sonde extérieure ; Justificatif de l’installation en chaufferie d’une horloge de programmation assurant les changements de régime suivants (normal, ralenti de nuit et accéléré) ; Photo et fiche technique exacte du ballon mis en place dans l’opération (avec le volume du vallon) + Photo et fiche technique de l’échangeur mis en place avec sa puissance ; Têtes thermostatiques : justificatif marquage Keymark ou CencerTransmettre le DOE informatique ; 2 ventilations de chute EV sur les 5 nécessaires en toiture Transmettre la documentation technique des bouches coupe-feu prévues en caves Sur la VMC du parking : l’extraction mécanique désenfumage du parking prévu au CCTP n’apparait pas sur les plans de ventilation ; transmettre les documents correspondants (plans du réseau et PV de résistance au feu). "
Le 28 novembre 2019, le maître d’œuvre a mis en demeure la société CLPC de lever l’intégralité des réserves.
Le 17 décembre 2019 la société CLPC a transmis au maître d’œuvre les fiches d’intervention réalisées dans le cadre de la GPA et les quitus de levées de réserves.
Le 28 janvier 2020, la société CLPC a sollicité la SCCV afin d’établir ensemble un projet de DGD dès lors que toutes les réserves GPA ont été levées.
Par courrier LRAR du 7 février 2020, la société CLPC a transmis son DGD d’un montant de 20.040,61 euros TTC.
Le 11 février 2020, la SCCV a accusé réception du DGD et a indiqué être dans l’attente de la validation du maître d’œuvre.
Le 21 septembre 2020, la société CLPC a transmis un nouveau projet de DGD d’un montant de 12.503,81 euros TTC, lequel a été signé par le maître d’œuvre mais pas par le maître d’ouvrage.
Le 19 novembre 2020, la société CLPC a mis en demeure la SCCV de régler la somme de 12.503,81 euros TTC au titre du solde du DGD.
Le 26 mars 2021, la SCCV a transmis un nouveau projet de DGD fixant le solde dû à la société CLPC à la somme de 9.613 euros TTC.
Le 28 mars 2023, la SCCV a transmis un nouveau projet de DGD fixant un solde négatif s’agissant du marché de la société CLPC à hauteur de – 14.892,49 euros.
A titre liminaire, il convient de relever qu’il n’est rien prévu au marché sur les règles d’établissement du DGD de sorte qu’il convient d’examiner les projets de DGD établis par les parties afin de trancher les différentes contestations.
Il ressort de l’examen du premier DGD produit par la société CLPC que cette dernière sollicite le paiement de la somme de 20.040,61 euros TTC décomposée comme suit :
Marché de base : 288.079,84 euros HTTravaux supplémentaires « N3 TMA dégradation » : 9.428 euros HT TOTAL : 297.507,84 euros HT
Retenue sur marché prorata : 5.950,16 euros HT
TOTAL : 20.040,61 euros TTC.
A l’inverse, la SCCV indique avoir trop versé à la société CLPC et produit un DGD comme suit :
— Marché de base : 255.000 euros HT
— Avenant n°1 : 24.099,50 euros HT
— Avenant n°2 : 8.980,34 euros HT
— Avenant n°3 : 2.035 euros HT
Montant total : 290.114,84 euros HT soit 348.137,81 euros TTC
Retenues
Montant de la retenue au titre du compte prorata : 5.802,30 euros HTCompte inter-entreprises : 5.874,80 euros HT Retenue pour levée imparfaites ou incomplète des réserves : 12.750 euros (288 jours x 300 euros HT par jour calendaire) Déduction pour entreprise de substitution : 7.773 euros HTTotal des retenues : 32.200,10 euros HT soit 38.640,12 euros TTC
Montant dû après retenue : 309.497,69 euros TTC
Solde montant TTC à régler après déduction des retenues et déduction (la SCCV ayant déjà réglé la somme de 324.390,18 euros) : – 14.892,49 euros TTC.
Il convient de relever que le second DGD produit par la société CLPC (lequel a été signé par le maître d’œuvre) retient un montant total de 12.503,81 euros TTC décomposé comme suit :
— Marché de base : 255.000 euros HT
— Avenant n°1 : 24.099,50 euros HT
— Avenant n°2 : 8.980,34 euros HT
— Avenant n°3 : 2.035 euros HT
Montant total : 290.114,84 euros HT soit 348.137,81 euros TTC
Retenues :
Montant de la retenue au titre du compte prorata : 5.802,30 euros HTCompte inter-entreprises : 3.465,80 euros HT Total des retenues : 9.268,10 euros HT soit 11.121,72 euros TTC
Montant dû après retenue : 337.016,09 euros TTC
Solde TTC à régler après déduction des retenues et déduction (la société CLPC reconnaissant que la SCCV ayant déjà réglé la somme de 324.390,18 euros) : 12.503,81 euros TTC.
Sur le paiement de la somme de 9.428 euros HT réclamée à titre de travaux supplémentaires dénommée « N3 TMA dégradation »
Aux termes de l’article 1793 du Code civil : « Lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que le marché conclu entre les parties est un marché à forfait au sens de l’article 1793 du code civil.
Ainsi, s’agissant d’un marché à forfait, les travaux non prévus mais nécessaires ne peuvent donner lieu à une augmentation du prix convenu, sauf en cas d’acceptation du maître de l’ouvrage.
L’acceptation préalable doit être expresse et non équivoque.
En l’espèce, il ressort du DGD du 7 février 2021 que la société CLPC sollicite la somme de 9.428 euros HT au titre de « Travaux supplémentaires N3 TMA dégradation ».
Or, la société CLPC ne justifie d’aucun écrit signé par la SCCV pour des travaux supplémentaires qu’elle aurait exécutés.
En outre, elle ne détaille pas quels ont été les travaux supplémentaires réalisés, étant précisé qu’en cas de marché à forfait, les travaux supplémentaires relèvent du forfait s’ils sont nécessaires à la réalisation de l’ouvrage.
En dépit de la mention « travaux supplémentaires » figurant au DGD dont elle sollicite le paiement, la société CLPC soutient qu’il s’agit de travaux de reprise effectués par la société CLPC sur ses ouvrages, à la suite de dégradations occasionnées par des entreprises en charge d’autres lots et précise que ce montant est repris dans le compte inter-entreprises (CIE).
A ce titre, elle produit aux débats en pièce n°30 un devis dénommé « SUPP n°3 » du 25 novembre 2019 d’un montant de 9.428 euros HT soit 11.313,60 euros TTC mais ce dernier n’est pas signé par le maître d’œuvre ni par le maître d’ouvrage.
Elle produit également en pièce n°25 un tableau intitulé « compte CIE » sur lequel il est indiqué « DEVIS SUPP de 9.428,30 euros HT ramené à 4.365 euros HT suite à la suppression de partie CIE », mais ce dernier est un document de travail établi uniquement par ses soins, lequel comporte des mentions manuscrites et des ratures de sorte qu’il est inexploitable.
La société CLPC indique par ailleurs que la SCCV devait établir un avenant en ce sens, ce qui ressort également de sa proposition de DGD laquelle mentionne « Avenant n°3 : 2.035 euros HT ».
Ainsi, il ressort de l’examen du DGD produit par la SCCV que celle-ci porte le montant du marché à la somme totale de 290.114,84 euros HT en prenant en compte outre le marché de base (255.000 euros HT) et les deux avenants TS acceptés (24.099,50 euros HT et 8.980,34 euros HT) un « Avenant n°3 » d’un montant de 2.035 euros HT.
Bien que cet avenant ne soit pas produit aux débats, il ressort de la proposition de DGD établie par le maître d’ouvrage que ce dernier a accepté des travaux supplémentaires pour un montant de 2.035 euros HT.
Il convient de retenir le montant de 2.035 euros HT lequel a été accepté par le maître d’ouvrage dans sa proposition de DGD ainsi que dans ses écritures récapitulatives.
En outre, il ressort de la seconde proposition de DGD effectuée par la société CLPC datée du 21 décembre 2020 d’un montant global de 12.503,81 euros TTC qu’elle a repris la somme de 2.035 euros HT au titre d’un avenant n°3 et qu’elle ne sollicitait plus la somme initiale de 9.428 euros HT.
Dès lors, s’agissant du montant du solde du marché réclamé par la société CLPC, il convient de retenir la somme globale de 290.114,84 euros HT : décomposée comme suit :
Marché de base : 288.079,84 euros HT (en ce compris les travaux supplémentaires acceptés)
Travaux supplémentaires « N3 TMA dégradation » : 2.035 euros HT.
TOTAL : 290.114,84 euros HT
— Sur le montant déduit au titre du compte prorata
La SCCV soutient que le décompte général définitif produit par la société CLPC comporte une erreur dans le montant à déduire au titre du compte prorata.
En réponse, la société CLPC soutient que la SCCV ne rapporte pas la preuve d’un grief. Elle précise que pour calculer le compte prorata, elle a pris en compte le montant HT du chantier et qu’il y a uniquement une erreur dans les situations sur les montants cumulés où la TVA n’a pas été comptabilisée. Elle précise que cette erreur n’a aucune répercussion et que par ailleurs toutes les situations ont été validées par le maître d’œuvre et le maitre d’ouvrage.
En l’espèce, il convient de relever que si la société CLPC a indiqué un montant de 5.950,16 euros HT au titre de la retenue prorata dans le premier DGD adressé au maître d’ouvrage, elle a rectifié ce montant à la somme de 5.802,30 euros HT dans le second DGD adressé à la SCCV, lequel a été validé par le maître d’œuvre.
Il convient de relever que la SCCV a retenu le même montant à savoir la somme de 5.802,30 euros HT dans son projet de DGD initial du 26 mars 2021 et dans le projet du 28 mars 2023.
Par conséquent, au regard des documents produits par les parties, lesquels concordent sur le montant à retenir au titre du compte prorata, le montant de la retenue au titre du compte prorata sera fixé à la somme de 5.802,30 euros HT.
— Sur la retenue au titre du compte inter-entreprises
En l’espèce, il ressort du projet de DGD de la société CLPC du 7 février 2020 que celle-ci a omis d’indiquer les retenues à ce titre. Il ressort du second DGD produit par la société CLPC du 21 septembre 2020, lequel a été validé par le maître d’œuvre, qu’une retenue de 3.465,80 euros HT devait être pratiquée au titre du compte inter-entreprises.
La SCCV dans son DGD du 26 mars 2021 a fixé à 5.565,80 euros HT la somme à retenir au titre du compte inter entreprise puis dans son DGD du 28 mars 2023, elle a fixé cette somme à 5.874,80 euros HT.
Il convient de retenir la somme de 3.465,80 euros HT au titre de la retenue du compte inter-entreprises dès lors que celle-ci a été validée par le maître d’œuvre, et que par ailleurs elle ressort du tableau produit en pièce n°25 par la société CLPC comme étant le montant dû par elle au titre du compte CIE.
Sur la retenue au titre de l’intervention d’une entreprise de substitution
La SCCV sollicite que figure au DGD une retenue au titre de l’intervention d’une entreprise de substitution pour la somme de 7.773 euros HT.
Au soutien de sa demande, la SCCV produit un courriel du maître d’œuvre du 17 novembre 2020 adressé à la société CLPC lequel indique « S’agissant de votre DGD, nous attendons encore la levée de certaines réserves dont vous avez connaissance et dont vous trouverez ci-joint le tableau récapitulatif. Dans l’attente je ne peux valider la mise en paiement de votre décompte général définitif auprès de la maîtrise d’ouvrage ».
Ce courriel est accompagné d’un tableau signé par le maître d’œuvre où figurent les réserves suivantes :
— Remontée d’odeur car manque une pièce dans le siphon de la douche dans l’appartement de Mme [U] (8 juin 2020) ;
— Vis cassée en bas de la porte de douche dans l’appartement de M.[V] (non daté)
— Manque la tirette de la bonde sur le robinet du lave main dans l’appartement de M.[V] (29 avril 2020) ;
— Remontée d’odeur car manque une pièce dans le siphon de la douche dans l’appartement de M.[B] (14 mai 2020)
— Chauffage ne fonctionne pas dans l’appartement de M. [P] (10 novembre 2019)
— Remontée d’odeur car manque une pièce dans le siphon de la douche dans l’appartement de M.[K] (8 juin 2020) ;
— Déplacer les tuyaux d’arrivée d’eau dans l’appartement de M.[M] (6 novembre 2019)
— Remontée d’odeur car manque une pièce dans le siphon de la douche dans l’appartement de M. [W] (8 juin 2020) ;
— Remontée d’odeur car manque une pièce dans le siphon de la douche dans l’appartement de M. [D] [F] (8 juin 2020)
— Mettre tuyau d’évacuation de la chaufferie directement dans l’évacuation de la cunette dans l’appartement de M.[I] (non daté).
Elle verse également aux débats un courrier du 21 juillet 2021 du maître d’œuvre adressé à la société CLPC, dans lequel ce dernier indique "dans le cadre de l’obtention de la conformité des réseaux d’évacuation de l’opération, Madame [S] de chez SUEZ a remarqué que vous avez raccordé le rejet du séparateur hydrocarbure sur votre réseau EP qui s’évacue lui-même dans le bassin de rétention. Elle demande par conséquent la modification du rejet hydrocarbures afin qu’il soit envoyé dans le réseau d’eau usée. (…) Nous vous mettons en demeure de réaliser la modification demandée pour le mardi 27 juillet 2021, le cas échéant nous ferons intervenir une entreprise extérieure conformément au devis ci-joint en vos lieux et place et à vos frais sans autre avertissement ".
A ce titre elle verse aux débats un devis n° DV49/07/21 daté du 19 juillet 2021 portant la mention « bon pour accord » signé par la société CLPC de la société ACN ainsi qu’une facture du 15 septembre 2021 d’un montant de 2.085 euros HT soit 2.502 euros TTC signée par la SCCV et l’entreprise ACN portant sur les prestations suivantes :
Dépose du réseau de relevage existant, bouchonne l’attente sur le réseau EPFourniture et pose de 25 ml de pvc pression 40 pour relevage de la fosse hydrocarbure vers les EUEssai et vérification d’étanchéité.
La SCCV produit également un devis n° DEV31/03/2021 du 21 avril 2021 de la société ACN lequel est signé par la SCCV et l’entreprise et comporte la mention « bon pour accord avec facturation aux travaux exécutés ». Il est intitulé « levée de réserves », est accompagné d’une facture datée du 22 juin 2021d’un montant de 4.338 euros HT soit 5.205,60 euros TTC laquelle contient les prestations suivantes :
Reprise joint douche Infiltration eau dans la cave Dépose et remplacement du réseau évacuation de la chaufferie dans la cunette Pose siphon de douche Déplacement tuyau d’arrivée d’eau Dépose et repose parie de douche Repose mitigeur de douche Vidage baignoire à remplacer Vidange totale du bassin EP ; rallonger le réseau de relevage EP.
Il convient de relever que les travaux ont été réceptionnés avec des réserves selon procès-verbal signé le 29 octobre 2019, que le 17 décembre 2019 la société CLPC a transmis au maître d’œuvre les fiches d’intervention réalisées dans le cadre de la GPA et les quitus de levées de réserves et qu’enfin le maître d’œuvre a validé le projet de DGD le 21 septembre 2020, soit postérieurement aux différentes réserves qui auraient été émises par le maître d’ouvrage.
En vertu de l’article 1792-6 du Code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné. En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant. L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
En application de cet article, la garantie de parfait achèvement est une obligation d’exécution en nature pesant sur les entrepreneurs visant à rendre l’ouvrage conforme à celui envisagé par les parties dans le cadre du contrat d’ouvrage.
Par exception, l’obligation devient une obligation indemnitaire dès lors que le maître d’ouvrage démontre à l’issue du délai convenu ou à défaut d’accord sur le délai avoir adressé une mise en demeure de réaliser les travaux de nature à remédier aux désordres réservés ou dénoncés dans le délai d’un an. Dans ce cas le maître de l’ouvrage pourra faire exécuter les travaux aux frais et risques de l’entrepreneur et solliciter en justice le remboursement des sommes ainsi avancées.
La garantie de parfait achèvement due par l’entrepreneur laisse subsister la responsabilité de droit commun des constructeurs, que ce soit en cas de désordres réservés ou de désordres apparus postérieurement à la réception ou révélés dans toute leur ampleur et conséquences postérieurement à la réception.
Ainsi, à la lecture des factures du 15 septembre 2021 d’un montant de 2.085 euros HT soit 2.502 euros TTC et du 22 juin 2021 d’un montant de 4.338 euros HT soit 5.205,60 euros TTC, la SCCV a dépensé la somme de 7.707,60 euros TTC pour remédier aux désordres dénoncés à la société CLPC dans le courrier de mise en demeure du 17 novembre 2020.
La SCCV produit également des factures de la société MGM du 14 juin 2021, 22 juin 2021, 1er septembre 2021 lesquelles ne correspondent pas à des prestations en lien avec les lots confiés à la société CLPC dès lors qu’elles concernent la fourniture et pose de carrelage de type faïence ainsi que des travaux de peinture, de sorte qu’il convient de les écarter.
Dès lors, il convient de retenir la somme de 6.423 euros HT soit 7.707,60 euros TTC du solde dû.
Sur la retenue au titre de la levée imparfaite ou incomplète des réserves
La SCCV sollicite que figure au DGD une retenue au titre de la levée imparfaites ou incomplète des réserves qu’elle évalue à la somme de 12.750 euros (288 jours x 300 euros HT par jour calendaire, plafonnées à 5% du montant du marché de base). La société CLPC s’oppose à cette demande.
Au soutien de cette demande la SCCV cite l’article 7.9 du [7] marché lequel stipule que " En cas de retard dans la levée de ces réserves, il sera appliqué une pénalité de 300 € HT par jour calendaire de retard sur le délai fixé par l’article 13.3 du présent CCAP. "
L’article 13.3 du CCAP produit par la SCCV stipule " en cas de réserves formulées sur le procès-verbal des opérations préalables à la réception des travaux, l’entrepreneur devra exécuter les prestations dans le délai maximal de 15 jours suivant la date du procès-verbal. En cas de réserves formulées sur le procès-verbal des opérations préalables à la réception des travaux, l’entrepreneur devra remédier aux imperfections et malfaçons dans le délai maximal de 15 jours suivant la date du procès-verbal. En cas de retard constaté par le maître d’œuvre dans l’exécution des prestations susvisées il sera fait application de la pénalité prévue à l’article 7.3 du présent CCAP.
L’article 7.3 du CCAP stipule : " (…) si un retard dans l’exécution des travaux est constaté, il sera appliqué une pénalité journalière par jour calendaire de retard de 300 euros HT.
Il convient de relever tout d’abord que l’article cité vise les opérations préalables à la réception des travaux de sorte qu’il ne s’applique pas à la levée des réserves dénoncées dans le cadre de la GPA, que par ailleurs le CCAP n’est signé par aucune partie et que le nom de l’architecte ne correspond pas au maître d’œuvre de l’opération.
En outre, la mise en demeure adressée par la SCCV à la société CLPC ne mentionnait nullement cette disposition contractuelle.
Par conséquent, aucune retenue à ce titre ne sera incluse dans le DGD.
Sur la facturation des extincteurs
La SCCV allègue que la déduction de cinq extincteurs n’a pas été faite contrairement à ce qu’annonçait la société CLPC mais qu’au contraire deux extincteurs auraient été facturés en sus dans la chaufferie.
En réponse, la société CLPC soutient que le maître d’œuvre a déduit trois extincteurs (et non cinq) dans le compte CIE, deux extincteurs ayant bien été posés.
Au soutien de sa demande, la SCCV produit un courriel du 16 novembre 2020 dans lequel la société CLPC rappelle avoir facturé deux extincteurs car ces derniers ont été posés ainsi que deux extincteurs supplémentaires dans la chaufferie et sollicite la mise en paiement du DGD lequel a été validé par le maître d’œuvre.
Il convient d’indiquer que ce courrier adressé postérieurement à la validation par le maître d’œuvre du DGD du 21 septembre 2020 ne saurait modifier le montant retenu au titre du solde du marché dès lors qu’il n’est accompagné d’aucun élément de preuve.
Il convient d’écarter ce moyen soutenu par la SCCV.
*
En conclusions, il convient d’établir le DGD comme suit :
— Marché de base : 288.079,84 euros HT
— Travaux supplémentaires « N3 TMA dégradation » : 2.035 euros HT.
TOTAL : 290.114,84 euros HT
— - retenue au titre du compte prorata : 5.802,30 euros HT.
— - retenue du compte inter-entreprises : 3.465,80 euros HT
— - retenue au titre de la reprise des désordres : 6.423 euros HT
TOTAL : 274.423,74 euros HT soit 329.308,49 euros TTC.
Dans la mesure où, la société CLPC et la SCCV reconnaissent que la SCCV a déjà réglé la somme de 324.390,18 euros TTC, il convient de fixer le solde dû à la somme de 4.918,31 euros TTC.
Dès lors la SCCV sera condamnée à verser à la société CLPC la somme de 4.918,31 euros TTC.
La société CLPC sollicite que cette somme soit majorée d’intérêts de retard de 1,5 fois le taux légal. Or, pour fonder sa demande elle verse uniquement aux débats un courrier de relance émise par ses soins daté du 6 juin 2020 dans lequel la facture dont elle sollicite le paiement porte mention de la sanction encourue en cas de retard de paiement (pièce n°19 de la demanderesse). Aucune stipulation contractuelle ne prévoyant de pénalités de retard tel que sollicité par la demanderesse, il convient de juger que la somme due par la SCCV sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure soit le 19 novembre 2020.
Par conséquent, la SCCV sera déboutée de sa demande reconventionnelle tendant au remboursement d’un trop payé dans le cadre de l’exécution de son marché de travaux.
C) Sur les frais de recouvrement
La société CLPC sollicite la condamnation de la SCCV FAIDHERBE à lui payer des frais de recouvrement forfaitaire de 40 euros.
L’article L.446-1 du code de commerce dispose que les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire […], ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
L’article L.441-6 du code de commerce dispose que les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser […] le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date.
L’article D. 441-5 du code de commerce prévoit que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au douzième alinéa du I de l’article L.441-6 est fixé à 40 euros.
Ici, en l’absence de toute justification concernant le caractère commercial de la convention signée entre les deux parties, la SCCV ayant par ailleurs un caractère civil, les dispositions précitées du code de commerce ne sauraient trouver application.
Cette demande doit dès lors être rejetée.
D) Sur la restitution de la caution financière
Au cas présent, la société CLPC sollicite la condamnation de la SCCV à lui verser la somme de 122,10 euros au titre de la restitution de la caution financière.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une caution de 17.284,79 euros de retenue de garantie des marchés privés n°2418187 a été souscrite le 13 septembre 2019 par la société CLPC conformément à la loi du 16 juillet 1971 auprès de la société EULER HERMES France, au titre de la garantie de parfait achèvement (5%).
Il est précisé dans l’acte de caution que « la présente caution garantit l’exécution par l’entrepreneur des réparations et réfections nécessaires pour remédier aux réserves concernant les malfaçons faites lors de la réception des travaux par le bénéficiaire, conformément aux dispositions de la loi du 16 juillet 1971, à l’exclusion de tous travaux supplémentaires non prévus au contrat. Elle ne garantit en aucun cas l’apurement financier des comptes du marché s’il arrivait que le décompte définitif fasse ressortir un solde débiteur à la charge de l’entrepreneur ».
En outre, il est précisé que « la caution prendra fin dans les conditions de l’article 2 de la loi du 16 juillet 1971, à l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux sauf opposition notifiée par le maître de l’ouvrage bénéficiaire à la société EULEUR HERMES FRANS ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le délai d’un an suivant la réception (2019) est expiré et que le maître d’ouvrage n’a émis aucune opposition à l’organisme de caution.
Dès lors, la restitution de la caution au profit de la société CLTC est due, tel que sollicitée par la demanderesse soit à hauteur de la somme de 122,10 euros.
E) Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la société CLPC, qui ne verse aucune pièce au soutien de cette demande, ne justifie pas d’un préjudice distinct du retard de paiement et ne rapporte davantage pas la preuve d’une mauvaise foi de la part de la SCCV.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
II. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCCV succombant, les dépens seront mis à sa charge.
Condamnée aux dépens, la SCCV sera également condamnée au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire rendu par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort :
CONDAMNE la SCCV FAIDHERBE à produire la garantie de paiement à la société CLPC à hauteur de 20.202,71 euros ;
CONDAMNE la SCCV FAIDHERBE à verser à la société CLPC la somme de 4.918,31 euros TTC au titre du solde du marché ;
DIT que cette somme sera due avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2020 ;
ORDONNE la restitution de la caution au profit de la société CLPC à hauteur de la somme de 122,10 euros ;
DEBOUTE la société CLPC de sa demande formée au titre des pénalités de retard et indemnités de recouvrement ;
DEBOUTE la société CLPC de sa demande de dommages et intérêts;
DEBOUTE la SCCV FAIDHERBE de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SCCV FAIDHERBE à verser à la société CLPC une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCCV FAIDHERBE aux entiers dépens ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement ;
Fait et jugé à [Localité 9] le 06 février 2026
Le Greffier La Présidente
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