Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 21 mai 2026, n° 20/03724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 21 Mai 2026
63A
RG n° N° RG 20/03724 – N° Portalis DBX6-W-B7E-ULMX
Minute n°
AFFAIRE :
[N] [Z]
[T] [I] époux [Z]
C/
S.E.L.A.R.L. EXALAB
CPAM DE [Localité 1]
[C] [M]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL BENEDICTE DE [Localité 2] DI [Localité 3]
la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS
l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Fanny CALES, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 22 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026 pour être prorogée ce jour.
JUGEMENT :
Contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [N] [Z]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Maître Pierre-marie PIGEANNE de la SELARL PIGEANNE PANIGHEL, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [T] [I] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 5] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Maître Pierre-marie PIGEANNE de la SELARL PIGEANNE PANIGHEL, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
S.E.L.A.R.L. EXALAB
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Eugénie SIX , avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [C] [M]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Maître Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [Z] a débuté une grossesse en mars 2018. Un suivi a été mis en place auprès du CHU de [Localité 7].
Le 06 novembre 2018, elle a réalisé un prélèvement sanguin faisant apparaître un taux de protéinurie très important auprès du laboratoire d’analyses médicales EXALAB.
Monsieur [Z], époux de Madame [Z] a présenté les résultats d’analyse au docteur [M], médecin traitant.
Le 11 novembre 2018, ne sentant plus bouger son bébé et souffrant de fortes douleurs dans le bas du dos, Madame [Z] a été hospitalisée. L’échographie réalisée a constaté le décès in utero du foetus dans un contexte de pré-éclampsie. Il a été procédé à un déclenchement de l’expulsion dans la nuit du 11 au 12 novembre 2018.
Les consorts [Z] ont assigné par actes des 11/05/2020, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, le docteur [M], la SELARL EXALAB aux fins d’indemnisation et la CPAM de [Localité 1], es qualité de tiers payeur.
Par jugement du 16 février 2022, le Tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment :
— Dit que le laboratoire EXALAB [Localité 7] et le docteur [C] [M] ont commis des fautes ayant fait perdre une chance d’éviter le décès in utero du foetus porté par Madame [Z]
— Dit que Madame [Z] a également commis une faute ayant contribué à son dommage ;
— Dit que ces trois fautes sont constitutives, ensemble, d’une perte de chance de 30% d’éviter le décès in utero du foetus ;
— Fixé la part de chacune de ces fautes à l’origine de la perte de chance à :
40% pour le laboratoire EXALAB BORDEAUX40% pour le Dr [C] [M]20% pour Madame [Z]- AVANT DIRE DROIT, Ordonné une expertise médicale de Madame [Z] ;
— Condamné in solidum le laboratoire EXALAB [Localité 7] et Dr [C] [M] à payer 10.000 euros à Madame [Z], à titre de provision à venir sur son indemnisation future ;
— Condamné in solidum le laboratoire EXALAB [Localité 7] et Dr [C] [M] à payer 10.000 euros à Monsieur [Z], à titre de provision à venir sur son indemnisation future ;
— Réservé les autres demandes de l’ensemble des parties, notamment au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les dépens ;
— Renvoyé l’affaire à la mise en état.
Le 09/07/2024, l’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise définitif.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30/09/2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 22/01/2026 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 25/11/2024, les consorts [Z] demandent au tribunal de :
— Condamner solidairement la SELARL EXALAB et le Docteur [M] à payer à Madame [Z] les indemnités suivantes, application faite du taux de perte de chance de 24 % :
— Préjudice moral : 7 200 €
— Frais divers: 1 800 €
— DFT: 235,44 €
— Souffrances endurées: 4 800 €
— DFP : 1 274,40 €
— Condamner solidairement la SELARL EXALAB et le Docteur [M] à payer à Monsieur [Z] les indemnités suivantes, application faite du taux de perte de chance de 24 % :
— Préjudice moral : 7 200 €
— Frais funéraires et d’obsèques : 154,41 €
— Frais divers: 2 583€
— Déduire les provisions d’ores-et-déjà versées,
— Condamner solidairement la SELARL EXALAB et le Docteur [M] à payer à Monsieur et Madame [Z] une indemnité de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens,
— Condamner solidairement la SELARL EXALAB et le Docteur [M] aux intérêts à valoir sur l’ensemble des condamnations, et ce à compter de la date de délivrance de l’assignation,
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit et l’ordonner.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 22/05/2025, la CPAM de [Localité 1] demande au tribunal, au visa de l’article L.376-1 du Code de la Sécurité sociale, de :
— CONDAMNER in solidum le LABORATOIRE EXALAB et le Docteur [M] à verser à la CPAM DE [Localité 1] la somme de 2.998,56 € en remboursement des prestations versées pour le compte de son assurée sociale ;
— CONDAMNER in solidum le LABORATOIRE EXALAB et le Docteur [M] à verser à la CPAM DE [Localité 1] la somme de 999,52 € au titre de l’indemnité forfaitaire en application des dispositions des articles 9 et 10 de l’Ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 ;
— DIRE que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal,
— ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
— CONDAMNER in solidum le LABORATOIRE EXALAB et le Docteur [M] à verser à la CPAM DE [Localité 1] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 26/05/2025, la SELARL EXALAB demande au tribunal de :
— FIXER l’assiette des préjudices subis à hauteur de 34.990,36 €, comprenant les postes de préjudices évalués comme suit :
Préjudice d’affection de Madame [Z] : 8.000 euros
Préjudice d’affection de Monsieur [Z] : 8.000 euros
Frais divers : 5.026,36 euros
DFT : 654 euros
SE : 8.000 euros
DFP : 5.310 euros
— JUGER qu’après application du taux de perte de chance de 30 %, le préjudice global à indemniser aux demandeurs est fixé à la somme de 10.497,10 € ;
— JUGER que le préjudice final à indemniser par le LABORATOIRE EXALAB aux demandeurs ne saurait être supérieur à la somme de 4.198,84 € ;
— CONDAMNER Monsieur et Madame [Z] à rembourser au LABORATOIRE EXALAB le trop-perçu ;
— FIXER après application du taux de perte de chance de 30 %, la Créance de la CPAM de [Localité 1] à la somme de 899.56 €,
— JUGER que le préjudice final à indemniser par le LABORATOIRE EXALAB à la CPAM de [Localité 1] ne saurait être supérieur à la somme de 359.82 €.
— REDUIRE la demande à de plus justes proportions les demandes exposées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 09/06/2024, le Dr [M] demande au tribunal de :
— Fixer l’assiette des préjudices subis à hauteur de 34.990,36 €, comprenant les postes de préjudices évalués comme suit :
o Préjudice d’affection de Madame [Z] : 8.000 euros
o Préjudice d’affection de Monsieur [Z] : 8.000 euros
o Frais divers : 5.026,36 euros
o DFT : 654 euros
o SE : 8.000 euros
o DFP : 5.310 euros
— Appliquer un taux de perte de chance de 30 %, portant le préjudice global à indemniser aux demandeurs à la somme de 10.497,10 € ;
— Juger que le préjudice final à indemniser par le Docteur [M] aux demandeurs se limite à la somme de 4.198,84 € ;
— REDUIRE la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la liquidation du préjudice de Madame [Z]
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Il s’évince du relevé de débours de la CPAM que cette dernière a exposé entre le 11/11/2018 et le 06/03/2019 pour le compte de Madame [Z] un total de 2 998,56 € (frais hospitaliers, frais médicaux et pharmaceutiques) qu’il y a lieu de retenir.
Madame [Z] ne fait pas état de dépenses demeurées à sa charge.
Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 2 998,56 €.
Frais divers (F.D.) : Honoraires du médecin conseil.
Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
Au vu de la facture produite, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 1 800 euros.
Par ailleurs, ce préjudice étant entièrement imputable à la procédure, il n’y a pas lieu d’y appliquer le taux de perte de chance de 30 %. Il convient nénmoins d’appliquer la limitation du droit à indemnisation au titre de la faute de Madame [Z].
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Calculée sur la base de 27 € par jour pour un DFT à 100%, il doit être arrêté au regard des conclusions de l’expert à 882,90 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 10 % d’une durée totale de 327 jours.
Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
L’expert les a évalué à 3,5/7 en raison notamment du décès de l’enfant, du vécu douloureux secondaire et de la prise de Fluoxetine.
Cette évaluation n’est pas contestée par les parties.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 9 000 €.
Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 3 % en raison de signes de reviviscences résiduelles, séquelles habituellement constatées au vu des circonstances de l’accouchement et de la naissance de l’enfant mort-né.
La consolidation a été fixée à la date du 04/10/2019, Madame [Z] étant alors agée de 33 ans.
Il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 5 310 € vu ce taux de déficit et l’age de la victime à la date de consolidation.
Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances :
La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant pour chaque poste de préjudice s’imputera conformément au tableau ci-aprés :
Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
Indemnité à la charge des responsables après application taux de perte de chance (droit à 30%)
indemnité à revenir à la victime après application de sa faute (droit à 80 %)
Somme revenant à la victime
Somme revenant à la CPAM
— DSA dépenses de santé actuelles
2 998,56 €
0,00 €
2 998,56 €
899,57 €
719,65 €
0,00 €
719,65 €
— FD frais divers
1 800,00 €
1 800,00 €
0,00 €
1 800,00 €
1 440,00 €
1 440,00 €
— DFTP déficit fonctionnel temporaire partiel
882,90 €
882,90 €
264,87 €
211,90 €
211,90 €
— SE souffrances endurées
9 000,00 €
9 000,00 €
2 700,00 €
2 160,00 €
2 160,00 €
— DFP déficit fonctionnel permanent
5 310,00 €
5 310,00 €
1 593,00 €
1 274,40 €
1 274,40 €
— TOTAL
19 991,46 €
16 992,90 €
2 998,56 €
7 257,44 €
5 086,30 €
719,65 €
Après déduction de la créance des tiers-payeurs, le solde dû à Madame [Z] au titre de son préjudice personnel et à la charge in solidum de la SELARL EXALAB et du Dr [M], s’élève à la somme de 5 086,30 €.
Sur la demande au titre du préjudice d’affection des parents
Le préjudice d’affection est le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime directe. S’il convient d’indemniser systématiquement les parents les plus proches, le préjudice est d’autant plus important qu’il existait une communauté de vie avec la victime. Cette communauté de vie peut justifier l’indemnisation d’un proche dépourvu de lien de parenté.
En l’espèce, les époux [Z] sollicitent à être indemnisés du fait du décès de leur enfant in utero. Il convient de relever que l’enfant étant décédé in utero, il n’est pas identifié comme la victime directe. Il est relevé qu’aucune communauté de vie n’a existé entre cet enfant mort-né et ses deux parents.
Néanmoins, il y a lieu de reconnaitre le préjudice moral résultant de la souffrance lié au décès de cet enfant à venir et de l’impossibilité à l’accueillir dans leurs vies et à le voir grandir en exerçant leur rôle de parent.
De plus, les défendeurs ne contestent pas le principe d’indemnisation de ce préjudice.
Il convient de fixer le préjudice de chacun des parents à la somme de 10 000 €.
Par conséquent, après application de la limitation du droit à indemnisation au titre de la perte de chance de 30 % et de la faute de Madame [Z], la SELARL EXALAB et le Dr [M] seront condamnés in solidum à verser à chacun des époux la somme de 2 400 €.
Sur les demandes au titre de l’indemnisation des frais exposés par Monsieur [Z]
Monsieur [Z] sollicite à être indemnisé au titre des frais d’obsèques et des honoraires d’assistance du médecin conseil dans le cadre de l’expertise CCI soit les sommes justifiées de
— 643,36 € (frais d’obsèques)
— 2 583 € (frais d’expertise).
Il sollicite à voir écarter l’application du taux de perte de chance s’agissant des frais d’assistance du médecin conseil dans le cadre de l’expertise CCI, exposant que ces frais seraient entièrement imputables à la faute des défendeurs.
Il sera fait droit à cette demande dans la mesure où les frais d’expertise CCI sont entièrement liés à la procédure et ne saurait se voir appliquer le taux de perte de chance.
Par conséquent, et vu les factures versées, il conviendra de
fixer le préjudice à ce titre à la somme de 3 226,36 € et de condamner la SELARL EXALAB et le docteur [M] in solidum à lui verser la somme de 154,40 € (après application taux de perte de chance et faute de la victime) + 2 066,40 € (après application faute de la victime ) soit la somme totale de 2 220,80 €.
Sur les demandes de la CPAM de [Localité 1]
C’est à bon droit que la CPAM de [Localité 1] demande en application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, la condamnation in solidum de la SELARL EXALAB et du docteur [M] , tiers responsables à lui rembourser la somme de 719,65 € au titre des frais exposés pour son assurée social et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Elle est en outre bien fondée dans sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion telle que prévue aux articles 9 et 10 de l’ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En outre, il convient de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil conformément à la demande.
Sur les autres dispositions du jugement
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Succombant à la procédure, la SELARL EXALAB et le docteur [M] seront condamnés aux dépens, dans lesquels seront inclus les frais antérieurs à l’engagement de l’instance relatifs à l’instance de référé expertise ayant préparé la présente instance.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [Z] et de la CPAM de [Localité 1] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner in solidum SELARL EXALAB et le Dr [M] à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de :
— 4 000 € aux époux [Z]
— 800 € à la CPAM.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
FIXE le préjudice subi par Madame [Z], à la somme totale de 19 991, 46 € suivant le détail suivant
Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
Indemnité à la charge des responsables après application taux de perte de chance (droit à 30%)
indemnité à revenir à la victime après application de sa faute (droit à 80 %)
Somme revenant à la victime
Somme revenant à la CPAM
— DSA dépenses de santé actuelles
2 998,56 €
0,00 €
2 998,56 €
899,57 €
719,65 €
0,00 €
719,65 €
— FD frais divers
1 800,00 €
1 800,00 €
0,00 €
1 800,00 €
1 440,00 €
1 440,00 €
— DFTP déficit fonctionnel temporaire partiel
882,90 €
882,90 €
264,87 €
211,90 €
211,90 €
— SE souffrances endurées
9 000,00 €
9 000,00 €
2 700,00 €
2 160,00 €
2 160,00 €
— DFP déficit fonctionnel permanent
5 310,00 €
5 310,00 €
1 593,00 €
1 274,40 €
1 274,40 €
— TOTAL
19 991,46 €
16 992,90 €
2 998,56 €
7 257,44 €
5 086,30 €
719,65 €
CONDAMNE in solidum la SELARL EXALAB et le docteur [M] à payer à Madame [Z] la somme de 5 086,30 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance des tiers payeurs ;
CONDAMNE in solidum la SELARL EXALAB et le docteur [M] à verser à Madame [Z] et à Monsieur [Z] la somme de 2 400 € chacun au titre de leur préjudice d’affection ;
CONDAMNE in solidum la SELARL EXALAB et le docteur [M] à verser à Monsieur [Z] la somme de 2 220,80 € au titre des frais funéraires et frais divers ;
CONDAMNE in solidum la SELARL EXALAB et le docteur [M] à payer à la CPAM de [Localité 1] la somme de 719,65 € au titre des prestations versées pour le compte de son assuré social, Madame [Z] ;
CONDAMNE in solidum la SELARL EXALAB et le docteur [M] à payer à la CPAM de [Localité 1] la somme de 999,52 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles 9 et 10 de l’ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996 ;
DIT que dans leurs rapports entre eux, la SELARL EXALAB et le docteur [M] seront tenus à hauteur de 50 % chacun des condamnations pécuniaires prononcées au dispositif de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum la SELARL EXALAB et le Dr [M] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
— 4 000 € aux époux [Z],
— 800 € à la CPAM de [Localité 1],
DIT que les sommes allouées ci dessus porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts suivant application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil au profit de la CPAM de [Localité 1] ;
DIT qu’il convient de déduire des condamnations pécuniaires au profit des consorts [Z], les provisions fixées à hauteur de 10 000 € chacun, et CONDAMNE, sous réserve, Monsieur [Z] à rembourser le trop-perçu ;
CONDAMNE in solidum la SELARL EXALAB et le docteur [M] aux dépens, qui comprendront ceux de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance de référé et ses frais d’exécution ainsi que le coût de l’expertise judiciaire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
REJETTE les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Fanny CALES, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- République française ·
- Force publique ·
- Consentement ·
- Chambre du conseil ·
- Cabinet
- Expertise ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Mission ·
- Délai ·
- Partie ·
- État antérieur
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Rente ·
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Thérapeutique ·
- Contentieux ·
- Lésion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Consultation ·
- Chambre du conseil ·
- Organisation judiciaire ·
- Professeur ·
- Accident du travail ·
- Application ·
- Conserve
- Décès ·
- Travail ·
- Assurance maladie ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Conjoint ·
- Autopsie ·
- Employeur ·
- Service médical
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Contentieux ·
- Coûts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Mise à disposition ·
- Défaillant ·
- Dépôt ·
- Délibéré ·
- Débats ·
- Date ·
- Juridiction
- Divorce ·
- Partage ·
- Résidence habituelle ·
- Mexique ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Homologation ·
- Acte ·
- Effet du jugement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Omission de statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dispositif ·
- Clause contractuelle ·
- Exigibilité ·
- Jugement ·
- Libération ·
- Contentieux ·
- Principe
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droite ·
- Enfant ·
- Déficit ·
- In solidum ·
- Mère ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice d'affection ·
- Victime ·
- Souffrances endurées ·
- Titre
- Vente amiable ·
- Commissaire de justice ·
- Droit immobilier ·
- Exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Épouse ·
- Crédit industriel ·
- Jugement d'orientation ·
- Adresses ·
- Radiation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Financement ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Capital ·
- Forclusion ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.