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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 21 janv. 2026, n° 21/02394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 5 ], Société [ 4 ], CPAM DE [ Localité 6 ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
21 Janvier 2026
Jérôme WITKOWSKI, président
Didier NICVERT, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 19 Novembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 21 Janvier 2026 par le même magistrat
Société [4] C/ CPAM DE [Localité 6]
N° RG 21/02394 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WJ64
DEMANDERESSE
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DE [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparant – moyens exposés par écrit (R.142-10-4 du code de la sécurité sociale)
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S. [5], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [4]
CPAM DE [Localité 6]
S.A.S. [5]
la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, vestiaire : 2
la SELARL ONELAW, vestiaire : 1406
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, vestiaire : 2
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [O] a été embauchée par la société [4] le 1er mars 2021 en qualité de téléconseillère et mise à la disposition de la société [5].
Le 9 mars 2020, la société [4] a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] un accident mortel survenu au préjudice de cette salariée le 3 mars 2021 et décrit de la manière suivante : " madame [O] faisait du télétravail la journée du 3 mars 2021 pour remplir les missions de son poste d’assistante de production ; heure et nature inconnues ; madame [O] aurait été retrouvée inanimée par son compagnon vers 18h15 ".
Cette déclaration était accompagnée d’une lettre de réserves de l’employeur.
Le décès de madame [F] [O] a été constaté le 3 mars 2021 à 18h30.
Le 9 juin 2021, après enquête, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] a notifié à la société [4] sa décision de prendre en charge l’accident du 3 mars 2021 au titre de la législation professionnelle.
Par lettre du 6 août 2021, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de l’organisme afin de contester le caractère professionnel de l’accident litigieux.
Suite au rejet implicite de la commission, la société [4] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 10 novembre 2021 réceptionnée par le greffe le 12 novembre 2021.
Par courrier du 30 mai 2022, la société [4] a appelé en cause la société [5], entreprise utilisatrice.
Aux termes de sa requête soutenue oralement lors de l’audience du 19 novembre 2025, la société [4] demande au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident du 3 mars 2021 au titre de la législation professionnelle.
Au soutien de sa demande, la société [4] indique qu’en violation des dispositions des articles R. 434-31 alinéas 1er, R441-14 et L. 442-4 du code de la sécurité sociale, le dossier constitué par la caisse primaire est dépourvu du moindre élément médical de nature à établir un lien certain direct entre le travail de la victime et son décès constaté le 3 mars 2021 ; que ni le rapport de l’autopsie évoqué par l’enquête administrative et demandé par l’employeur dès les réserves assortissant la déclaration de l’accident, ni le certificat médical du médecin légiste, ni l’avis du praticien conseil, ne figurait au dossier qu’elle a pu consulter lors de l’instruction. Elle ajoute que les causes ainsi que l’heure du décès ne sont pas déterminées, mais uniquement conjecturés sur la base des déclarations du conjoint de la victime, de sorte que l’accident ne saurait être opposable à l’employeur.
Aux termes de ses observations formulées oralement lors de l’audience du 19 novembre 2025, la société [5] s’en rapporte aux écritures et observations formulées par la société [4].
Bien que régulièrement convoquée par le greffe, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] n’était pas présente, ni représentée lors de l’audience du 19 novembre 2025.
Elle a cependant fait parvenir au tribunal ses conclusions réceptionnées le 3 novembre 2025 et transmises contradictoirement conformément à l’article R. 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. Le jugement sera donc contradictoire à son égard.
Aux termes de ses conclusions, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] demande au tribunal de débouter la société [4] et la société [5] de l’ensemble de leurs demandes.
Concernant la régularité de la procédure, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] indique que l’enquête diligentée par son agent assermenté a permis d’établir l’existence d’un décès survenu au temps et au lieu du travail et que la caisse n’avait pas d’obligation de saisir son service médical afin de rechercher les causes du décès, pas plus qu’elle n’avait d’obligation de solliciter le rapport d’autopsie en présence d’une présomption d’imputabilité de l’accident au travail.
Elle fait valoir qu’il existe un faisceau d’indices graves, précis et concordants permettant d’établir que le décès de l’assurée postée le jour de l’accident en télétravail est survenu au temps et au lieu du travail et que l’employeur ne démontre pas l’existence d’une cause totalement étrangère au travail susceptible de renverser la présomption dont elle bénéficie.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident
Il résulte de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
Dans le contentieux de l’inopposabilité, il appartient à la caisse d’établir, par des éléments objectifs autres que les seules déclarations du salarié, à la fois la matérialité de l’accident et son caractère professionnel.
S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’article 1382 du code civil.
L’accident survenu au temps et au lieu de travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail, sauf pour l’employeur à démontrer que cet accident trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il résulte des mentions portées dans la déclaration d’accident de travail que madame [F] [O] travaillait le 3 mars 2021 depuis son domicile, de 8h00 à 12h00 puis de 14h00 à 18h00.
En l’absence d’information concernant l’heure précise du fait accidentel ayant provoqué le décès de la salariée, l’employeur n’a pu renseigner cette mention dans la déclaration d’accident de travail.
Pour fixer l’horaire approximatif de l’accident, qu’elle situe au temps de travail, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] indique s’être fondée sur les déclarations du conjoint de madame [F] [O], contacté téléphoniquement et interrogé sur les circonstances entourant le décès au cours de l’enquête.
Ainsi, le conjoint de madame [F] [O] a déclaré avoir quitté le domicile pour se rendre au travail alors que cette dernière « n’était pas encore levée et était sur son téléphone portable ». Toutefois, la portée de cette information doit être relativisée puisqu’aucune indication n’a été fournie par le conjoint de la défunte quant à l’horaire précis de son départ au travail.
Il a ajouté que madame [F] [O] ne l’a pas appelé au cours de la matinée, alors qu’elle avait pour habitude de le faire ; que celui-ci a tenté de la joindre sans succès au cours de la journée et qu’il l’a retrouvée inanimée lorsqu’il est rentré vers 18h30.
Enfin, le conjoint de madame [F] [O] a précisé que l’assurée aurait discuté avec ses collègues de travail à 9h00 et qu’elle n’a plus répondu à leurs appels à compter de 9h30.
Le tribunal relève toutefois que l’agent assermenté n’a pas interrogé l’employeur ou les collègues de madame [F] [O] sur le contact téléphonique ayant prétendument eu lieu à 9h00 et la tentative de contact des collègues à 9h30, alors que de telles précisions apparaissent particulièrement importantes dans la détermination de l’horaire de l’accident.
En effet, si l’issue mortelle est possiblement intervenue au temps et au lieu du travail, cette absence de vérification rend crédible l’hypothèse d’un fait accidentel apparu avant même que l’assurée ne prenne son poste à 8h00 le jour de l’accident ou durant la pause méridienne entre 12 heures et 14 heures, au cours de laquelle elle n’était plus sous la subordination de l’employeur.
Ainsi, les informations recueillies auprès du conjoint de la victime, absent du domicile et donc témoin indirect, ne sont corroborées par aucun autre témoignage collecté auprès des collègues de la victime, notamment sur la chronologie des appels téléphoniques qui auraient été passés au cours de la matinée.
A défaut de recueillir de tels témoignages, l’enquêteur de la caisse primaire n’avait certes pas l’obligation, mais la possibilité de se procurer, par l’intermédiaire du service médical, le certificat médical de décès qui, selon les articles 2 et 4 de l’arrêté du 17 juillet 2017, comporte un volet médical mentionnant les causes du décès, de se procurer par les mêmes voies le rapport d’autopsie et de solliciter l’avis de ce service médical et éventuellement du médecin du travail.
Il s’ensuit que les investigations lacunaires auxquelles la caisse s’est livrée ne suffisent pas à réunir un faisceau de présomptions suffisamment précises et concordantes permettant d’affirmer ou d’infirmer qu’un fait accidentel à l’origine du décès de l’assurée est survenu au temps du travail et, par conséquent, de se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail.
La caisse primaire d’assurance maladie ne démontre pas davantage que le décès de l’assuré est imputable à un fait accidentel survenu par le fait du travail.
Par conséquent, la décision de prise en charge de l’accident mortel survenu au préjudice de madame [F] [O] le 3 mars 2021 sera déclarée inopposable à la société [4].
Le jugement sera déclaré opposable à la société [5], mise en cause par la société [4], conformément aux dispositions de l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE inopposable à la société [4] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] du 9 juin 2021, prenant en charge au titre de la législation professionnelle l’accident mortel survenu au préjudice de madame [F] [O] le 3 mars 2021 ;
DECLARE le jugement opposable à la société [5] ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 janvier 2026 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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