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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 2, 24 juin 2025, n° 24/03008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
chambre 2 cabinet 2
N° de RG : II N° RG 24/03008 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K7RS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
Madame [H] [Z] épouse [C]
née le 22 Décembre 1976 à ALGRANGE (57)
11 Rue de Reims
57950 MONTIGNY LES METZ
représentée par Me Isabelle SPIQUEL, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C102
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [J] [C]
né le 17 Juin 1982 à CIUDAD VICTORIA, ETAT DE TAMAULIPAS (MEXIQUE)
9 Rue Georges Aimé
57000 METZ
non comparant, ni représenté
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carine BOUREL
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 24 JUIN 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Isabelle SPIQUEL (1) (2)
le
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [Z] épouse [C] et Monsieur [E] [C] se sont mariés le 31 août 2006 par devant l’Officier d’état civil de la commune de CUIDAD VICTORIA, ETAT DE TAMAULIPAS (MEXIQUE), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par assignation remise à un tiers le 14 novembre 2024, Madame [H] [Z] épouse [C] a attrait en divorce Monsieur [E] [C] , sur le fondement de l’article 237 du code civil, devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de METZ.
Renonçant à toute demande de mesures provisoires, elle a sollicité de:
— prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil,
— ordonner la mention du divorce sur les actes d’état civil,
— dire que Madame reprendra l’usage de son nom de jeune fille au prononcé du divorce,
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par les époux,
— constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux,
— homologuer l’acte de partage amiable dressé devant Maître [X], notaire,
— ordonner le partage,
— constater qu’elle ne sollicite pas de prestation compensatoire.
Monsieur n’a pas constitué avocat, malgré la délivrance de l’assignation à un tiers par commissaire de justice de sorte que la procédure est régulière et recevable à son égard.
Par ordonnance d’orientation en date du 6 février 2025, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état a constaté l’absence de demande de mesures provisoires, ordonné la clôture de la procédure et renvoyé le dossier devant le juge unique le 22 avril 2025.
Lors de l’audience de juge unique du 22 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA COMPETENCE ET LA LOI APPLICABLE
1) sur le divorce
En vertu des dispositions de l’article 3 du règlement n° 2019/1111 du 25 juin 2019 dit Bruxelles II bis refonte relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de METZ est compétent pour connaître de la présente instance eu égard à:
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux.
En application de l’article 8 du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, et à défaut de choix de la loi applicable par les parties, le droit français est applicable eu égard à:
a) la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction
b) la dernière résidence habituelle des époux, cette dernière n’ayant pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et l’un des époux résidant encore en France au moment de la saisine de la juridiction
c) la nationalité française des deux époux au moment de la saisine de la juridiction
d) la loi du for
Les époux sont de nationalité française et franco-mexicaine, la dernière résidence habituelle des époux se situant sur le territoire français.
Par conséquent, la loi française est applicable.
I.- SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, Madame sollicite que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal faisant valoir une séparation des parties depuis le 1er août 2013 ce qui est démontré par les éléments joints au dossier dont notamment l’attestation de témoin de son père Monsieur [Y] [Z] et par l’acte notarié établi par les parties le 7 juillet 2023 dans lequel ces dernières font état d’adresses différentes et déclarent avoir cessé de cohabiter et de collaborer depuis le 1er août 2013.
Dès lors, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
II.- SUR LES CONSEQUENCES ENTRE LES EPOUX
SUR LA MENTION DU DIVORCE SUR LES ACTES D’ETAT CIVIL
Selon les dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.
SUR L’USAGE DU NOM MARITAL
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, en l’absence de demande, Madame reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce.
SUR LA DATE DES EFFETS PATRIMONIAUX DU DIVORCE ENTRE EPOUX
En application des dispositions de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce produit effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, la cessation de la cohabitation faisant présumer la cessation de la collaboration.
En l’espèce, Madame établit que les parties sont séparées depuis le 1er août 2013, date à laquelle elle sollicite que les effets du jugement de divorce soient fixés. Compte tenu des justificatifs produits quant à la date de séparation des parties, il y a lieu de fixer la date d’effet du jugement de divorce au 1er août 2013 date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.
SUR LA REVOCATION DES AVANTAGES MATRIMONIAUX
Aux termes de l’article 265 du Code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis . Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
Les parties n’ayant pas exprimé de volonté contraire, il s’ensuit que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.
SUR LA LIQUIDATION ET LE PARTAGE DES INTERETS PATRIMONIAUX DES EPOUX
L’article 267 du Code civil dispose qu’à défaut de d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Le juge peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Aux termes de l’article 268 du code civil, les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.
En l’espèce, Madame sollicite l’homologation de l’acte de liquidation et partage de la communauté sous condition suspensive établi par Maître [X], notaire, le 7 juillet et le 5 octobre 2023.
Il apparait que les époux ont signé le 7 juillet et le 5 octobre 2023 un acte de partage et de liquidation de la communauté auprès de Maître [X], notaire.
Toutefois, si le juge peut homologuer toute convention réglant les conséquences du divorce, cette demande d’homologation doit émaner des deux parties par des conclusions concordantes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce dès lors que Monsieur n’est pas représenté à la procédure.
Madame sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre, l’acte dont il est sollicité homologation ayant par ailleurs été établi plus d’un an avant que ne soit délivrée l’assignation en divorce.
Il sera donné acte à Madame de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Elle sera en revanche déboutée de sa demande visant à voir ordonner le partage dès lors qu’il n’appartient pas au juge du divorce d’ordonner le partage de la communauté.
III.- SUR LES DEPENS
Il sera rappelé que seules les mesures relatives à l’enfant sont exécutoires de droit sans qu’il y ait lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision pour le surplus.
Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE la demande de Madame [H] [Z] épouse [C] recevable;
SE DECLARE compétent et DIT la loi française applicable;
Vu l’assignation en divorce délivrée le 12 novembre 2024,
Vu l’ordonnance d’orientation en date du 6 février 2025,
PRONONCE le divorce de :
Madame [H] [Z], née le 22 décembre 1976 à ALGRANGE (57),
et de
Monsieur [E] [J] [C], né le 17 juin 1982 à CIUDAD VICTORIA, ETAT DE TAMAULIPAS (MEXIQUE),
mariés le 31 août 2006 à Ciudad Victoria , Etat de Tamaulipas (Mexique),
Sur le fondement de l’article 237 du Code civil ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de naissance de l’épouse;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’Etat-Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à NANTES, l’époux étant né et les époux s’étant mariés à l’étranger ;
DIT que Madame [H] [Z] épouse [C] reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du prononcé du divorce;
FIXE la date d’effet du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens au 1er août 2013, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer;
RAPPELLE que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union;
DEBOUTE Madame [H] [Z] épouse [C] de sa demande d’homologation de l’acte de partage amiable établi auprès de Maître [X], notaire, les 7 juillet et 5 octobre 2023;
DEBOUTE Madame [H] [Z] épouse [C] de sa demande visant à ordonner le partage;
DONNE ACTE au demandeur de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation et du partage en application de l’article 1360 du Code de procédure civile ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision par voie de commissaire de justice.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Carine BOUREL,Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et par Victor CHEVALLIER, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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