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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 14 janv. 2026, n° 23/06890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège, S.A. POLYCLINIQUE [ Localité 9 ] RIVE DROITE, CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2026
63A
N° RG 23/06890
N° Portalis DBX6-W-B7H-YB34
AFFAIRE :
[D] [H]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
S.A. POLYCLINIQUE [Localité 9] RIVE DROITE
[B] [I]
[Adresse 10]
le :
à
la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES
la SELARL RACINE [Localité 9]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats, du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, Vice-Président,
Madame Fanny CALES, Juge,
Madame Rebecca DREYFUS, Juge,
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 12 Novembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [D] [H] agissant tant à titre personnel es qualités d’ayant droit de sa fille défunte [J] [H] [T], née le [Date naissance 1] à [Localité 11] et décédée le 07/08/2013 à [Localité 11]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 14] (UKRAINE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2] (UKRAINE)
représentée par Maître Jean-Christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 13]
[Localité 7]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. POLYCLINIQUE [Localité 9] RIVE DROITE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [B] [I]
de nationalité Française
POLYCLINIQUE [Localité 9] RIVE DROITE
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Maître Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 03 août 2013, Madame [C] [T] née [H] a accouché à la POLYCLINIQUE [Localité 9] RIVE DROITE d’une fille prénommée [J].
Dans les jours suivant l’accouchement, l’équipe médicale a constaté des signes de comportement étrange de la part de Madame [C] [T] née [H].
Le 06 août 2013, une évaluation psychologique a été réalisée en présence du Docteur [I], pédiatre, et de Madame [X], psychologue de la clinique, à la suite de laquelle le Docteur [I] a fait état d’une potentielle psychose puerpérale.
Dans la nuit du 06 au 07 août 2013, l’enfant a été confiée en nurserie.
Le 07 août 2013 vers 6h45, l’enfant a été remis à la mère pour allaitement.
Vers 7h02, Madame [C] [T] née [H] s’est défenestrée depuis sa chambre d’hôpital avec sa fille nouveau-née dans les bras.
Malgré la prise en charge médicale, l’enfant est décédée des suites de la chute.
Madame [C] [T] née [H] a été prise en charge par le service des urgences. Elle a subi suite à sa chute un polytraumatisme engendrant principalement des lésions au niveau du bassin.
Le diagnostic de psychose puerpérale a été confirmé par la suite avec mise en place d’une hospitalisation sous contrainte.
Madame [C] [T] née [H] et son conjoint ont saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation d’Aquitaine aux d’expertise s’agissant des conditions de sa prise en charge au sein de la POLYCLINIQUE [Localité 9] RIVE DROITE.
Les docteurs [N] et [Z] ont déposé leur rapport définitif le 27 novembre 2017.
De nouvelles opérations d’expertise ont été ordonnées par la CCI d’AQUITAINE.
Les docteurs [R], [V] et [O] ont déposé leur rapport le 24 mars 2020.
Dans son avis du 17 septembre 2020, la CCI a rejeté la demande d’indemnisation des époux [C] [T].
Madame [C] [T] née [H] agissant en son nom et es qualité d’ayant droit de sa fille [J] a, par actes délivrés les 03/08/2023, fait assigner devant le présent tribunal la POLYCLINIQUE BORDEAUX RIVE DROITE et le docteur [I] pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17/06/2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 12/11/2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 15/07/2024, Madame [C] [T] demande au tribunal de :
— condamner in solidum la polyclinique [Localité 9] Rive Droite et le docteur [I] sous la garantie de leur assureur respectif, à la réparation des préjudices subis, du fait des manquements fautifs commis dans la prise en charge de Madame [H] et de sa fille [J], à l’origine de leur défenestration le 07 août 2013 dans les locaux du service de maternité,
— Allouer ainsi :
A Madame [H], en son nom personnel :
Préjudices patrimoniaux temporaires : 152.61 €
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires : 42 417 €
Préjudices extrapatrimoniaux permanents : 98 300 €
Préjudice d’affection : 35 000 €
A Madame [H], en qualité d’ayant droit de sa défunte fille, [J] : Souffrances endurées : 10 000€
— Dire et juger que ces indemnités porteront intérêts au taux légal à compter des présentes,
— Déclarer le jugement à intervenir commun à l’organisme social,
— Condamner les parties défaillantes à verser à la concluante une indemnité de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— Débouter les défendeurs de toutes demandes contraires.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 27/03/2025, la CPAM DE LA GIRONDE demande au tribunal, de :
— CONDAMNER IN SOLIDUM le docteur [I] et la SA POLYCLINIQUE [Localité 9] RIVE DROITE à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 151.040,82 € en remboursement des prestations versées pour le compte de son assurée sociale,
— CONDAMNER IN SOLIDUM le docteur [I] et la SA POLYCLINIQUE [Localité 9] RIVE DROITE à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 1.212 € au titre de l’indemnité forfaitaire en application des dispositions des articles 9 et 10 de l’Ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 ;
— DÉCLARER que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal ;
— FAIRE application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
— CONDAMNER IN SOLIDUM le docteur [I] et la SA POLYCLINIQUE [Localité 9] RIVE DROITE à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 15/05/2025, la POLYCLINIQUE [Localité 9] RIVE DROITE demande au tribunal de :
A titre principal :
— DEBOUTER Madame [H] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de sa fille, [J], et tout autre partie dont le docteur [I], de l’intégralité de leurs demandes de condamnation formées à l’encontre de la Polyclinique [Localité 9] RIVE DROITE ;
— DEBOUTER la CPAM de la GIRONDE de ses demandes de condamnation à l’encontre de la
Polyclinique [Localité 9] RIVE DROITE ;
— CONDAMNER Madame [H] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de sa fille, [J], et toute autre partie succombante, à verser la somme de 2.000 € à la Polyclinique [Localité 9] RIVE DROITE au titre des frais irrépétibles ;
— CONDAMNER les mêmes parties aux dépens.
A titre subsidiaire :
— DEBOUTER le docteur [I] de ses demandes formées à l’encontre de la Polyclinique [Localité 9] RIVE DROITE ;
— JUGER que la part de responsabilité de la Polyclinique [Localité 9] RIVE DROITE ne pourra excéder 5% ;
— DEBOUTER toutes parties de leurs demandes de condamnation in solidum ;
— DEBOUTER Madame [H] de ses prétentions excédant les sommes suivantes :
DSA : rejet
DSF : rejet
Frais divers : 152,16 €
DFT : 2 805 €
Souffrances endurées : 15.000 €
Préjudice esthétique temporaire : 800 €
DFP : 16.280 €
PEP : 1 000 €
Préjudice d’établissement : 20.000 €
Préjudice d’affection : 20 000 €
— JUGER que l’imputabilité des débours de la CPAM aux faits litigieux est limitée à la somme de 91.508 € ;
— DEBOUTER la CPAM de la GIRONDE de ses prétentions excédant la somme de 91.508 € correspondant aux frais hospitaliers pour la période du 07 août au 10 septembre 2013.
— CONDAMNER le docteur [I] à relever intégralement indemne et garantir la Polyclinique [Localité 9] RIVE DROITE de toutes condamnations prononcées à son encontre.
A titre infiniment subsidiaire :
— CONDAMNER le docteur [I] à garantir et relever indemne la Polyclinique [Localité 9] RIVE DROITE à hauteur de 95% des condamnations prononcées ;
— ECARTER l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 10/10/2024, Monsieur [I] demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL,
— DEBOUTER Madame [H] de ses demandes dirigées à l’encontre du docteur [I] ;
— REJETER l’intégralité des demandes de la CPAM ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— JUGER que les préjudices invoqués par Madame [H] doivent être réduits à de plus justes proportions, et ne peuvent être indemnisés que dans les limites suivantes :
Poste de préjudice Indemnisation de la victime
Préjudice patrimonial temporaire 152,16 €
Déficit fonctionnel temporaire 2.805 €
Souffrances endurées 15.000 €
Préjudice esthétique temporaire 1.000 €
Déficit fonctionnel permanent 16.280 €
Préjudice esthétique permanent 1.000 €
Préjudice d’établissement 20.000 €
Préjudice d’affection 20.000 €
Préjudice en qualité d’ayant droit 10.000 €
TOTAL : 86.237,16 €
— CONSTATER la faute de la POLYCLINIQUE [Localité 9] RIVE DROITE dans la prise en charge de Madame [H] ;
— CONDAMNER la POLYCLINIQUE [Localité 9] RIVE DROITE à relever indemne le docteur [I] des condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de ce dernier, à hauteur de 80% ;
— DEBOUTER la POLYCLINIQUE [Localité 9] RIVE DROITE de toute demande à l’encontre du Docteur [I] ;
— REJETER l’intégralité des demandes de la CPAM ;
— ECARTER l’exécution provisoire dans l’éventualité dans laquelle le Tribunal ferait droit en tout ou partie aux demandes indemnitaires de Madame [H], sur le fondement de l’article 514-1 du Code de procédure civile ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER Madame [H], ou toute autre partie succombante, à verser au docteur [I] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité médicale de la POLYCLINIQUE [Localité 9] RIVE DROITE et du docteur [I]
Madame [C] [T] née [H] sollicite d’une part à voir reconnaître la faute du docteur [I] dans sa prise en charge au motif qu’il n’a pas fait les démarches pour solliciter un avis auprès d’un médecin psychiatre devant l’urgence de la situation et n’a prévu aucune mesure de soins et de
surveillance accrue et de protection de l’enfant bien qu’il ait suspecté un diagnostic de psychose puerpérale à la suite de sa visite médicale et alors que cet état suggérait un risque majeur de passage à l’acte homicide ou suicidaire de la mère, peu important qu’une amélioration de son état eut été constatée par l’équipe en fin de journée.
Elle soutient également la faute de la POLYCLINIQUE [Localité 9] RIVE DROITE dans la mesure où l’état inquiétant de la patiente avait été relevé à plusieurs reprises, que le personnel soignant et para-médical avait connaissance de l’inquiétude sérieuse que suscitait l’état psychique de la mère et que malgré cela aucun suivi ne ressort du dossier médical de celle-ci, et aucune mesure de protection de la mère et de l’enfant n’a été prise en violation de son obligation d’assurer la sécurité des patients et ce en dehors de toute prescription médicale. Elle soulève également qu’il appartenait à l’équipe de solliciter un avis en urgence auprès du SECOP.
Le docteur [I] s’oppose à voir reconnaître toute faute de sa part, exposant d’une part qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir posé le diagnostic de psychose puerpérale dans la mesure où la patiente ne présentait pas tous les symptômes. Il expose également que le seul fait pour lui d’avoir évoqué la psychose puerpérale ne saurait être considérée comme un diagnostic et qu’il ne pouvait prescrire de traitement anxiolytique n’étant pas lui-même psychiatre. Il fait valoir qu’il aurait pris toutes les précautions nécessaires, aurait tenté de contacter le SECOP pour avis à plusieurs reprises, qu’il aurait averti l’équipe de sage femme et auxiliaire et le gynécologue de garde de ses préoccupations et des conduites à tenir et qu’il aurait demandé à Madame [X] d’organiser au plus vite l’évaluation psychiatrique. Il affirme enfin qu’il avait été informé de la venue du médecin psychiatre pour le lendemain, qu’il avait été rassuré par l’équipe sur le comportement de la mère en fin de journée et que la mère ne présentait aucun signe de risque d’agression contre son enfant.
Il renvoie par ailleurs à la faute de la POLYCLINIQUE qui n’aurait pas organisé de suivi obstétrique adapté et régulier avant son accouchement, alors qu’il leur appartenait de dépister la psychose puerpérale et que le personnel de la POLYCLINIQUE n’a pas pris les mesures nécessaires pour mettre la patiente en sécurité après qu’il ait lui-même alerté sur l’état de santé de cette dernière.
La POLYCLINIQUE [Localité 9] RIVE DROITE sollicite en premier lieu à voir écarter toute faute invoquée à son encontre. Elle fait état que le suivi médical en post partum de la patiente et de son enfant était effectif et s’oppose à voir reconnaître tout défaut d’organisation ou carence dans son obligation à assurer la continuité des soins, bénéficiant de la présence constante d’obstétriciens et de pédiatres. Elle expose que son personnel salarié ne saurait se voir reprocher une absence de diagnostic de psychose puerpérale, et de ne pas avoir pris de mesures particulières de mise en sécurité, celles-ci n’ayant par ailleurs pas été prescrites par les médecins et notamment par le docteur [I] et alors que l’état de la patiente apparaissait s’améliorer. Enfin, elle fait état que l’équipe a pris les mesures nécessaires à savoir :
— en interpellant le pédiatre quant aux troubles anxieux présentés par Madame [C] [T] ;
— en retardant la sortie de l’enfant ;
— en faisant intervenir la psychologue, Madame [X], le 6 août ;
— en contactant le service de psychiatrie, à trois reprises, en lieu et place du Docteur [I] et à sa demande.
Elle fait état pour sa part de la faute du docteur [I] qui n’a pas fait les prescriptions médicales nécessaires à l’état de la patiente et n’a pas prescrit les mesures de précautions nécessaires à la mise en sécurité de la patiente et de son enfant.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1142-1 I et R. 4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d''un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Il est ainsi admis que la responsabilité du médecin, qui n’est tenu qu’à une obligation de moyens dans la réalisation des actes médicaux sus visés, ne peut être engagée qu’en cas de faute dont il résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
En l’espèce, les deux rapports d’expertise des experts nommés par la CCI concluent que Madame [C] [T] née [H] n’a pas bénéficié d’une prise en charge diligente consciencieuse et attentive.
Dans leur rapport du 1er juin 2017, les docteurs [Z] et [N] concluent que la défenestration de la patiente ayant entrainé la mort de l’enfant est un accident médical fautif dont la moitié de la responsabilité échoit au docteur [I] et l’autre moitié à la Clinique. Ils mentionnent que le docteur [I] a suspecté le diagnostic de psychose puerpérale soulevant la question de la sécurité de l’enfant et qu’il aurait du prévoir dans l’attente de l’intervention spécialisée (psychiatrie) des mesures de précautions telles que la mise en place d’un traitement anxiolytique a minima, et la remise de l’enfant à sa mère sous surveillance étroite et continue d’un soignant. Ils exposent que la Clinique a commis une faute en laissant la mère suspectée de présenter une psychose puerpérale, seule avec son bébé.
Le second rapport d’expertise précise que la POLYCLINIQUE n’a pas agi conformément aux règles de l’art en ce que les troubles psychiatriques de la mère n’ont pas été diagnostiqués et que ses conséquences n’ont pas été prévenues. Il pointe plusieurs difficultés d’organisation au sein de la POLYCLINIQUE et de la prise en charge de la patiente. Ce rapport du 24 mars 2020 conclut à la responsabilité entière de la POLYCLINIQUE en raison du défaut d’organisation.
Il convient de retenir que le personnel de la POLYCLINIQUE avait noté chez Madame [C] [T] née [H] une angoisse maternelle importante, des propos particuliers réitérés invoquant une pathologie neurologique de son enfant nouveau-né qui lui serait cachée par le personnel soignant ou des comportements d’énervements ou inhabituels (va dans le couloir, revient dans sa chambre, s’assoie sur son lit, très nerveuse, toujours en parlant dans sa langue, les yeux hagards).
Ces signes de comportements inquiétants pendant quelques jours vont conduire l’équipe à proposer à la patiente de prendre l’enfant en nurserie pour qu’elle se repose à certains moments et à faire intervenir finalement la psychologue du service plusieurs jours après l’accouchement soit le 06 août 2013 lors de la visite du docteur [I], pédiatre, et en présence d’un interprète.
Il apparaît que le déroulement de cette visite médicale a conduit le docteur [I] à s’interroger sur un diagnostic possible de psychose puerpérale dont la nature même suggère un risque important de passage à l’acte d’agression de la mère envers l’enfant. Cette inquiétude a été signalée à l’équipe de la POLYCLINIQUE à savoir notamment à Madame [X] et le personnel, le déterminant par ailleurs à décaler le jour de sortie de Madame [C] [T] née [H]. Il ressort des pièces du dossier que le docteur [I] a sollicité de Madame [X] qu’elle prenne contact avec l’unité mère/enfant de CHU de [Localité 12].
De plus, il ressort des transmissions qu’il lui a été proposé par le personnel de prendre l’enfant en nurserie dans la nuit du 06 au 07 août 2013 vu son état d’angoisse importante.
Il ne peut être reproché au docteur [I] de ne pas avoir prescrit de traitement anxiolytique à la suite de la seule visite du 06 août, ce dernier n’étant pas médecin psychiatre, et étant dans l’attente d’une confirmation ou infirmation du diagnostic. Néanmoins, et malgré la suspicion d’un diagnostic psychiatrique très inquiétant, les pièces versées ne permettent pas de confirmer que le docteur [I] ou le personnel de la POLYCLINIQUE aurait assuré une prise de contact effective avec les urgences psychiatriques et notamment le SECOP aux fins d’une intervention rapide auprès de la patiente et ce contrairement à ce qui est déclaré par le docteur [I].
Seule l’unité mère/enfant du CHU de [Localité 12] a été contactée, ces derniers intervenant d’ailleurs le lendemain, jour de l’accident.
Si les défendeurs arguent d’une amélioration de l’état de Madame [C] [T] née [H], qui aurait amoindri la notion d’urgence ou de risque s’agissant de l’état psychique de la mère, il ressort de l’expertise et des pièces versées que l’état de celle-ci perdurait néanmoins depuis plusieurs jours et qu’en tout état de cause aucune évaluation psychiatrique n’avait été réalisée pour s’en assurer.
De plus, il ne ressort à aucun moment du dossier que des consignes claires et précises aient été données par le docteur [I], Madame [X] ou le personnel de garde à titre de précaution aux fins notamment de surveillance constante de la mère lors de la remise de l’enfant et ce alors même qu’aucun psychiatre n’avait encore pu apprécier la situation et donc la réalité et persistance du danger ou non pour l’enfant.
C’est dans ces circonstances que l’enfant a alors été remis à la mère pour allaitement le matin du 07/08/2013, hors la surveillance de tout personnel, remise qui sera suivi dans les minutes qui suivent par la défenestration de Madame [C] [T] née [H] avec son enfant dans les bras.
Ainsi, s’agissant du docteur [I], en s’abstenant de s’assurer d’une prise de contact et de la venue en urgence d’un spécialiste en psychiatrie (SECOP) et de prescrire ou mettre en place des mesures de surveillance constante de l’enfant malgré l’évocation d’un diagnostic de psychose puerpérale et les inquiétudes signalées par le personnel depuis plusieurs jours, le docteur [I] n’a pas agi conformément aux règles de l’art pour assurer une prise en charge médicale adaptée de l’enfant.
De plus, s’agissant de la POLYCLINIQUE, il convient de relever qu’elle ne justifie d’aucun dispositif permettant au personnel d’agir en urgence devant une telle situation de suspicion de psychose puerpérale. En s’abstenant de prendre contact avec le SECOP et en n’assurant pas la surveillance constante de l’enfant lors de la remise à sa mère malgré les inquiétudes pour sa sécurité émises depuis plusieurs jours et la mention d’une possibilité de psychose puerpérale par le médecin pédiatre. Il convient donc de considérer qu’elle a également commis un manquement s’agissant des conditions de prise en charge médicale de Madame [C] [T] née [H] et de sa fille [J].
Ces manquements du docteur [I] et de la POLYCLINIQUE [Localité 9] RIVE DROITE sont à l’origine pour Madame [C] [T] née [H] et sa fille [J] d’une perte de chance de 80% d’éviter le dommage.
Il convient donc de les condamner in solidum à indemniser Madame [C] [T] née [H] en son nom personnel et es qualité d’ayant droit de sa fille [J] à hauteur de 80% du préjudice subi.
S’agissant de la contribution à la dette, il apparaît que les manquements constatés ont participé dans la même mesure à la réalisation du dommage. Par conséquent, il convient de rejeter les demandes formées aux fins d’être relevé indemne et de dire que dans leurs rapports entre eux, le docteur [I] et la POLYCLINIQUE [Localité 9] RIVE DROITE seront tenus à hauteur de 50% chacun de l’indemnisation.
Sur la liquidation du préjudice de Madame [C] [T] née [H]
Le rapport du 24 mars 2020 indique que Madame [C] [T] née [H] née le [Date naissance 5] 1976, sans activité professionnelle au moment des faits, a présenté suite aux faits de nombreuses lésions osseuses notamment au niveau du bassin et une symptomatologie post-traumatique de deuil en rapport avec la perte de son bébé.
Après consolidation fixée au 26 septembre 2014, l’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 8% en raison de :
— 5% au titre d’un déficit de rotation de la hanche droite,
— 3% au titre du DFP psychologique.
Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Madame [C] [T] née [H] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I – Préjudices patrimoniaux :
A – Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Il s’évince du relevé de débours de la CPAM que cette dernière a exposé entre le 07/08/2013 et le 25/09/2014 pour le compte de Madame [C] [T] née [H] un total de 151 040,82 € (frais hospitaliers, frais médicaux) qu’il y a lieu de retenir.
Madame [C] [T] née [H] ne fait pas état de dépenses demeurées à sa charge.
Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 151 040,82 €.
2 – Frais divers (F.D.) :
Frais de déplacement
Madame [C] [T] née [H] sollicite l’indemnisation s’agissant des frais de déplacement pour se rendre aux opérations d’expertise qu’elle chiffre à la somme de 152,61 €.
Cette somme n’est pas contestée.
Il conviendra de fixer ce poste à la somme de 152,61 €.
B – Les préjudices patrimoniaux permanents :
Dépenses de santé futures (DSF) :
Il n’est pas mentionné de dépenses de santé futures à prévoir. Madame [C] [T] née [H] ne forme aucune demande à ce titre et la CPAM n’a pas fait état de créance à prévoir.
Il n’y a pas lieu de mettre ce poste en “mémoire”.
II – Préjudices extra-patrimoniaux :
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la
gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Calculée sur la base de 27 € par jour pour un DFT à 100%, il doit être arrêté au regard des conclusions de l’expert à :
— 945 € correspondant au déficit fonctionnel temporaire total (100%) d’une durée totale de 35 jours,
— 1 377 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 50% d’une durée totale de 102 jours,
— 750,6 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 10% d’une durée totale de 278 jours,
soit un total de 3 072,60 €.
Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
L’expertise les a évaluées à 4/7 en raison notamment des souffrances physiques avec hospitalisation d’une période d’hospitalisation de 3 mois et des souffrances psychologiques.
Madame [C] [T] née [H] sollicite à voir fixer ce taux à 5/7. Elle fait état de blessures importantes subies suite à sa chute avec de multiples lésions osseuses traitées par tractation et ostéosynthèse ainsi que la survenue d’un arrêt cardiaque, avec hospitalisation en service de réanimation. Elle souligne également la présence d’un état dépressif majeur lié à la perte de son enfant et aux circonstances de son décès, outre le traitement par antipsychotique de la psychose puerpérale.
L’ensemble de ces éléments ont été pris en compte par les experts dans leur évaluation. Il convient de rappeler que la psychose puerpérale en tant que telle était une pathologie indépendante des conséquences subies suite à son accident et n’y est pas imputable.
Dès lors, et vu les offres formulées par les défendeurs, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à la somme de 15 000 €.
Préjudice esthétique temporaire (P.E.T)
L’expertise a retenu un préjudice esthétique temporaire de 1/7 en raison de la rééducation avec l’aide d’un déambulateur puis avec des cannes en raison des fractures du bassin.
Madame [C] [T] née [H] fait valoir que cette période a duré plusieurs semaines.
L’évaluation par les experts apparait cohérente avec le préjudice effectivement subi.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 1 500 €.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Les experts ont retenu un déficit fonctionnel permanent de 8% pour les raisons ci avant rappelées.
Madame [C] [T] née [H] se plaint notamment de troubles du sommeil et de cauchemars, ainsi que de douleurs à la hanche aux changements de temps notamment ou lors d’efforts physiques et de difficultés pour passer de la position assise à la position debout.
Il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 16 300 € vu ce taux de déficit et l’age de la victime à la date de consolidation.
Préjudice esthétique permanent (P.E.P) :
L’expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 0,5/7 en raison des deux cicatrices constatées (cicatrice de drainage thoracique peu visible et cicatrice sus pubienne de 3 cm).
Dès lors, et vu les offres formulées, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 1 000 €.
Préjudice d’établissement
Le préjudice d’établissement peut se définir comme un préjudice tellement important qu’il fait perdre l’espoir de réaliser tout projet personnel de vie, notamment fonder une famille, élever des enfants, en raison de la gravité du handicap.
En l’espèce, Madame [C] [T] née [H] fait valoir qu’elle a perdu son seul enfant des suites de son accident et que son couple a été grandement fragilisé par le décès tragique de leur petite [J] à seulement 4 jours de vie, dans ces circonstances. Elle fait valoir par ailleurs avoir renoncé à une autre grossesse de peur d’une part d’un nouvel épisode de psychose puerpérale et d’autre part car son conjoint ne souhaitait pas de nouvelle grossesse.
Il convient de relever que la séparation d’avec son conjoint et père de l’enfant apparaît imputable à l’accident. Si la potentialité d’un nouvel épisode de psychose puerpérale peut être un frein réel à sa volonté de maternité, la survenue de cette pathologie était indépendante de l’accident subi.
Néanmoins, vu le décès de son nouveau-né, enfant unique du couple dont la mort est imputable à l’accident, vu l’âge de Madame [C] [T] née [H], sa séparation d’avec son conjoint et le traumatisme psychologique résultant des circonstances de la mort de son enfant, il y a lieu de considérer que la possibilité de fonder une famille pour celle-ci est grandement compromise.
Par conséquent, et vu par ailleurs les propositions d’indemnisation, il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 20 000 €.
Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances :
Il convient d’appliquer les principes suivants posés par les articles L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 Juillet 1985 modifiée par l’article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007.
La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant pour chaque poste de préjudice s’imputera conformément au tableau ci-aprés :
Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance TP
Indemnité à la charge du responsable
Somme revenant à la victime
Somme revenant aux TP
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
151 040,82 €
0,00 €
151 040,82 €
120 832,66 €
120 832,66 €
— FD frais divers
152,61 €
152,61 €
0,00 €
122,09 €
122,09 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFTP déficit fonctionnel temporaire partiel
3 072,60 €
3 072,60 €
2 458,08 €
2 458,08 €
— SE souffrances endurées
15 000,00 €
15 000,00 €
12 000,00 €
12 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
1 500,00 €
1 500,00 €
1 200,00 €
1 200,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
16 300,00 €
16 300,00 €
13 040,00 €
13 040,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
1 000,00 €
1 000,00 €
800,00 €
800,00 €
— préjudice d’établissement
20 000,00 €
20 000,00 €
16 000,00 €
16 000,00 €
— TOTAL
208 066,03 €
57 025,21 €
151 040,82 €
166 452,82 €
45 620,17 €
120 832,66 €
Après déduction de la créance des tiers-payeurs, le solde dû à Madame [C] [T] née [H] et à la charge in solidum de Monsieur [I] et de la POLYCLINIQUE [Localité 9] RIVE DROITE, s’élève à la somme de 45 620,17 €.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les demandes de la CPAM de la Gironde
C’est à bon droit que la CPAM de la Gironde demande en application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, la condamnation in solidum de Monsieur [I] et de la POLYCLINIQUE [Localité 9] RIVE DROITE, tiers responsable à lui rembourser une somme qui sera ramenée à 120 832, 66 € au titre des frais exposés pour son assurée sociale et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Elle est en outre bien fondée dans sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion telle que prévue aux articles 9 et 10 de l’ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En outre, il convient de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil conformément à la demande.
Sur la demande au titre du préjudice d’affection
Le préjudice d’affection constitue le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il n’est pas nécessaire que ces souffrances aient un caractère exceptionnel pour être indemnisées.
En l’espèce, il n’est pas contestable que Madame [C] [T] née [H] a subi un préjudice d’affection du fait du décès de son enfant suite à sa prise en charge au sein de la POLYCLINIQUE et à sa défenestration.
Au vu de l’âge de l’enfant, de la nature du lien affectif entre l’enfant et sa mère et de la souffrance morale pour la mère résultant de la perte de son enfant, il convient de fixer son préjudice à la somme de 25 000 €.
Ce préjudice étant imputable à hauteur de 80% à la faute des défendeurs, il convient de condamner in solidum Monsieur [I] et la POLYCLINIQUE à verser à Madame [C] [T] née [H] la somme de 20 000 € à ce titre.
Sur la demande au titre des souffrances endurées de [J], formée par Madame [C] [T] née [H] es qualité d’ayant droit de sa fille décédée
Les souffrances endurées sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’enfant [J] est décédée des suites de ses blessures résultant de la chute et ce malgré sa prise en charge par le SAMU, environ une heure après la chute.
Ce préjudice n’est pas contesté par le docteur [I].
Par conséquent, et vu l’offre formulée à ce titre, il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 10 000 €.
Il convient de condamner in solidum Monsieur [I] et la POLYCLINIQUE [Localité 9] RIVE DROITE à verser à Madame [C] [T] née [H] la somme de 8 000 € es qualité d’ayant droit de sa fille [J], après application du taux de perte de chance de 80%.
Sur les autres dispositions du jugement
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la caisse de sécurité sociale, partie à l’instance.
Succombant à la procédure, Monsieur [I] et la POLYCLINIQUE [Localité 9] RIVE DROITE seront condamnés aux dépens.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [C] [T] née [H] et de la CPAM de la Gironde les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner in solidum Monsieur [I] et la POLYCLINIQUE [Localité 9] RIVE DROITE à une indemnité en leur faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de :
— 2 000 € pour Madame [C] [T] née [H],
— 1 000 € pour la CPAM.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DIT que Monsieur [I] et la POLYCLINIQUE [Localité 9] RIVE DROITE sont solidairement responsables du préjudice subi par Madame [C] [T] née [H] et sa fille [J], résultant d’une perte de chance d’éviter l’accident subi le 07 août 2013 à hauteur de 80% ;
REJETTE les demandes formées par Monsieur [I] et la POLYCLINIQUE [Localité 9] RIVE DROITE aux fins d’être relevés indemnes ;
FIXE le préjudice subi par Madame [C] [T] née [H] , suite à l’accident dont elle a été victime le 07 août 2013 à la somme totale de 208 066,03 € suivant le détail suivant :
Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance TP
Indemnité à la charge du responsable
Somme revenant à la victime
Somme revenant aux TP
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
151 040,82 €
0,00 €
151 040,82 €
120 832,66 €
120 832,66 €
— FD frais divers
152,61 €
152,61 €
0,00 €
122,09 €
122,09 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFTP déficit fonctionnel temporaire partiel
3 072,60 €
3 072,60 €
2 458,08 €
2 458,08 €
— SE souffrances endurées
15 000,00 €
15 000,00 €
12 000,00 €
12 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
1 500,00 €
1 500,00 €
1 200,00 €
1 200,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
16 300,00 €
16 300,00 €
13 040,00 €
13 040,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
1 000,00 €
1 000,00 €
800,00 €
800,00 €
— préjudice d’établissement
20 000,00 €
20 000,00 €
16 000,00 €
16 000,00 €
— TOTAL
208 066,03 €
57 025,21 €
151 040,82 €
166 452,82 €
45 620,17 €
120 832,66 €
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] et la POLYCLINIQUE [Localité 9] RIVE DROITE à payer à Madame [C] [T] née [H] la somme de 45 620,17 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance des tiers payeurs ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] et la POLYCLINIQUE [Localité 9] RIVE DROITE à payer la somme de 20 000 € à Madame [C] [T] née [H] au titre de son préjudice d’affection ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] et la POLYCLINIQUE [Localité 9] RIVE DROITE à payer la somme de 8 000 € à Madame [C] [T] née [H] es qualité d’ayant droit de sa fille [J] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] et la POLYCLINIQUE [Localité 9] RIVE DROITE à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 120 832,66 € au titre des prestations versées pour le compte de Madame [C] [T] [C] [T] née [H] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] et la POLYCLINIQUE [Localité 9] RIVE DROITE à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 1 212 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles 9 et 10 de l’ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] et la POLYCLINIQUE [Localité 9] RIVE DROITE à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— 2 000 € à Madame [C] [T] née [H],
— 1 000 € à la CPAM de la Gironde ;
DIT que les sommes allouées ci dessus porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts avec application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil au profit de la CPAM de la Gironde ;
DIT que dans leurs rapports entre eux, Monsieur [I] et la POLYCLINIQUE [Localité 9] RIVE DROITE seront tenus à hauteur de 50% chacun des sommes dues en application du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] et la POLYCLINIQUE [Localité 9] RIVE DROITE aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
REJETTE les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Madame Louise LAGOUTTE, président et par Madame Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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