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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 18 mars 2026, n° 25/01133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ 1 ] c/ CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01133 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3GTX
Jugement du 18 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 MARS 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01133 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3GTX
N° de MINUTE : 26/00666
DEMANDEUR
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
DEFENDEUR
CPAM DE LA GIRONDE
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 22 Janvier 2026.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Bruno LASSERI
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01133 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3GTX
Jugement du 18 MARS 2026
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [E] était salarié de la société [1] en qualité de technicien depuis le 15 janvier 1985.
Par décision du 21 juillet 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Gironde a pris en charge sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°30 bis « cancer broncho-pulmonaire primitif ».
Ses lésions ont été considérées comme consolidées le 24 février 2023 et une incapacité permanente partielle de 67% a été fixée par le médecin conseil de la CPAM.
Par lettre du 24 septembre 2024, la Caisse a adressé à la société [1] la notification de décision relative au taux d’incapacité permanente attribué à M. [E].
Par lettre du 18 octobre 2024, la société [1] a saisi la commission médicale de rec
ours amiable ([2]) et a désigné le docteur [Z] [G] pour recevoir les pièces médicales.
La [2] a rendu son avis dans sa séance du 11 février 2025 confirmant la décision de la Caisse.
Par requête reçue le 9 mai 2025 au greffe, la société [1] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de réévaluer le taux d’IPP attribué à son salarié.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 janvier 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions écrites oralement soutenues à l’audience, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal, sur l’absence de preuve des préjudices d’ordre professionnel justifiant le taux d’IPP :
Constater que la CPAM n’est pas en mesure de prouver les pertes de gains professionnels ou l’incidence professionnelle de l’incapacité permanente partielle de M. [E],En conséquence, prononcer l’inopposabilité du taux d’IPP attribué à M. [E] à l’égard de l’employeur.A titre subsidiaire, sur la réduction du taux d’IPP à 0% :
Constater que la CPAM n’est pas en mesure de prouver les pertes de gains professionnels ou l’incidence professionnelle de l’incapacité permanente partielle de M. [E],En conséquence, fixer le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [E] à 0% à l’égard de l’employeur dans le cadre des rapports Caisse/employeur,A titre très subsidiaire : sur la demande de réduction du taux :
Fixer le taux d’incapacité permanente partielle de 67% attribué à M. [E] à 10% à l’égard de l’employeur dans cadre des rapports Caisse/employeur ;Dans l’hypothèse où le tribunal ne s’estimerait pas suffisamment informé : à titre infiniment subsidiaire, sur le recours à une consultation sur pièces :
Constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur l’imputabilité et le bien-fondé des lésions et séquelles indemnisables exclusivement rattachables au sinistre déclaré par M. [E],En conséquence, ordonner avant dire droit au fond, au visa de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, une consultation sur pièces confiée à un consultant désigné suivant les modalités prévues à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale.Par courriel du 15 janvier 2026, la CPAM de Gironde a sollicité une dispense de comparution. Par conclusions reçues par le greffe, la CPAM de Gironde demande au tribunal de :
— Rejeter la demande d’inopposabilité de la société [1],
— Déclarer opposable à la société [1] le taux d’incapacité permanente partielle de 67% alloué à M. [E] au titre de sa maladie professionnelle du 23 février 2023,
— débouter la société [1] de son recours.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Selon l’article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, par courrier reçu le 15 janvier 2026, la CPAM de Gironde a sollicité une dispense de comparution à l’audience précitée et le bénéfice de ses écritures, également transmises à la partie adverse.
Il convient de faire droit à la demande de dispense.
Dans ces conditions, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Sur les demandes principale et subsidiaire d’inopposabilité du taux d’IPP attribué à M. [W] et sur la réduction du taux d’IPP à 0%
Moyens des parties
La société [1] fait principalement valoir que la Cour de Cassation a fait évoluer la définition de la rente d’incapacité en admettant qu’elle ne répare plus le déficit fonctionnel permanent mais plutôt les conséquences exclusivement professionnelles du sinistre, que ceci est confirmé par la teneur de la réforme instituée par l’article 90 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 promulguée le 28 février 2025 aux termes de laquelle le législateur a entendu rétablir le principe dual de la rente. Elle soutient que dans ce contexte, la CPAM, lorsqu’elle juge opportun d’octroyer une rente à un assuré, doit être en mesure de prouver les préjudices d’ordre professionnel sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle rappelle qu’à la date de la consolidation des lésions consécutives au sinistre déclaré, M. [E] alors âgé de 62 ans, et retraité, n’a subi aucun préjudice professionnel.
La CPAM expose principalement que la rente revêt un caractère forfaitaire, pouvant aboutir à sur indemniser ou à sous indemniser la victime, selon l’impact de l’atteinte physiologique sur sa capacité à continuer à travailler, que c’est d’ailleurs le fondement de la loi d’avril 1898 qui a institué le risque professionnel, que la rente accident du travail est donc plus forfaitaire qu’indemnitaire. Elle prétend que la détermination de l’objet de la rente ne concerne que les recours des tiers payeurs, qu’il convient de distinguer l’objet de la rente et ses modalités d’attribution. Elle indique que les modalités forfaitaires d’évaluation des conséquences professionnelles sont bien adossées aux conséquences physiques de la lésion et donc la dimension médicale du barème d’incapacité, telle que précisée à l’article L.434-2 et l’annexe 1 de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale et que c’est la conjonction de cette appréciation de l’état physique et du salaire perçu qui est réputé indemniser forfaitairement le préjudice professionnel pour ce qui concerne les pertes de gains futures. Elle prétend que la partie adverse sollicite que le taux d’incapacité permanente partielle de l’assuré soit ramené à 0% alors que la jurisprudence de la Cour de cassation du 22 janvier 2015 mentionne qu’attribuer un taux 0% reviendrait à dire qu’il est certain que l’accident du travail n’a entraîné aucune séquelle, qu’en cas de doute, le tribunal doit proposer un taux quitte à fortement le réduire.
Réponse du tribunal
Selon les dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
La société [1] invoque les arrêts de la Cour de cassation du 20 janvier 2023, dont il résulte que la rente a pour objectif exclusif de réparer les préjudices subis dans la vie professionnelle, et soutient qu’en l’absence de preuve par la caisse de préjudices d’ordre professionnel, il n’y a pas lieu de retenir un taux d’incapacité permanente partielle.
L’assemblée plénière de la Cour de cassation retient, dans deux arrêts rendus le 20 janvier 2023, que la rente allouée après consolidation des lésions résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Il en résulte notamment que l’ensemble des douleurs physiques et morales endurées par la victime, avant comme après consolidation, doivent faire l’objet de l’indemnisation complémentaire prévue par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, dans le cas où une faute inexcusable de l’employeur est démontrée.
Il ne s’évince en revanche nullement de ces arrêts de quelconque modification des modalités d’évaluation d’un taux d’incapacité permanente partielle, qui demeurent régies par l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. La rente compensant les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité reste évaluée forfaitairement, en fonction du taux d’incapacité permanente partielle, qui prend en compte le taux médical d’incapacité, déterminé d’après la nature de l’infirmité, et l’incidence professionnelle de cette incapacité. Les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle sont en effet fonction de la gravité de son invalidité.
La rente ayant un caractère forfaitaire, la caisse n’est pas tenue de démontrer la perte de gains ni l’incidence professionnelle de l’incapacité.
Ce moyen d’inopposabilité sera donc rejeté.
Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, la demande de fixation à 0% du taux d’IPP fondée sur l’absence de preuve d’un préjudice exclusivement professionnel, doit être rejetée.
Sur la demande subsidiaire de réduction du taux et la demande de consultation sur pièces
Moyens des parties
La société [1] expose que son médecin consultant, le docteur [G], a eu accès aux éléments médicaux du dossier et a considéré que le taux d’IPP de 67% attribué à M. [E] était excessif au regard de l’analyse médicale et des constats suivants : il s’agit d’une tumeur localisée au niveau du lobe inférieur gauche sans invasion ganglionnaire, ni métastase, et à la date de consolidation, le 24 février 2023, il n’était pas possible d’apprécier les séquelles indemnisables dès lors que la prise en charge thérapeutique était intervenue après cette date. En s’appuyant sur l’analyse du docteur [G], elle indique que le taux ne pourrait excéder 10% à la date de consolidation. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite une mesure de consultation sur pièces si le tribunal ne s’estime pas suffisamment éclairé.
La CPAM, dans son courriel du 15 janvier 2026, en réponse aux dernières conclusions de la société [1], s’oppose à la réduction du taux indépendamment de toute mesure d’instruction médicale sur la base du seul avis du docteur [G] et indique qu’il serait inéquitable d’avoir pu permettre au docteur [G] de produire une note argumentée sans lui avoir permis de transmettre son dossier médical.
Réponse du tribunal
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale précité, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code prévoit qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 nº 1715400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e, 16 septembre 2010 nº 0915935 ; 4 avril 2018 nº 1715786).
Les barèmes indicatifs en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle sont purement indicatifs et ne visent qu’à fournir des éléments d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents et des maladies professionnelles dans le cadre de l’article 3 alinéa 4 de la loi nº 94-28.
Selon le paragraphe 6.6.1 du barème d’invalidité des maladies professionnelles « Pathologie tumorale » – Cancers broncho-pulmonaires primitifs en fonction du code TNM et des suites thérapeutiques », le taux d’IPP à retenir est le suivant : 67 à 100 %.
Selon l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. »
En l’espèce, la notification par la CPAM le 24 septembre 2024 du taux d’IPP à 67% de M. [E] indique : « Séquelles d’une MP T 30 bis cancer bronchopulmonaire primitif du 23/02/2023 ». Cette décision a été confirmée par la commission médicale de recours amiable.
A l’appui de sa contestation, la société [1] verse aux débats une note de son médecin conseil, le docteur [G], du 10 mars 2025 rédigée notamment en ces termes :
« En l’espèce, la date de consolidation a été fixée au 24 février 2023, soit avant le début de la prise en charge thérapeutique, ce qui ne permettait pas d’apprécier les séquelles indemnisables (…). Le rapport du médecin conseil qui nous a été adressé est daté du 12 novembre 2024. A cette date, il n’est fait état d’aucun bilan clinique, le blessé n’ayant pas été examiné. L’évaluation du taux d’incapacité s’est faite uniquement sur dossier, et, en l’espèce, hormis la lobectomie inférieure gauche, il n’est fait état d’aucun autre bilan, un examen clinique réalisé le 19 juillet 2023 (quatre mois après l’intervention chirurgicale) s’inscrivant dans la stricte normalité (…).
En l’espèce, la nature de l’infirmité est posée par le diagnostic initial, correspondant à un carcinome bronchique que l’on peut classer T1bN0M0.
Il s’agit là du diagnostic initial avant traitement. Après traitement il n’existe aucun bilan fonctionnel permettant d’apprécier le retentissement de l’acte chirurgical qui a été effectué. L’état général est strictement inconnu, aucun examen clinique n’ayant été pratiqué par le médecin-conseil.
L’âge physiologique du blessé n’est pas renseigné.
Les facultés physiques et mentales ne sont pas connues.
L’aptitude et la qualification professionnelle ne sont pas atteinte, le blessé étant retraité.
Le taux d’incapacité aurait été fixé selon le médecin conseil en fonction des séquelles présentées à la victime. Cependant, en l’absence d’examen clinique, les séquelles éventuelles ne sont pas appréciables. Le taux a été évalué en référence au chapitre 6.6.1 qui dispose : cancers broncho-pulmonaires primitifs en fonction du code TNM et des suites thérapeutiques de 67 à 100%.
Cette évaluation ne correspond pas à l’incapacité fonctionnelle mais correspond, à l’époque où a été conçu ce barème, au taux généralement admis compte tenu de la pathologie présentée.
En l’espèce, si le code TNM était T1bN0M0, après traitement chirurgical, il n’y a plus de code TNM puisque la tumeur a été intégralement retirée et que le bilan d’extension est négatif (soit un code T0N0M0).
Il n’est fait état d’aucune suites thérapeutiques (absence de chimiothérapie ou de radiothérapie).
Dès lors, le taux d’incapacité résiduel, après traitement curatif, doit s’évaluer sur les conséquences de l’acte chirurgical qui a été effectué, par un bilan clinique et ventilatoire.
En l’espèce, compte tenu du traitement chirurgical effectué consistant en une lobectomie, les séquelles ventilatoires devraient être caractérisées par un syndrome restrictif cependant non évalué.
Sur le plan fonctionnel, le taux d’incapacité ne peut excéder 10%. »
S’agissant de la décision de la [2], le docteur [G] indique que celle-ci ne fait aucune analyse médico-légale du dossier et applique strictement le barème d’invalidité alors que ledit barème précise que l’on doit tenir compte du code TNM et des suites thérapeutiques qui n’étaient pas connues à la date de consolidation.
Il est constant que le carcinome bronchique dont était atteint M. [E] pouvait être classé T1bN0M0 signifiant qu’il n’y avait ni invasion ganglionnaire, ni métastase.
M. [E] a subi une lobectomie inférieure gauche par chirurgie robot assistée le 23 février 2023.
Il convient de rappeler que le point 6.6.1 du barème indicatif d’invalidité (maladies professionnelles) de l’annexe II à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale intitulé « pathologie tumorale – 6.6.1 – cancers broncho-pulmonaires primitifs en fonction du code TNM et des suites thérapeutiques » prévoit un taux d’incapacité de 67 à 100 %.
Le docteur [G] fait valoir à juste titre que suite à la lobectomie réalisée avant la date de consolidation fixée par la Caisse le 24 février 2023, aucune pièce médicale versée aux débats ne permet de déterminer le retentissement de l’acte chirurgical effectué et les éventuelles séquelles de cet acte et de la maladie sur l’état de santé de M. [E]. Il remarque à cet égard que la tumeur a été entièrement retirée et qu’il n’est fait état d’aucune suite thérapeutique.
Dans ces conditions, il existe un doute sérieux quant au taux d’IPP retenu par la Caisse de 67 % suite à la maladie professionnelle de M. [E], de sorte qu’il convient d’ordonner une expertise.
Sur l’avance des frais d’expertise
En application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d’expertise.
En l’espèce, la provision sur les frais de l’expertise sera avancée par l’employeur qui formule la demande de désignation d’un expert et qui indique prendre à sa charge ces frais.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu avant dire droit, en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonne avant dire droit une expertise médicale ;
Désigne à cet effet :
Docteur [P] [T],
demeurant au [Adresse 3]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 1]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert de :
1. Prendre connaissance du dossier médical de M. [B] [E] conservé par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de Gironde, et notamment l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision d’évaluation du taux d’incapacité permanente de M. [B] [E], le rapport intégral de la commission médicale de recours amiable, s’il existe, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l’employeur,
2. Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment le dossier médical de M. [B] [E], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,
3. Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,
4. Décrire les lésions et les séquelles dont M. [B] [E] a souffert en lien avec la maladie professionnelle « MP T 30 bis cancer bronchopulmonaire primitif du 23/02/2023",
5. Dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant la maladie ou révélé par celui-ci a été aggravé par le sinistre,
6. Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente de 67 % fixé par la CPAM de Gironde présenté par M. [B] [E] le 23 février 2023, date de consolidation,
7. En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail et de l’éventuelle aggravation de l’état antérieur en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité,
8. Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Fixe à la somme de 800 euros (huit cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, au plus tard le 20 avril 2026 par la société [1] ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Rappelle qu’en application de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie doit transmettre au médecin expert par le biais du service médical l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du premier alinéa de l’article L. 142-10 du même code ayant fondé sa décision ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ;
Rappelle que l’expert doit aviser le praticien-conseil du service médical de la caisse primaire d’assurance maladie et le médecin mandaté par l’employeur de la date à laquelle il débutera ses opérations d’expertise ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et au plus tard le 30 juin 2026 ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie ainsi qu’au médecin désigné par l’employeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 24 septembre 2026, à 14 heures, en salle G,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
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