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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 2 avr. 2026, n° 25/08251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [R] [G] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/08251 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA2AA
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 02 avril 2026
DEMANDERESSE
La société BPCE FINANCEMENT, société anonyme, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0233
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [G] [X]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mona LECHARNY, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 avril 2026 par Mona LECHARNY, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 02 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/08251 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA2AA
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 08 juin 2023, la S.A. BPCE FINANCEMENT a consenti à Monsieur [R] [G] [X] un crédit renouvelable n°4149 677 013 1100 d’un montant maximum de 8000 euros, utilisable par fractions, et remboursable par échéances mensuelles, moyennant un taux débiteur variant en fonction du montant effectivement emprunté.
Des échéances étant demeurées impayées à leur échéance, la S.A. BPCE FINANCEMENT a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juillet 2024, non réceptionnée, mis en demeure Monsieur [R] [G] [X] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, la banque, par l’intermédiaire de la société NEUILLY CONTENTIEUX, a mis en demeure Monsieur [R] [G] [X] de rembourser l’intégralité des sommes dues au titre du crédit litigieux par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 août 2024, non réceptionnée.
Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2025, délivré selon les modalités prescrites à l’article 659 du code de procédure civile, la S.A. BPCE FINANCEMENT a fait assigner Monsieur [R] [G] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
à titre principal,
— constater que la S.A. BPCE FINANCEMENT est bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de prêt n°4149 677 013 1100 ;
à titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°4149 677 013 1100 avec effet à la date de l’assignation ;
en conséquence,
— condamner Monsieur [R] [G] [X] à payer à la S.A. BPCE FINANCEMENT la somme de 9231,69 euros au titre du contrat de prêt n°4149 677 013 1100, dont :
— 8570,51 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,50 % l’an à compter de la mise en demeure du 12 août 2024 et jusqu’au jour du parfait paiement ;
— 661,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2024, date de la mise en demeure infructueuse, au titre de l’indemnité contractuelle sur le capital restant dû ;
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
— le condamner à lui payer la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la S.A. BPCE FINANCEMENT fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible pour le crédit évoqué.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle, la S.A. BPCE FINANCEMENT, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, le caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme et de sa mise en œuvre, et la déchéance du droit aux intérêts ont été mis dans le débat d’office. La demanderesse s’en remet quant à ces différents éléments, mais précise que les mises en demeure et l’assignation n’ont pas été délivrées à l’adresse parce que Monsieur [R] [G] [X] avait justifié d’une nouvelle adresse selon facture d’électricité jointe au dossier.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [R] [G] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 02 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 08 juin 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement au titre du crédit renouvelable n°4149 677 013 1100
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de l’absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu moins de deux ans avant la délivrance de l’assignation, de sorte que la demande effectuée le 24 juillet 2025 n’est pas atteinte de forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires, et, en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause III-11 d’exigibilité anticipée de remboursement de l’intégralité du prêt en cas de défaut de paiement, quinze jours après mise en demeure demeurée infructueuse.
Or, il résulte des pièces produites par la société demanderesse qu’une mise en demeure de payer la somme de 1323 euros, dans un délai de quinze jours, a été adressée à Monsieur [R] [G] [X] par lettre recommandée du 1er juillet 2024, non réceptionnée. Cette mise en demeure est restée sans effet. En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la S.A. BPCE FINANCEMENT, par l’intermédiaire de la société NEUILLY CONTENTIEUX, a pu régulièrement solliciter le paiement de l’intégralité des sommes dues par lettre recommandée du 12 août 2024.
Il convient par ailleurs de souligner que, si ces courriers de mise en demeure n’ont pas été adressés à l’adresse du contrat et qu’ils sont revenus avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », il n’en demeure pas moins qu’ils ont été adressés à une adresse qui n’a pu qu’être déclarée par Monsieur [R] [G] [X], postérieurement à la conclusion du contrat, puisque figure au dossier un justificatif de domicile émanant de la société EDF du 15 septembre 2023.
Sur le droit aux intérêts
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, à peine de déchéance du droit aux intérêts.
L’article L.341-1 du code de la consommation dispose en effet que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-16 exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, avant de conclure le contrat de crédit.
Par ailleurs, l’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la S.A. BPCE FINANCEMENT sollicite de bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 08 juin 2023 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Or, il résulte des pièces produites au dossier que si la S.A. BPCE FINANCEMENT a versé aux débats une fiche dialogue par laquelle elle a demandé à Monsieur [R] [G] [X] de lui communiquer des informations sur ses revenus et ses charges ; force est de constater que la vérification de la solvabilité de l’emprunteur apparaît néanmoins insuffisante, un seul bulletin de paie ayant, par ailleurs, été produit pour justifier des informations purement déclaratives fournies par le débiteur. En outre, cet unique bulletin de paie est daté du moi de mars 2023, soit trois mois avant la conclusion du contrat, ce qui ne permet pas de s’assurer que Monsieur [R] [G] [X] était toujours dans la même situation à la date de conclusion du contrat.
Au regard de ces manquements, il convient donc de prononcer la déchéance totale de son droit aux intérêts depuis l’origine.
Décision du 02 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/08251 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA2AA
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal, conduisant à écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ou de l’indemnité de retard. L’ensemble des sommes versées sera donc imputé sur le capital restant dû, si bien que Monsieur [R] [G] [X] devra restituer le capital prêté, résultant des différentes utilisations du crédit renouvelable (8420 euros), moins les sommes qu’il a déjà versées (946 euros).
En conséquence, Monsieur [R] [G] [X] sera condamné à verser la somme de 7474 euros à la S.A. BPCE FINANCEMENT, correspondant au capital restant dû au titre du crédit n°4149 677 013 1100. Conformément aux dispositions précitées, il y a lieu de dire que cette somme due au prêteur ne produira aucun intérêt, même au taux légal, si bien que la demande de voir ordonner la capitalisation des intérêts ne pourra qu’être écartée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, Monsieur [R] [G] [X], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la S.A. BPCE FINANCEMENT les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la nature du litige étant compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la S.A. BPCE FINANCEMENT ;
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable n°4149 677 013 1100 souscrit le 08 juin 2023 par Monsieur [R] [G] [X] auprès de la S.A. BPCE FINANCEMENT sont réunies ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la S.A. BPCE FINANCEMENT au titre du prêt souscrit par Monsieur [R] [G] [X] le 08 juin 2023, à compter de cette date ;
CONDAMNE Monsieur [R] [G] [X] à payer à la S.A. BPCE FINANCEMENT la somme de 7474 euros (sept mille quatre cent soixante-quatorze euros) au titre du capital restant dû ;
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
DIT, en conséquence, que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal ;
DÉBOUTE la S.A. BPCE FINANCEMENT de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [R] [G] [X] aux dépens ;
DÉBOUTE la S.A. BPCE FINANCEMENT de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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